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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007361-JRN/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 octobre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Katrin Gruber, défenseur d’office à
Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 8 août 2014
par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 août 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné S.________ pour
infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à la Loi fédérale sur les
étrangers à une peine privative de liberté de 165 jours, sous déduction de
30 jours de détention provisoire, peine additionnelle à celle prononcée le
28 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois et complémentaire à celle prononcée le 20 mars 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a ordonné la
confiscation et la destruction des objets séquestrés (II), a mis les frais de
la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la
charge de S.________ (III) et a dit que le remboursement à l’Etat de
l’indemnité précitée ne sera exigé que si la situation financière du
condamné le permet (IV).
B.Par annonce du 11 août 2014, puis déclaration motivée du 2
septembre suivant, S.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I du
dispositif précité en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de
liberté de 180 jours, sous déduction 75 jours de détention provisoire.
Dans ses déterminations du 17 octobre 2014, le Ministère
public a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation
du jugement entrepris.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire
état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie
pour le surplus au jugement attaqué, qu'elle fait sien, les faits, les
qualifications juridiques et la peine prononcée n’étant pas contestés.
2.1S.________ a été détenu provisoirement dans la zone carcérale
du centre de la Blécherette du 10 avril au 9 mai 2014, soit pendant 30
jours, avant d’être relaxé.
Par ordonnance du 3 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se sont déroulés
28 jours de la détention provisoire de S.________ n'étaient pas conformes
aux dispositions légales en la matière.
2.2Considérant qu’il y avait lieu de réparer le tort causé par la
pénibilité accrue d’une telle détention et que pour ce motif, une réduction
de peine à raison d’un jour pour deux jours de détention passés dans des
conditions illicites au-delà des premières 48 heures était appropriée, le
tribunal de police a réduit de 14 jours la peine de base de 180 jours
infligée au prévenu pour la fixer à 165 jours en chiffre arrondi (jgt., p. 5).
E n d r o i t :
1.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________ est
recevable.
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1.2L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que seul un
point de droit, à savoir le tarif de conversion de la détention dans des
conditions illicites en rabais de peine ou en détention provisoire déduite,
doit être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP).
2.1L’appelant, qui ne conteste pas le remplacement d’une
indemnité financière par une réduction de peine pour réparer le tort moral
subi en raison de ses conditions de détention, estime que la réduction
opérée par le premier juge est trop faible. Selon lui, l’illicéité des
conditions de son incarcération devrait se traduire au minimum par une
réduction quantitativement équivalente aux jours de détention subis. Il
revendique néanmoins un taux de conversion plus avantageux, soit un
rabais de peine de 1,5 jour par jour de détention pour le motif que le
montant de
50 fr., retenu par le Tribunal fédéral dans l’ATF 140 I 246, correspondrait –
par référence à l’ancienne pratique de conversion des amendes impayées
en arrêt « un jour d’arrêt pour 30 fr. d’amende impayée » – à une telle
durée.
2.1.1Dans un arrêt récent (ATF 140 I 246), le Tribunal fédéral a
considéré qu’une réparation morale d’un montant de 50 fr. par jour de
détention dans des conditions illicites, suivant les premières 48 heures,
n’était pas exagérée (c. 2.6.1). Il a toutefois laissé ouverte la question de
savoir si la réparation pouvait prendre la forme d’une réduction de peine
(c. 2.6.2), comme en matière de violation du principe de la célérité (ATF
133 IV 158 c. 8).
La Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'en cas
de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait
constituer une forme de réparation appropriée, à condition de reconnaître
la violation de manière suffisamment claire et d'accorder réparation en
réduisant la peine de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH
Ananyev et autres c/ Russie du 10 janvier 2012, § 225; cf. également :
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Conseil de l’Europe, Guide de bonnes pratiques en matière de voies de
recours internes, 2013, pp. 29-30).
S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans
des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal a considéré qu’une réduction de peine
quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention
n’était pas appropriée, l’incarcération étant en effet justifiée dans son
principe. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une telle détention,
elle a admis qu’une réduction d’un jour de peine pour deux jours de
détention au-delà des premières 48 heures était adéquate (CAPE du 10
octobre 2014/300 c. 2.2; CAPE du 21 octobre 2014/274 c. 5.3; CAPE du 24
octobre 2014/248 c. 11.2).
2.1.2En l’espèce, l’argumentation de l’appelant quant au tarif de
conversion est infondée. Il s’agit en effet de réparer un tort moral et non
de convertir des amendes impayées en une peine privative de liberté. Le
raisonnement serait tout aussi absurde en matière d’infractions
patrimoniales si, pour arrêter la quotité de la sanction, le préjudice
économique était divisé par un montant journalier.
Pour le surplus, la privation de liberté en cas d’incarcération
entièrement injustifiée est en principe indemnisée 200 fr. le jour; quant à
la détention justifiée dans son principe, mais illicite dans son exécution,
elle est généralement indemnisée 50 fr. le jour, l’atteinte étant en effet
moindre. Ainsi, en tenant compte de la proportion qui existe entre ces
deux types d’indemnisation, le montant de 50 fr. correspondrait à un
demi-jour de réduction de peine. Au demeurant, la problématique est
mutatis mutandis la même en cas d’imputation de la durée de la privation
de liberté induite par l’exécution d’une mesure, par exemple un traitement
ambulatoire (art .63b al. 4 CP), sur la durée de la peine. Le juge doit en
effet apprécier les restrictions à la liberté personnelle et les transcrire, le
cas échéant, en réduction de peine (57 al. 3 CP; cf. Dupuis et alii, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2012, n. 6 ad. art. 57 CP).
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C’est donc à bon droit que le premier juge a réduit la peine
d’un jour pour deux jours de détention passés dans des conditions illicites,
ce qui correspond en définitive à 14 jours.
2.2L’appelant soutient ensuite que dite réduction doit s’opérer
non par déduction sur la quotité de la peine de base, mais par majoration
du nombre de jours de détention provisoire venant en déduction de celle-
ci.
2.2.1La détention avant jugement est définie aux art. 51 et 110 al.
7 CP. Il s’agit de tout type de détention en rapport avec une procédure
pénale, exécutoire avant le jugement (Dupuis et alii, op. cit., n. 39 ad art.
110 CP et les références citées). Toute forme de détention est quantifiée
de la même manière, c’est-à-dire en prenant uniquement en considération
la durée de la privation de liberté (ibid., n. 4 ad art. 51 CP et les références
citées).
2.2.2En l’occurrence, dans la mesure où la durée de la détention
avant jugement ressort de la durée effective d’incarcération exprimée en
nombre de jours, on ne saurait réduire artificiellement cette donnée
objective en fonction de la pénibilité excessive de la privation de liberté en
cause.
L’imputation de la durée de la détention dans des conditions
illicites ne saurait également être directement incluse dans l’énonciation
de la quotité de la peine de base. En effet, dite déduction, qui résulte
d’une réparation morale, ne constitue pas un facteur de fixation de la
peine au sens de l’art. 47 CP.
Au contraire, cette réparation doit être considérée comme un
motif de déduction particulier dont il convient de tenir compte à part
entière. Par conséquent, il sera déduit de la peine de base non seulement
la durée effective de la détention avant jugement, mais également 14
jours supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention
illicites.
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Cela étant, les premiers juges, pour obtenir un chiffre arrondi,
ont déduit de la peine de base 15 jours, soit un jour supplémentaire (cf.
jgt., p. 5). Pour se conformer au principe de l’interdiction de la reformatio
in pejus (art. 391 al. 2, 1
re
ph. CPP), en appel cette déduction sera
également arrêtée à 15 jours, et non 14 jours.
3.En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris rectifié d’office à son chiffre I, en ce sens que
S.________ est condamné à une peine privative de liberté de 180 jours,
sous déduction de 30 jours de détention provisoire, ainsi que de 15 jours
supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention illicites.
4.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr., et de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de l’appelant par 442 fr. 80, ce qui correspond à 2
heures d’activité, plus 50 fr. de débours et 8 % de TVA, seront mis à la
charge de S.________ (428 al. 1 CPP).
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 406 al. 1 et 431 CPP,
prononce :
I. L’appel de S.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 août 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
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vaudois est modifié d’office comme il suit au chiffre I de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I.condamne S.________ pour infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers à une peine
privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 30 jours de
détention provisoire, ainsi que de 15 jours supplémentaires au
titre de réparation des conditions de détention illicites, peine
additionnelle à celle prononcée le 28 janvier 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et
complémentaire à celle prononcée le 20 mars 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
II.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n° 57377 ;
III.met les frais de la cause, arrêtés à 30373 fr. 20, à la
charge de S., dont l’indemnité due à son défenseur
d’office Me Katrin Gruber, fixée à 1'798 fr. 20, TVA et débours
compris, dont 1'652 fr. 40 ont d’ores et déjà été versés ;
IV.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
S. le permet. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 442 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Katrin Gruber.
IV. Les frais d'appel, par 1’212 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
S..
V. S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
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9 -
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Katrin Gruber, avocate (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Service de la population, secteur A ([...]),
-Office des migrations,
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :