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TRIBUNAL CANTONAL
308
PE14.011241-/SSE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 octobre 2016
Composition : M. S A U T E R E L , président
MmesRouleau, juge, et Epard, juge suppléante,
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
A.T., prévenu, représenté par Me Carola Massatsch, défenseur de
choix à Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
L., partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil de
choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mai 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a libéré A.T.________ du chef de prévention de
contrainte sexuelle (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie
(II) l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (III), a
suspendu partiellement l'exécution de la peine privative de liberté sur une
durée de 18 mois, les autres 12 mois étant à exécuter et a fixé un délai
d'épreuve de cinq ans (IV), a imposé à A.T.________, à titre de règle de
conduite au sens de l’art. 44 al. 2 CP, de suivre un traitement
thérapeutique afin de déterminer les causes de son attirance sexuelle
pour les enfants et de limiter le risque de récidive, ainsi que de
rembourser les montants alloués sous chiffres VIII, X, XIII et XV à titre de
réparation du tort moral (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à
l’Etat des objets séquestrés sous fiche n° 4632 soit, un ordinateur portable
FUJITSU avec alimentation, une tablette numérique blanche et noire avec
alimentation, un disque dur ELEMENT WD externe avec alimentation, un
ordinateur portable HP dans son étui avec alimentation, un appareil
photographique numérique CANON Powershot gris avec sa carte mémoire
PANASONIC 2Go et sa fourre, une clé USB ALPICT grise et blanche avec
chaînette et boucle, une clé USB BLUESTORK noire, une clé USB AUVISIO
grise et noire, une clé USB GOGO 4Go noire et grise, une carte mémoire
SANDISK 1Go Micro SD, une carte mémoire CANON multimédia, une carte
mémoire SAMSUNG Micro SD, une carte mémoire KINGSTON, une carte
mémoire SANDISK 2Go, un appareil photographique PANASONIC Lumix
avec sa carte mémoire KINGSTON, son chargeur et sa fourre, un disque
dur externe MINISTATION noir et un ordinateur HP gris avec son
alimentation et sa fourre (VI), a ordonné la confiscation et le maintien au
dossier en qualité de pièce à conviction de deux DVD de l’audition vidéo
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du 29 mai 2014 d’A.E.________ inventoriés sous fiche n° 4378 et d’un CD
contenant l’entretien filmé entre C.E.________ et A.E.________ du 20 mai
2014 inventorié sous fiche n° 4412 (VII), a dit que A.T.________ est le
débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4’000
fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 1993, à titre de
compensation du tort moral subi (VIII), a renvoyé L.________ à agir devant
le juge civil pour le solde de ses prétentions (IX), a dit que A.T.________ est
le débiteur d’A.E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
8’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 août 2012, à titre de
compensation du tort moral subi (X), a donné acte à A.E.________ de ses
réserves civiles concernant son dommage matériel futur (XI), a dit que
A.T.________ est le débiteur de B.E.________ et lui doit immédiat paiement
de la somme de 2'177 fr. 11, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2014, à
titre réparation du dommage matériel subi à ce jour (XII), a dit que
A.T.________ est le débiteur de B.E.________ et lui doit immédiat paiement
de la somme de 2’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2014, à
titre de compensation du tort moral subi (XIII), a donné acte à B.E.________
de ses réserves civiles concernant son dommage matériel futur (XIV), a dit
que A.T.________ est le débiteur de C.E.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 2’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai
2014, à titre de compensation du tort moral subi (XV), a dit que
A.T.________ est le débiteur de B.E.________ et C.E., solidairement
entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 22'435 fr. 55, à
titre de dépens pénaux (XVI) et a mis les frais de procédure, arrêtés à
14'295 fr. 60, à la charge de A.T. (XVII).
B.Par annonce du 9 mai 2016, puis par déclaration du 7 juin
2016, A.T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à la modification des chiffres II, III et IV du
dispositif en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable d'actes
d'ordre sexuel avec un enfant, d'actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie
(II), qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans (III) et que
l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue avec un délai
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d'épreuve de 5 ans (IV). Il a encore conclu à ce que les chiffres VIII et IX du
dispositif soient annulés.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.T.________ est né le [...] 1943 à [...] en Autriche. Il a suivi sa
scolarité jusqu'à la maturité, obtenue en 1961. Sa formation s'est
poursuivie par des études d'ingénieur en physique appliquée à Vienne,
Copenhague et Stockholm, couronnées par l'obtention d'un diplôme en
- Il a travaillé pour la même entreprise américaine comme ingénieur
en physique dans plusieurs pays étrangers jusqu'en 1987. Il s'est ensuite
mis à son compte, dans l'électronique professionnelle, en touchant
notamment les domaines des médias, de la télévision et de la radio. A la
chute de l'Union soviétique en 1990, il a créé une succursale de son
activité en République tchèque, à [...]. A sa retraite, à l'âge de 65 ans, il a
gardé l'actionnariat principal de cette société, alors encore active, et a
exercé des mandats pour faire des recherches en marketing, ceci pour un
équivalent de 30% d'activité. La société de A.T.________ a depuis été
liquidée. Aujourd'hui il vit de sa seule rente AVS et a déclaré ne pas avoir
de dette. Il a néanmoins perçu un montant de 350'000 fr. ensuite de la
vente de sa maison sise à Mies.
En juin 1974, A.T.________ a épousé R.T.________ d'origine
tchèque, dont il a eu deux enfants, B.E.________ en 1977, et L.________ en
- Sa première fille a eu elle-même une fille, A.E., qui a été
gardée par ses grands-parents et en particulier le prévenu durant
plusieurs années.
Actuellement, A.T. et son épouse vivent chez des amis
en attendant de pouvoir acheter un bien immobilier en Suisse.
A ses dires, la santé de A.T.________ est bonne sous réserve
d'un diabète pour lequel il est suivi. Il a expliqué avoir consulté un
psychiatre à quatre reprises durant la procédure pénale, sur l'insistance de
l'un de ses précédents avocats, en raison d'une éventuelle dépression. A
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l'audience d'appel, il a précisé, que depuis juillet 2016, il a repris une
consultation psychothérapeutique et s'est rendu à deux reprises chez son
psychiatre. La thérapie est essentiellement basée sur son état dépressif et
a pour but de lui faire assumer ses actes et de retourner dans une voie
normale. Enfin, il a déclaré qu'il n'avait plus de contact avec ses filles et sa
petite-fille.
1.2Les casiers judiciaires suisse et autrichien de A.T.________ ne
comportent aucune inscription.
2.1En République tchèque, durant des vacances, entre le 1
er
janvier 1992 et le 31 décembre 1993, le prévenu A.T.________ a touché
avec ses doigts les parties génitales de sa fille L., née le [...] 1985,
en prenant et soulevant ses lèvres, sous prétexte de l'examiner en raison
de douleurs à l’entrejambe résultant d’un choc avec le cadre d’un vélo.
2.2A [...], [...], à son ancien domicile, A.T. a – à tout le
moins entre 2011 et le 20 mai 2014 – touché à une dizaine de reprises, à
même la peau, avec deux ou trois doigts, les parties intimes de sa petite-
fille, A.E., née le [...] 2009, soit notamment son clitoris, ses lèvres,
ses fesses et son anus, en faisant des mouvements de haut en bas. Durant
cette période, A.T. a pris de nombreuses photographies du sexe de
sa petite-fille, en lui faisant prendre différentes poses et écarter les lèvres
de son vagin. Le prévenu a conservé ces images informatiquement, les a
classées et leur a donné un titre. L'analyse des fichiers perquisitionnés au
domicile de A.T.________ a révélé la présence de 38 photographies
représentant presque toutes le sexe d'A.E.________. Il a également été
découvert au moins une photographie d’un enfant mêlé à un acte d’ordre
sexuel.
E n d r o i t :
- Interjeté dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
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première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
A.T.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad
art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en
instance d’appel.
Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1A.T.________ conclut en premier lieu à sa libération du chef de
prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en ce qui concerne les
actes décrits sous lettre C. 2.1 ci-dessus, soit ceux dénoncés par
L.________.
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14 -
3.2Les faits reprochés se seraient produits en République tchèque
entre 1992 et 1993, il y a dès lors lieu d'examiner d'office la compétence
du juge suisse et de déterminer la loi pénale applicable.
3.2.1Selon l'actuel art. 5 al. 1 let. b CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), le Code pénal est applicable à quiconque se
trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger des actes
d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) si la victime avait moins de 14
ans.
Le but de cette disposition est de lutter contre le tourisme
sexuel sur le plan international (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénale, Bâle 2016, n. 2 ad art. 5 CP).
3.2.2En vertu de l'art. 2 al. 1 CP, est jugé d'après le Code pénal (en
vigueur le 1
er
janvier 2007) quiconque commet un crime ou un délit après
l'entrée en vigueur de celui-ci.
Le Code pénal s'applique également aux crimes et aux délits
commis avant la date de son entrée en vigueur, soit le 1
er
janvier 2007, si
l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau code
lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2
al. 2 CP, principe de la lex mitior). Cet article s'applique en matière de
compétence répressive si l'ancien droit régissant la punissabilité des actes
commis à l'étranger conduit à un résultat concret plus favorable pour le
prévenu (ATF 117 IV 369, JdT 1993 IV 127 consid. 3).
3.2.3Selon l'ancien art. 6bis al. 1 aCP (principe de la compétence
universelle), en vigueur du 1
er
juillet 1983 au 31 décembre 2006, le Code
pénal était applicable à quiconque avait commis un crime ou un délit que
la Confédération, en vertu d'un traité international, s'était engagée à
poursuivre, si l'acte était également réprimé dans l'Etat où il avait été
commis et si l'auteur se trouvait en Suisse et qu'il n'était pas extradé à
l'étranger. La loi étrangère était toutefois applicable si elle était plus
favorable à l'inculpé.
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Entre 1992 et 1993, la Suisse n'avait pas signé d'accord
international l'engageant à poursuivre les actes d'ordre sexuel avec des
enfants étrangers commis par un auteur étranger à l'étranger, au sens de
l'art. 187 CP (Henzelin Marc, in : Commentaire romand, Code pénale
suisse, Bâle 2009, n. 12-13 ad art. 6 CP).
3.2.4En l'espèce, tant l'appelant que la plaignante ont la nationalité
autrichienne. Les faits dénoncés par L.________ se sont produits entre 1992
et 1993. A cette époque, l'enfant était âgée de 7 ou 8 ans, si bien que
l'art. 5 al. 1
let. b CP serait applicable. Toutefois, cet article n'est entré en vigueur que
le 1
er
janvier 2007 et s'applique aux infractions commises après l'entrée
en vigueur de la partie générale révisée. A l'époque des faits reprochés,
c'était l'art. 6bis al. 1 aCP mentionné ci-dessus qui trouvait application
pour autant qu'un traité international donne une compétence répressive à
la Suisse. Or à cette époque, il n'existait aucun traité entre la République
tchèque et la Suisse qui permettait à cette dernière de poursuivre un
ressortissant étranger pour un acte d'ordre sexuel avec des enfants
étrangers au sens de l'art. 187 CP commis sur le sol tchèque. Il en résulte
ainsi que le juge suisse n'était pas compétent pour juger ces faits et qu'en
vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), le droit en vigueur au
moment des faits étant plus favorable à A.T., ce dernier ne peut
être poursuivi aujourd'hui pour les actes commis à l'encontre de
L..
Dans ces circonstances, l'appel doit être admis sur ce point et
l'appelant libéré de toute condamnation en ce qui concerne le cas 1 de
l'acte d'accusation du 9 septembre 2015 (cf. C. 2.1).
4.A.T.________ conteste, comme conséquence de son
acquittement, les conclusions civiles octroyées à L.________.
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16 -
4.1Selon l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également
sur le sort des conclusions civiles lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état
de fait est suffisamment établi.
4.2Les faits du cas 1 de l'acte d'accusation (cf. supra C.2.1) sont
établis, nonobstant les contestations de l'appelant qui en nie le caractère
sexuel. En effet, la variété, la minutie, l'insistance, la durée insolite des
gestes mis en perspective par le comportement délictueux adopté
ultérieurement à l'encontre d'A.E.________ et le souvenir traumatique qu'en
a gardé la victime L.________ imposent leur qualification d'acte d'ordre
sexuel. L'autorité de céans est ainsi suffisamment renseignée pour statuer
sur les conclusions civiles. On relèvera que ces prétentions pourraient être
prescrites. Toutefois, A.T.________ n'ayant pas soulevé cette exception en
première instance, le juge ne peut suppléer d'office ce moyen (art. 142
CO).
Pour le surplus, il y a lieu de constater que les éléments
retenus en première instance pour fixer l'indemnité en tort moral due à
L.________ par le prévenu ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, à
l'instar des premiers juges, on relèvera que la plaignante a souffert
d'importantes séquelles ensuite des actes qu'elle a subis et qu'elle en pâtit
encore actuellement. Une indemnité de 4'000 fr. avec intérêts depuis le 31
décembre 1993 paraît ainsi juste et adéquate et sera dès lors confirmée.
L'appel de A.T.________ sur ce point doit être rejeté.
5.1Dès lors que A.T.________ a été libéré du chef d'accusation
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants s'agissant des faits du cas 1 de
l'acte d'accusation (cf. supra C. 2.1), il y a lieu de revoir la peine qui lui a
été infligée par les premiers juges. Dans son mémoire d'appel, il a conclu
à une peine de deux ans avec sursis total et à la fixation du délai
d'épreuve à 5 ans.
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17 -
5.2
5.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.2.2Les premiers juges ont notamment relevé la lourdeur de la
culpabilité quant aux crimes sexuels et pornographiques commis à
l'encontre de sa petite-fille A.E.________. Ils ont par ailleurs souligné
l'absence de scrupules de l'auteur, le fait qu'il s'en soit pris à l'intégrité
sexuelle d'un membre de sa famille, son cynisme, son auto-indulgence, le
défaut de prise de conscience et la non expression de regrets. Ils ont
encore relevé l'effet aggravant du concours d'infractions. Comme
éléments atténuants, ils ont évoqué l'aveu de quelques faits et exclu tout
autre facteur favorable. Finalement, ils ont évoqué une culpabilité
écrasante devant être sanctionnée très lourdement.
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18 -
A ces considérations, on ajoutera, comme éléments à charge,
la durée et la fréquence des attouchements commis sur A.E.________, soit
une dizaine de reprises sur une période d'environ trois ans et demi, la
responsabilité pénale entière du prévenu, ainsi que l'intelligence dévoyée
et l'éducation de cet ingénieur physicien qui a eu une carrière
internationale et qui a mis à profit ses compétences intellectuelles pour
ruser, couvrir ses traces en camouflant ses agissements coupables en
tablant sur la vulnérabilité d'une enfant très jeune, résister à la recherche
de la vérité et atténuer le plus possible les risques de condamnation, alors
que son intelligence et ses connaissances auraient dû lui permettre de
réaliser l'anormalité de ses pulsions et de trouver le moyen, le cas échéant
par un traitement médical, de les juguler. A décharge, il faut faire état de
l'âge du prévenu et de son état de santé dégradé.
Au vu de ces éléments et notamment de l'acquittement du
prévenu du cas 1, c'est une peine privative de 26 mois qu'il convient de
prononcer.
5.3
5.3.1En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour
l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit
prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de
l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment
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19 -
du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne
peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1
consid. 4.2.2).
5.3.2Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf.
aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du
30 mai 2008 consid. 2.3).
5.3.3En l'espèce, la quotité de la peine prononcée exclut un plein
sursis (art. 42 al. 1 CP) et seule la question d'un sursis partiel doit être
examinée.
Comme l'ont relevé les premiers juges, le pronostic quant au
comportement futur du prévenu est mitigé au vu de l'absence rigide de
prise de conscience dont il a fait montre. Néanmoins, le traitement
ordonné comme règle de conduite ainsi que l'effet de choc d'une
exécution partielle de peine tendent à améliorer ce pronostic et
permettent d'entrevoir un pronostic mitigé. Ainsi la peine privative de
liberté de 26 mois sera assortie d'un sursis partiel de 14 mois, les 12 mois
restants devant être exécutés de manière ferme. Le délai d'épreuve sera
fixé à 5 ans et les règles de conduite prononcées par les premiers juges
confirmées (art. 44 al. 1 et 2 CP).
Par conséquent, l'appel de A.T.________ sera aussi rejeté dans
la mesure où il tend à l'octroi d'un sursis pour l'entier de la peine.
-
20 -
6.1En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, si le
prévenu est libéré du chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera
condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement
droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf.
Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel 430 CPP] ; TF
6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la
condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du
prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office
l’octroi d’une indemnisation. Celle-ci présuppose qu’aucun comportement
illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux
agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement partiel
(cf. art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF
6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer
une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid.
1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à
être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité
consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le
juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement
établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012
consid. 1.2).
-
21 -
Selon la jurisprudence, la condamnation d’un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer
une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit
respecter la présomption d’innocence consacrée par l’art. 10 al. 1 CPP, 32
al. 1 Cst et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (TF
6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 et réf. citées ; TF 6B_391/2014
du 18 septembre 2014 consid. 2.2). Une condamnation aux frais,
respectivement un refus d’indemnisation, n’est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s’il en a entravé le cours.
6.2En l'espèce, comme relevé ci-dessus les faits reprochés par
L.________ à son père sont clairement établis. Bien que ne pouvant être
poursuivis sur le plan pénal pour des motifs d'incompétence
internationale, il est incontestable que les agissements du prévenu à
l'encontre de sa fille ont porté gravement atteinte à sa personnalité (art.
28 CC). Le comportement répréhensible de l’appelant a provoqué
l'ouverture de l’action pénale, une indemnisation, même partielle, au sens
de l’art. 429 CPP doit être refusée, en application de l’art. 430 al. 1 let. a
CPP.
7.A l'audience d'appel, L.________ a conclu à une indemnité au
sens de l'art. 433 CPP d'un montant de 4'461 fr. 70 pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure.
En l'espèce, la liste des opérations produites par Me Charlotte
Iselin fait état d'une activité de 11h45 à 350 fr. de l'heure et de débours
d'un montant de 20 fr. 20.
Le nombre d'heures indiqué dans le relevé des opérations ne
prête pas le flanc à la critique. Néanmoins, la complexité juridique de
l'affaire étant relative, c'est un tarif horaire de 300 fr. qui sera appliqué
-
22 -
(art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale ; RSV 312.03.1]). Par ailleurs, la partie plaignante ayant conclu au
rejet de l'appel de A.T.________ et celui-ci obtenant partiellement gain de
cause, l'indemnité allouée au sens de l'art. 433 CPP sera réduite de moitié.
Ainsi, l'indemnité allouée à L.________ pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure sera arrêtée à 1'752 fr. 40 et sera mise à la
charge de A.T..
8.En définitive, l'appel de A.T. doit partiellement être
admis dans le sens des considérants et le jugement du 2 mai 2016
confirmé pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt, par 2'050 fr. sont mis par moitié à la charge de
A.T.________ et l'autre moitié laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et
428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 2 al. 2, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 69, 187 ch. 1,
191 CP, art. 6bis al. 1 aCP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 mai 2016 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère A.T.________ du chef de prévention de contrainte
sexuelle ;
II.constate que A.T.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel
-
23 -
commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance et de pornographie;
III.condamne A.T.________ à une peine privative de liberté
de 26 (vingt-six) mois;
IV.suspend partiellement l'exécution de la peine privative
de liberté sur une durée de 14 (quatorze) mois, les autres 12
(douze) mois étant à exécuter et fixe à A.T.________ un délai
d'épreuve de cinq ans;
V.impose à A.T., à titre de règle de conduite au
sens de l’art. 44 al. 2 CP, de suivre un traitement
thérapeutique afin de déterminer les causes de son attirance
sexuelle pour les enfants et de limiter le risque de récidive,
ainsi que de rembourser les montants alloués sous chiffres VIII,
X, XIII et XV à titre de réparation du tort moral;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
objets séquestrés sous fiche n° 4632 soit : un ordinateur
portable FUJITSU avec alimentation, une tablette numérique
blanche et noire avec alimentation, un disque dur ELEMENT
WD externe avec alimentation, un ordinateur portable HP dans
son étui avec alimentation, un appareil photographique
numérique CANON Powershot gris avec sa carte mémoire
PANASONIC 2Go et sa fourre, une clé USB ALPICT grise et
blanche avec chaînette et boucle, une clé USB BLUESTORK
noire, une clé USB AUVISIO grise et noire, une clé USB GOGO
4Go noire et grise, une carte mémoire SANDISK 1Go Micro SD,
une carte mémoire CANON multimédia, une carte mémoire
SAMSUNG Micro SD, une carte mémoire KINGSTON, une carte
mémoire SANDISK 2Go, un appareil photographique
PANASONIC Lumix avec sa carte mémoire KINGSTON, son
chargeur et sa fourre, un disque dur externe MINISTATION noir
et un ordinateur HP gris avec son alimentation et sa fourre;
VII.ordonne la confiscation et le maintien au dossier en
qualité de pièce à conviction de deux DVD de l’audition vidéo
du 29 mai 2014 d’A.E. inventoriés sous fiche n° 4378
-
24 -
et d’un CD contenant l’entretien filmé entre C.E.________ et
A.E.________ du 20 mai 2014 inventorié sous fiche n° 4412;
VIII. dit que A.T.________ est le débiteur de L.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de 4’000 fr. (quatre mille
francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 1993, à
titre de compensation du tort moral subi;
IX.renvoie L.________ à agir devant le juge civil pour le solde
de ses prétentions;
X.dit que A.T.________ est le débiteur d’A.E.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de 8’000 fr. (huit mille
francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 août 2012, à titre de
compensation du tort moral subi.
XI.donne acte à A.E.________ de ses réserves civiles
concernant son dommage matériel futur;
XII.dit que A.T.________ est le débiteur de B.E.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de 2'177 fr. 11 (deux
mille cent septante-sept francs et onze centimes), avec intérêt
à 5 % l’an dès le 1er mai 2014, à titre réparation du dommage
matériel subi à ce jour.
XIII. dit que A.T.________ est le débiteur de B.E.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de 2’000 fr. (deux mille
francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2014, à titre de
compensation du tort moral subi;
XIV. donne acte à B.E.________ de ses réserves civiles
concernant son dommage matériel futur;
XV. dit que A.T.________ est le débiteur de C.E.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de 2’000 fr. (deux mille
francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2014, à titre de
compensation du tort moral subi;
XVI. dit que A.T.________ est le débiteur de B.E.________ et
C.E.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat
paiement de la somme de 22'435 fr.55 (vingt-deux mille
quatre cent trente-cinq francs et cinquante-cinq centimes), à
titre de dépens pénaux;
-
25 -
XVII. met les frais de procédure, arrêtés à 14'295 fr. 60
(quatorze mille deux cent nonante-cinq francs et soixante
centimes), à la charge de A.T.."
III. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont mis par moitié à la charge
de A.T., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. A.T.________ doit verser à L.________ une indemnité d'un
montant de 1'752 fr. 40 (mille sept cent cinquante-deux francs
et quarante centimes) pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
Le président :La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 28 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Carola Massatsch, avocate (pour A.T.),
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :