653 TRIBUNAL CANTONAL 283 PE14.008274-KBE/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 juin 2023
Composition : M. S T O U D M A N N , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Gaspard Couchepin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos ensuite de l’arrêt rendu le 1 er mars 2023 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré [...] de l’infraction de banqueroute frauduleuse (I), a libéré S.________ des infractions de banqueroute frauduleuse et diffamation (II), l’a condamné pour abus de confiance, escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 4 ans (III), a dit qu’il était le débiteur des montants suivants (IV) :
50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2020, en faveur de [...] à titre de dommages-intérêts;
80'000 fr., valeur échue, en faveur de [...] à titre de dommages-intérêts;
400'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er février 2020, en faveur de [...] à titre de dommages-intérêts;
15'223 fr. 85, valeur échue, en faveur de [...] à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure;
50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an du 15 mai 2013 au 13 novembre 2013, en faveur d’[...] à titre de dommages-intérêts;
40'000 fr., avec intérêts à 5% l’an du 16 octobre 2013 au 13 novembre 2013, en faveur d’[...] à titre de dommages-intérêts;
30'000 fr., valeur échue, en faveur d’[...] à titre de dommages-intérêts;
14'297 fr. 20, en faveur d’[...] à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure;
250'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2020 en faveur de [...] à titre de dommages-intérêts;
3 -
14'738 fr. 50 en faveur de [...] à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure;
110'000 fr., valeur échue, en faveur de [...], à titre de dommages-intérêts; a rejeté les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre de [...] dans la mesure de leur recevabilité (V), a rejeté les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre d’S.________ (VI, VIII et X), a rejeté les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre de [...] dans la mesure de leur recevabilité (VII, IX et XI), a ordonné la levée du séquestre portant sur les avoir déposés sur le compte personnel [...] de [...] et la restitution de ces avoirs à cette dernière (XII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés suivants : • bronze 1/6 « [...] » de la Fonderie [...], au domicile de [...]; • bronze 2/6 « [...] » de la Fonderie [...], au domicile d’[...]; • bronze 3/6 « [...] » de la Fonderie [...], provenant de [...]; • bronze 4/6 « [...] » de la Fonderie [...], provenant de [...], société des [...]; • bronze 5/6 « [...] » de la Fonderie [...], au domicile de [...]; • bronze 6/6 « [...] » de la Fonderie [...], provenant de [...]; • bronze E/A I/IV « [...] » de la Fonderie [...], au domicile d’[...]; • bronze E/A II/IV « [...] » de la Fonderie [...], au domicile de [...]; • bronze « [...] » mention bronze E/A II/IV, provenant de [...]; • bronze E/A III/IV « [...] » de la Fonderie [...], au domicile de [...]; • bronze E/A III/IV « [...] » / caisse fonte [...], au domicile de [...]; • bronze E/A IV/IV « [...] » de la Fonderie [...], au domicile de [...]; • bronze E/A IV/IV « [...] », provenant de [...], société des [...]; • Plâtre « [...] », au domicile d’[...]; Selon inventaire du 15 janvier 2018 : • N° 3 - Plâtre de travail marque rouge ([...]) en caisse;
4 - • N° 4 - Une cire et empreinte signature et dédicace ([...]); • N° 5 - Un moule en plâtre et élastomère ([...]); •N° 6 - Un moule en plâtre avec élastomère ([...]) et empreinte avec armature; •N° 7 - Un moule en plâtre avec élastomère ([...]) et empreinte signature et dédicace; •N° 8 - Plâtre « [...] » (plâtre initial) ayant servi comme modèle pour les tirages; a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n o 10'398 (XIV), a fixé l’indemnité due à Me Gaspard Couchepin, défenseur d’office d’S.________ à 49'471 fr. 60, dont 26'809 fr., TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2018 et 22'662 fr. 60, TVA à 7,7% et débours compris pour les opérations postérieures à cette date, sous déduction de 20'000 fr. d’ores et déjà payés (XV), a fixé l’indemnité due à Me Laurent Kohli, conseil d’office de [...], à 2'282 fr. 85, TVA et débours compris et l’a laissée à la charge de l’Etat (XV bis ), a mis une partie des frais, arrêtée à 63'631 fr. 60, à la charge d’S., dont l’indemnité de son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XVI), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permettait (XVII) et a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur de [...] des montants de 51'582 fr. 15, valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et de 5'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (XVIII). B.a) Par annonce du 10 juillet 2020 puis déclaration du 7 septembre 2020, S., par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des infractions d’escroquerie par métier, de dénonciation calomnieuse et d’abus de confiance, qu’aucune peine ne soit prononcée à son encontre, qu’il soit libéré du paiement des conclusions civiles et en indemnisation prises par
5 - les parties plaignantes, qu’il soit renoncé à la confiscation et à la destruction des objets séquestrés, à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge et à ce qu’une indemnité de 1'000 fr. lui soit allouée à titre de réparation morale. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu’il soit condamné à une peine réduite dans une large mesure, tenant compte des infractions pour lesquelles il aura été acquitté. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les parties plaignantes [...] ont également interjeté appel, respectivement appel joint contre ce jugement, en concluant en substance à sa réforme, en ce sens que les objets séquestrés leur soient restitués. b) Par jugement du 19 août 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par S., a admis les appels interjetés par les plaignants, a réformé le jugement entrepris aux chiffres III, IV, XIII, XVI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IVbis à son dispositif, notamment en ce sens qu’S. est condamné pour abus de confiance, escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (X/III) et qu’une partie des frais, arrêtée à 42'421 fr. 10, y compris une part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X/XVI), a alloué une indemnité d’un montant de 11'235 fr. 45 au défenseur d’office d’S.________ (XI), a mis les frais d’appel, y compris l’indemnité d’office précitée, par deux tiers à la charge d’S., soit par 11'870 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII), ce dernier n’étant tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité d’office mise à sa charge, par 7'490 fr. 30, que lorsque sa situation financière le permettra (XIII) et a alloué une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel de 9'576 fr. 70 à [...] et de 7'462 fr. à [...], à la charge d’S. (XV).
6 - c) Dans le cadre de ce jugement, la Cour d’appel pénale avait notamment retenu les faits suivants : « a) S.________ est né le [...] 1947 en Italie et a été élevé par ses parents avec ses deux sœurs. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans, a été scolarisé jusqu'à l’âge de 16 ans puis a suivi le gymnase en cours du soir. Il a ensuite entrepris une formation dans les domaines bancaire puis de l’art. En Suisse, il a en outre été [...], où il a rencontré la mère de ses enfants. Actuellement, il vit en concubinage avec [...]. Failli et insolvable, il est aujourd’hui à la retraite et perçoit l’AVS mais n’a pas de rente LPP. Au casier judiciaire suisse d’S., figure une condamnation à 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 17 avril 2014. (...) e) Le 21 juillet 2014, S. a déposé plainte pénale contre Z.________ et son épouse, et les a faussement accusés de s'être emparés d'œuvres d'art pour une valeur d'environ 300'000 fr. pour rembourser une partie d’une dette qu'il avait envers eux, alors que c'est lui qui leur a proposé de prendre ces objets qu'il avait surévalués. Le 16 novembre 2016, Z.________ a déposé plainte pénale. » C.Par arrêt du 1 er mars 2023, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par S.________ à l’encontre du jugement précité, a annulé celui-ci en ce qui concerne la condamnation pour dénonciation calomnieuse du prénommé et a renvoyé le dossier de la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision, le recours étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité pour le surplus.
7 - Le 24 mars 2023, S., par son défenseur d’office, a requis qu’il soit fait application de l’art. 406 CPP et qu’il soit procédé par la voie écrite. Il a en outre requis que la peine prononcée contre lui soit abaissée de 30 jours-amende, correspondant à ce qui avait été fixé pour l’infraction de dénonciation calomnieuse dont il doit être libéré, et que les frais de procédure mis à sa charge soient réduits à dire de justice. Le défenseur d’office a en outre précisé que l’activité déployée jusqu’alors était de 40 minutes. Le 5 avril 2023, le Ministère public a déclaré accepter de procéder en la forme écrite. Le 13 avril 2023, S., par son défenseur d’office, se référant à ses conclusions du 24 mars 2023, a déclaré renoncer à déposer des observations additionnelles. Le 25 mai 2023, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions prises par S.________, soit que la peine soit réduite de 30 jours- amende et qu’il soit ainsi condamné à une peine pécuniaire de 330 jours- amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour abus de confiance et escroquerie par métier. E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
2.1Dans son jugement du 19 août 2021, la Cour d’appel pénale, s’agissant des faits décrits supra sous let. B. c) e), a retenu qu’S.________ s’était rendu coupable de dénonciation calomnieuse. Elle a en substance considéré qu’il résultait d’un courriel adressé par S.________ à [...] le 16 mai 2010 que celui-ci leur offrait, dans l’intention de tenir ses engagements, de reprendre les œuvres [...] (P. 135/10), que l’appelant ne pouvait pas invoquer l’écoulement du temps ou prétendre que cette offre n’aurait pas été acceptée, dès lors qu’il résultait notamment de courriels de [...] qu’il était toujours intéressé par cette offre en 2012 et en 2013 et que des discussions avaient lieu avec S.________ en vue de la reprise de tableaux en remboursement de sa dette (cf. P. 139/8 et 11), de sorte que la solution proposée en 2010 n’avait pas cessé d’être d’actualité, et l’appelant admettait lui-même qu’il avait consenti « en désespoir de cause » à ce que des œuvres soient reprises par les époux [...] en remboursement de sa dette. Il importait peu que la plainte du 21 juillet 2014 ait été formellement déposée pour usure, puisque seuls les faits dénoncés importaient, d’une part, et que l’autorité pénale n’était pas liée par la qualification juridique faite par le plaignant, d’autre part. C’était à tort qu’S.________ prétendait que seules deux allégations de sa plainte sorties de leur contexte faisaient sous-entendre une soustraction d’œuvres (cf. P.
10 - 2012, les époux [...] l'avaient dépouillé de plusieurs œuvres d'art, dont la valeur, qu'il estimait à 300'000 fr., était très supérieure à ses dettes. Par ordonnance du 22 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois avait refusé d'entrer en matière sur cette plainte, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient pas réalisés. Par arrêt du 5 janvier 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal avait annulé cette ordonnance et avait renvoyé le dossier au ministère public pour qu'il instruise s'agissant de l'infraction d'usure, notamment sur l'éventuelle situation de faiblesse du recourant et sur la valeur des œuvres que le recourant aurait été obligé de céder aux époux [...]. Le 14 octobre 2019, le ministère public avait rendu une ordonnance de classement, confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 14 février 2020. Elle avait considéré, que ce soit en 2006 et 2008 ou en 2011 et 2012, périodes durant lesquelles les prétendus actes usuraires avaient été passés, qu'il n'était pas établi ni même rendu vraisemblable que le recourant avait été dans un état de faiblesse de capacité de jugement ou dans une situation de gêne au sens de l'art. 157 ch. 1 CP. Elle avait donc exclu toute infraction d'usure. Pour le Tribunal fédéral, il ressortait clairement de la plainte pénale qu’S.________ avait dénoncé les époux [...] pour usure et que, dans ce contexte, il leur reprochait d'avoir pris dans sa galerie des œuvres d'une valeur largement supérieure au montant de sa dette. Il avait ainsi exposé que les époux [...] lui prenaient ces œuvres d'art en déduction de sa dette, pour le prix de 60'000 fr., soit le cinquième de leur valeur. Le Ministère public avait examiné les faits reprochés uniquement sous l'angle de l'usure et S.________ ne s'en était pas plaint dans son recours à la Chambre des recours pénale, qui avait également examiné les faits reprochés au regard de cette infraction. La Cour d’appel pénale ne pouvait donc pas être suivie lorsqu'elle considérait que le recourant avait accusé les époux [...] d'avoir commis une infraction de soustraction (vol, appropriation illégitime ou autre forme de soustraction), alors que la Chambre des recours pénale n'avait pas analysé des infractions impliquant une soustraction faute pour
11 - les ordonnances attaquées d'avoir examiné cette question. Pour le surplus, l'état de fait cantonal ne permettait pas de déterminer si le recourant connaissait la véritable valeur des œuvres d'art en question et qu’il avait donc faussement accusé les époux [...] pour usure. 2.3En l’espèce, il résulte des considérations du Tribunal fédéral qu’il ne peut pas être reproché à S.________ d’avoir dénoncé faussement les époux [...] pour une infraction de soustraction, et que l’infraction d’usure n’est pas réalisée au vu de l’état de fait retenu, étant précisé que rien ne permet de savoir si l’intéressé connaissait effectivement la véritable valeur des œuvres d’art en question. Il s’ensuit qu’S.________ doit être libéré de l’infraction de dénonciation calomnieuse. 3.S.________ conclut à ce que la peine infligée au terme du jugement d’appel soit réduite de 30 jours-amende. Dans son jugement du 19 août 2021, la Cour de céans a considéré qu’S.________ devait être libéré des cas concernant [...][...], ce qui ne changeait rien à la qualification de l’infraction la plus grave, soit l’escroquerie par métier. Il devait en sus être condamné pour un cas d’abus de confiance et pour dénonciation calomnieuse. Sa culpabilité était importante, dans la mesure où il s’en était pris au patrimoine d’autrui sur une relativement longue durée et par divers moyens douteux, sans se poser de question. Animé par son désir forcené de conclure ces affaires, il n’avait pas hésité à soutirer de très importantes sommes d’argent à ses cocontractants. Obnubilé par sa situation financière, il n’avait pas hésité à s’affranchir des normes pénales. Il avait fait preuve d’une grande légèreté dans chaque cas et, concernant la dénonciation calomnieuse, d’un esprit de vengeance. Sa prise de conscience était nulle, dès lors qu’il se posait en victime et, même s’il semblait effectivement toujours avoir été convaincu que les bronzes étaient l’œuvre [...], il paraissait incapable de comprendre que les doutes objectifs qui existaient à ce sujet devaient quoi
12 - qu’il en soit l’amener à informer ses cocontractants de façon complète. A décharge, il y avait lieu de tenir compte de la situation financière difficile de l’intéressé et de l’écoulement du temps. La peine privative de liberté de 18 mois avec sursis infligée par les premiers juges était toutefois excessive, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu devant être relativisée compte tenu du fait qu’il avait principalement agi avec légèreté et aveuglé par ses convictions. Il n’apparaissait pas nécessaire d’infliger à ce dernier une peine privative de liberté pour le détourner de la commission d’autres crimes et délits. Même si son comportement tombe sous le coup de la circonstance aggravante du métier, il n’en demeurait pas moins qu’il était un délinquant primaire en la matière et que l’essentiel des cas d’escroquerie concernaient uniquement l’affaire des bronzes. En outre, il était âgé, à la retraite, en faillite et avait cessé toute activité. Il ne semblait pas non plus s’être fait connaître des autorités pénales depuis des années. Une peine pécuniaire apparaissait ainsi suffisante. Ces considérations restent d’actualité, si ce n’est que l’appelant est libéré de l’infraction de dénonciation calomnieuse et qu’il n’a ainsi pas agi par vengeance dans ce cadre. Au vu de ces éléments, la Cour de céans a sanctionné l’escroquerie par métier d’une peine pécuniaire de 270 jours-amende. Cette peine a été augmentée de 60 jours-amende pour l’abus de confiance et de 30 jours-amende pour la dénonciation calomnieuse, par l’effet du concours. Compte tenu de la libération de l’infraction de dénonciation calomnieuse, il se justifie – comme le requièrent du reste tant l’appelant que le Ministère public – d’abaisser la peine à un total de 330 jours-amende. Quant au montant du jour amende, arrêté à 30 fr., il correspond toujours à la situation financière du prévenu. 4.S.________ conclut à ce que la part des frais de justice mis à sa charge soit réduite à dire de justice au vu de sa libération pour une infraction supplémentaire.
13 - Il y a lieu de faire droit à cette conclusion, compte tenu de la libération du prévenu de l’infraction de dénonciation calomnieuse, d’une part, et dans la mesure où l’on ne voit pas qu’il aurait commis une faute civile au sens de l’art. 426 al. 2 CPP en ce qui concerne les faits qui fondaient initialement cette accusation. La part des frais mis à la charge d’S., par 42'421 fr. 10, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 49'471 fr. 60, sera ainsi réduite de 2'000 fr., en équité, étant précisé que l’infraction en cause n’a engendré qu’une part minime des frais de la cause, l’essentiel concernant les autres cas, en particulier l’affaire des bronzes. Les frais de première instance mis à la charge d’S. seront donc arrêtés à 40'421 fr. 10, y compris une part, arrêtée à 31981 fr. 10, de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, celui-ci étant tenu de rembourser à l’Etat dite indemnité dès que sa situation financière le permettra.
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel d’S.________ doit être partiellement admis et les appels et appels joints des plaignants admis, le jugement attaqué étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 17'805 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 6’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 11'235 fr. 45, seront mis par trois cinquièmes, soit par 10'683 fr., à la charge d’S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. S. sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 6'741 fr. 30, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
14 - 5.2Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'957 fr. 75, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, arrêtée à 197 fr. 75, correspondant à une heure d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours, par 3 fr. 60 et à la TVA, par 14 fr. 15, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34 aCP, 42, 44, 47, 49 al. 1, 138 ch. 1, 146 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel d’S.________ est partiellement admis. II.L’appel d’[...] est admis. III.L’appel de [...] est admis. IV.L’appel de [...] est admis. V.L’appel de [...] est admis. VI.L’appel de [...] est admis. VII.L’appel joint de [...] est admis. VIII.L’appel joint de [...] est admis. IX.L’appel joint de [...] est admis. X.Le jugement rendu le 1 er juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est
15 - modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, XIII, XVI et XVII de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre IV bis , le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère [...] de l’accusation de banqueroute frauduleuse; II.libère S.________ des infractions de banqueroute frauduleuse, diffamation et dénonciation calomnieuse; III.condamne S.________ pour abus de confiance et escroquerie par métier à une peine pécuniaire de 330 (trois cent trente) jours-amende à 30 (trente) fr. avec sursis pendant 2 (deux) ans; IV.dit qu’S.________ est le débiteur des montants suivants :
50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er
juillet 2020 en faveur de [...] à titre de dommages-intérêts;
40'000 fr. avec intérêts à 5% l’an du 16 octobre 2013 au 13 novembre 2013 en faveur d’[...] à titre de dommages-intérêts;
30'000 fr., valeur échue, en faveur d’[...] à titre de dommages-intérêts;
14'297 fr. 20 en faveur d’[...] à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure;
14'738 fr. 50 en faveur de [...] à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure; IV bis .renvoie [...], [...] et [...] à agir devant le juge civil pour le surplus; V.rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre de [...] dans la mesure de leur recevabilité; VI.rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre d’S.; VII.rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre de [...] dans la mesure de leur recevabilité; VIII.rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre d’S.; IX.rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre de [...] dans la mesure de leur recevabilité;
16 - X.rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre d’S.________; XI.rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre de [...] dans la mesure de leur recevabilité; XII.ordonne la levée du séquestre portant sur les avoirs déposés sur le compte personnel [...] de [...] et la restitution de ces avoirs à [...]; XIII.ordonne la levée du séquestre portant sur les objets suivants, et leur restitution à leurs propriétaires respectifs après que la dédicace et la signature apposée sur ces objets ait été supprimée à leurs frais : • bronze 1/6 « [...] » de la Fonderie [...] à Paris, au domicile de [...]; • bronze 2/6 « [...] » de la Fonderie [...] à Paris, au domicile d’[...]; • bronze 3/6 « [...] » de la Fonderie [...] à Paris, provenant de [...]; • bronze 4/6 « [...] » de la Fonderie [...] à Paris, provenant de [...], société des [...]; • bronze 5/6 « [...] » de la Fonderie [...] à Paris, au domicile de [...]; • bronze 6/6 « [...] » de la Fonderie [...] à Paris, provenant de [...]; • bronze E/A I/IV « [...] » de la Fonderie [...] à Paris, au domicile d’[...]; • bronze E/A II/IV « [...] » de la Fonderie [...] à Paris, au domicile de [...]; • bronze « [...] » mention bronze E/A II/IV, provenant de [...]; • bronze E/A III/IV « [...] » de la Fonderie [...] à Paris, au domicile de [...]; • bronze E/A III/IV « [...] » / caisse fonte [...], au domicile de [...]; • bronze E/A IV/IV « [...] » de la Fonderie [...] à Paris, au domicile de [...]; • bronze E/A IV/IV « [...] », provenant de [...], société des [...]; • Plâtre « [...] », au domicile d’[...];
17 - Selon inventaire du 15 janvier 2018 : • N° 3 - Plâtre de travail marque rouge [...]) en caisse; • N° 4 - Une cire et empreinte signature et dédicace ([...]); • N° 5 - Un moule en plâtre et élastomère ([...]); • N° 6 - Un moule en plâtre avec élastomère ([...]) et empreinte avec armature; • N° 7 - Un moule en plâtre avec élastomère ([...]) et empreinte signature et dédicace; • N° 8 - Plâtre « [...] » (plâtre initial) ayant servi comme modèle pour les tirages; XIV.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 10'398; XV.fixe l’indemnité due à Me Gaspard Couchepin, défenseur d’office d’S.________ à 49'471 fr. 60, dont 26'809 fr., TVA à 8 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2018 et 22'662 fr. 60, TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2018, sous déduction de 20'000 fr. d’ores et déjà payés; XV bis .Fixe l’indemnité due à Me Laurent Kohli, conseil d’office de [...], à 2'282 fr. 85, TVA et débours compris et la laisse à la charge de l’Etat; XVI.met une partie des frais, arrêtée à 40'421 fr. 10, à la charge d’S.________, dont une part arrêtée à 31981 fr. 10 de l’indemnité fixée sous chiffre XV. ci-dessus et laisse le solde à la charge de l’Etat; XVII.dit que le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet; XVIII.dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de [...] des montants de :
51'582 fr. 15, valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP;
18 -
5'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP." XI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 11'235 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaspard Couchepin. XII.Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 17'805 fr. 45, y compris l’indemnité d’office précitée, sont mis par trois cinquièmes à la charge d’S., soit par 10’683 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XIII.S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité d’office précitée, par 6'741 fr. 30, que lorsque sa situation financière le permettra. XIV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 9'576 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à [...], à la charge d’S.. XV.Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 7'462 fr., TVA et débours inclus, est allouée à [...], à la charge d’S.. XVI. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'957 fr. 75, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office d’S.________, arrêtée à 197 fr. 75, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président :Le greffier :
19 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gaspard Couchepin, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), -Me Laurent Kohli, avocat (pour [...]), -Mme [...], -Hoirie [...], -M. [...], -Me Pierre Gasser, avocat (pour [...]), -Me Benjamin Schwab, avocat (pour [...]), -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], par l'envoi de photocopies.
20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :