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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.011270-BUF/JJQ
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 17 décembre 2014
Présidence de M. P E L L E T
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de
choix, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu
le 6 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 novembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Z.________ s'est rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a
condamné à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de trois
jours (II) et a mis les frais de justice, par 400 fr., à la charge de Z.________
(III).
B.Z.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 14
novembre 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 8
décembre 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement
à la modification du jugement en ce sens que le prévenu est libéré de tout
chef d’accusation, les frais de première instance étant laissés à la charge
de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, le
dossier étant renvoyé à l’instance inférieure pour nouvelle décision et
nouveau jugement dans le sens des considérants.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1971, le prévenu Z.________, marié, père de trois enfants
mineurs, vendeur de profession, réalise un salaire mensuel net de 4'460
francs. Sa charge d’impôt est minime et il bénéficie de subsides pour le
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paiement des primes d’assurance-maladie de sa famille. Son épouse ne
travaille pas.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription, de même
que le registre ADMAS.
1.2Il est fait grief au prévenu d’avoir, à La Tour-de-Peilz, alors
qu’il circulait au volant de sa voiture le 26 avril 2014, omis d’accorder la
priorité au motocycle qui survenait sur sa gauche dans le giratoire sur
lequel il s’était engagé.
Il ressort du rapport de police établi le jour des faits, complété
par des photographies prises sur les lieux, que, vers 19 h 30, le prévenu
circulait sur l’avenue de Traménaz, en direction de Montreux, à une
vitesse d’environ 30 à 40 km/h selon ses dires. Alors qu’il s’engageait dans
le giratoire reliant l’artère en question à l’avenue des Baumes, il n’a
toutefois pas aperçu un motocycle qui circulait sur l’avenue des Baumes
en direction du giratoire. Une collision s’ensuivit entre l’avant gauche de la
voiture et l’avant du scooter. Le scootériste a été projeté au sol. Il a
souffert de douleurs à la nuque et à une cheville.
Le rapport de police du 26 avril 2014 indique notamment ce
qui suit :
«(...) Le véhicule de M. Z.________ se trouvait immobilisé au
centre du giratoire peu après le «Cédez le passage» de l’av. de Traménaz.
Le motocycle se trouvait couché sur le côté gauche, dans le centre du
giratoire, vers la roue avant gauche de la moto.
(...) Divers débris, provenant des deux véhicules, étaient épars
sur la chaussée. Une trace de freinage, d’une longueur de 4,90 mètres,
laissée par le motocycle, était visible sur la chaussée, dans le giratoire
(...)».
Il ressort d’un rapport de police complémentaire établi le 19
juillet 2014 à la demande du Préfet que la vitesse du scooter était
d’environ 30 km/h lors du freinage, au vu de la longueur de la trace qu’il
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avait laissée et du temps de réaction de son conducteur. Ce rapport
contient en particulier ce qui suit :
«(...) il est à relever que suite au choc avec l’auto, le scooter
est venu s’appuyer contre cette dernière puis a chuté au sel en coinçant le
pied du conducteur. Si ce dernier était arrivé à une vitesse plus élevée, il
est fort probable qu’il aurait été propulsé du motocycle ou aurait chuté
plus lourdement sur la chaussée. De plus, les dégâts sur le motocycle sont
relativement minimes, démontrant qu’il n’y a pas eu un choc d’une
extrême violence, qui aurait pu indiquer que ce dernier arrivait à une
vitesse élevée. (...)».
1.3Le prévenu conteste les faits incriminés. Comme il l’a fait
devant le Préfet, il soutient avoir voué toute son attention à la route et à la
circulation, ajoutant que l’accident serait dû au fait que le motocycliste
serait entré dans le giratoire à vive allure alors qu’il y était déjà lui-même
engagé.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a
notamment considéré qu’en évaluant la vitesse du scooter au moment de
l’accident, soit du freinage, le rapport de police établi à la demande de
l’autorité préfectorale contredisait la thèse du prévenu selon laquelle le
motocycliste avait brusquement surgi dans le giratoire alors que lui-même
y était déjà engagé. Qui plus est, toujours selon le premier juge, la
configuration des lieux imposait au conducteur d’être particulièrement
attentif aux abords du giratoire, dès lors que l’usager prioritaire n’était
visible qu’au dernier moment.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L’appel
relève de la procédure écrite, dès lors qu’il ne porte que sur une
contravention (art. 406 al. 1 let. c CPP). Par identité de motif, il ressortit à
la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
Toutefois, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la
procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le
grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été
établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune
nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
3.1L’appelant soutient d’abord qu’il a été condamné au terme
«d’une instruction sommaire, incomplète et exclusivement à charge». Il
conteste intégralement «la constatation manifestement inexacte des
faits», le tribunal de police étant parti «d’une hypothèse
mathématiquement impossible» retenant les faits du rapport de police
«manifestement inexacts sur différents points». Il se livre ensuite à sa
propre estimation de la vitesse du scooter (déclaration d’appel, let. A ch.
- et analyse la position respectivement la trajectoire des véhicules et de
la trace de freinage (déclaration d’appel, let. A ch. 2).
3.2Par ces moyens, l’appelant reproche au premier juge une
constatation manifestement inexacte des faits au sens de l’art. 398 al. 4
CPP. Ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
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une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.3L’appelant se méprend manifestement sur la portée de l’art.
398 al. 4 CPP.
En effet, pour retenir que le prévenu avait commis une faute
de circulation, le premier juge s’est fondé sur le rapport initial et le rapport
complémentaire de la police pour retenir que la vitesse approximative du
motocycliste au moment du freinage était de 30 km/h au vu de la longueur
de la trace de freinage et du temps de réaction. Ces éléments
contredisaient ainsi la thèse du prévenu selon laquelle le motocycliste
aurait brusquement surgi dans le giratoire alors que le prévenu y était
déjà engagé. Le premier juge a donc considéré que le prévenu n’avait pas
été suffisamment attentif lorsqu’il s’est engagé dans le giratoire, ne
respectant par ailleurs pas la priorité de l’autre usager de la route.
L’appelant n’entreprend pas de démontrer en quoi cette
appréciation des preuves serait arbitraire. Il se borne en effet à opposer sa
propre appréciation des preuves, en procédant à sa propre estimation de
la vitesse du scooter et en rediscutant les constats retenus dans les
rapports de police. De cette manière, il n’apporte pas une critique du
jugement suffisante, dans le cadre de l’appel restreint de l’art. 398 al. 4
CPP, mais procède de manière appellatoire. Au demeurant, le
dénonciateur ne s’est pas seulement fondé sur une estimation de la
vitesse du scooter, mais également sur la dynamique de l’accident, en
constatant notamment que les dégâts auraient été plus importants si le
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motocycliste avait circulé à vive allure (rapport complémentaire du 9
juillet 2014, p. 2) et l’appelant ne conteste pas cet élément.
En outre, le calcul de l’appelant n’apporte aucun élément
décisif, dès lors qu’il parvient, pour une vitesse supposée de 30 km/h, à
une distance de freinage de 4,4 m, alors que celle mesurée sur les lieux de
l’accident est très proche, soit 4,9 mètres. Or, le coefficient de freinage
variant d’un véhicule à l’autre, une faible variation de ce coefficient
explique à elle seule la prétendue différence entre la distance relevée et
celle calculée. Enfin, mais cela relève déjà d’un examen trop large de
l’appel au regard des limites posées par l’art. 398 al. 4 CPP, la position des
véhicules dans le giratoire, telle qu’elle apparaît sur une photographie
annexée au rapport complémentaire, montre que le prévenu n’a pas
respecté la priorité de l’autre usage, puisque le scooter accidenté se
trouve au centre et à l’intérieur du giratoire.
Ainsi, à supposer recevable, le premier moyen d’appel doit
être rejeté.
4.1L’appelant fait ensuite valoir que le premier juge n’a pas
respecté les principes de présomption d’innocence. Il soutient que sa
version des faits serait compatible avec les constatations objectives, pour
en déduire qu’il aurait dû à tout le moins bénéficier du doute. Il ajoute
qu’à défaut, seule une expertise aurait éventuellement permis d’établir sa
responsabilité.
4.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
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S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de
l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
4.3Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge
s’est fondé sur des éléments probatoires suffisants pour le condamner (cf.
ci-dessus, c. 3.3). Au demeurant, une expertise n’était pas nécessaire pour
établir les responsabilités dans l’accident, dès lors que la trace de freinage
relevée, la position respective des véhicules et les dégâts constatés,
corroborés par les photographies versées au dossier, permettaient de
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retenir au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant avait circulé sans
vouer une attention suffisante à la circulation et sans respecter la priorité
du motocycliste dans le giratoire.
5.L’appel doit dès lors être rejeté.
Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1, 1
re
phrase,
CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son
dispositif étant le suivant :
"I.constate que Z.________ s'est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière;
II.condamne Z.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera
de 3 (trois) jours;
III.met les frais de justice, par 400 fr. à la charge de
Z.".
III. Les frais d'appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à
la charge de Z..
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Le président : Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.002.193.140),
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :