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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.010561-ACA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 janvier 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenue, représentée par Me Marco Crisante, défenseur de
choix à Genève, appelante,
Y., plaignante, représentée par Me Fabien Hohenauer, conseil de
choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ de l'accusation de lésions
corporelles simples (I) mais l'a condamnée pour voies de fait (II) à une
amende de 600 fr. convertible en une peine privative de liberté de
substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif (III), a rejeté les
conclusions civiles de Y.________ (IV et V) mais lui a alloué une indemnité
de 4'050 fr. à titre de juste indemnité au sens de
l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
312.0) (VI) et a mis les frais de la procédure à raison de 5'974 fr.,
englobant l'indemnité définie sous chiffre VI, à la charge d'X.________ (VII).
B.
1.Par annonce du 8 octobre 2015, puis déclaration du 27 octobre
2015, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son
acquittement de tous les chefs d’accusation, avec suite de frais à la
charge de l’Etat, voire de la partie plaignante, ainsi qu’à l’allocation d’une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP.
2.Par annonce du 9 octobre 2015, puis déclaration motivée du
29 octobre 2015, Y.________ a également formé appel contre le jugement
du 5 octobre 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
qu’X.________ soit reconnue coupable de lésions corporelles simples, ainsi
qu’à l’admission des conclusions civiles formulées à l’audience du 28
septembre 2015.
A titre de mesure d’instruction, la plaignante a requis les
auditions de son époux et du Dr [...], psychothérapeute qu'elle a consulté
à la suite de l'agression dont elle a été la victime.
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3.Par courrier du 2 décembre 2015, la Présidente de la Cour a
rejeté les réquisitions de preuve de Y., en application de l’art. 389
CPP.
Par courrier du 10 décembre 2015, le Ministère public a
indiqué qu’il n’interviendrait pas à l’audience et qu’il renonçait à déposer
des conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X., ressortissante suisse, est née le [...] 1971 à
Ryzdianiy, en Russie. Secrétaire de formation, elle a travaillé en cette
qualité pour un hôtel de 2000 à 2004. Sur le plan personnel, elle est
mariée et mère de deux enfants. Depuis 2004, elle se consacre à leur
éducation. Son époux exerce la profession de trader auprès de la [...]. Il
réalise un revenu brut annuel de l’ordre de 150'000 francs. Le couple est
propriétaire de la maison qu’il occupe à [...]. Il n’a pas de dette autre que
la dette hypothécaire, et n’a pas de fortune autre que la maison. Les
charges mensuelles y relatives s’élèvent à environ 3'000 fr. et la dette
hypothécaire ascende à 600'000 francs. Les primes d’assurance-maladie
de base de la famille s’élèvent à 1'200 fr. environ par mois.
Le casier judiciaire suisse d’X.________ ne comporte aucune
inscription.
2.Le 30 avril 2014, Y.________ a quitté son domicile de [...] en
voiture pour se rendre au magasin Ikea à Aubonne. Au cours du trajet, elle
a constaté que sa voisine, X., la suivait. Arrivée dans le parking du
commerce précité, Y. a stationné sa voiture et remarqué que la
prévenue s’était arrêtée à proximité. A cet endroit, X.________ lui a tiré les
cheveux de Y.________, en arrachant plusieurs mèches.
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Le 30 avril 2014, Y.________ a déposé plainte pénale et s’est
constituée demanderesse au pénal et au civil (PV aud. 1). A l’audience de
première instance, elle a arrêté son dommage direct à 1'506 fr. 50, a
requis une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. et une indemnité de
4'500 fr. à titre de l’art. 433 CPP.
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10 -
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les
appels d’X.________ et Y.________ sont recevables.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b)
et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1Il convient d'examiner en premier lieu l'appel de la prévenue,
qui conteste les faits.
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En substance, elle prétend qu’il s’agirait d’un hasard que les
deux femmes se soient trouvées simultanément sur le parking d’Ikea. Elle
serait allée vers la voiture de la plaignante pour discuter « d’un
malentendu » (P. 7 ; PV aud. 4 p. 3 ; jugement du 5 octobre 2015 p. 4).
Y.________ se serait alors mise à hurler et à l'insulter, puis l'aurait attrapée
par les cheveux. La prévenue lui aurait demandé en vain de la lâcher,
mais elle aurait été contrainte de faire de même pour se libérer, avant que
la plaignante ne court vers sa voiture en criant « appelez la police » (P. 7).
3.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
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raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (CAPE 6
mars 2015/35 consid. 3.2.2 et réf.).
3.3Le tribunal de première instance a préféré à la version
d’X., celle de la plaignante, corroborée par le témoignage de
N., dont il a considéré qu’il n’avait aucune raison d’être mis en
doute. Il a ajouté que la version de la prévenue pouvait difficilement se
voir accorder du crédit, notamment parce qu’on ne comprenait pas qu'elle
se parque à proximité de sa voisine avec laquelle elle était en conflit
depuis longtemps.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le témoin
n'a aucune raison de mentir, N.________ ne connaissant aucune des deux
parties (PV aud. 3, ligne 16). Elle a expliqué, tant lors de sa première
audition
(PV aud. 4) qu’aux débats de première instance (jugement du 5 octobre
2015, p. 8), que lorsqu’elle était arrivée sur le parking du magasin, qui
était quasiment vide, elle avait entendu des cris de femmes. En sortant de
sa voiture, elle a constaté que les cris provenaient de deux femmes qui se
trouvaient alors debout à côté d’une voiture. Selon le témoin, « la blonde »
(X.) aurait alors tiré les cheveux de « la brune » (Y.), qui
s’est baissée pour essayer de se dégager. Le témoin n’a pas vu « la
brune » tirer les cheveux de « la blonde ». Lorsqu’elle leur a demandé
d’arrêter, X.________ lui aurait répondu, sans lâcher prise, que cela ne la
regardait pas et qu’il s’agissait d’un conflit de voisinage. Après encore
quelques cris, le témoin a expliqué que « la blonde » avait repris sa
voiture, qui se trouvait à côté de celle de l’autre femme, et avait quitté le
parking en faisant crisser les pneus.
Les déclarations du témoin corroborent la version de Y.________
et non celle de la prévenue. Contrairement à ce qu’a soutenu cette
dernière, le témoin disposait probablement d’une vue dégagée sur la
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scène dès lors qu’à 10h du matin, heure d’ouverture du magasin, le
parking était quasiment vide, ce que la prévenue a par ailleurs elle-même
admis à une occasion (PV aud. 4, ligne 88) et il n’y a pas lieu de croire que
sa vue ait pu être masquée par un « rangée de voiture » comme l’a
prétendu la prévenue.
Pour le surplus, il est surprenant de penser que, comme elle le
soutient, la prévenue ait voulu, subitement, faire la paix avec sa voisine,
et qu’elle ait choisi, à cet effet, le parking d'un centre commercial, alors
que les occasions de se rencontrer ne doivent pas manquer pour ces deux
femmes qui vivent dans le même quartier et dont les enfants sont
scolarisés au même endroit. De surcroît, le comportement prêté à la
plaignante est incohérent et/ou manipulateur et rien ne permet de penser
que l'intéressée aurait ce type de tendance. Enfin, on ne voit pas en quoi
contre-attaquer, en tirant les cheveux de sa voisine en réponse à la
prétendue agression dont elle aurait fait l’objet, constituerait un moyen de
« se libérer » ; c'est au contraire le plus sûr chemin de l'escalade.
En définitive, il faut admettre que c'est bien la prévenue qui a
agressé la plaignante et c’est cette version qui sera retenue.
4.1Dans son appel, la plaignante conteste la qualification
juridique des faits retenus. Elle fait valoir qu’X.________ lui aurait arraché
une grande quantité de cheveux, ce qui aurait généré non seulement une
vive douleur pendant plusieurs jours et l'aurait amenée à prendre des anti-
inflammatoires, mais également l'apparition d'une tuméfaction, de
gonflements et la perte de nombreux cheveux les jours suivants, ainsi que
des conséquences psychologiques.
4.2L'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent
être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition
protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle
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implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A
titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la
tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en
retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les
écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres
conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de
bien-être. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique.
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut
s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une
éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ;
de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans
contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une
violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire
une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de
lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied
provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et
une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de
la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-
bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière
satisfaisante par l'application de
l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans
les cas de peu de gravité.
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la
douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et
d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des
art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la
jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation
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au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion
juridique indéterminée sont étroitement liés.
Ainsi qu'on l'a vu, l'art. 123 CP protège non seulement
l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique.
Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la
victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte
psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la
qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une
certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir
compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part,
de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et
d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du
sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte
objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les
effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être
constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de
l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la
sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les
effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne
placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent
néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas
nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le
cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc (ATF 134 IV 189). Dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral a admis qu'une tonsure totale pouvait être
qualifiée de lésions corporelles, non seulement parce qu'elle constituait
une atteinte à l'intégrité physique, mais aussi en raison de l'humiliation
inhérente à l'atteinte, et à son impact psychique sur la victime
adolescente.
4.3Le premier juge a considéré que le fait d'arracher une touffe
de cheveux constituait une atteinte de peu d'importance, passagère et
bénigne et que la douleur ressentie restait en-deça du seuil des lésions
corporelles.
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Y.________ a produit une photo de la touffe de cheveux qui
aurait été arrachée (P. 16/3). On ne peut toutefois pas en conclure grand-
chose, si ce n'est qu'il y a bien eu une atteinte physique, certes passagère
puisque les cheveux repoussent. Pas une seule fois, dans le dossier, la
plaignante n'a évoqué la douleur physique qu'a engendrée l'arrachage de
cheveux. Ce n'est que dans sa déclaration d'appel qu’elle affirme, sans
l'établir — par certificat médical, par exemple — que l'agression a généré
une vive douleur qui a perduré plusieurs jours, l'apparition d'une
tuméfaction et la perte de cheveux supplémentaires les jours suivants. Si
la douleur physique n'a pas été la première préoccupation de la
plaignante, on doit néanmoins admettre, en se fondant sur l'expérience
générale de la vie, qu'elle n'a pas été inexistante.
La question de savoir si cette atteinte physique suffirait à elle
seule à retenir la qualification de lésions corporelles simple peut demeurer
ouverte dès lors que doit également être prise en considération l'atteinte
psychique subie par la plaignante (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). A cet
égard, on relèvera que Y.________ a dit avoir été choquée et traumatisée.
Ces déclarations sont accréditées par le témoignage de N.________, qui a
indiqué qu'elle avait vu la plaignante trembler et pleurer (PV aud. 3, p. 2 ;
jugement du 5 octobre 2015, p. 7). Au surplus, il ressort de l’attestation du
Dr [...], psychiatre et psychothérapeute qui a suivi la plaignante (P. 13/1),
que celle-ci est en traitement à la « Maison de Psychothérapie» depuis le
23 septembre 2014 suite à une agression du 13 (recte. 30) avril 2014,
qu'elle a « développé des symptômes tout à fait compatibles avec un
syndrome de stress post-traumatique » et que « ce diagnostic est corrélé
par les dires de la patiente ». Le fait que la plaignante n’ait sollicité l’aide
d’un psychiatre que quelques mois après l’agression ne saurait démontrer,
comme l’a vainement fait plaider la prévenue, une absence de lien de
causalité entre cette consultation et l’agression du 30 avril 2014. En effet,
il est tout à fait plausible que la plaignante ait essayé, pendant les
quelques mois qui ont séparé l’agression de la consultation, de résoudre
son mal-être par d’autres moyens avant de finalement consulter un
psychiatre faute de résultat. Au demeurant, le dossier contient également
une attestation du 10 septembre 2014, signée par le Dr [...], médecin
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généraliste, qui indique avoir été contactée par la plaignante le 2 mai
2014 à la suite d'une agression physique par sa voisine le 30 avril 2014 (P.
13/2), et que la patiente était « encore complètement choquée et
traumatisée », et « n'arrivait pas à contenir ses larmes ».
Au vu de ces éléments, il ne fait pas de doute qu'il y a eu une
souffrance et on doit admettre que les blessures subies par Y.________ sont
constitutives de lésions corporelles simples et l'appel de la plaignante doit
être admis sur ce point.
5.1La qualification juridique de l’infraction ayant été modifiée, il y
a lieu d’examiner la peine qui doit être prononcée pour réprimer cette
infraction.
5.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
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et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
5.3En l’espèce, X.________ doit être reconnue coupable de lésions
corporelles simples. Elle n’a aucun antécédent et son comportement, qui
n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 123 al. 1 2
ème
phrase CP, peut
être sanctionné adéquatement par une peine pécuniaire de 15 jours-
amende.
S’agissant du montant du jour-amende, on relèvera que la
prévenue est mère au foyer et qu’elle est entretenue par son mari qui
réalise un salaire de l’ordre de 150'000 fr. brut par an. Si l’on déduit de ce
montant la part correspondant aux charges sociales (20%) et fiscales
(15%), ainsi que les montants dévolus à l’entretien des enfants et du
conjoint, le montant du jour-amende doit être arrêté à 50 francs.
5.4En l’absence de pronostic défavorable, cette peine sera
assortie du sursis, le délai d’épreuve étant arrêté à deux ans (art. 42 CP)
6.La plaignante conteste le rejet de ses conclusions civiles, à
savoir 3'000 fr. de réparation morale et 1'506 fr. 50 de frais médicaux.
6.1Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions
civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du
prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est
suffisamment établi (let. b).
L’art. 126 al. 2 let. b CPP dispose que le tribunal renvoie la
partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a
pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a
pas suffisamment motivées.
L’art. 126 al. 3 CPP prévoit encore que dans le cas où le
jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail
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disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur
principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie
civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible,
jugées par le tribunal lui-même.
6.2S’agissant en premier lieu des frais médicaux invoqués par la
plaignante, ils comprennent deux factures du Dr [...], deux factures de M.
[...], «thérapeute indépendant en somatic experiencing », pour un total de
cinq séances, et quatre factures de Mme [...], kinésiologue, pour autant de
séances.
Le tribunal de première instance a retenu, d'une part, que le
lien de causalité entre l'agression et le traitement médical entrepris cinq
mois après les faits n'était pas établi et, d’autre part, que la « non prise en
charge desdits frais médicaux par l'assurance maladie » n'était pas
prouvée.
La Cour de céans ne partage pas le point de vue du Tribunal
de police s'agissant du lien de causalité entre l'agression et la consultation
du
Dr [...]. Comme déjà dit (cf. consid. 4.3 ci-dessus), il n’apparaît pas
inconcevable qu’une personne traumatisée par une agression somme
toute encore modeste pense dans un premier temps pouvoir surmonter
seule le choc, ou par le biais de médecines alternatives, et ne consulte un
psychiatre qu'après un certain temps, lasse de voir ses symptômes
persister. Cela étant, il n'est effectivement pas exclu que la plaignante ait
pu se faire rembourser tout ou partie de ses factures par son assurance
maladie. Au surplus, en ce qui concerne les factures des autres
thérapeutes, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'était
pas établi qu'elles aient un lien avec l'agression. Au demeurant, on peut
s'interroger sur leur bien-fondé d'un point de vue médical étant relevé
que, si leur nécessité ne devait pas pouvoir être prouvée, il
n’appartiendrait pas à la prévenue d’assumer financièrement les diverses
fantaisies thérapeutiques de la victime.
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En définitive, les conclusions civiles en dommages-intérêts
n’étant pas suffisamment motivées, il y a lieu de renvoyer la plaignante à
agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b, voire al. 3, CPP).
6.3Le tribunal a également rejeté les conclusions civiles de la
plaignante tendant à l’allocation d’une indemnité en réparation du tort
moral, considérant, en substance, que les faits n'étaient pas suffisamment
graves pour justifier une réparation.
6.3.1En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations suisse du 30
mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à
prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la
personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO.
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que
psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi
les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art.
47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de
travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF
6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1 et les références citées).
Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu
d'importance, justifient en principe l'allocation d'une indemnité pour tort
moral lorsqu'elles ont été infligées de manière volontaire dans des
circonstances traumatisantes. Cela est d'autant plus le cas lorsqu'elles ont
des conséquences psychiques à long terme (ibidem).
6.3.2En l’espèce, la plaignante a été la victime d'une agression
gratuite et sans provocation de sa part. Comme cela a été retenu ci-
dessus, il est avéré que le fait de se faire arracher une quantité non
négligeable de cheveux a dû être douloureux et que la plaignante a été
choquée, ce qui a été attesté par le témoignage de N.________, par le
médecin psychiatre de la plaignante – qui a indiqué, plus de cinq mois
après les faits, que celle-ci avait développé des symptômes tout à fait
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compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique – ainsi que par
le Dr [...].
Au vu de ces éléments, une réparation morale se justifie. La
somme de 3'000 fr. requise par la partie plaignante est toutefois un peu
élevée et c’est un montant de 1'500 fr. qui lui sera alloué.
6.4Enfin, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a
alloué à Y.________ la somme de 4’050 fr., TVA et débours compris, à titre
de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
7.En conclusion, l'appel d’X.________ doit être rejeté et celui de
Y.________ partiellement admis. Le jugement entrepris sera modifié dans le
sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués de l'émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
d’X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Y. a conclu à l’allocation de dépens d’appel. Toutefois,
contrairement aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP, elle n’a pas chiffré ses
prétentions, si bien qu’aucune indemnité ne lui sera accordée à ce titre.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 123 CP et 398 ss CPP,
prononce :
-
22 -
I. L'appel d’X.________ est rejeté et l’appel de Y.________ est
partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 octobre 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres I à V de son dispositif, le dispositif étant désormais le
suivant :
"I. supprimé ;
II. constate qu’X.________ s’est rendue coupable de lésions
corporelles simples ;
III. condamne X.________ à la peine de 15 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis
pendant deux ans ;
IV. dit qu’X.________ doit à Y.________ la somme de 1'500 fr. à
titre de réparation du tort moral ;
V. renvoie pour le surplus Y.________ à agir par la voie civile ;
VI. alloue à Y.________ la somme de 4’050 fr., TVA et débours
compris, à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433
CPP ;
VII. met les frais de la procédure à raison de 5’974 fr.,
englobant l’indemnité définie sous chiffre VI, à la charge
d’X.."
III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge
d’X..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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23 -
Du 18 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelantes et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marco Crisante, avocat (pour X.),
-Me Fabien Hohenauer, avocat (pour Y.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :