654
TRIBUNAL CANTONAL
169
PE14.010933-HNI//ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 juin 2017
Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Silvia Gutierrez, défenseur d’office à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
N., partie plaignante, assistée par Me Laurent Kohli, conseil d'office
à Montreux, intimée,
V., partie plaignante, assistée par Me Irène Wettstein Martin,
conseil de choix à Vevey, intimée,
P., partie plaignante, intimé,
F., partie plaignante, intimé,
M., partie plaignante, intimé,
K.________, partie plaignante, intimée.
-
9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 décembre 2016, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ de l’accusation de
vol (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de
fait, recel, calomnie qualifiée, injure, menaces, tentative de contrainte,
séquestration et enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des
règles de la circulation, conduite d’un véhicule automobile malgré une
incapacité de conduire, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage
du permis, obtention frauduleuse de permis et/ou de plaques de contrôle,
et infraction à la Loi fédérale sur les armes, à une peine privative de
liberté de 2 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le
jour, ainsi qu'à une amende de 100 fr., convertible en cas de défaut de
paiement en 1 jour de peine privative de liberté de substitution, sous
déduction de 419 jours de détention provisoire et de 118 jours de
détention en exécution anticipée de peine (II), a constaté que X.________
avait été détenu dans des conditions de détention illicite durant 10 jours
et a ordonné que 5 jours soient déduits de la peine fixée sous ch. II (III), a
maintenu X.________ en exécution anticipée de peine (IV), a révoqué le
sursis accordé à X.________ le 28 août 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois (V), a ordonné que X.________ soit soumis
à un traitement institutionnel psychothérapeutique (VI), a statué sur les
conclusions civiles, les séquestres et les frais de la cause (VII à XII).
B.Par annonce du 21 décembre 2016 puis déclaration motivée
du 30 janvier 2017, X.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce
sens qu’il soit libéré des accusations de lésions corporelles simples
qualifiées, recel, injure, menace, calomnie qualifiée, tentative de
contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et infraction
-
10 -
à la loi fédérale sur les armes et condamné à une peine d’au maximum un
an et demi, que le sursis accordé le 28 août 2013 par le Ministère public
de l’Est vaudois ne soit pas révoqué, qu’il soit soumis à un traitement
ambulatoire psychothérapeutique, que les réparations civiles, ainsi que
l’indemnité 433 CPP, allouées à V.________ et M.________ soient supprimées
et qu’une indemnité fixée à dire de justice lui soit allouée pour les dix
jours de détention illicite subis. L’appelant a conclu subsidiairement à
l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause de première
instance, frais à l’Etat.
Le 10 février 2017, le Ministère public a déposé un appel joint,
concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la peine
privative de liberté infligée à X.________ soit portée à deux ans et demi, le
jugement étant confirmé pour le surplus et l’appel de X.________ rejeté.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) Ressortissant italien né en 1981, X.________ est au bénéfice
d’un permis C dans notre pays. Elevé par ses parents, il a suivi sa scolarité
obligatoire entre la Suisse et l’Italie, pays où la famille est retournée à la
suite d’un accident subi par le père. Le prévenu a fait des études dans le
domaine de l’électricité en Italie, avant de revenir en Suisse travailler dans
la construction, puis dans l’import-export et, enfin, dans le commerce de
détail.
Le prévenu est père de deux enfants qu’il a eus avec
N., dont il est aujourd’hui divorcé.
Le casier judiciaire de X. fait état d’une condamnation
à 15 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant 2 ans, et à 150 fr. d’amende
prononcée le 28 août 2013 par le Ministère public de l’Est vaudois pour
injure et menaces.
b) Durant l’enquête, X.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans son rapport du 9 février 2015 (P. 80), l’expert a posé
-
11 -
le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (traits psychotiques et
hypomanes), qu’il discute de la manière suivante :
"D'un point de vue psychiatrique, Monsieur X.________ rentre
dans les descriptions des « trouble de la personnalité» entité clinique qui
occupe un espace intermédiaire entre le normal et le pathologique.
L'expertisé n'est donc pas normal, mais ne présente pas une pathologie
psychiatrique claire. Il se situe entre les deux. Néanmoins, dans cette
espace intermédiaire entre le normal et le pathologique, il se trouve très
proche d'une entité pathologique claire qui pourrait être un trouble
bipolaire ou trouble affectif maniaco-dépressif. L'expertisé n'a jamais
présenté d'état maniaque franc, qui justifierait le diagnostic de trouble
affectif bipolaire. La symptomatologie maniaque n'est pas la plus difficile à
saisir.
Le tableau typique en est même caricatural : c'est le prototype
d'une avidité sans fin pour le monde. Par contre, il existe trois formes de
manies, soit la cyclothymie, l'hypomanie et l'état maniaque. L'hypomanie
est une forme atténuée de manie, les anomalies de l'humeur et du
comportement sont trop marquées et persistantes pour être incluses dans
la cyclothymie et ne sont pas accompagnées par des hallucinations ou des
idées délirantes comme dans la manie. L'hypomanie est un trouble qui est
caractérisé par la présence d'une élévation légère, mais persistante de
l'humeur (au moins pendant plusieurs jours), de l'énergie et de l'activité,
associées habituellement à un sentiment intense de bien-être et
d'efficacité physique et psychique. Il existe souvent une augmentation de
la sociabilité, du désir de parler: de familiarité, ou de l'énergie sexuelle et
une réduction du besoin de sommeil; ces symptômes ne sont toutefois pas
assez marqués pour entraver le fonctionnement professionnel ou pour
entraîner un rejet social. L'euphorie et la sociabilité sont parfois
remplacées par une irritabilité et une attitude vaniteuse ou grossière.
L'hypomanie peut s'accompagner d'une distractibilité et de difficultés de
concentration interférant avec le travail ou les activités de détente ou de
loisirs. Le sujet s'intéresse parfois à des activités sortant de l'ordinaire ou
fait des achats quelque peu inconsidéré. Dans le cas d'une cyclothymie qui
est donc d'intensité moindre, nous relèverions uniquement une élévation
légère de l'humeur avec une légère augmentation de la confiance en soi,
de la sociabilité ou des intérêts. Concernant l'état maniaque, en plus des
éléments hypomaniaques, le trouble peut s'accompagner d'une
modification des perceptions, par exemple d'une impression que les
couleurs sont particulièrement vives (et habituellement magnifiques),
d'une hypersensibilité pour les petits détails (par exemple d'un tissu) ou
d'une hyperacousie subjective. Le sujet peut s'engager dans des
aventures extravagantes et irréalistes (partir faire des voyages
extraordinaires dits « pathologiques » ou en ayant une prise importante de
danger, par exemple une excursion en haute montagne sans équipement),
dépenser son argent sans compter (achats de plusieurs voitures de luxe
alors qu'il n'en a pas les moyens) ou se comporter de manière agressive,
amoureuse ou facétieuse en se prenant pour une illustre personnalité (par
exemple Goldorak ou Bonaparte). Il est impératif en cas de manie de
prescrire une médication neuroleptique à un haut dosage et d'organiser
-
12 -
des soins psychiatriques intensifs (souvent hospitalisation en mode
d'office [PLAFA]).
A relever que des états hypomaniaques peuvent tout de même
avoir des conséquences familiales, sociales, judiciaires et/ou financières,
lors des épisodes aigus qui peuvent par ailleurs être sévères. En ce qui
concerne l'expertisé, nous sommes donc dans cette situation et il sera
important d'en tenir compte vis-à-vis d'une diminution éventuelle de la
responsabilité des faits reprochés. Les états hypomanes posent le
problème d'état différent du « normal » que le patient ne vit pas toujours
comme tel et qu'il éprouve souvent comme particulièrement agréable et
créatif pour lui. De ce fait, le clinicien est amené à développer un
important travail de persuasion, alors même que la situation clinique lui
impose des mesures de contrainte, demandées également par l'entourage
familial. Le thérapeute dispose donc d'une marge de manœuvre souvent
étroite pour construire, malgré l'éventuel désaccord, une relation
thérapeutique qui lui permettra de gagner la confiance de son patient
après une première période d'affrontements parfois inévitables. Or, cette
confiance est nécessaire pour que, comme nous l'avons vu, les états
hypomanes ne soient pas trop importants et cela implique un suivi au long
terme et l'acceptation de la part du patient de certains traitements
préventifs.
On peut retenir de ces notions que le sujet va rester fragile au
sentiment de perte, qu'il risque de retrouver alors l'absolu des exigences
narcissiques, qu'il n'a pas pour limiter ses agirs, un système de médiation
qui aurait dû se construire dans des expériences de frustrations
inévitables durant l'enfance.
Pour ce qui concerne les traits psychotiques, ils ont surtout à voir avec cet
état de persécution et les difficultés d'ancrage dans une même réalité que
les personnes que l'expertisé a agressées par exemple. Il semble qu'il y a
toujours un décalage dans ces situations, qu'il serait impossible de pouvoir
parler d'une même réalité. A noter que les traits psychotiques sont
également décrits vis-à-vis de ses troubles de la pensée qui peuvent être
en lien avec l'hypomanie, mais également compliquent la pensée
(examens psychologiques). L'expertisé souffre donc d'un trouble mixte de
la personnalité d'intensité sévère. Je n'ai pas retenu d'autres diagnostics
et n'ai pas tenu compte des dépendances, bien que les toxiques soient
présents. Ils ne sont absolument pas réguliers et toujours utilisés à but
récréatif.
L'expertisé semble avoir investi son psychiatre traitant, le Dr
[...], de manière authentique. Bien qu'il y ait encore quelques éléments de
travail à faire notamment au niveau diagnostic, il me paraît évident qu'il
faut favoriser ce lien thérapeutique, qui pourrait être utile afin de diminuer
les chances d'une éventuelle récidive. En effet, l'expertisé est à risque de
ce type de fait. Ayant la problématique de ne pas partager la même réalité
que l'autre et d'avoir la faculté de pouvoir réagir de manière très vive,
voire agressive, et en ayant une toute puissance (« c'est comme s'il
n'avait pas de limite quant à sa puissance »).
Concernant la responsabilité, l'expertisé a la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte de manière restreinte, ceci de
manière moyenne. Au vu de son trouble de la personnalité, il est clair que
l'expertisé n'a pas pu apprécier correctement les circonstances et n'a pas
été en mesure de se contenir afin de ne pas agir en lien également avec
-
13 -
son hypomanie. Je dirai que les deux traits de son trouble de la
personnalité, soit l'accélération de sa pensée, sa toute puissance et le fait
de ne pas pouvoir comprendre de manière juste les situations,
engendrent, au moment des faits, une responsabilité diminuée dans une
mesure moyenne. Enfin, je ne peux qu'encourager Monsieur X.________ à
continuer son suivi en ambulatoire. Il est toujours préférable que ce type
de soin soit organisé sans contrainte. Et le suivi peut tout-à-fait être
envisageable en ambulatoire. Concernant les addictions, je ne préconise
pas actuellement, qu'il y ait une évaluation ou même de traitement
spécialisé en toxicomanie".
Après avoir été entendu aux débats puis appris les nouvelles
enquêtes dirigées contre le prévenu ainsi que la perte du soutien familial,
l’expert a déposé le 15 novembre 2016 un complément à son rapport
initial (P. 200), dont il ressort notamment ce qui suit :
"Du point de vue du diagnostic psychiatrique, l'expert ne
souhaite pas s'étendre sur les caractéristiques de trouble de la
personnalité sévère de M. X.. L'expertise du 9 février 2015 décrit
longuement son fonctionnement, qui n'a pas subi de modification. La seule
chose à préciser est qu'entre le moment de la première rencontre en
octobre 2014 et l'entretien de cette fin d'année, on ne peut que souligner
le caractère chronique du fonctionnement de M. X..
Comme Mme la Présidente me le propose, je vais me focaliser
sur la mesure la plus adéquate pour limiter le risque de récidive au vu de
la pathologie dont souffre l'expertisé. La réflexion va se faire sur deux
niveaux, un premier qui concerne la curabilité de son trouble de la
personnalité et, le second niveau, qui concerne un lieu de vie adapté, en
tenant compte notamment de son environnement psycho-social.
M. X.________ n'est actuellement pas capable de suivre un suivi
ambulatoire spécialisé en psychiatrie sur un mode volontaire. Malgré
toutes les recommandations qui ont été faites par l'expert et son
entourage, M. X.________ n'a pu poursuivre son suivi à la sortie de sa
première incarcération en février 2015. En effet, après quelques mois il a,
sans pouvoir donner des explications concrètes, interrompu son suivi. De
plus, il est à constater que ce suivi n'a eu que peu d'effet sur le
comportement de M. X.________ puisque ce dernier a récidivé avec «le fait
du marteau», dans un schéma de fonctionnement qui semble connu, tant
il peut être comparé à celui du «fait de la pierre» contre M. F..
L'expertisé doit donc bénéficier d'un suivi par des spécialistes en
psychiatrie sous contrainte. Un tel suivi lui permettrait d'intégrer son
fonctionnement et supporter ses difficultés relationnelles évidentes.
Enfin, l'expert propose qu'une médication neuroleptique puisse
être introduite afin de limiter l'explosivité et peut-être permettre à M.
X. d'avoir un regard plus critique par rapport à des pensées à
tonalité paranoïde.
Le deuxième niveau de réflexion est le lieu de vie. Il paraît clair
qu'actuellement, M. X.________ ne peut vivre sans un encadrement adapté.
Mon argumentation actuelle se base principalement sur l'entretien que j'ai
-
14 -
eu avec le frère de l'expertisé. Il semblerait que lorsque M. X.________ était
encadré par son épouse et son propre frère, l'expertisé pouvait avoir un
fonctionnement sans problème avec la justice, sans que le frère de
l'expertisé puisse parler d'un fonctionnement normal. La séparation d'avec
son épouse et maintenant le conflit ouvert avec son frère, M. X.________
n'a plus aucun filet de sécurité et se trouve donc livré à lui-même. De plus,
il est strictement incapable de gérer ses affaires administratives. Il est
inimaginable de penser qu'il puisse se réinsérer dans un monde
professionnel classique, avoir un appartement en bonne et due forme et
gérer ses affaires administratives. Il est donc important que l'expertisé
puisse être dans un foyer psychiatrique (EMS psychiatrique, lits de type C).
L'expert ne peut dire que M. X.________ devrait être à demeure en foyer
psychiatrique. II est probable que ce dernier, dans un second temps,
puisse bénéficier d'un appartement protégé, pour autant qu'il collabore
avec l'équipe soignante.
Je me suis permis de transmettre à Mme la Présidente une
conclusion de ce complément d'expertise qui diffère de ce que j'ai pu dire
lors de l'audition du 24 août 2016 ainsi que lors de la conclusion de
l'expertise du 9 février 2015. En effet, l'expert n'avait pas pris en compte
la fragilité narcissique de M. X..
Après une longue discussion avec le frère de l'expertisé, il
m'est apparu évident que M. X. a toujours besoin d'avoir une
certaine « cour » autour de lui. Au vu de ses difficultés de comportement,
ses consommations de drogues épisodiques et de sa problématique
psycho-sociale, il se trouve forcément confronté à une population en
marge de la société. Ainsi l'expertisé a besoin de se comporter en tant que
soi-disant « caïd » qui va protéger d'autres personnes. Il va s'en dire que
dans ces moments, l'expertisé invente énormément d'histoires
(mythomanie) bien qu'il croie que cela soit la réalité. Je vous rappelle que
le patient présente une structure psychotique avérée. Il est clair que dans
ce contexte, la relation à autrui ne peut que se solder par des embrouilles
qui peuvent déboucher, comme nous l'avons vu à maintes reprises, par
des excès d'impulsivité impressionnante. Il est donc important que M.
X.________ puisse sortir de cette spirale en s'appuyant sur un encadrement
adéquat (foyer) et qu'il puisse ainsi avoir une chance de se traiter
ambulatoirement chez des spécialistes et bénéficier de l'accompagnement
de soignants, sur le long terme, lui permettant d'avoir une qualité de vie
acceptable, d'éventuellement se réinsérer professionnellement et
continuer à avoir un lien adapté avec ses enfants. Il est probable par
ailleurs que le lien à son frère soit ainsi plus tranquille s'il devait être dans
un milieu adapté.
En conclusion, l'expert propose un suivi adapté individuel, de
type traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (TPPI)
associé à une médication adaptée (neuroleptique) et un placement en
foyer, établissement de type C, afin qu'il puisse bénéficier d'un
encadrement de professionnels. Ces conclusions tiennent compte d'une
part du fonctionnement de l'expertisé et de ses difficultés psycho-sociales.
Actuellement, l'expertisé n'a plus aucun encadrement stable. A
sa sortie de prison, M. X.________ retomberait indiscutablement dans les
mêmes travers qui pourraient être fort dommageables vis-à-vis d'autrui.
Une dernière remarque concernant la différence entre les deux
types d'affaires qui sont reprochées à l'expertisé. En effet, il y a des
-
15 -
incivilités d'ordre d'agression verbale et physique, mais également d'ordre
sexuel. L'expert parle de récidive quasi prévisible pour ce qui concerne les
agressions verbales et physiques, s'il n'y a pas de proposition de soins ou
de logement adapté. Par contre, en ce qui concerne ce complément
d'expertise, je n'ai pas de nouveaux éléments montrant que M. X.________
a l'étoffe d'un « prédateur sexuel ». Il semblerait que ses agressions
verbales et physiques soient toujours dans un contexte d'incivilités et de
magouilles d'homme à homme. Pour ce qui concerne le fait d'ordre sexuel,
M. X.________ a une affaire qui lui est reprochée par rapport à une
personne qu'il connaissait. Il ne s'agissait donc pas d'une personne
rencontrée fortuitement ou ayant fait l'objet d'une «chasse particulière»".
2.a) A Villeneuve, dans la nuit du 23 au 24 octobre 2013,
X.________ a jeté des cailloux contre la fenêtre de l’appartement de
F., qui dormait, pour lui demander d’ouvrir la porte de l’immeuble.
Pensant qu’il souhaitait rendre visite à une amie qui habitait le même
immeuble, F. s’est exécuté et, alors qu’il avait le dos tourné,
X.________ lui a asséné plusieurs coups à la tête et dans le dos au moyen
d’une pierre. Le prévenu a ensuite pénétré dans l’appartement de
F.________ et a recommencé à lui donner des coups de pied dans le thorax,
les jambes et au visage. Il lui a également dit : « J’ai un couteau sur moi, je
vais te planter ». Enfin, le prévenu lui a encore dit que s’il déposait plainte,
il allait écoper de ce qu’il devait écoper et qu’après, il le tuerait.
F.________ a souffert d’une fracture du nez avec plaie de 1 cm,
de plaies multiples du cuir chevelu (plaie de 4 cm au niveau temporal
gauche, plaie de 1 cm au niveau pariétal gauche, plaie de 1 cm au niveau
occipital et plaie de 1 cm au niveau pariétal droit), de dermabrasion de
l’épaule gauche, de contusion du dos et de contusion du genou gauche.
b) A Montreux, le 18 avril 2014 vers 11h40, le prévenu s’est
rendu au domicile de son ex-compagne et mère de ses deux enfants,
N.. Après avoir frappé à la porte, il a forcé l’entrée de
l’appartement et a traité la prénommée de « connasse » et d’« espèce de
sale pute ». Il lui a encore dit : « Tu n’es qu’une salope, je te démonte et je
te tue ». Il a ensuite appelé sa fille qu’il a prise dans ses bras. A l’arrivée
de l’ami de N., il a posé sa fille au sol et a refusé de sortir comme
la mère de l’enfant le lui demandait. Il a encore dit à cette dernière :
« Moi, je te tue » avant de la frapper main ouverte à l’arrière du crâne, de
-
16 -
lui tirer les cheveux, et de la pousser au sol. L’ami de la jeune femme a
alors ceinturé le prévenu et l’a porté à l’extérieur de l’appartement avant
de fermer la porte avec peine, X.________ ayant mis son pied dans
l’entrebâillement. Le prévenu a continué à vociférer et à frapper à la porte
avant de quitter l’immeuble à la demande de voisins.
c) Au domicile d’V.________ à Villeneuve, dans la nuit du 20 au
21 mai 2014, le prévenu, qui était sous l’emprise de stupéfiants, a forcé
cette dernière à entretenir une relation sexuelle non protégée, par
pénétration anale, alors qu’elle n’était consentante que pour un rapport
vaginal. Il l’a maintenue sur le lit en lui serrant fortement les deux bras. Le
lendemain matin, après qu’V.________ l’eut réveillé en lui jetant un verre
d’eau sur le visage, X.________ a usé d’un stratagème pour l’attirer dans la
salle de bains. Il l’y a enfermée entre 5 et 10 minutes et a dit qu’il allait
trancher la gorge de son chat. Il a ensuite ouvert la porte et a rejoint son
appartement à l’étage du dessus. Par la suite, il a encore téléphoné à
V.________ et lui a dit : « Si tu continues, je vais te frapper tellement fort
que l’on ne va pas te reconnaître ». Une fois chez lui, le prévenu s’est
vanté auprès d’une personne présente chez lui d’avoir « baisé cette
salope toute la nuit ».
V.________ a souffert d’une fissure anale de 2-3 mm ainsi que
d’ecchymoses au niveau des bras, du coude droit, des cuisses et des
jambes.
d) Le 10 mars 2015 à Villeneuve, une carabine à air comprimé
Diana modèle 27, calibre 4.5 mm a été découverte dans les locaux
attenant au commerce de X., qui n’était titulaire d’aucune
autorisation valable pour la détention d'une telle arme.
e) Le 2 juillet 2015, X. a fait immatriculer un véhicule
Peugeot Boxer ( [...]) au nom de l’entreprise [...], administrée par son frère
P.________, sans l’accord de ce dernier.
-
17 -
A Villeneuve le 31 août 2015, le prévenu a circulé au volant du
véhicule précité à une vitesse de 60 km/h (marge de sécurité déduite) sur
un tronçon limité à 50 km/h.
Toujours à Villeneuve, le 17 septembre 2015, le prévenu a été
interpellé au volant de ce véhicule, dont deux pneus étaient lisses, alors
qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire.
f) A Montreux le 12 février 2016, X.________ a dit à son frère
P., qui l’avait hébergé, qu’il allait y « avoir des représailles » s’il ne
lui restituait pas ses affaires.
Le 17 février 2016, alors qu’il avait été convenu avec la
propriétaire des locaux dans lesquels se trouvaient ses effets personnels
qu’il pourrait venir les récupérer, le prévenu, qui ne trouvait pas ce qu’il
cherchait a téléphoné à son frère et l’a menacé de mort, ainsi que de s’en
prendre à sa famille, plus particulièrement à son fils en allant le chercher à
la sortie de l’école. Il a ajouté qu’il allait mettre le feu au chalet de
P. et a encore conseillé à ce dernier de ne plus descendre en Sicile
car il aurait des problèmes avec ses amis mafieux.
g) Entre l’été 2013 et le 2 mars 2016 à tout le moins,
X.________ a régulièrement consommé du cannabis, de la cocaïne et de
l’extasy.
h) Le 1
er
janvier 2016 vers 21h00, X.________ a conduit sa
voiture de Montreux à Chessel alors qu’il se trouvait sous l’influence de
métamphétamines et avait également consommé de la cocaïne.
i) A Bex le 2 janvier 2016, lors d’un contrôle de circulation,
X.________ a été trouvé en possession d’un couteau papillon noir, prohibé.
j) Au début janvier 2016, X.________ a acquis auprès d’un
inconnu un iPad provenant d’un vol, circonstance qu’il ne pouvait ignorer
compte tenu des circonstances de l’achat (à la sauvette) et du prix (20 fr.).
-
18 -
k) A Pully le 7 janvier 2016, accompagné d’un tiers non
identifié, X.________ s’est rendu au garage de M.________ pour lui réclamer
la somme de 500 fr. en lien avec la vente d’un véhicule d’occasion.
M.________ contestant cette dette, le prévenu a sorti un marteau dissimulé
dans sa veste et en a frappé le prénommé sur la tête. M.________ s’est
alors saisi d’un pistolet à billes pour tenter de faire fuir ses agresseurs.
L’inconnu accompagnant X.________ lui a arraché l’arme des mains. Les
deux agresseurs ont pris la fuite car un client arrivait au garage, non sans
ajouter qu’ils repasseraient dans deux heures récupérer l’argent, sinon il
était mort. Bien que blessé à la tête et saignant fortement, M.________
s’est soigné par ses propres moyens.
Le 8 janvier 2016, X.________ s’est derechef présenté au
garage M., toujours pour réclamer le remboursement de 500
francs. Il paraissait dissimuler un objet sous sa veste. Alors que M.
saisissait un sabre japonais en guise d’intimidation, X.________ lui a
répondu « Tu veux voir le point rouge ? », faisant allusion à un copain qui
aurait été dissimulé à proximité avec une arme. Il a ensuite quitté les
lieux, M.________ ayant fait appeler la police.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par des
parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
19 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi-
prächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.Le recourant fait valoir que l’élément subjectif des infractions
de menaces et d’injures proférées envers N.________ (cf. jgt, p. 50) et de
P.________ (cf. jgt, pp. 53 et 54) ne serait pas réalisé, de même en ce qui
concerne les propos calomnieux tenus à propos d’V.________ (cf. jgt, p. 51
i.f.), car son état mental ne lui permettait pas de comprendre que son
comportement aurait pu créer une alarme ou une frayeur chez son
interlocuteur ou que sa communication, dont il connaissait la fausseté, soit
attentatoire à l’honneur.
Les infractions de calomnie, d’injure ou de menaces sont
toutes trois intentionnelles (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 174 CP, n. 19 ad art. 177 CP, n. 19 ad
art. 180 CP). Il s’agit, pour la menace, d’avoir conscience de proférer des
menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la
victime, pour la calomnie, de vouloir ou accepter, en connaissant la
fausseté de son allégation, que sa communication soit attentatoire à
l’honneur et qu’elle soit portée à la connaissance de tiers, et, enfin, pour
l’injure, de vouloir ou accepter que son allégation soit contraire à
l’honneur et soit communiquée à la victime ou à un tiers.
En l’occurrence, pour nier avoir su et voulu apeurer, l’appelant
se réfère à un passage de l’expertise psychiatrique du 9 février 2015, qui
fait état des résultats des examens psychologiques effectués les 30
octobre et 7 novembre 2014, et retient notamment (cf. P. 80, p. 8):
- 20 -
« On peut comprendre que cet examen (sic) recourt à ses agirs
impulsifs (incontrôlés) lorsqu’il se sent acculé et pris par un vécu de
contrainte, une impossibilité d’éviter la confrontation, particulièrement
dans la relation à autrui, la fuite (et par ailleurs l’arrangement) semblant
privilégié sur le plan défensif. Nous pouvons relever ici l’absence
d’intentionnalité dans ses propos, et tentatives de renverser la situation,
mais sans recherche d’emprise sur autrui, l’absence d’éléments évoquant
le sadisme ou la manipulation dans la relation.
De ce fait, nous pouvons évoquer un tableau de personnalité
psychotique qui lutte par des défenses maniaques contre les angoisses de
morcellement, ainsi que des angoisses persécutoires ».
En l’occurrence, l’expert a conclu à une responsabilité pénale
moyennement diminuée (P. 80, p. 14, ch. 2b), si bien que les termes
d’ « absence d’intentionnalité » utilisés dans un contexte de discussion
d’examens psychologiques et sans référence à des actes punissables
précis ne signifient en aucun cas une absence totale de conscience et de
volonté de commettre les infractions de menaces, de calomnie ou d’injure,
autrement dit une irresponsabilité pénale.
Mal fondé le moyen ne peut qu’être rejeté.
4.Invoquant une constatation erronée des faits et la présomption
d’innocence, l’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés en lien
avec V.________.
4.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
- 21 -
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
4.2L’appelant est d’avis que c’est à tort que les premiers juges
ont considéré les déclarations de la partie plaignante n’avaient pas varié
durant l’enquête pour les considérer comme crédibles. Il relève
notamment que, lorsqu’elle a déposé plainte, le jeune femme a déclaré
avoir refusé tout rapport sexuel durant la nuit en question (PV aud. 1, p. 1)
alors qu’entendue peu après par la police de sûreté, elle a expliqué qu’elle
avait consenti à un rapport vaginal mais refusé un rapport anal (PV aud. 2,
ad R 6).
En l’occurrence, V.________ a été entendue à quatre occasions
durant la procédure. La première fois par la gendarmerie lorsqu’elle a
-
22 -
déposé sa plainte (PV aud. 1), la deuxième fois par la police de sûreté le
même jour (PV aud. 2), la troisième par le procureur (PV aud. 10) puis,
enfin, par le tribunal correctionnel (cf. jgt, pp.12 et 13). Lors de ces quatre
auditions successives, la jeune femme a affirmé de manière constante que
l’appelant lui avait imposé de force une sodomie à laquelle elle s’était
refusée. Il n’y a pas, comme l’affirme l’appelant, de véritable contradiction
entre la première et la seconde d’audition de la plaignante. Simplement, la
première audition, qui a consisté pour la gendarmerie à recueillir les
déclarations de la plaignante sans les approfondir, est moins détaillée que
les auditions suivantes, qui ont été effectuées par des enquêteurs
spécialisés et des magistrats, à l’occasion desquelles la victime a
notamment indiqué – avec franchise – que la nuit en question, elle avait
consenti à un rapport sexuel vaginal, mais non au rapport anal imposé
fondant l’accusation pénale.
4.3L’appelant prétend aussi qu’V.________ était sous l’emprise de
la cocaïne lors des faits, ce qui aurait pu altérer ses souvenirs ou sa
perception de la réalité.
Il est établi que la victime avait consommé un peu de vin rosé
durant la soirée (PV aud. 2, ad R6 ; PV aud 9, ad R7). Il n’est pas
impossible qu’elle ait aussi consommé de la cocaïne dans les heures
précédant les faits si on se réfère au témoignage de R.________ (PV aud. 9,
ad R7, p. 4) et celui d’B.________ (PV aud. 15 ad R14). Le témoin R.,
qui était présent lors de la soirée litigieuse, a toutefois précisé que la
victime avait l’air d’aller bien et qu’elle parlait normalement (PV aud. 9,
loc. cit). V., qui a déposé plainte le 26 mai 2016, avait par ailleurs
conservé des souvenirs détaillés et précis sur plusieurs aspects de la
contrainte qu’elle avait subie durant le nuit du 20 au 21 mai 2014. Ainsi,
elle a pu décrire clairement la position de l’homme, à califourchon sur elle
et la tenant fortement au niveau des bras. Elle a évoqué ses pleurs et les
expressions verbales de son refus, auxquelles le prévenu a répondu par
les mots : « Parfois quand ça fait mal, ça fait aussi du bien », phrase qui
s’interprète comme une réplique aux refus qu’elle avait exprimés et dont
elle s’est rappelée avec précision (PV aud. 1; PV aud. 2 ad R6 ; PV aud. 10,
-
23 -
ll. 41 ss). Elle a également évoqué la terreur éprouvée, la douleur subie, la
durée de l’acte ressenti comme interminable et l’hématome sur son bras
gauche, constaté par la police (PV aud. 2, p. 2) et par le témoin B.________
le lendemain des faits (PV aud. 15, ad R7 i.f.). V.________ s’est aussi
souvenue du vêtement qu’elle portait et du sous-vêtement qu’elle avait
ôté, de la colère qu’elle avait éprouvée au réveil, ce qui l’avait conduite à
jeter le contenu d’un verre d’eau au visage de son agresseur avant de
l’inviter à partir, ce que ce dernier, tout comme le témoin R., ont
admis.
Dans ces circonstances, les éventuels toxiques ingérés ou
inhalés lors de la soirée n’ont nullement altéré la mémoire de la victime et
ne permettent pas de mettre en doute l’authenticité de sa version, comme
l’ont retenu les premiers juges.
4.4L’appelant relève que les propos tenus après les faits, selon
lesquels il s’est vanté auprès d’un tiers « d’avoir baisé cette salope toute
la nuit » auraient offensé V., de sorte qu’il ne se justifierait pas de
retenir les déclarations de la partie plaignante comme étant le reflet de ce
qui s’est passé la nuit en question.
Les mots prononcés par l’appelant le lendemain des faits
étaient objectivement offensants et on ne discerne pas en quoi ce ressenti
devrait induire un doute sur la réalité de faits révélés par la plaignante. A
supposer que l’appelant veuille suggérer de la sorte que la plaignante
avait de ce fait un mobile pour le dénoncer faussement, c’est le lieu de
constater que, durant l’enquête, le prévenu s’est efforcé d’expliquer que
la victime mentait pour une autre raison, soit parce qu’elle voulait se
venger car il ne voulait plus d’elle (PV aud. 4, ll. 30 ss). De plus, il n’est pas
vraisemblable qu’une femme humiliée par la phrase telle que celle
prononcée par l’appelant se venge en inventant une histoire de sodomie
par la contrainte, soit un récit pénible à dévoiler, à maintenir et où elle
tient un rôle particulièrement éprouvant et rabaissant. Quoi qu’il en soit, le
besoin de s’éloigner de son agresseur, qui était son voisin, en
déménageant rapidement et les soins psychologiques auxquels elle a dû
-
24 -
recourir au long cours (cf. P. 213/1) montrent que l’acte n’a pas laissé chez
la jeune femme que des traces physiologiques mais aussi celles d’un
traumatisme psychique, ce qui suffit à écarter l’hypothèse d’une
accusation concoctée par dépit ou par vengeance.
4.5L’appelant considère encore que, face à des versions
antagonistes des faits, le tribunal devait opter pour celle la plus favorable
au prévenu.
Comme la cour de céans l’a rappelé ci-dessus (cf. ch. 4.1),
c’est uniquement si, en raison de doutes irréductibles que le juge ne
parvient pas à opter pour l’une ou l’autre des versions des faits, qu’il doit
s’en tenir à celle qui est la plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). En
revanche, lorsque, comme en l’espèce, le tribunal n’éprouve aucun doute
et qu’il exprime dans la motivation de sa décision les raisons qui le
convainquent de la version qu’il retient, il va de soi que la règle de la
prévalence de la version la plus favorable à la défense ne s’applique pas.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.6Rappelant que le couple pratiquait la sodomie, l’appelant
soutient que la déchirure anale constatée chez la victime ou les traces
relevées sur les draps pourraient être dues à des relations précédentes,
dépourvues de contrainte.
En l’occurrence, des traces de violence sur l’épiderme de la
victime ont été constatées par la police (PV aud. 2, ad R6), par un témoin
(PV 15, ad R7) et ont été relevées par un médecin légiste qui, dans son
rapport du 18 juin 2014, a conclu que la zone ecchymotique observée au
niveau du bras gauche était compatible avec le mécanisme (préhension
forte) et le moment (21 mai 2014) indiqués par V.________ (P. 24). Enfin,
une fissure anale a été constatée lors de l’examen gynécologique (P. 29)
et la victime s’est plainte d’avoir saigné et d’avoir eu mal, soulignant que
les draps de son lit étaient souillés de sang notamment (PV aud. 2, ad R6).
C’est l’association de ces trois éléments qui permet de retenir, comme
-
25 -
l’ont fait les premiers juges, que X.________ a fait usage de violence au
point de provoquer des lésions corporelles qui accréditent la contrainte
dénoncée par la victime. S’il est vrai que, précédemment, des sodomies
auxquelles elle avait consenti lui déplaisaient parce qu’elles étaient
douloureuses (PV aud. 2, ad R7 i.f.), cela ne veut pas encore dire qu’elles
étaient associées à des violences physiques marquant son corps ni
qu’elles lui causaient des lésions anales.
4.7L’appelant voit dans le fait que le témoin R.________ n’aurait
pas vu de traces sur le corps de la plaignante un indice de l’absence de
contrainte sur la personne d’V..
Cet élément n’est pas de nature à renverser la conviction que
le tribunal s’est forgée sur ce point. En effet, tant la police que le témoin
B. ou le médecin légiste ont vu un important hématome sur le bras
de la victime. De plus, R.________ a déclaré qu’elle était gênée lorsqu’elle
avait vu la victime nue au lever et qu’elle n’avait pas scruté son corps (PV
aud. 9, ad R 18). Partant, le fait qu’elle n’a pas remarqué d’hématomes ou
d’autres traces de violence ne remet pas en cause leur existence.
4.8Le prévenu indique en dernier lieu qu’il n’est pas certain qu’il
ait été en mesure de réaliser le défaut de consentement de la plaignante,
car même les rapports anaux consentis étaient douloureux pour la jeune
femme, cette dernière ayant elle-même exprimé, dans ses auditions,
qu’elle ne pensait pas que le prévenu se soit rendu compte du mal qu’il lui
faisait. Selon l’appelant, il faut déduire de cette circonstance que l’élément
subjectif de l’infraction de contrainte sexuelle ferait défaut.
En l’occurrence, la plaignante a exprimé clairement, au fil de
ses auditions, que X.________ lui avait imposé l’acte litigieux par la force,
en connaissance de cause, passant outre à son refus et à ses pleurs, ainsi
qu’en l’immobilisant de son poids et en la maintenant fermement par les
bras. C’est ainsi, que lors de sa troisième audition, devant le procureur,
elle a notamment déclaré : « Il a ensuite voulu entretenir des relations
sexuelles avec moi et je ne m’y suis pas opposée jusqu’au moment où j’ai
-
26 -
compris qu’il voulait les pratiquer de manière anale, ce que j’ai clairement
refusé. Il a passé outre, c’est la première fois qu’il ne respectait pas un
refus de ma part. Quand il a entendu mon refus il m’a dit que « parfois
quand ça fait mal, ça fait du bien », c’est une phrase dont je me souviens
clairement. Ensuite, il a forcé le passage, Je me souviens avoir eu mal et
avoir pleuré pendant l’acte. J’ai eu le sentiment qu’il prenait du plaisir et je
ne pense pas qu’il se soit rendu compte du mal qu’il me faisait. En
résumé, j’ai le sentiment d’avoir été traitée comme une chose. Ensuite il
s’est endormi.» (PV aud. 10, ll. 38 ss). Il ressort de ces déclarations, non
pas que la plaignante estime que l’appelant n’aurait pas réalisé qu’il la
contraignait, mais qu’il n’a, le cas échéant, pas compris qu’il lui faisait
physiquement mal ou que la contrainte aurait pour elle de graves
conséquences psychiques. Au demeurant, durant les débats de première
instance, la jeune femme a précisé : « J’ai pleuré. Je me rappelle de la
douleur, de la terreur et des larmes. Ce n’était pas une relation ordinaire.
Je ne la voulais pas. J’estime qu’il a dû s’en apercevoir étant donné les
menaces que j’ai eues derrière » (cf. jgt, p. 12).
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que
l’appelant n’a pas commis d’erreur sur l’absence de consentement
d’V.. L’usage de la violence dont il a fait preuve pour soumettre la
victime et son intention apparaissent au contraire comme indubitables.
4.9En définitive, toutes les objections factuelles formulées par
l’appelant quant à ce contexte de fait doivent être écartées. C’est à juste
titre que la contrainte sexuelle a été retenue à sa charge, cette infraction
étant réalisée tant objectivement que subjectivement.
5.L’appelant conteste s’être rendu coupable de séquestration au
préjudice d’V.. S’il admet avoir enfermé la jeune femme dans la
salle de bain, il estime que cela n’a pas été plus de 3 minutes, soit un
temps insuffisant pour réaliser l’infraction de l’art. 183 CP, notamment sur
le plan subjectif.
-
27 -
5.1Aux termes de l'art. 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté
une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre
manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou
de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est
intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n° 36 ad
art. 183 CP).
Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les
éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa
liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. L’entrave
à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité et une certaine
durée mais les exigences à cet égard ne sont pas très élevées. Quelques
minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la
menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour
partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent
dans l'impossibilité de s'en aller (Dupuis et al., op. cit., n° 8 ad art. 183
CP ; ATF 128 IV 73 consid. 2a ; SJ 2002 I 511 et les références citées).
5.2En l’espèce, la plaignante a estimé à 5 à 10 minutes le temps
de son enfermement dans la salle de bain où X.________ l’avait attirée sous
un faux prétexte (PV aud. 10, ll. 112 ss et 123 ss.). Cette estimation doit
être retenue, en raison de la crédibilité générale d’V.________. Au
demeurant, bien que relativement brève, cette durée est suffisante pour
réaliser l’infraction de l’art. 183 CP dans un contexte de violences verbales
et de menaces à l’encontre d’une femme qui avait exigé le départ de son
agresseur (cf. PV aud. 1). Sur le plan subjectif, il va de soi qu’il ne
s’agissait en aucun cas d’une plaisanterie, comme voudrait le faire croire
l’appelant, mais bien de contrainte et de domination.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
6.L’appelant conteste avoir enfreint l’art. 33 al. 1 let. a LArm (Loi
fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin
1997, RS 514.54), niant la réalisation de l’élément subjectif de cette
-
28 -
infraction. Il fait valoir qu’il ne savait pas que la détention d’une carabine à
air comprimé ou d’un couteau papillon était soumise à autorisation et
précise, s’agissant de la carabine, que celle-ci n’était pas là pour qu’il
puisse tirer mais uniquement pour décorer son commerce pendant la
période de la chasse. Il invoque une erreur sur l’illicéité au sens de l’art.
21 CP.
En l’occurrence, c’est à la suite d’une dénonciation
d’V.________ – qui craignait que l’appelant utilise la carabine à son
encontre – que cet objet a été saisi (P. 27, 79 et 83). L’appelant a
collaboré à cette opération (P. 85). Selon le Bureau des armes de la Police
cantonale (cf. P. 104), cette carabine est bien une arme au sens de l’art. 4
al. 1 let. f LArm en raison de l’énergie qu’elle dégage à la bouche et de
son apparence prêtant à confusion avec une arme à feu (art. 6 OArm –
Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 2
juillet 2008 ; RS 514.541). La posséder intentionnellement, sans être au
bénéfice d’un permis d’acquisition (art. 8 LArm), est donc constitutif du
délit de l’art. 33 al. 1 let a LArm. L’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il
prétend qu’il ignorait tout simplement la teneur de la loi. En effet, la
presse évoque de manière récurrente la problématique de l’explosion des
ventes d’armes aux particuliers et, comme tout citoyen, l’appelant ne
pouvait ignorer que l’acquisition et la détention d’armes étaient soumises
à restriction et à un contrôle administratif à des fins sécuritaires.
D’ailleurs, l’appelant n’indique pas avoir entrepris la moindre démarche de
vérification sur ce point auprès de la police ou d’un armurier. Partant, il ne
pouvait légitimement se croire en droit de posséder cette arme et la
réalisation de l’infraction doit être confirmée. Il en va a fortiori de même
s’agissant du couteau papillon, arme blanche dont l’acquisition est
expressément prohibée par le législateur (art. 4 al. 1 let. c et 5 al. 1 let. c
LArm).
7.L’appelant conteste s’être rendu coupable du recel d’un I-Pad,
comme l’ont retenu les premiers juges. Il fait valoir à cet égard que
l’infraction préalable de vol ne serait pas établie et que la valeur d’un
appareil d’occasion de ce type, usé et cassé, serait inférieure à 300 fr., ce
-
29 -
qui, en l’absence de plainte pénale, ne pourrait permettre de retenir
l’infraction à sa charge.
En l’occurrence, le témoin L.________ a identifié l’I-Pad litigieux
comme appartenant à la société dont il est le directeur lorsqu’il a été
convoqué par la police de sûreté (PV aud. 35, ad R 5). C’est à cette
occasion qu’il a réalisé que l’objet avait disparu des locaux de l’entreprise,
où il était stocké dans une armoire ouverte et utilisé occasionnellement
par les employés (ibidem). Pour sa part, le prévenu a d’abord déclaré à la
police que l’I-Pad, qui ne fonctionnait pas, lui avait été remis par un sans-
abri prénommé Z., homme maigre et métissé et ayant comme des
trous sur le visage (PV aud. 28, ad R 8). Par la suite, entendu par le
procureur, il a déclaré qu’il avait trouvé cet appareil à la gare auprès
d’une personne de couleur qui avait des boutons sur le visage et se
prénommait S. ou D., que l’appareil était cassé lorsqu’il
l’avait acheté et qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait été en bon état (PV
aud. 30, p. 3, ll. 72 ss).
Ceci brièvement rappelé, seul un vol explique que l’appareil,
censé se trouver dans les locaux de l’entreprise de L., et, partant
non signalé comme perdu, ait pu être acheté d’occasion. L’explication du
prévenu selon laquelle il a acheté un appareil hors d’usage n’a à cet égard
pas de ce sens. Au vu du contexte et du prix très bas auquel il l’a acquis,
de la valeur marchande supérieure à 300 fr. de semblables appareils
électroniques, le prévenu ne pouvait en effet que se douter de la
provenance délictueuse de l’objet et partant, sa condamnation pour recel
doit être confirmée.
8.L’appelant plaide la légitime défense s’agissant de l’épisode
l’ayant opposé à M., en soutenant que le coup de marteau qu’il a
asséné à la tête de ce dernier ne constituait qu’une réplique à l’attaque
avec un sabre japonais dudit M.. Cela étant, il fait valoir que les
événements litigieux ne remplissent pas les conditions de la tentative de
contrainte, telle que retenue par les premiers juges.
-
30 -
8.1Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit,
est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser
l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en
repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au
sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit
s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique
que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire
incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 ; ATF 106
IV 12 consid. 2a)
Le terme attaque se définit comme tout comportement qui
vise à porter atteinte à un bien juridique individuel. Il peut s’agir de
l’intégrité corporelle, de la vie, mais également de la propriété (cf. ATF
107 IV 12) ou de la maîtrise sur son domicile (ATF 102 IV 1). Une violation
de domicile se poursuit aussi longtemps que l’auteur ne quitte pas les
lieux où il a pénétré sans droit ou persiste à demeurer au mépris d’une
injonction de sortir (ATF 102 IV 1). La légitime défense vise à repousser
une attaque par des moyens proportionnés (cf. notamment ATF 136 IV 49
consid. 3.2).
8.2En l’occurrence, X.________ a, dans un premier temps, nié avoir
frappé M.________ à la tête avec un marteau (PV aud. 28, ad R6). Il a aussi
nié connaître une certaine Q., créancière de M.. Or, il
résulte d’un témoignage connaissait effectivement cette jeune femme et
qu’il ment en prétendant le contraire (PV aud. 29 ad R8).
A l’inverse de l’appelant, les déclarations de M.________ sont
claires et constantes et, pour le surplus, corroborées par un témoin
présent lors de la deuxième intervention de X.. Il est en outre
établi par les témoignages d’une amie (PV aud. 32, ad R7) et du frère de
M. (PV aud. 34, 34 ad R6) que le coup de marteau n’a pas été
-
31 -
donné le jour où ce dernier a brandi son sabre, mais la veille. Dans ces
circonstances, la légitime défense censée justifier le coup de marteau ne
peut qu’être écartée, faute d’attaque imminente.
En définitive, la tentative d’obtenir une somme d’argent par la
menace et la force relève bien de la tentative de contrainte, comme l’a
retenu à juste titre le tribunal.
9.L’appelant s’oppose à la mise en œuvre d’un traitement
thérapeutique institutionnel et soutient que seul un traitement
ambulatoire aurait dû être ordonné en ce qui le concerne. Il conteste en
particulier les conclusions résultant du complément d’expertise du 22
juillet 2015, dès lors que l’expert se serait fondé sur les déclarations de
son frère P.________ avec lequel il est en litige et que l’interruption du
traitement ambulatoire ne lui serait pas imputable mais résulterait de son
absence de domicile fixe.
9.1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge
peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP,
lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble
(let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement
thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à
savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction
commise et l'adéquation de la mesure.
L'art. 59 al. 1 let. b CP précise cette seconde condition en ce
sens qu'il faut qu'« il [soit] à prévoir que cette mesure détournera
[l'auteur] de nouvelles infractions ». Contrairement au traitement
psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64
al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant
tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc avec une
amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique
et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; 134 IV 315
consid. 3.6). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment
-
32 -
vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée
normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de
nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du
danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; TF 6B_784/2010 du
2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son
but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut
toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale
de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ;
Heer, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle 2013, n° 78 ad art. 59
CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (TF 6B_378/2013 du 17 juin
2013 consid. 1.1.2 ; TF 6B 784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3).
Une mesure thérapeutique institutionnelle garantit la sécurité
publique de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut
être exécutée dans un établissement fermé ou dans un établissement
pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). Le Tribunal
fédéral a jugé que le fait de déterminer si un auteur doit, conformément à
l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un
établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) est une question qui incombe
à l'autorité d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2, JdT 2016 IV
329).
9.2En l’espèce, les premiers juges ont préconisé la mise en œuvre
d’un traitement institutionnel, suivant en cela l’avis émis par l’expert dans
son complément d’expertise du 22 juillet 2015, le prévenu ayant démontré
l’inutilité d’un traitement ambulatoire vu son manque de compliance et sa
récidive dans la commission d’infractions de violence (cf. jgt, p. 60).
Cette manière de voir doit être confirmée car elle correspond
aux conclusions claires de l’expert, qui considère que X.________ n’est pas
capable de suivre un suivi ambulatoire spécialisé en psychiatrique sur un
mode volontaire. Il souligne à cet égard que l’expertisé a non seulement
interrompu son traitement après quelques mois sans explications
concrètes mais, de surcroît, que celui-ci n’a eu que peu d’effet sur le
comportement de l’intéressé puisqu’il a récidivé (cas M.________) dans un
-
33 -
schéma de fonctionnement bien comparable au cas F.________ (P. 200, p.
4).
S’il est vrai que l’expert s’est entretenu avec le frère de
l’expertisé, il s’est aussi entretenu avec X., le 14 octobre 2016. On
ne discerne au demeurant aucun élément dans le complément d’expertise
qui laisserait à penser que P. aurait induit l’expert en erreur ou
l’aurait influencé de manière décisive ou négative afin de nuire à
l’appelant. Avoir pris en compte les déclarations de ce parent ne
disqualifie donc en rien le travail de l’expert. Pour le surplus, les
conclusions de ce dernier, en particulier sur le traitement institutionnel à
envisager, tiennent compte de l’évolution du patient sur la durée, de
l’interruption du traitement ambulatoire – étant prisé que la perte d’un
logement ne constitue pas un juste motif à cette mise en échec du suivi
médical le droit au logement d’urgence étant constitutionnellement
garanti – de la récidive spéciale violente, de la désinsertion sociale et du
mode de fonctionnement dans un contexte de marginalité aboutissant à
des passages à l’acte délictueux. Les critiques émises à cet égard par
l’appelant sont vaines, de sorte que l’expertise doit être suivie et la
mesure ordonnée confirmée.
- L’appelant soutient que la peine privative de liberté de deux
ans prononcée à son encontre est excessive. Dans un appel joint, le
Ministère public souhaiterait quant à lui voir celle-ci augmentée d’une
durée de six mois.
10.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 34 -
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
10.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière
inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un
poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive
telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT
2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité
pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la
faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la
-
35 -
faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de
la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
10.3En l’occurrence, la culpabilité de X.________ est lourde. Comme
le relèvent à juste titre les premiers juges, il s’en est pris à réitérées
reprises à divers biens juridiquement protégés, tels que l’intégrité
corporelle et l’intégrité sexuelle, et seule son arrestation a mis fin à ses
actes délictueux. Les infractions sont en concours. Les actes de violence
que l’appelant a commis au préjudice de M.________ et de F.________
notamment sont au demeurant particulièrement graves au vu du risque de
blesser très sérieusement ou voire de tuer qu’ils comportaient. A cela
s’ajoute que X.________ a réitéré violemment en cours d’enquête, après
une première détention en vue du jugement.
A décharge, il convient de tenir compte, comme l’a dit le
tribunal, de la situation personnelle de l’appelant, de ses rares aveux et
des reconnaissances de dettes qu’il a conclues envers certaines victimes.
Pour le surplus, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que
X.________ n’avait démontré aucune prise de conscience de la gravité de
ses actes : les récidives de coups à la tête et à l’encontre de sa compagne
– ces dernières en dépit d’une condamnation antérieure – démontrent
effectivement par les actes que celle-ci est inexistante.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, associée à la
diminution de responsabilité moyenne mise en exergue par l’expert – avis
dont il n’y a pas lieu de s’écarter –, la peine privative de liberté de deux
ans ferme, associée à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et à
l’amende de 100 fr. prononcées par les premiers juges, est adéquate et
suffisante pour réprimer le comportement pénalement répréhensible de
X.________ et sera confirmée.
11.L’appelant conteste la révocation du sursis prononcée. Il fait
valoir à cet égard, comme précédemment, que son état mental ne lui
permet pas de comprendre la portée des propos qu’il tient. Il est aussi
d’avis que la sanction prononcée dans la présente affaire est suffisante.
-
36 -
11.1Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner
la révocation (al. 2, première phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde
sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour
estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic
défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit
une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation
d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le
résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la
nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis
antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui
est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec
sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant,
-
37 -
doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non
d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle,
appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou
non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa
décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la
contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF
6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid 1.1 et les références citées).
11.2La cour de céans a déjà relevé ci-dessus (cf. ch. 3 i.f.) que
l’argumentation liée à une éventuelle irresponsabilité pénale n’avait aucun
sens. Il suffit d’y renvoyer.
11.3Le 28 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a condamné X.________ à 15 jours-amende à 50 fr., avec
sursis pendant 2 ans, et à 150 fr. d’amende pour avoir, entre fin mai 2013
et mi-juillet 2013, menacé et insulté son ex-compagne N.________ par
appels téléphoniques, messages ou encore face à face, dans le cadre de
disputes portant sur leurs enfants communs (P. 9). Dans la présente
procédure, X.________ est à nouveau condamné pour avoir, le 18 avril
2014, insulté, menacé et frappé son ex-compagne.
Dans ces circonstances, la révocation du sursis s’impose, en
raison du pronostic défavorable qui doit être émis. De plus, même une
période de détention n’a pas empêché une réitération violente, si bien
qu’on ne peut tabler sur l’effet de choc que l’exécution de la peine
principale pourrait avoir sur l’appelant, un traitement institutionnel
s’avérant au contraire nécessaire pour tenter de réduire le risque de
récidive dans le cas particulier.
12.L’appelant conteste le principe des torts moraux alloués à
M., d’une part, à V., d’autre part, au motif que les
infractions dont les prétentions en réparation morale sont déduites ne
seraient pas réalisées (art. 119 al. 2 let. b CPP). Il remet aussi en cause la
quotité des dommages et intérêts alloués à V.________, dès lors que les
-
38 -
frais fondant la conclusion en dommages et intérêts ne seraient pas en
lien avec l’infraction retenue à sa charge.
12.1D'après l'art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant
le code civil suisse, RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un
dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou
imprudence, est tenu de le réparer (al.1). La preuve du dommage incombe
au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice
que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une
indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une
manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et
de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du
degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de
façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur
physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2;
ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui
est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être
réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des
critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera le
montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée
n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22
c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182).
-
39 -
S’agissant du montant de l’indemnité, toute
comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors
que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans
une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur
qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut
cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation
utile (ATF 138 III 337 c. 6.3.3 et l’arrêt cité).
12.2En l’occurrence, l’examen de l’appel a démontré que c’est à
juste titre que les premiers juges avaient retenu notamment les infractions
de contrainte sexuelle, de séquestration et de lésions corporelles simples
qualifiées à la charge de X.. Le principe de l’octroi d’un montant à
titre de réparation du tort moral, tant en faveur de M. que
d’V., est dès lors justifié.
L’appelant conteste la quotité du montant alloué à V.
au motif que l’un des deux rapports de psychologue traitant produit par la
victime (cf. P. 213/1) évoque une aggravation de l’état de la patiente
après que X., qui habite le même immeuble, a été libéré, alors que
cette proximité et cette possible confrontation ne lui seraient pas
imputables.
Or, la question n’est pas ici de savoir si l’appelant a voulu
contribuer à une aggravation de l’état psychique de la victime en vivant à
nouveau dans son voisinage, mais si cette situation a objectivement
angoissé et péjoré l’état de la victime. Tel est manifestement le cas,
puisque la jeune femme s’est résolue à déménager rapidement pour
maintenir une distance suffisante entre elle et son agresseur.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté en tant qu’il vise le
principe et la quotité des allocations pour tort moral allouées à M.
et à V..
12.3L’appelant conteste également l’allocation, à V., d’un
montant au titre du dommage matériel induit par les frais liés à son
-
40 -
déménagement, faisant valoir le défaut de pertinence de certains de ces
frais et l’absence d’un rapport de causalité entre les infractions commises
et le choix de déménager.
La loi accorde à la victime (art. 116 CPP) notamment le droit à
la protection de sa personnalité et un droit à des mesures de protection
(art. 117 al. 1 let. a et c CPP). Dans le cas d’espèce, la victime a déposé
plainte car elle était sous le choc de ce qu’elle avait subi mais aussi parce
qu’elle se sentait menacée par son voisin agresseur qui la terrorisait et qui
la harcelait en lui téléphonant et en voulant se faire ouvrir sa porte (PV
aud. 1, p. 2). La mise en liberté du prévenu après une première période de
détention a ravivé les peurs de la jeune femme et c’est donc pour protéger
sa personnalité en esquivant la confrontation que le déménagement est
intervenu sans attendre. Ainsi, le rapport de causalité entre l’acte
punissable, soit le traumatisme qu’il a engendré, et le dommage sous
forme des frais engendrés par un déménagement subit est établi, y
compris s’agissant de frais liés au raccordement du lave-linge ou au
surcoût du loyer. Il en va de même s’agissant des frais liés au traitement
médical suivi par la jeune femme.
13.L’appelant demande enfin que les jours de détention subis
dans des conditions illicites soient compensés par le versement d’une
indemnité fixée à dire de justice et non sous forme d’une compensation en
nature, comme l’ont fait les premiers juges.
13.1Dans son ATF 139 IV 41, le Tribunal fédéral a considéré que le
motif déduit de la prolongation de la détention dans la zone carcérale d’un
bâtiment de police, même si celle-ci n’était pas conforme à la loi, ne
justifiait pas la remise en liberté du prévenu, mais seulement une décision
constatatoire. Il a par ailleurs relevé que c’est à l’issue de la procédure,
sous l’angle d’une éventuelle indemnisation au sens des articles 429 ss
CPP, que les conséquences de ces constatations devaient être tirées.
Dans un arrêt du 1
er
juillet 2014 (cf. TF 6B_17/2014), le
Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un tel
-
41 -
séjour, au-delà des 48 premières heures. Il a considéré que le montant
réclamé par jour, de 50 fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11
jours suivant les 48 premières heures, une indemnité pour tort moral de
550 francs. Il a précisé que cette indemnité n’était pas compensable avec
les frais de justice mis à la charge du prévenu. Il a ajouté enfin que la
réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière
générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire
ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui
prévalait pour une violation du principe de la célérité, se référant à l'ATF
133 IV 158. La cour de céans a déjà eu l'occasion de prononcer une
réparation prenant la forme d’une réduction de peine dans un cas de
détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre
2014/300 consid. 2). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation
devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire,
compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet
2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut
considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une
quelconque somme d'argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE
10 octobre 2014/300 consid. 2.2) Cette manière de faire a été validée par
le Tribunal fédéral (TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1).
S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans
des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal a considéré qu'une réduction de peine
quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention
n'était pas appropriée, l'incarcération étant en effet justifiée dans son
principe. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d'une telle détention,
elle a admis qu'une réduction d'un jour de la peine pour deux jours de
détention dans des conditions illicites au-delà des premières 48 heures
était adéquate (CAPE 12 novembre 2015/423 consid. 2.1 in fine ; CAPE 24
octobre 2014/248 consid. 2.2 ; CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3 ;
CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2), manière de voir que la Haute cour
a également approuvée (TF 6B_137/2016 du 1
er
décembre 2016 consid.
2).
-
42 -
En l’occurrence, l’appelant a bénéficié d’une imputation de 5
jours sur la peine privative de liberté prononcée à son encontre, à titre de
réparation pour les dix jours de détention effectués dans des conditions
illicites. Cette manière de faire est adéquate au vu des principes rappelés
ci-dessus et doit être confirmée.
14.La détention subie par le prévenu depuis le jugement de
première instance sera déduite (art. 51 CP) et son maintien en exécution
anticipée de peine ordonné.
15.Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ et l’appel
joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris
entièrement confirmé.
Me Silvia Gutierrez, défenseur d’office de X., a produit
lors de l’audience une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter,
et à laquelle sera ajoutée la durée de l’audience d’appel. L’indemnité due
au défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel sera ainsi
arrêtée à 2'775 fr. 60, correspondant à 12 heures d’activité d’avocat à 180
fr., trois vacations à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Laurent
Kohli, conseil d’office de N., et dont il n’y a pas lieu de s’écarter,
une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 802 fr. 45, TVA
et débours inclus, lui sera allouée.
V.________ a conclu au versement d’une indemnité fondée sur
l’art. 433 CPP d’un montant de 1'400 fr. pour la procédure d’appel. Au vu
de la liste des opérations produites à l’audience d’appel par son conseil de
choix, c’est une indemnité de 1’134 fr., TVA comprise, soit 3 heures 30 de
travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., qui sera allouée à Me Wettstein
Martin, à la charge de X.________.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
7’608 fr. 05, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt,
-
43 -
par 4’030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de
l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., par 2'775 fr. 60, et
de celle allouée au conseil d’office de N., par 802 fr. 45, seront mis
pour trois quarts, par 5’706 fr. 05, à la charge de ce dernier, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
des indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil d’office de
N.________ que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19, 34, 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 59, 69, 106, 123 ch. 1 et
2 al. 2, 126 al. 1, 160 ch. 1 al. 1, 174 ch. 1 et 2, 177 al. 1, 180 al. 1, 22 ad
181, 183 ch. 1, 186, 189 al. 1 CP; 19a ch. 1 LStup; 90 al. 1, 91 al. 2 let. b,
93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b, 97 al. 1 let. d LCR; 33 al. 1 let. a LArm et 398
ss CPP,
prononce :
I.L’appel de X.________ est rejeté.
II.L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III.Le jugement rendu le 21 décembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère X.________ du grief de vol ;
II. condamne X.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait, recel, calomnie qualifiée, injure,
menaces, tentative de contrainte, séquestration et
enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation
simple des règles de la circulation, conduite d’un véhicule
automobile malgré une incapacité de conduire, conduite
d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile
-
44 -
malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du
permis, obtention frauduleuse de permis et/ou de plaques
de contrôle, et infraction à la Loi fédérale sur les armes, à
une peine privative de liberté de 2 ans (deux), à une peine
pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente
francs) le jour, ainsi qu'à une amende de 100 fr. (cent
francs), convertible en cas de défaut de paiement en 1 (un)
jour de peine privative de liberté de substitution, sous
déduction de 419 (quatre cent dix-neuf) jours de détention
provisoire et de 118 (cent dix-huit) jours de détention en
exécution anticipée de peine ;
III. constate que X.________ a été détenu dans des conditions
de détention illicite durant 10 (dix) jours et ordonne que 5
(cinq) jours soient déduits de la peine fixée sous ch. II ;
IV. maintient X.________ en détention en exécution anticipée
de peine ;
V. révoque le sursis accordé le 28 août 2013 à X.________
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
VI. ordonne que X.________ soit soumis à un traitement
institutionnel psychothérapeutique ;
VII. prend acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire
des reconnaissances de dettes conclues par X.________ en
faveur de :
-
N.________, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), valeur
échue,
-
F.________ par 1'000 fr. (mille francs), valeur échue ;
VIII. dit que X.________ est le débiteur de :
-
de 500 fr. (cinq cents francs), valeur échue, en faveur
M.________, à titre de tort moral,
-
de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès
le 22 mai 2014, en faveur d'V.________, à titre de tort moral,
-
de 7'571 fr. 80 (sept mille cinq cent septante-un francs et
huitante centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 22
décembre 2016, en faveur d'V.________, à titre de dommages
et intérêts,
-
45 -
-
de 10'500 fr. (dix mille cinq cents francs), valeur échue en
faveur d'V., à titre d'indemnité au sens de l'art. 433
CPP ;
IX. donne acte à V. de ses réserves civiles pour le
surplus ;
X. ordonne la confiscation et la destruction des objets et
stupéfiants séquestrés sous fiches n° 4080, 4081 et 4084 ;
XI. met les frais de la cause, par 75'744 fr. 65, à la charge
de X., dont l'indemnité due à Me Silvia Gutierrez, par
4'536 fr., débours compris, et l'indemnité due à Me Laurent
Kohli, par 7'118 fr. 75, TVA et débours compris, dont 3'780
fr. ont d'ores et déjà été versés ;
XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des
défenseur et conseil d’office ne sera exigé que si la situation
financière du condamné le permet."
IV.La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V.Le maintien en détention de X. en exécution
anticipée de peine est ordonné.
VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'775 fr. 60, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Silvia Gutierrez.
VII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 802 fr. 45, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Kohli.
VIII.X.________ versera à V.________ le montant de 1’134 fr. à titre
d’indemnité de l’art. 433 CPP.
IX.Les frais d'appel, par 7'608 fr. 05, y compris les indemnités
allouées au défenseur d'office et au conseil d’office, sont mis
-
46 -
pour trois quarts, par 5706 fr. 05, à la charge de X.,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois
quarts du montant des indemnités en faveur de son
défenseur d’office et du conseil d’office de la partie
plaignante prévues aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 27 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Silvia Gutierrez, avocate (pour X.),
-Me Laurent Kohli, avocat (pour N.),
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour V.),
-M. P.,
-
M. F.________,
-
M. M.________,
-
Mme K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-
47 -
-Office d'exécution des peines
-Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
-Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :