Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Favrod et Stoudmann, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
E., prévenu, représenté par Me Raphaël Schindelholz, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
J., prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
X., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
L., partie plaignante, représenté par Me Alex Wagner, conseil de
choix à Montreux, intimé,
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13 -
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juillet 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré E.________ de
l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées (I), a condamné
E.________ pour brigandage qualifié, actes préparatoires délictueux à un
brigandage, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 216 jours de
détention provisoire et de 136 jours de détention en exécution anticipée
de peine et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de 3 jours (II), a condamné J.________ pour brigandage
qualifié, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de
liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme, le solde de 18 mois étant assorti
d’un sursis durant 5 ans, sous déduction de 266 jours de détention
provisoire et de 86 jours de détention en exécution anticipée de peine et à
une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant
de 3 jours (V), a ordonné la révocation du sursis accordé à J.________ le 6
décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois (VIII), a condamné X.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées et brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 5,5
ans, sous déduction de 215 jours de détention provisoire et de 136 jours
de détention en exécution anticipée de peine (IX), a ordonné la révocation
du sursis accordé le 20 février 2014 à l’encontre de X.________ par le
Tribunal des mineurs (XI), a constaté que E., J. et
X.________ ont subi respectivement 19, 20 et 19 jours de détention dans
des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours
de détention soient déduits de leurs peines, à titre de réparation du tort
moral (III, VI et X) et a dit qu’ils sont les débiteurs solidaires de L.________
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de 4'048 fr. 50 à titre de dommages-intérêts, de 15'000 fr. à titre de tort
moral et de 7'655 fr. 50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure (XIII et XIV).
B.a) Par annonce du 7 juillet 2015, puis déclaration motivée du
31 juillet suivant, E.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant à sa réforme en ce sens qu'il est également libéré du chef
d'accusation d'actes préparatoires délictueux à brigandage et condamné,
pour brigandage qualifié, infraction et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois
ferme, le solde de 18 mois étant assorti d'un sursis pendant 5 ans, sous
déduction de la détention d'ores et déjà subie et à une amende de 300 fr.,
la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours.
Par annonce du 7 juillet 2015, puis déclaration motivée du 30
juillet suivant, J.________ a formé appel contre le jugement précité, en
concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine
privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme, le solde de 12 mois
étant assorti d'un sursis pendant 3 ans, sous déduction des jours de
détention provisoire et de détention en exécution de peine effectués, et à
une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant
de 3 jours.
Par annonce du 3 juillet 2015, puis déclaration du 10 juillet
suivant, X.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant
à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour brigandage qualifié à une
peine privative de liberté de trois ans, ou toute autre peine moins longue
que justice dira, sous déduction de 215 jours de détention provisoire et de
136 jours de détention en exécution anticipée de peine.
b) Par courrier du 28 août 2015, la Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à l'autorité
de céans une liste de divers objets qui avaient été saisis lors d'une
perquisition effectuée le 15 juillet 2014 au domicile de E.________ et dont le
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sort n’avait pas été réglé. Il s'agit d'un bocal contenant 900 fr., d'un
« Tupperware » contenant 710 fr., d'un sachet minigrip contenant un solde
de marijuana, d'un sachet minigrip contenant un solde de boutures
d'herba cannabis séchées, de divers sachets minigrip et de l'emballage
d'une balance.
Par courrier du 2 octobre 2015, la Présidente de la cour de
céans a imparti un délai à E.________ pour se déterminer sur le sort de ces
objets et donner son accord afin que la Cour d’appel pénale statue sur
cette question.
Par déterminations du 13 octobre 2015, E.________ a indiqué
que les montants de 900 fr. et 710 fr. pouvaient être versés à L.________
pour valoir acompte sur l’indemnité qui lui était due à titre de tort moral,
le solde des objets saisis pouvant être détruit.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) Ressortissant portugais, E.________ est né le [...] 1995 à
Vevey. Il a suivi sa scolarité obligatoire, puis le SEMO à Martigny. Sans
formation, il a travaillé comme manutentionnaire et réalisait à ce titre un
revenu mensuel net de 3'500 francs. Il souhaite entamer une formation de
coach sportif à sa sortie de prison. Lorsqu’il a été interpellé, il disposait de
quelques 1'000 fr. d’économies et n’avait pas de dettes.
Son casier judiciaire suisse est vierge. Il a déclaré qu’il avait
été condamné à des amendes pour avoir commis des cambriolages
lorsqu’il était mineur.
b) J.________ est né le [...] 1993 à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Ressortissant suisse, il a été élevé par ses grands-parents et son père en
Côte d’Ivoire, avant de rejoindre en Suisse, à l’âge de 8 ou 9 ans, sa mère
qui l’avait quitté trois ans plus tôt. Il a suivi sa scolarité obligatoire. Sans
formation, il a occupé divers emplois. Il n’a pas d’économies et fait l’objet
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de poursuites. Lorsqu’il a été interpellé, il bénéficiait de l’aide des services
sociaux.
A son casier judiciaire suisse, figure une inscription :
-
06.12.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
contravention LStup, 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux
ans et 300 fr. d’amende.
Par convention signée les 20 et 31 août 2015, J.________ a
versé à L.________ un montant de 4'000 fr., représentant 606 fr. 40 à titre
de dommages-intérêts, 2'246 fr. 90 à titre de tort moral et 1'146 fr. 70 à
titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.
c) Ressortissant serbe, X.________ est né le [...] 1994 à Messine
(Italie). Il a été élevé en Suisse où il est arrivé à l’âge de trois ans. Il a suivi
sa scolarité obligatoire, puis le SEMO, ainsi que des formations dans
d’autres centres, notamment sous l’égide de l’AI. Sans formation, il est
sans emploi et soutenu financièrement par l’EVAM. Il n’a pas d’économies
et fait l’objet de poursuites.
A son casier judiciaire suisse figurent quatre inscriptions :
-
31.07.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
obtention frauduleuse de permis, 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis
durant 2 ans, et 400 fr. d’amende, sursis révoqué le 09.04.2014;
-
26.12.2012, Tribunal des mineurs de Lausanne, brigandage,
vol d’usage, contravention LStup, privation de liberté DPMin d’un mois,
avec sursis durant un an, sursis révoqué le 09.04.2014;
-
20.02.2014, Tribunal des mineurs de Lausanne, brigandage,
privation de liberté DPMin de 15 jours, avec sursis durant 6 mois ;
-
09.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, vol, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur, peine
privative de liberté de 20 jours et amende de 300 francs.
-
17 -
2.a) Entre avril 2012 et le 15 juillet 2014, les faits antérieurs
étant prescrits, E.________ a acheté et consommé régulièrement de la
marijuana à raison de deux joints par jour et dépensé environ 100 fr. par
mois pour sa consommation.
Durant une période indéterminée jusqu’au 15 juillet 2014,
E.________ s’est livré à un trafic de marijuana portant sur une quantité qui
n’a pas été déterminée. Des plants de chanvre notamment ont été saisis à
son domicile lors d’une perquisition le 15 juillet 2014.
b) Entre le 24 juillet 2012 et le 15 juillet 2014, les faits
antérieurs ayant déjà fait l’objet d’une condamnation, J.________ a acheté
et consommé régulièrement du cannabis à raison de dix joints par jour,
dépensant 500 fr. par semaine environ.
Durant une période indéterminée jusqu’au 15 juillet 2014,
J.________ s’est livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de
marijuana qui n’a pas été déterminée. Lors d’une perquisition à son
domicile le 8 avril 2014, 98.6 g de marijuana notamment ont été saisis.
c) A Lausanne, voie du Chariot, le 5 avril 2014 vers 01h30,
J.________ a été interpellé par la police en possession d’un taser qu’il avait
acquis en France.
d) A [...], [...], le mardi 3 juin 2014 entre 23h30 et 23h45,
E., J. et X.________ se sont introduits dans le restaurant ''
[...]'' par une porte arrière non verrouillée. Ils s’étaient chacun munis
préalablement de couteaux de cuisine dont la lame mesurait 15 à 20 cm
et portaient des tenues foncées, des gants en latex ainsi que des masques
blancs.
Une fois à l’intérieur, seul X.________ a fait usage de son
couteau. Les prévenus ont immédiatement maîtrisé le tenancier du
restaurant, L., qui se trouvait seul dans l’établissement. J.
a poussé la victime qui s’était approchée de la porte. L.________ est tombé.
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18 -
X.________ lui a alors placé son couteau sous la gorge tout en appuyant un
genou sur son torse pour l’immobiliser. Alors qu’il se débattait, X.________
l’a blessé au visage et à la main avec son arme. L.________ a été ligoté par
E.________ qui lui a mis des attaches en plastique aux chevilles et aux
mains puis l’a bâillonné avec un morceau de scotch.
Le tenancier ainsi maîtrisé, J.________ et E.________ ont fouillé le
bar et le comptoir. X.________ est resté aux côtés de L.. Il l’a
menacé le couteau à la main, en lui disant ''Tais-toi ou je te tue, l’argent,
l’argent, l’argent''.
J. ayant découvert un coffre, X.________ a exigé du
plaignant qu’il en donne le code, mais L.________ a répondu qu’il ne le
connaissait pas. X.________ l’a alors poignardé à la cuisse gauche pour le
contraindre à révéler la combinaison. Feignant qu’il était un employé et
qu’il ignorait le code, L.________ a indiqué aux prévenus qu’il y avait de
l’argent dans les verres sur le comptoir et qu’il avait lui-même une
certaine somme dans la poche de son pantalon.
Après avoir vainement tenté d’ouvrir le coffre, les prévenus se
sont emparés de l’argent à leur disposition et ont quitté les lieux en
précisant qu’ils reviendraient. Le butin qu’ils ont emporté et partagé est
de l’ordre de 5'000 fr. à 6'000 francs.
Une fois seul, L.________ est parvenu à défaire ses liens et a
averti la police. Il a présenté des blessures superficielles aux mains et au
front et a souffert d’une blessure à la cuisse qui a nécessité cinq points de
sutures intérieurs et dix-neuf extérieurs. Il a en outre souffert d’un
syndrome post-traumatique pour lequel il a suivi une pychothérapie.
L’idée de ce brigandage revient à E.________ qui connaissait les
lieux pour y avoir travaillé durant des vacances scolaires. C’est lui
également qui a procuré le matériel nécessaire, dont les couteaux de
cuisine. Les prévenus ont effectué plusieurs repérages avant leur attaque.
-
19 -
Ils s’étaient entendus pour que E.________ ne s’exprime pas au cours de
leur forfait dès lors que la victime le connaissait.
L.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Il a
chiffré ses prétentions à 6'000 fr. et a requis une indemnité pour tort
moral de 20'000 francs.
e) A Orbe, à la prison de la Croisée entre août 2014 et le 5
février 2015, E.________ a élaboré des plans pour un nouveau brigandage
(et des vols par effraction chez [...] à [...] ainsi qu’à la pharmacie [...] à
[...]). Il avait l’intention de les mettre à exécution une fois relaxé.
Il avait ainsi prévu d'intervenir armé, en fin de journée, au
commerce [...] de [...][...] à [...], d'attacher la commerçante après l'avoir
menacée avec son arme et de prendre la clé du coffre pour y dérober la
recette. Il avait dessiné un plan des lieux et planifié l'exécution de ce
brigandage. Il connaissait par ailleurs l’endroit car sa mère y avait
travaillé.
E.________ a encore profité de son incarcération pour mettre
sur pied un plan d’investissement pour le commerce de cannabis.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par des
parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels
de E., J. et X.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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20 -
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.Appel de E.________
3.1L'appelant conteste sa culpabilité s'agissant de l'infraction
d'actes préparatoires délictueux à brigandage. Il relève, en bref, qu'il
n'existe pas de proximité temporelle entre des actes préparatoires
délictueux commis en août 2014 et une hypothétique infraction qui
n'aurait toujours pas été commise en juillet de l'année suivante.
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21 -
3.1.1L'article 260
bis
CP réprime le comportement de celui qui aura
pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre
technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il
s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement
énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le brigandage
(al. 1 let. d). Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux
qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction,
autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa
réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou
empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus
en arrière (TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2; ATF 117 IV 395
consid. 3).
Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La
loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait
conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs
actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans
une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait
été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au
lieu, au moment et à la manière d'agir (TF 6S.447/2004 consid. 2.2; ATF
111 IV 155 consid. 2b).
L'art. 260
bis
CP mentionne des dispositions d'ordre technique
ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur
se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait
de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met
au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut
encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que
l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que,
par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on
puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté
délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction
(TF 6S.447/2004 consid. 2.2; ATF 111 IV 155 consid. 2b).
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22 -
Les actes préparatoires doivent être destinés à commettre l'un
des crimes énumérés par la loi, qui en dresse une liste exhaustive. Il doit
par conséquent être établi que, par les actes retenus, l'auteur préparait la
commission de l'un des crimes expressément mentionnés à l'article 260
bis
CP (TF 6S.447/2004 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention
doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction
projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et
volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des
crimes énumérés à l'article 260
bis
CP. Le dol éventuel n'est pas concevable
(TF 6S.447/2004 consid. 2.2 et la doctrine citée).
L'art. 260
bis
al. 2 CP prévoit que l'auteur sera exempté de
toute peine si de son propre mouvement, il a renoncé à poursuivre
jusqu'au bout son activité préparatoire. Cette disposition implique que
l'auteur ait adopté un comportement manifestant qu'il a renoncé à son
activité délictueuse, alors qu'il avait la possibilité de la poursuivre, et qu'il
l'ait fait de son propre mouvement, c'est-à-dire sur la base d'une
motivation interne, quelle qu'en soit la valeur morale, et non pas en raison
des circonstances extérieures (ATF 118 IV 366 consid. 3a; ATF 115 IV 121
consid. 2h). Selon la jurisprudence, une exemption entre en considération
lorsque l'auteur, qui ne les a pas encore tous menés à chef, renonce de
son propre mouvement à exécuter une partie importante des actes
préparatoires, mais aussi lorsque, après les avoir tous accomplis, il aura
démontré de manière particulière qu'il n'est plus prêt à commettre le délit
principal, par exemple en supprimant certains actes préparatifs ou en
rendant impossible ou du moins plus difficile la réalisation du délit
principal (ATF 118 IV 366 consid. 3a; ATF 115 IV 121 consid. 2h). Par
ailleurs, l'auteur qui se contente de renvoyer à plus tard la commission de
l'infraction projetée n'y renonce pas définitivement (Dupuis et al., Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 20 ad art. 260
bis
CP et la
jurisprudence citée).
-
23 -
3.1.2En l’espèce, alors qu’il était détenu, l’appelant a élaboré des
plans pour un nouveau brigandage qu'il prévoyait de mettre à exécution
une fois relaxé et a mis sur pied un plan d'investissement pour le
commerce de cannabis.
Ce faisant, l'appelant a bel et bien accompli des actes
préparatoires. En effet, il a dessiné les plans du magasin, expliquant qu'il
connaissait la succursale [...] à laquelle il entendait s’attaquer, ainsi que
ses arrières. Il a mentionné que c'était bien un cambriolage à main armée
qu'il envisageait de commettre, qu'il voulait forcer, en fin de journée, la
personne présente, l'attacher, prendre la clé, ouvrir le coffre et partir. Il
est évident qu'il a accompli ces préparatifs volontairement. Ainsi, les
conditions de l'art. 260
bis
CP sont réalisées.
En invoquant le temps écoulé sans mise à exécution des plans
et l'effet de la détention sur sa personne, l'appelant invoque en réalité le
cas d'exemption prévu par la loi, à savoir le désistement. En l'occurrence,
on ne saurait admettre que ce dernier a renoncé, de son propre
mouvement, à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, dès lors
que les plans ont été trouvés alors qu'il était en détention et qu'il les a
conservés dans sa cellule. Ses allégations selon lesquelles il en avait
oublié l'existence ne sont pas crédibles, l'intéressé ayant tout d'abord
affirmé qu'il n'était pas l'auteur de ces documents.
3.2L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il relève, en
bref, qu'il n'a ni prévu, ni participé aux lésions infligées à la victime, qu'il a
désormais formulé des excuses sincères et spontanées à cette dernière,
qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'il doit être tenu compte de l'effet
de la peine sur son avenir et qu'il doit être libéré du chef d'accusation
d'actes préparatoires délictueux à brigandage.
3.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
-
24 -
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné est
mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine
privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement
favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet
atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait
proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, il est
inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des
répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces
conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas
de circonstances extraordinaires. Au surplus, l'effet de la peine sur l'avenir
du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que
des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des
autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions
commises (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3 et les arrêts
cités).
-
25 -
L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la
peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant
(cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4).
3.2.2La culpabilité de E.________ est importante. Il est à l’origine du
brigandage, qu’il a conçu et organisé minutieusement. Il a recruté ses
complices et a fourni le matériel nécessaire à leur forfait, notamment des
armes. Le concours d'infraction doit être retenu. Aucune véritable prise de
conscience n’est apparue aux débats de première instance, l'appelant
ayant même affirmé qu’il était prêt à commettre à nouveau de tels actes
de violence s’il l’estimait nécessaire pour sa famille. Les premiers juges
ont estimé que les excuses qu’il avait formulées aux débats n’étaient que
de pure façade. Celles qu’il a adressées par écrit au plaignant dans le
cadre de la procédure d'appel arrivent bien tardivement. Son
comportement en détention a fait l'objet de multiples sanctions et le
rapport de la prison est mitigé. Enfin, contrairement à ce que pense
l'appelant, l'absence d'antécédent a un effet neutre, dès lors qu'il s'agit
d'un comportement normal. A décharge, il faut tenir compte de sa
situation personnelle, de son âge et de ses aveux.
Sur le vu de ces éléments, la peine privative de liberté de
quatre ans et demi prononcée par le Tribunal correctionnel est adéquate
et doit être confirmée. Au regard de la quotité de la sanction, tout sursis
est exclu.
3.3En définitive, l'appel de E.________ doit être rejeté.
4.Appel de J.________
4.1L'appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LArm
(Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54). Il nie s'être rendu
en France pour acheter un taser et avoir su qu'une telle arme était
interdite en Suisse.
4.1.1
-
26 -
4.1.1.1Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
quiconque, intentionnellement: sans droit, offre, aliène, acquiert, possède,
fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou
introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels
d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires
d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le
courtage.
4.1.1.2Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir
au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière
coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache
ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir
alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p.
241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au
droit. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de
son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur
inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1
re
phrase, CP).
Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF
128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est "
suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son
erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout
homme consciencieux. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est
évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera
punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2
e
phrase, CP; FF 1999 p. 1814). L'erreur sera notamment considérée comme
évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à
l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a
négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une
réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215).
4.1.2En l’espèce, J.________ a été interpellé par la police en
possession d'un taser qui a été saisi. Il a expliqué qu'il ne savait pas très
-
27 -
bien pourquoi il avait acheté cet objet en France, que c'était un peu pour
s’amuser, qu'il ne l'avait jamais utilisé et qu'il ignorait que ce n'était pas
autorisé en Suisse.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, on doit admettre
que ce dernier avait bel et bien conscience de l'illicéité de son
comportement, de sorte que l'art. 21 CP n'est pas applicable. En effet,
d'une part, l'intéressé a grandi en Suisse, où il a effectué sa scolarité
obligatoire. D'autre part, il est allé en France, précisément dans le but
d'acheter cette arme qu'il ne pouvait acquérir en Suisse. Ses explications
selon lesquelles il ne savait pas très bien pourquoi il avait acheté cet objet
à l'étranger et qu'il n'était pas allé en France pour ce motif ne sont
absolument pas crédibles.
Partant, la condamnation de l'appelant pour infraction à la
LArm doit être confirmée.
4.2L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. En bref, il
relève qu'il a immédiatement et pleinement collaboré avec les enquêteurs,
que ses excuses sont sincères, que sa prise de conscience est effective,
qu'il a eu un comportement plutôt passif dans la préparation, puis le
déroulement des événements du 3 juin 2014, que la mise en détention a
eu un effet considérable sur lui, qu'il prend son avenir en mains et qu'il se
comporte bien en prison.
La culpabilité de J.________ qui a fait le choix de s’associer à un
brigandage où les protagonistes étaient armés de couteaux de cuisine
n'est pas négligeable. A sa charge, il convient de retenir le concours
d'infraction et son antécédent judiciaire. Les premiers juges ont relevé que
s'il avait regretté son acte, sa prise de conscience n'était encore que
balbutiante, puisqu'il regrettait surtout pour lui-même, moins pour sa
victime. A décharge, il convient de tenir compte de sa situation
personnelle, de son jeune âge, de ses aveux et du fait qu'il a présenté des
excuses à la victime. On doit également prendre en compte la convention
des 20 et 31 août 2015 dans laquelle il a réitéré ses excuses à L.________
-
28 -
pour les événements du 3 juin 2014 et lui a versé un montant de 4'000 fr.,
quand bien même cette somme lui a été avancée par sa famille.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de
liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme, prononcée par le Tribunal
correctionnel est adéquate et doit être confirmée.
4.3L'appelant conteste la durée du délai d'épreuve.
4.3.1Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai
d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été
suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en
fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le
caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est
important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce
sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions.
La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande
probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 6B_101/2010 du 4 juin
2010 consid. 2.1 et les références citées).
4.3.2En l'occurrence, l'intéressé est en détention pour la première
fois. Il a participé à l'enquête et a présenté des excuses. Il a toutefois déjà
été condamné à une reprise et sa prise de conscience, comme l’ont retenu
les premiers juges, ne semble que balbutiante. On relèvera que son
comportement en détention durant la procédure d’appel n’a pas été
irréprochable et qu’il a été sanctionné de cinq jours d’arrêt en cellule forte.
Au regard de ces éléments, le risque de récidive apparaît
relativement élevé, ce qui justifie d'imposer un sursis de longue durée. Le
délai fixé au maximum légal par les premiers juges à 5 ans apparaît donc
adéquat.
4.4L'appelant conteste la révocation de son précédent sursis.
-
29 -
4.4.1Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde
sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour
estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic
défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit
une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation
d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le
résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la
nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis
antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui
est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec
sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant,
doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non
d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle,
-
30 -
appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou
non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit
motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la
contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF
6B_1165/2013 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).
4.4.2En l'espèce, le pronostic n'est pas défavorable, mais mitigé,
l'appelant bénéficiant du sursis partiel. Par ailleurs, il convient de
considérer que l'exécution partielle de la nouvelle peine devrait avoir un
effet dissuasif suffisant sur lui, ce d'autant plus que c'est la première fois
qu’il exécute une peine privative de liberté. Pour ces motifs, il se justifie
de renoncer à la révocation du sursis antérieur.
4.5En conclusion, l'appel de J.________ doit être partiellement
admis en ce sens que le sursis qui lui a octroyé le 6 décembre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ne sera pas révoqué.
L’appel doit être rejeté pour le surplus.
5.Appel de X.________
5.1Invoquant la violation du principe in dubio pro reo, l’appelant
conteste, d’une part, être l’auteur du coup de couteau infligé à L.________
et, d’autre part, avoir placé son arme à proximité immédiate de la gorge
de celui-ci.
5.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
-
31 -
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
5.1.2A l’instar des premiers juges, il convient de retenir que c'est
bien X.________ qui a menacé la victime avec son couteau lors du
brigandage et qui l’a blessée avec cette arme. Premièrement, J.________ a
affirmé que c'est X.________ qui tenait un couteau à la main et que seul ce
dernier avait sorti son arme lors du brigandage. Deuxièmement, la
victime, qui a confirmé qu'il n'y avait eu qu'un seul couteau, a également
expliqué qu'elle avait été blessée par le même homme qui l'avait
auparavant menacée ; or les protagonistes sont unanimes sur le fait que
E.________ – qui avait admis à la fin de l’instruction préliminaire être
l’auteur du coup de couteau avant de revenir sur ses aveux aux débats de
première instance – n'a pas parlé durant le brigandage, puisqu'il
connaissait le plaignant. Ensuite, lors de la reconstitution des faits, la
victime a précisé que c’était la personne qui était restée à ses côtés qui lui
avait asséné le coup de couteau et qui lui avait également fouillé les
poches. Or c’est X.________ qui surveillait la victime pendant que E.________
et J.________ s’attelaient à fouiller les lieux à la recherche d’argent.
X.________ a également reconnu qu’il avait fouillé les poches du plaignant.
Enfin, L.________ a indiqué que la personne qui l'avait blessé avait un
accent qu'elle avait identifié comme étant des Balkans ; or X.________ est
serbe. L’ensemble des éléments qui précèdent ne laisse place à aucun
doute sur le fait que les lésions subies par la victime ont été infligées par
X.. L’argument de ce dernier tiré du fait que le plaignant a désigné
son agresseur comme étant le plus petit de ses trois assaillants n’est pas
déterminant. Si l’appelant est certes plus grand que E., la
-
32 -
description de la victime doit être largement relativisée compte tenu
notamment de sa position allongée et de la violence des événements.
Il ne fait également aucun doute que X.________ a placé son
arme sous la gorge de sa victime. J.________ a déclaré que X.________
menaçait la victime avec le couteau au niveau de la tête. Il a également
indiqué que c’est X.________ qui avait blessé le plaignant aux mains et au
front. X.________ a lui-même indiqué qu’il avait mis le couteau sous la
gorge de sa victime pour qu’elle reste tranquille, avant de préciser qu’il
tenait le couteau à la hauteur de sa gorge avec la main droite (PV audition
13 p. 6 et PV audition 26 p. 3). Lors de la reconstitution des faits,
X.________ a également montré son geste. Or photographié, celui-ci ne
laisse place à aucun doute (P. 83 p. 5 et P. 114 photo n°9). Au vu de ces
éléments, il est établi que X.________ a placé la lame de son couteau de
cuisine à proximité immédiate du cou de L.________.
5.2 L'appelant conteste la qualification juridique retenue par les
premiers juges. Partant du principe que son appel serait admis s’agissant
des faits retenus à sa charge, il requiert l'abandon de la qualification de
lésions corporelles simples qualifiées et fait valoir que les premiers juges
auraient dû appliquer l’art. 140 ch. 3 CP en sa faveur au lieu de l’art. 140
ch. 4 CP.
5.2.1
5.2.1.1Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne
une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la
poursuite aura lieu d'office si le délinquant s'en est pris à une personne
hors d'état de se défendre (art. 123 ch. 1 al. 2 CP).
Pour que la circonstance aggravante des lésions corporelles
simples soit remplie, il faut que la victime n'ait, concrètement, pas la
moindre chance de faire face à son agresseur ni aux actes par lesquels ce
dernier la menace (ATF 129 IV 1 consid. 3.3, JdT 2006 IV 2).
-
33 -
5.2.1.2Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol
en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un
danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors
d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées
de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni
d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni
d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP
prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins, si l'auteur a
commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la
façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140
ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si
l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion
corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté.
La disposition réprimant le cas grave doit être interprétée
restrictivement compte tenu notamment de l'importante augmentation du
minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui
prévu pour l'infraction simple. Cette interprétation restrictive implique que
le cas grave ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est
nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La
menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments
constitutifs de l'infraction simple.
La mise en danger de mort de la victime suppose un danger
concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement
(ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 72). Il y aura notamment un danger de mort
imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et
désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut
partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe
vital (ATF 117 IV 419 p. 425 et 427) ou si le délinquant, ayant empoigné sa
victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci,
-
34 -
d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait
facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 consid. 3b p.
428).
En ce qui concerne la cruauté, la jurisprudence exige que
l'auteur inflige des lésions, des souffrances ou des humiliations inutiles, y
prenant même un certain plaisir ou à tout le moins faisant preuve d'une
absence particulière de scrupules. Le cas grave implique donc des
souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission
de l'infraction de base, mais que l'auteur a fait subir à sa victime par
sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances
particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui.
L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers
ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne
s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (ATF 119 IV
49 consid. 3c et d, 224 consid. 3 p. 228 et 229 et les arrêts cités).
Agit notamment avec cruauté l'auteur qui fait usage d'une
arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux (cf. art. 189 al. 3 et 190
al. 3 CP). Selon la doctrine, il n'y a pas d'usage si l'auteur porte sur lui
l'arme dangereuse ou l'objet dangereux sans toutefois l'utiliser en aucune
façon, ni même y faire allusion. Dans ce cas, s'agissant d'un brigandage,
c'est l'aggravation prévue au ch. 2 de l'art. 140 CP qui est réalisée. Il n'est
cependant pas nécessaire pour que l'on doive considérer que l'auteur a
fait usage d'un tel objet qu'il l'emploie pour se livrer à des violences. Il
suffit qu'il menace la victime avec l'arme dangereuse ou l'objet
dangereux. La victime est alors fondée à craindre d'être tuée ou
grièvement blessée, cette angoisse allant au-delà de l'atteinte liée à
l'infraction de base (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n.
37 ad art. 189 CP). De même, il a été jugé qu'agit avec cruauté celui qui
serre fortement le cou de sa victime et lui inflige des souffrances
physiques et psychiques particulières - notamment si elle en vient à
craindre pour sa vie - qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de
l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3d, 224 consid. 3, p. 229).
-
35 -
5.2.1.3Selon la doctrine, il y a concours imparfait entre le brigandage
(art. 140 CP) et les lésions corporelles simples (art. 123 CP et 125 al. 1
CP), sans parler des voies de fait (art. 126 CP) (Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 38 ad. art. 140 CP et les
références citées).
5.2.2En l’espèce, l'appelant s'est non seulement muni d'une arme,
mais en a fait usage, portant un coup de couteau à la cuisse de sa victime
et lui infligeant des blessures superficielles aux mains et au front. La lésion
à la cuisse a nécessité cinq points de sutures intérieurs et dix-neuf points
de sutures extérieures. Il s'agit à l'évidence d'une blessure d'une certaine
importance. Par ailleurs, l'appelant a placé la lame de son couteau à
proximité immédiate du cou de la victime. Il également appuyé un genou
sur le torse de celle-ci pour l'immobiliser. Enfin, celle-ci a eu la bouche
scotchée. Ainsi, les conditions de l'art. 140 al. 4 CP sont réalisées, en
raison non seulement de la mise en danger de la vie de la victime, mais
également du traitement cruel qui lui a été infligé.
On ne saurait en revanche suivre le raisonnement des
premiers juges en retenant également les lésions corporelles simples
qualifiées. En effet, celles-ci sont englobées dans la qualification de
brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. Elles ne sont au
demeurant pas distinctes au motif qu'elles auraient été commises après le
brigandage. En effet, l'appelant a planté son couteau dans la cuisse du
plaignant pour obtenir le code du coffre afin que les comparses puissent
s'emparer de l'argent qui s’y trouvait et non pas une fois qu'ils étaient en
possession de celui-ci. Partant, l'appelant doit être libéré du chef
d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées.
5.3L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
Sa culpabilité est la plus lourde des trois coaccusés. Il a été
extrêmement violent dans le cadre de l'infraction commise avec ses
comparses. Né en 1994, son casier judiciaire comporte déjà quatre
inscriptions, dont deux pour brigandage. Il a déjà été condamné à des
-
36 -
peines privatives de liberté et semble ainsi insensible à toute
condamnation et toute sanction. Il persiste à nier les faits. Selon les
premiers juges, sa prise de conscience est nulle ; il est apparu plus amusé
que concerné par la procédure dirigée contre lui. Il n'a exprimé aucun
regret et ses excuses sont apparues de pure forme. Le rapport de
détention de la Prison du Bois-Mermet n'est pas particulièrement favorable
; ainsi, il en résulte notamment qu'il a eu de la peine à accepter les règles
dictées par les surveillants, qu'il a été souvent malhonnête ou arrogant,
qu'il se montrait vite frustré et avait tendance à faire du chantage, qu'il
avait régulièrement des sautes d'humeur et qu'il a été sanctionné à trois
jours d'arrêts pour avoir été contrôlé positif au THC. Il n'y a pas lieu de
tenir compte d'un concours d'infractions, les lésions corporelles étant
incluses dans l’aggravante retenue. A décharge, il convient de tenir
compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son jeune âge et de
ses aveux.
Compte tenu de ces éléments, et quand bien même il n’y a
pas lieu de tenir compte du concours d’infraction, la peine privative de
liberté prononcée par les premiers juges de 5,5 ans est adéquate, celle-ci
étant déjà très proche de la peine minimale prévue par l’art. 140 ch. 4 CP.
5.4En définitive, l'appel de X.________ doit être partiellement
admis en ce sens qu’il est libéré du chef d'accusation de lésions
corporelles simples qualifiées. Il doit être rejeté pour le surplus.
6.Vu l’accord de E.________ et du Ministère public, il convient
d’ordonner la confiscation et le versement à L.________ des sommes de
900 fr. et 710 fr. saisies le 15 juillet 2015 au domicile de l’appelant, ainsi
que la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel saisis à la
même occasion.
7.Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3’132 fr.,
TVA et débours inclus, sera allouée à Me Yan Schumacher selon la liste
des opérations qu’il a déposée. Au vu de l’examen du dossier et des
opérations nécessaires à la défense des intérêts de leurs clients respectifs,
-
37 -
les temps annoncés par Me Raphaël Schindelholz et Me Véronique Fontana
apparaissent excessifs, la déclaration d’appel rédigée par cette dernière
n’étant par ailleurs pas motivée. En conséquence, une indemnité de 3'164
fr. 40 (correspondant à une activité de 14 heures) sera allouée à Me
Raphaël Schindelholz et de 2'386 fr. 80 à Me Véronique Fontana
(correspondant à une activité de 10 heures), ces montants comprenant
trois vacations, 50 fr. de débours, ainsi que la TVA.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
12'243 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 3’560 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des indemnités
allouées aux défenseurs d’office des appelants seront répartis comme il
suit, le solde étant laissé à la charge de l’Etat :
-
à la charge de E.________, un tiers de l’émolument d’appel et
l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ;
-
à la charge de J.________, un quart de l’émolument d’appel et
les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ;
-
à la charge de X., un quart de l’émolument d’appel et
les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
E., J.________ et X.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à leurs défenseurs
d’office telles que mises à leur charge ci-dessus que lorsque leurs
situations financières le permettront.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour E.________ les art. 40, 47, 49, 51, 106, 140 ch.
1, 2 et 3 et 260
bis
al. 1 CP ; 19 al. 1 litt. g et 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,
appliquant pour J.________ les art. 40, 43, 44, 47, 49, 51, 106 et
140 ch. 1, 2 et 3 CP ; 33 al. 1 litt. a LArm ; 19 al. 1 litt. c et g et 19a ch. 1
LStup ; 398 ss CPP,
-
38 -
appliquant pour X.________ les art. 40, 46, 47, 49, 51, 140 ch.
1, 2 et 4 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de E.________ est rejeté. Les appels de J.________ et de
X.________ sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1
er
juillet 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux
chiffres VIII et IX de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIII
bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.libère E.________ de l’infraction de lésions corporelles
simples qualifiées ;
II.condamne E.________ pour brigandage qualifié, actes
préparatoires délictueux à un brigandage, infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants à une peine privative de liberté de 4.5 ans
(quatre ans et demi), sous déduction de 216 (deux cent seize)
jours de détention provisoire et de 136 (cent trente-six) jours
de détention en exécution anticipée de peine et à une amende
de 300 (trois cents) francs, la peine privative de liberté de
substitution étant de 3 (trois) jours ;
III.constate que E.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral ;
IV.maintient E.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
V.condamne J.________ pour brigandage qualifié,
infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale
-
39 -
sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 36
(trente-six) mois, dont 18 (dix-huit) mois ferme, le solde de 18
(dix-huit) mois étant assorti d’un sursis durant 5 (cinq ans),
sous déduction de 266 (deux cent soixante-six) jours de
détention provisoire et de 86 (huitante-six) jours de détention
en exécution anticipée de peine et à une amende de 300 (trois
cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant
de 3 (trois) jours ;
VI.constate que J.________ a subi 20 (vingt) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre V ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral ;
VII.maintient J.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
VIII.renonce à révoquer le sursis accordé à J.________ le 6
décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois ;
VIII bis. libère X.________ du chef d’accusation de lésions
corporelles simples qualifiées ;
IX.condamne X.________ pour brigandage qualifié à une
peine privative de liberté de 5.5 ans (cinq ans et demi), sous
déduction de 215 (deux cent quinze) jours de détention
provisoire et de 136 (cent trente-six) jours de détention en
exécution anticipée de peine ;
X.constate que X.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral ;
XI.maintient X.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
XII.ordonne la révocation du sursis accordé le 20 février
2014 à l’encontre de X.________ par le Tribunal des mineurs ;
-
40 -
XIII.dit que E., J. et X.________ sont les
débiteurs solidaires de L.________ et lui doivent la somme de
4'048 fr. 50 (quatre mille quarante huit francs et cinquante
centimes) à titre de dommages-intérêts et une somme de
15'000 (quinze mille) francs à titre de tort moral, sommes
portant intérêt à 5% l’an dès le 4 juin 2014 ;
XIV.dit que E., J. et X.________ sont les
débiteurs solidaires de L.________ pour un montant de 7'655 fr.
50 (sept mille six cent cinquante-cinq francs et cinquante
centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure ;
XV.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à
titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches
n° 3042, 3055 et 3056 ;
XVI.met une partie des frais de la cause arrêtée à 25'843
fr. 20 à la charge de E., dont l’indemnité due à son
défenseur d’office Me Raphaël Schindelholz, arrêtée à 16'792
fr. 90 TVA et débours compris, dont 8'200 fr. ont d’ores et déjà
été versés ;
XVII.met une partie des frais de la cause arrêtée à 28'856
fr. 50 à la charge de J., dont l’indemnité due à son
défenseur d’office Me Yan Schumacher, arrêtée à 20'131 fr.
20, TVA et débours compris ;
XVIII.met une partie des frais de la cause arrêtée à 31'227
fr. 75 à la charge de X.________, dont l’indemnité due à son
défenseur d’office Me Véronique Fontana, arrêtée à 23'324 fr.
95, TVA et débours compris, dont 9'486 fr. ont d’ores et déjà
été versés ;
XIX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de
leur défenseur d’office ne sera exigé que si la situation
financière des condamnés le permet."
III. Les détentions subies depuis le jugement de première instance
sont déduites.
-
41 -
IV. Le maintien en détention de E., J. et X.________
à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'164 fr. 40 est allouée à Me Raphaël
Schindelholz, de 3’132 fr. à Me Yan Schumacher et de
2'386 fr. 80 à Me Véronique Fontana, ces montants
s’entendant TVA et débours inclus.
VI. La confiscation et le versement à L.________ des sommes de
900 fr. (neuf cents francs) et 710 fr. (sept cent dix francs)
saisies le 15 juillet 2015 au domicile de E.________ et
enregistrées sous numéros 1 et 2 de l’inventaire établi le
même jour par la police de sûreté sont ordonnées.
VII. La confiscation et la destruction de la drogue et du matériel
saisis le 15 juillet 2015 au domicile de E.________ et enregistrés
sous numéros 6, 7 et 8 de l’inventaire établi le même jour par
la police de sûreté sont ordonnées.
VIII.Les frais d'appel, par 12'243 fr. 20, sont répartis comme il
suit :
-
à la charge de E.________, un tiers de l’émolument d’appel et
l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office
Me Raphaël Schindelholz, soit un montant total de 4'351 fr.
05 ;
-
à la charge de J.________, un quart de l’émolument d’appel et
les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office
Me Yan Schumacher, soit un montant total de 2'978 francs ;
-
à la charge de X.________, un quart de l’émolument d’appel et
les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office
Me Véronique Fontana, soit un montant total de 2'481 fr. 20.
Le solde des frais d’appel est laissé à la charge de l’Etat.
-
42 -
IX. E., J. et X.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à leurs
défenseurs d’office telles que mises à leur charge sous chiffre
VIII ci-dessus que lorsque leurs situations financières le
permettront.
La présidente : La greffière :
-
43 -
Du 9 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Schindelholz, avocat (pour E.),
-Me Yan Schumacher, avocat (pour J.),
-Me Véronique Fontana, avocate (pour X.),
-Me Alex Wagner, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
-Prison de la Croisée,
-
Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur E (E., [...].1995) et secteur A
(X., [...]1994),
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
-
44 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :