Présidence de M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
S., prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
J., partie plaignante, représenté par Me Jean-Michel Duc, conseil
juridique de la partie plaignante à Lausanne, intimé.
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Vu le jugement du 24 juin 2016 par lequel le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'est rendu
coupable de lésions corporelles simples par négligence et de violation des
devoirs en cas d'accident (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45
jours-amende et a fixé le montant du jour-amende à 40 fr. (II), l'a
condamné à une amende de 500 fr. et a dit que la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende est de 5
jours (III), a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil (IV), a ordonné le
maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, du CD répertorié sous
fiche n
o
59641 (V), a arrêté l'indemnité d'office allouée à Me Jean-Michel
Duc, conseil juridique gratuit de J., à 8'103 fr. 15 TTC (VI), a mis les
frais, incluant l'indemnité allouée à Me Jean-Michel Duc, par 11'615 fr. 10,
à la charge de S. (VII) et a dit que ce dernier devra rembourser à
l'Etat l'indemnité allouée à Me Jean-Michel Duc dès que sa situation
financière le permettra (VIII),
vu l’annonce du 4 juillet 2016, puis la déclaration du 2 août
suivant, par lesquelles S.________ a formé appel contre ce jugement,
vu le courrier du 12 octobre 2016 par lequel S.________ a
déclaré retirer son appel, en demandant que la cause soit rayée du rôle
sans frais,
vu l'annulation de l'audience d'appel (P. 79),
vu la liste des opérations produite le 13 octobre 2016 par Me
Jean-Michel Duc,
vu le courrier du 17 octobre 2016 par lequel le Président de la
Cour de céans a invité les parties à déposer leurs déterminations relatives
aux effets accessoires du retrait d'appel,
vu le courrier du 24 octobre 2016 par lequel le conseil de
J.________ a indiqué que ce dernier réclamait une juste indemnité pour les
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dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, en appliquant un
tarif horaire de 300 fr. pour le travail d'avocat,
vu le courrier du même jour, par lequel S.________ a indiqué
qu'il s'opposait à l'application d'un tarif horaire supérieur à 180 fr. pour le
calcul de l'indemnité allouée Me Jean-Michel Duc, et a demandé que le
temps consacré par le conseil de l'intimé à la rédaction de déterminations
écrites soit retranché de sa liste d'opérations,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu'en l’espèce, S.________ a déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
que le jugement rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est dès lors exécutoire ;
attendu qu'une indemnité pour la procédure d’appel doit être
allouée au conseil juridique de J.________,
qu'en l'espèce, Me Jean-Michel Duc réclame une indemnité
correspondant à 4 heures 5 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de
300 francs,
que le temps allégué apparaît exagéré vu la connaissance du
dossier acquise par l’avocat durant la procédure de première instance,
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que, s'agissant d'un appel traité en procédure orale, le dépôt
de déterminations écrites ne s'avérait pas indispensable,
que toutefois, à défaut de déterminations écrites, le conseil de
J.________ aurait dû consacrer un temps équivalent à la préparation d'une
plaidoirie,
qu'il convient en définitive de retenir une activité d'avocat
d'une durée de 3 heures, correspondant à 30 minutes consacrées à l’étude
du dossier, 60 minutes de conférence entre l’avocat et son client, et 90
minutes pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie,
que le tarif horaire de 180 fr. doit en l'occurrence s'appliquer,
qu'en effet, Me Jean-Michel Duc, qui a été désigné le 9 juillet
2014 en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante, n'a
jamais été relevé de son mandat d'office, ni même n'a demandé à en être
relevé,
qu'en définitive, une indemnité de 540 fr., plus la TVA par 43
fr. 20, soit de 583 fr. 20 au total, doit être allouée à Me Jean-Michel Duc
pour la défense en appel des intérêts de J.________ ;
attendu que la partie qui retire l'appel est considérée avoir
succombé (art. 428 al. 1 CPP),
qu'en conséquence, les frais de la procédure d'appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique de
J.________, par 583 fr. 20, doivent être mis à la charge de l’appelant.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par S..
II. Raye la cause du rôle.
III. Constate que le jugement rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire.
IV. Alloue une indemnité d’un montant de 583 fr. 20 (cinq cent
huitante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise, à Me
Jean-Michel Duc pour la procédure d’appel.
V. Met les frais de la procédure d'appel, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil
juridique de J., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), à la charge de l’appelant.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Antonella Cereghetti, avocate (pour S.),
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :