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TRIBUNAL CANTONAL
437
PE14.008958-HNI/CPU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 novembre 2016
Composition : M S A U T E R E L, président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office,
appelant,
et
J.________, plaignant, représenté par Me Luc Del Rizzo, à Monthey (VS),
conseil de choix, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 août 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ des chefs d'accusation
d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et
d'insoumission à une décision de l'autorité (I), l’a condamné, pour
diffamation et injure, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis durant quatre
ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif (II), a dit
que F.________ est le débiteur de J.________ de la somme de 5'000 fr. à titre
de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure (III), a mis les frais de la cause, par 9'498 fr. 80, à la charge de
F., y compris l'indemnité de son défenseur d'office, Me Kathrin
Gruber, qui s'élève à 5'518 fr. 80, TVA et débours compris, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat (IV), et a dit que le remboursement à l’Etat de
l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation
financière du condamné le permet (V).
B.Par annonce du 16 août 2016 (P. 168), confirmée par
l’intéressé le 22 août suivant (P. 169), puis déclaration du 20 septembre
2016 (P. 173/1), F. a formé appel contre ce jugement. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de
tous les chefs de prévention, subsidiairement qu’il est libéré de la seule
prévention d’injure et exempté de peine. Plus subsidiairement, il a conclu
à la réduction de la peine en ce sens que le nombre de jours-amende est
réduit et que le montant du jour-amende est ramené de 100 fr. à 50 fr., la
peine pécuniaire étant assortie du sursis, sans amende immédiate. Il a
également conclu à la suppression de tous dépens en faveur de J.________,
subsidiairement à leur réduction à 1'000 francs. Il a enfin conclu à ce que
les frais de la cause, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, sont
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laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement « réduits en fonction des
points sur lesquels l’appelant a été acquitté, l’indemnité du défenseur
d’office devant être inclus (sic) dans les frais de la cause pour effectuer ce
calcul et ces frais réduits ensuite globalement selon la proportion en vertu
de laquelle l’appelant a obtenu gain de cause ».
Agissant sous sa propre plume, l’appelant a déposé une
écriture complémentaire le 6 septembre 2016 (P. 172), dans laquelle il a
soulevé des moyens nouveaux, déduits notamment de la tardivité de la
plainte de l’intimé J.. En outre, il a sollicité des mesures
d’instruction, soit l’audition comme témoin de l’ancien juge d’instruction
[...] et la production d’un rapport de police relatif à des interventions sur
l’installation de chauffage de l’un de ses immeubles.
Le 20 octobre 2016, la direction de la procédure a rejeté ces
réquisitions de preuve (P. 177), que l’appelant a renouvelées par procédé
du 26 novembre suivant, également déposé sous sa propre plume (P.
181), puis par mémoire produit à l’audience d’appel (P. 184).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1952, fils unique, célibataire, sans enfant, le prévenu
F. a exercé la profession d'installateur sanitaire et chauffage
indépendant au sein de l'entreprise qu'il a reprise de son père. Cette
société est toujours inscrite au Registre du commerce mais n'a plus
d'activité. Le prévenu n’exerce aucune activité lucrative à un autre titre. Il
est propriétaire de quatre immeubles, sis à [...], [...], [...] et [...], dont celui
dans lequel il loge, sans charge. Il tire de ce patrimoine immobilier des
revenus qu'il se dit incapable de chiffrer. Il en assume l’entretien. Selon
ses dires, il a réussi à rembourser 500'000 fr. de dettes contractées par
son père et il n'a aucune dette. Il n’a pas de charge familiale. Il n’a pas
fourni d’indication au sujet du montant de sa prime d’assurance-maladie.
Pour l'année 2013, il a été taxé sur un revenu net de 51'000
fr., dont à déduire 9'600 fr. de frais d'entretien d'immeubles, et sur une
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fortune nette en titres et en immeubles s'élevant à 1'627'000 francs. Il
considère que cette taxation, à laquelle il se réfère, reflète sa situation
économique actuelle.
Le casier judiciaire de F.________ comporte deux inscriptions, à
savoir :
-
une peine de cinq jours d'arrêts, avec sursis pendant deux ans,
prononcée le 22 juin 2006 par le Tribunal de police de l'Est vaudois, pour
contrainte;
-
une peine de dix jours-amende à 100 fr. le jour-amende, avec
sursis pendant deux ans, prononcée le 1
er
octobre 2013 par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour appropriation illégitime.
1.2Selon une expertise psychiatrique déposée le 26 avril 2011 par
le Dr Antoine Peter (P. 108), F.________ se montre persécuté, procédurier et
menaçant. Il a été hospitalisé pour des motifs psychiatriques au moins
quatre fois, dans certains cas à titre volontaire. Il a fait l'objet d'une
procédure en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d'assistance qui a été clôturée sans mesure par une décision de la Justice
de paix du district d'Aigle.
Dans le cadre de la présente affaire, il a été procédé à une
expertise psychiatrique par le Dr Gérald Klinke, psychiatre-
psychothérapeute FMH. Dans son rapport du 22 mars 2016 (P. 117),
l’expert a diagnostiqué chez l'expertisé un trouble mental, soit un trouble
délirant persistant et une personnalité paranoïaque. Le trouble délirant
reste bien circonscrit dans le domaine de litiges avec l'autorité; le trouble
de la personnalité se situe dans le même domaine. Ce trouble n'est pas
qualifié de grave. Ces symptômes étaient présents au moment des faits
incriminés. Selon l'expert, la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère
illicite des actes répréhensibles commis était restreinte de façon
importante. L'expertisé est totalement convaincu de sa perception et de
son analyse très personnelle des faits, sur un mode délirant. Il n'a aucune
capacité de se remettre en question et reste figé sur ses positions. Il ne
s'agit cependant pas d'un positionnement voulu et décidé mais du résultat
de ses divers mécanismes de défense psychiques qui sont inconscients. Il
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est susceptible de commettre de nouvelles infractions. Ce risque est
considéré comme moyen par l'expert. L'expertisé n'est cependant
probablement pas complètement insensible à la procédure en cours; il se
pourrait qu'il intègre qu'il a dépassé la limite de ce qui est acceptable et
qu'il doive réfréner son élan de justice.
2.1Le 12 septembre 2012, la Municipalité d’ [...], représentée par
son syndic J.________ et par son secrétaire, a écrit à la Justice de paix
d’Aigle la lettre suivante (P. 4/5) :
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« Monsieur le Juge de paix,
Depuis de nombreuses années, Monsieur F.,
propriétaire à [...], mais résident à [...], fait preuve d’un comportement
verbal pour le moins agressif avec nombre de nos administrés.
Quérulent, venimeux, il importune constamment voisins et
citoyens d’ [...]. Plusieurs dames commencent à ressentir de la crainte
devant le comportement inacceptable de ce monsieur. Le bureau
communal et les soussignés reçoivent en permanence plaintes, et
remarques. Celles de la famille [...], voisine de Monsieur F., sont
les dernières en date.
Inutile de rappeler le parcours « judiciaire » de ce monsieur qui
doit rêver sans cesse de se réveiller dans la peau de Marc Bonnant ou de
Jacques Vergès. Sans succès d’ailleurs, malgré une production épistolaire
abondante et médiocre.
Nous serions heureux, Monsieur le Juge, que vous jetiez un œil
sur ce dossier et que vous preniez le cas échéant des mesures visant à
ramener la paix autour de ce cas pathologique particulier. (...) ».
2.2aDe février 2014 à une date indéterminée comprise entre le 30
avril et la mi-juin 2014, F.________ a placardé et exposé à la vue du public
la lettre précitée sur le portail (côté rue) de son immeuble d’ [...] ainsi que
d’autres écrits censés y répondre. Ainsi, au côté de la lettre précitée à la
Justice de paix, il a notamment placardé une affiche ainsi rédigée par lui
(P. 4/1) :
« Comme les enfants disent... « c’est celui qui dit qui l’est »
« le débile mental de syndic » d’ [...]
prétend qu’en plus d’agresser
les dames de son village,
M. F.________ tente de violer la
journaliste et écrivain [...]
(comme [...])
La preuve de sa tentative de viol : (...) »
(réd. : suit la reproduction d’une photographie sans particularité, montrant
une femme [le cas échéant la dénommée [...]] en compagnie du prévenu,
tous deux posant apparemment devant un panneau annonçant le Salon du
livre tenu à Genève).
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2.2bAu même endroit et durant la même période, le prévenu a
aussi placardé une lettre que le détective privé [...], mandaté par ses
soins, lui avait adressée le 19 août 2013 pour lui transmettre des
enregistrements sonores de deux femmes résidant à [...] (P. 4/2). Cette
missive comportait notamment le paragraphe suivant :
« (...) Les enregistrements 1 et 2 sont en rapport direct avec le
délit de délation de M. le Syndic d’ [...]J.________ par son courrier à M. le
Juge de paix [...], affirmant que vous terrorisez les dames de son village
(...) ».
2.2cAu même endroit et durant la même période, le prévenu a
placardé une lettre (P 4/3) que le détective privé [...] avait adressée le 4
septembre 2013 à [...], voisin de l’appelant, et qui comportait le passage
suivant :
« (...) les informations que vous m’avez transmises
m’apparaissant comme des excuses mal formulées.
Ce qui m’apparaît la moindre des politesses en regard de ce
que vous avez produit en complot « crasse » avec la justice de paix et «
derrière le dos de mon client » qui sans la compétence d’un collègue
enquêteur n’aurait jamais été porté à votre connaissance (...) ».
2.2dEnfin, également au même endroit et durant la même période,
le prévenu a affiché une lettre (P. 4/6) que la Municipalité d’ [...] lui avait
adressée le 7 novembre 2013 pour lui signifier sa condamnation à une
amende de 500 fr. pour contravention à l’art. 17b LPIEN (loi du 27 mai
1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des
éléments naturels), soit le non-respect du service de ramonage, et lui
impartir un délai pour effectuer le ramonage litigieux; le destinataire y
avait ajouté le texte suivant :
« A ce jour le syndic J.________ et le ramoneur [...]
rêvent toujours
de me faire mettre sous tutelle ou mieux
de me faire interner à Nant
ou peut-être dans leur délire pense me mettre
en faillite avec leurs 500.- d’amende PENALE » (P4/6 également).
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13 -
Le 30 avril 2014, J.________ a déposé plainte pénale contre
F.________ en raison de ces écrits, notamment pour diffamation et injure (P.
4/0).
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14 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.En l’espèce, les mesures d’instruction sollicitées par l’appelant
ne sont pas susceptibles d’apporter des éléments nouveaux déterminants,
les faits incriminés n’étant pas matériellement contestés, comme la
direction de la procédure en a statué le 20 octobre 2016. En outre, l’un
des témoins dont l’audition est requise a déjà été entendu en première
instance (jugement, p. 7). Au surplus, le prévenu a amplement décrit sa
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situation personnelle. Il doit donc être statué en l’état du dossier (cf. au
surplus, s’agissant de l’expertise psychiatrique, consid. 7.1 ci-dessous).
- L’appelant invoque tout d’abord la tardiveté de la plainte,
déposée par l’intimé le 30 avril 2014.
4.1 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de
l'infraction.
4.2 En matière d’infractions contre l’honneur, l’art. 31 CP est
applicable à la plainte (art. 178 al. 2 CP). Le placardage incriminé ayant
été effectué en février 2014 et la plainte déposée le 30 avril 2014, le délai
légal de plainte est manifestement respecté, si bien que le grief doit être
rejeté.
5.L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable d’injure,
tout en niant par ailleurs toute diffamation (cf. consid. 6 ci-dessous).
5.1Réprimant la diffamation, l’art. 173 CP dispose que celui qui,
en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni
d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé
n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées
ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Réprimant l’injure,
l’art. 177 CP prévoit que celui qui, de toute autre manière, aura, par la
parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui
dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90
jours-amende au plus (al. 1).
5.2L’appelant a été déclaré coupable d’injure au préjudice du
plaignant pour avoir placardé, de février 2014 à une date indéterminée
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comprise entre le 30 avril et la mi-juin 2014, une affiche sur le portail de
son habitation à [...] dont le texte comportait notamment les termes « le
débile mental de syndic d’ [...] ».
Le plaignant est identifiable par tout un chacun du seul fait de
l’énoncé de sa fonction publique sur l’affiche incriminée. Les termes
utilisés, comme simple expression de mépris ne permettant pas de
distinguer entre allégation de fait ou jugement de valeur
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, 2012, n. 12 ad art. 177 CP), adressés au public, soit à
des tiers, et non directement à l’offensé, relèvent du délit de diffamation
(Dupuis et alii, op. cit. n. 10 ad art. 173 CP). Or, l’art. 173 ch. 1 CP, qui
réprime la diffamation, prévoit une sanction plus lourde (180 jours-
amende au plus) que l’art. 177 al. 1 CP (90 jours-amende au plus). La
diffamation absorbe l’injure, cette infraction-ci étant subsidiaire à celle-là
(Dupuis et alii, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP). En effet, il découle de la
définition légale de l’injure que cette infraction qualifie toute attaque à
l’honneur d’autrui effectuée « de toute autre manière » que la diffamation.
Les deux infractions peuvent concourir lorsque l’auteur
s’adresse à la fois à la personne visée et à un ou plusieurs tiers (cf.
Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3
e
éd., 2010, n. 123 ad
art. 173 CP, et la référence doctrinale citée). En l’espèce, la divulgation
publique par affichage est aussi assimilable à une communication
offensante effectuée directement
par l’auteur au lésé. En effet, l’auteur savait que, dans cette petite
communauté, le syndic serait avisé de sa mise au pilori et qu’il irait
prendre personnellement connaissance des écrits affichés, ce qui n’a pas
manqué de se produire. Cette circonstance exclut le concours
d’infractions.
En définitive, les termes attentatoires à l’honneur tombent
sous le coup de l’injure et doivent être sanctionnés comme tels, dès lors
que le premier juge n’a pas retenu la diffamation.
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6.L’appelant conteste toute atteinte à l’honneur au préjudice de
l’intimé.
6.1 L’honneur pénalement protégé est le sentiment et la
réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le
droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique
(ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si
une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur
le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans
les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF
128 IV 53 consid. 1a; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu
d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire
non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en
revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 133 IV
308 consid. 8.5.1; ATF 131 IV 23 consid. 2.1).
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de
valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité
d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain
ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; Corboz, op. cit., nn. 10 ss
ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une
forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne
visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité
(Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad
art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris
doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Dupuis
et al., op. cit., n. 13 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 177 CP;
Riklin, Balser Kommentar, Strafrecht, 3
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 177 CP;
Tresch/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar, 2
e
éd.,
2013, n. 1 des remarques préliminaires à l’art. 173 CP; ATF 71 IV 187
consid. 2; TF 6B_333/2008 consid. 1.3 du 9 mars 2009). Par ailleurs, si
l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait
propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne
visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue
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et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue
une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP).
Sur le plan subjectif, l’injure, à l’instar de la diffamation,
suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message
soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF
117 IV 270 consid. 2b).
6.2.1En référence au cas référencé sous let. a, soit l’affiche,
l’appelant explique que l’assertion « débile mental » signifierait « à côté
de la plaque »; il soutient, pour le surplus, que son écrit n’était qu’une
réponse à l’attaque, celle-ci injuste et déshonorante, dont il se considérait
l’objet, et que chaque lecteur était capable de se forger sa propre opinion
sur les agissements de l’autorité communale et sa propre réaction.
En utilisant l’expression « débile mental », l’appelant n’a,
précisément, pas fait état d’une démarche inadéquate ou mal inspirée de
l’autorité municipale. En s’en prenant à la personne et non aux actes du
syndic, il l’a expressément présenté comme étant dépourvu de facultés
mentales dans la norme en écrivant « ce débile mental de syndic ». Il
s’agit à l’évidence d’une injure formelle comme l’auraient été les termes
de « crétin », « idiot » ou « demeuré », ainsi que toute expression
analogue.
Pour le surplus, il ne s’agit pas de confondre le mobile, soit la
réaction de l’appelant à l’exposé, par l’autorité municipale, dans sa lettre
datée du 12 septembre 2012, des faits censés justifier auprès de la Justice
de paix la mise en œuvre de mesures de protection de sa personne (P.
4/5), avec la qualification de ses propos comme relevant ou non d’une
atteinte à l’honneur. Ainsi, affirmer faussement que le syndic l’accuse de
viol, c’est présenter celui-ci comme l’auteur d’une calomnie, c’est-à-dire
d’un délit (art. 174 CP). Une telle assertion est une atteinte à l’honneur en
l’absence de la preuve de la vérité apportée par la production du jugement
condamnant la personne visée pour le comportement punissable en
question (Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 173 CP). Assimiler les
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prétendus propos du syndic à son égard à leur contenu revient à le
présenter comme un violeur ou un agresseur de femmes, ce qui s’avère
bien évidemment aussi attentatoire à l’honneur. Le contexte de règlement
de comptes entre administré et autorité communale, en dehors de tout
débat politique, ne permet pas au lecteur non averti de relativiser le
propos en lui ôtant son impact gratuitement offensif et destructeur de la
réputation de la personne du syndic, en tant qu’homme et non comme
politicien.
6.2.2En référence au cas référencé sous let. b, soit la lettre du
détective du 19 août 2013 à son intention, l’appelant fait valoir que les
termes : « délit de délation de M. le syndic J.________ dans son courrier à
Monsieur le Juge de paix [...] affirmant que vous terrorisez les femmes de
son village » ne seraient pas constitutifs d’une atteinte à l’honneur
propagée par lui dans l’esprit d’un lecteur moyen qui prendrait
connaissance de l’ensemble des écrits placardés.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces
termes étaient bien attentatoires à l’honneur du plaignant. Il y est en effet
reproché au plaignant d’avoir commis un délit, soit d’avoir adopté un
comportement relevant de la loi pénale, puis de s’être comporté en
délateur, soit, comme le jugement le relève en référence à la définition du
mot, d’avoir entrepris une démarche intéressée et méprisable inspirée par
la vengeance, la jalousie ou la cupidité, en accusant l’appelant de
terroriser les femmes du village, soit de susciter volontairement de la
terreur en elles. A la lecture de cette missive, le lecteur moyen ne pouvait
ainsi que comprendre que le plaignant avait agi de manière méprisable en
adressant sa lettre de dénonciation à la Justice de paix et qu’il était lui-
même méprisable.
6.2.3Concernant le cas référencé sous let. c, se rapportant à la
propagation de la lettre du détective au voisin [...] reprochant à ce dernier
d’avoir tramé, avec la Justice de paix, un « complot crasse » contre
l’appelant, ce dernier fait valoir que le plaignant n’était pas le destinataire
de cette lettre, de sorte qu’il n’était pas concerné par celle-ci; partant, son
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honneur ne saurait avoir été pénalement lésé. Le premier juge avait
retenu à cet égard que le plaignant avait été indûment accusé d’avoir
ourdi un complot crasse (jugement, p. 13).
Le moyen est fondé. En effet, même en tenant compte de
l’ensemble des écrits, le reproche d’avoir ourdi un « complot crasse » vise
nommément le voisin [...] et non le syndic. On ne saurait de même, vu
l’imprécision des termes incriminés, retenir une allusion tacite au syndic.
L’appel doit donc être admis sur ce point. Il y a ainsi lieu de libérer
l’appelant dans ce cas, à tout le moins au bénéfice du doute.
6.2.4Quant au cas référencé sous let. d, le premier juge a retenu
que l’annotation présentant le syndic et le ramoneur comme rêvant dans
leur délire de mettre l’appelant sous tutelle, de le faire interner à Nant ou
peut-être de le mettre en faillite avec une amende de 500 fr. constituait
une injure. Le syndic est effectivement présenté comme ayant perdu la
raison (« délire »). Il ne peut qu’être déduit par tout un chacun de cet écrit
que ce trouble se manifeste par une volonté de persécuter gratuitement et
de manière extrême un administré en tentant de le placer sous tutelle, de
l’interner en hôpital psychiatrique ou encore de le mettre en faillite pour
un montant dérisoire, étant précisé que la société de l’appelant est
toujours inscrite au Registre du commerce et, partant, soumise à
l’exécution forcée par voie de faillite même si elle n'a plus d'activité.
L’appelant se réfère à une acceptation commune ou courante
du mot « délire », qui n’aurait pas de portée déshonorante. Cependant, le
terme est ici associé à une forme d’abus de fonction ou d’autorité, ce qui
lui confère une charge méprisante envers le plaignant. Pour les motifs
précédemment exposés, la qualification d’injure doit être confirmée dans
ce cas.
6.3L’intention dolosive est contestée par l’appelant en référence à
l’expertise psychiatrique (P. 117).
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21 -
Se prononçant sur la responsabilité pénale de l’auteur (art. 19
al. 2 CP), l’expert a indiqué qu’au vu du trouble mental constaté, la faculté
de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes était restreinte
de manière importante et que la question de sa capacité à se déterminer
d’après son appréciation tombait dans la mesure où il était convaincu de
sa perception et de son analyse très personnelle, sur un mode délirant. Si
le risque de récidive dans le même domaine a été confirmé et qualifié de
degré moyen par l’expert, celui-ci a toutefois relevé que l’expertisé n’était
pas insensible à la procédure en cours et qu’il était possible qu’il intègre
avoir dépassé la limite de l’acceptable. Ainsi, ce n’est pas une
irresponsabilité qui a été retenue, à juste titre. En effet, même si
l’appelant était, de bonne foi, persuadé d’avoir fait l’objet d’un outrage,
cela ne justifie pas les termes utilisés, constitutifs de diffamation.
Si les réponses de l’expert ne paraissent pas dépourvues de
contradiction lorsqu’il fait état d’une conscience de l’illicéité
moyennement diminuée et d’une conviction d’agir correctement excluant
que se pose la question de la volonté, le moyen avancé par l’appelant
s’avère toutefois mal présenté. En effet, l’intention au sens de l’art. 12 CP,
comme élément subjectif de l’infraction, diffère de la responsabilité pénale
au sens de l’art. 19 CP, comme condition de punissabilité. En l’espèce, ce
n’est pas par négligence, mais avec conscience et volonté de viser le
plaignant que l’appelant a procédé à l’affichage des écrits litigieux. Or, il
est établi que sa volonté n’était pas abolie. L’élément subjectif des
infractions contre l’honneur ici en cause est ainsi réalisé.
7.1Contestant ensuite la peine, l’appelant demande d’abord à
bénéficier de l’exemption de peine prévue par l’art. 173 ch. 2 CP. Il
soutient qu’il aurait apporté la preuve de sa bonne foi par l’expertise
psychiatrique du 22 mars 2016. Quant aux modalités de cette expertise, le
prévenu a, alors qu’il était invité à s’exprimer brièvement à l’issue de
l’audience d’appel, paru contester le mode opératoire de l’expert. Même si
son argumentation, pléthorique, est peu intelligible, il semble faire grief au
Dr Klinke de ne pas avoir entendu quatre « témoins » qui
-
22 -
l’accompagnaient au cabinet de l’expert et dont il demandait l’audition. Il
n’incombe toutefois pas à l’expert de procéder à des mesures d’instruction
sortant du cadre de sa mission. Le moyen est d’autant moins fondé que
l’appelant ne conteste par ailleurs aucun des éléments factuels rapportés
par l’expert à son sujet.
Pour ce qui est du fond, non seulement, il n’y a pas lieu
d’autoriser la preuve libératoire dont se prévaut l’appelant, mais la partie,
qui n’a du reste pas satisfait à ses devoirs de prudence et de vérification,
n’est de toute manière pas en mesure de prouver qu’elle avait des raisons
sérieuses de tenir effectivement pour vrais les propos attentatoires à
l’honneur qu’elle a divulgués (Dupuis et alii, op. cit., n. 37 ad art. 173 CP).
L’expertise psychiatrique ne prouve ainsi nullement sa bonne foi au sens
de l’art. 173 ch. 2 CP.
7.2L’appelant critique ensuite la quotité de la peine pécuniaire,
qu’il tient pour excessive au regard de l’at. 47 al. 1 CP, ad art. 34 al. 1,
seconde phrase, CP. En raison du concours d’infractions, la peine
théorique maximale est le maximum de la peine prévue pour l’infraction la
plus grave, augmenté de la moitié (art. 49 al. 1 CP), soit de 280 jours-
amende.
Les éléments d’appréciation de la culpabilité pris en compte
par le premier juge sont adéquats à l’aune de l’art. 47 al. 1 CP, de sorte
qu’il suffit d’y renvoyer. Il doit en particulier être retenu, à charge, que
l’auteur ne manifeste ni regrets ni volonté de s’amender; il ne fait preuve
d’aucune empathie envers sa victime et n’a pas craint de s’en prendre, de
manière répétée, aux représentants de l’autorité agissant dans le cadre de
leurs fonctions, de surcroît dans une petite collectivité. La Cour ajoute que
le comportement de l’appelant à l’audience d’appel conforte à tous égards
l’appréciation du premier juge. Enferré dans une vaine posture de victime,
l’intéressé a en effet refusé de faire amende honorable, alors même que,
comme déjà relevé, il ne conteste pas la matérialité des faits incriminés.
On ne discerne aucun élément à décharge, si ce n’est la diminution de sa
responsabilité (cf. ATF 136 IV 55).
-
23 -
Il a toutefois été vu qu’un cas de diffamation doit être
abandonné. Des quatre épisodes incriminés, il est le moins grave.
Procédant à sa propre appréciation la Cour considère que cet élément
commande de réduire la peine à 40 jours-amende. Pour le reste, la Cour
relève d’office qu’une mesure selon l’art. 63 CP ad art. 19 al. 3 CP, telle
que requise par le plaignant, n’entre pas en ligne de compte. En effet, en
plus d’être irrecevable faute de conclusions prise en appel ou en appel
joint, il n’y a pas d’expertise sur cet objet (art. 56 al. 3 CP) et cela
constituerait, ensuite, une reformatio in pejus.
7.3La durée du sursis assortissant la peine pécuniaire n’est pas
contestée, les conclusions de l’appel se limitant à mentionner le prononcé
du sursis accordé par le tribunal de police. Vérifiée d’office, elle s’avère
conforme à l’art. 44 al. 1 CP.
8.
8.1A titre subsidiaire, l’appelant conteste aussi l’amende
immédiate prononcée à son encontre (art. 106 CP). Il n’y a aucune raison
de ne pas appliquer l’art. 42 al. 4 in fine CP. Vérifiée d’office, la quotité de
l’amende infligée en complément de la peine pécuniaire apparaît
adéquate au regard de la situation patrimoniale (cf. l’art. 106 al. 3 CP) et
de la culpabilité de l’auteur.
8.2L’appelant conteste ensuite le montant du jour-amende.
8.2.1L’art. 34 al. 2 CP prévoit que le jour-amende est de 3’000 fr. au
plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
8.2.2Interpellé à l’audience d’appel quant à son patrimoine,
l’appelant n’a pas répondu de manière claire, si ce n’est pour indiquer
avoir amorti les dettes de ses immeubles, qui sont donc francs
- 24 -
d’hypothèques. Au surplus, il a relevé être propriétaire d’un terrain qui
pourrait devenir constructible selon un plan de quartier de la commune d’
[...], de sorte qu’il escompte un bénéfice d’une promotion immobilière. Il a
indiqué que la taxation au dossier était toujours d’actualité.
Le premier juge a fixé la quotité du jour-amende à 100 fr. sur
la base des revenus et de la fortune du prévenu (jugement, p. 15). Le juge
peut tenir compte, à titre subsidiaire, de la fortune comme d’un correctif,
en particulier lorsque l’auteur l’entame pour ses dépenses quotidiennes
(Dupuis et alii, op. cit., n. 20 ad art. 34 CP). En l’espèce, l’appelant n’a pas
de dettes, de sorte que son patrimoine est composé de sa fortune nette.
On sait en outre qu’il a pu engager des frais de détective privé que l’on
présume d’une certaine importance. En revanche, malgré la forte valeur
vénale présumable de ses biens, rien ne permet de supposer qu’il entame
sa fortune, dont la composition (immeubles) ne s’y prête du reste pour
l’essentiel pas. Une hypothétique plus-value immobilière, non quantifiée
et, surtout, aléatoire, ne saurait être déterminante sous l’angle de l’art. 34
al. 2 CP. La fortune ne saurait dès lors être prise en compte pour arrêter la
quotité du jour-amende. De même, le revenu ne saurait être estimé
forfaitairement en présence d’une taxation fiscale présumée entrée en
force et que n’infirme aucun élément au dossier.
Sur la base de la déclaration fiscale 2013 de l’intéressé, on
peut retenir un revenu annuel net de 51'000 fr., ramené à 41'400 fr. après
déduction de 9'600 fr. de frais d’immeuble. Ces éléments déterminent un
revenu mensuel net de 3'450 fr., correspondant à un disponible journalier
de 115 fr., le mois étant compté à 30 jours. Si on tient compte, en outre,
d’une prime d’assurance-maladie mensuelle estimée à 400 fr., ainsi que
d’un minimum vital majoré de 20 % de 1'440 fr., de l’absence de toute
charge de famille, on aboutit à un disponible mensuel de 1'610 fr. (3'450
fr. – 400 fr. – 1’440 fr.), correspondant à un disponible journalier de 53 fr.
- 25 -
La quotité du jour-amende doit dès lors être ramenée à 50 fr.
sur la base du revenu ayant fait l’objet de la taxation fiscale 2013. L’appel
sera admis dans cette mesure.
9.1L’appelant succombant sur le principal, il n’y a aucun motif de
modifier la répartition des frais de première instance (art. 422 al. 1 et 426
al. 1, 1
re
phrase, CPP). Ces frais incluent l’indemnité en faveur du
défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP), dont la quotité est
par ailleurs incontestée.
9.2Enfin, c’est en vain que l’appelant conteste le principe de
l’allocation de dépens de première instance à l’intimé en application de
l’art. 433 CPP. Il soutient que la cause n’imposait pas la consultation d’un
avocat. Il méconnaît que les infractions contre l’honneur peuvent s’avérer
délicates à établir. Qui plus est, il en allait du crédit du plaignant dans son
village. En outre, le prévenu était lui-même défendu par un avocat
d’office. Il a par ailleurs procédé avec pugnacité. Dans ces circonstances,
la consultation d’un avocat constituait une dépense obligatoire pour
l’intimé. Quant à la quotité de l’indemnité allouée par le premier juge,
contestée par l’appelant à titre subsidiaire, elle apparaît adéquate au
regard de l’ampleur et de la complexité de la cause.
10.L’appelant n’obtenant gain de cause que dans une faible
mesure, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) seront mis à sa charge à raison des deux tiers, le solde restant
à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité
en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité
d’avocate de 14 heures, en sus d’une vacation à 120 fr. et de 10 fr.
d’autres débours (affranchissements, à l’exclusion des photocopies), soit à
2'650 fr. hors TVA, soit à 2'862 fr., TVA comprise.
-
26 -
Il n’y a pas matière à appliquer l’art. 135 al. 4 CPP, vu la
situation patrimoniale favorable de l’appelant.
L’intimé a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à raison des
honoraires et débours de son conseil de choix. La partie plaignante a
justifié sa prétention conformément à l’art. 433 al. 2 CPP. L’assistance
d’un mandataire professionnel était indiquée en appel également, pour les
motifs déjà exposés (consid. 9.2 ci-dessus). Dès lors que le prévenu est
tenu aux frais, comme indiqué ci-dessus, et que le plaignant obtient gain
de cause sur ses conclusions, de pleins dépens doivent lui être accordés.
La quotité de l’indemnité sera arrêtée à 2'000 fr. pour toutes choses.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19, 34, 42, 47, 49 al. 1, 106, 173, 177 CP;
398 ss, 433 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 août 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre II de
son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.-libère F.________ des chefs d'accusation d'écoute et
enregistrement de conversations entre d'autres personnes et
d'insoumission à une décision de l'autorité;
II.-condamne F.________, pour diffamation et injure, à une
peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec
sursis durant 4 (quatre) ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr.
(cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement
fautif;
-
27 -
III.- dit que F.________ est le débiteur de J.________ de la
somme de 5'000 (cinq mille) francs à titre de juste indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;
IV.-met les frais de la cause, par 9'498 fr. 80, à la charge de
F.________ y compris l'indemnité de son défenseur d'office, Me
Kathrin Gruber qui s'élève à 5'518 fr. 80, TVA et débours
compris, le solde étant laissé à la charge de l'Etat;
V.-dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet".
III. F.________ doit verser à Philippe Gex un montant de 2'000 fr. à
titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure d’appel.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'862 fr., débours et TVA compris, est allouée
à Me Kathrin Gruber.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 5'432 fr., y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la
charge de F.________ à raison des deux tiers, soit de 3'621 fr.
35, le solde restant à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 1
er
décembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour F.),
-Me Luc Del Rizzo, avocat (pour J.),
-
28 -
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :