Criminal appeal declared inadmissible for lack of timely declaration

CAPE pe14-005134-97/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale26 mars 2015Dismissed

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Résumé

The Cantonal Criminal Appeal Court held that C.________ had timely announced an appeal against the first-instance conviction but failed to file the required written appeal declaration within the statutory 20-day period. The postal service notice showed the motivated judgment was deemed served after expiry of the collection period. Because the appellant gave no substantiated reason for the delay, and restitution of the time limit was neither requested nor justified, the appeal was declared inadmissible. The decision was rendered without costs.

Regest

Art. 399 CPP, art. 403 al. 1 let. a CPP; the appeal declaration must be filed in writing with the appellate court within 20 days of notification of the motivated judgment, whereas the mere announcement of appeal does not suffice. If no declaration is filed in time, the appeal is inadmissible unless a duly substantiated restitution of time limit under art. 94 CPP is granted. Notification is deemed effected once the postal retention period has expired where the addressee had to expect service.

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 97 PE14.005134-SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 26 mars 2015


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier :M.Quach


Parties à la présente cause : C.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 6 janvier 2015 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que C.________ s'était rendu coupable d'infraction à la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité) (I), condamné C.________ à une peine pécuniaire de 45 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous ch. II et fixé à C.________ un délai d'épreuve de 2 ans (III) et mis les frais de la cause, par 625 fr., à la charge de C.________ (IV), vu l’annonce d’appel déposée le 13 janvier 2015 par C.________ à l’encontre de ce jugement, vu l'envoi du 14 janvier 2015, par lequel le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié le jugement motivé à C., vu l'avis de suivi des envois de la Poste, selon lequel l'envoi du 14 janvier 2015 n'a pas été retiré par C. dans le délai de garde, vu l’avis du 19 février 2015 de la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et informant C.________ que dès lors, sauf objection motivée dans un délai de cinq jours, l’appel serait déclaré irrecevable, vu le courrier que C.________ a adressé à la Cour de céans le 27 février 2015; attendu que, d’après l’art. 399 CPP, la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (aI. 1),

  • 3 - que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3, 1 re phrase), que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves (al. 3, 2 nde phrase, let. a à c); attendu qu'en l’espèce, l’annonce d’appel a été déposée en temps utile, qu’en revanche, aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai légal, qui est arrivé à échéance le 12 février 2015 (cf. art. 85 al. 4 let. a et 90 al. 1 CPP), que l’annonce, non motivée, ne peut tenir lieu de déclaration d'appel, que dans son courrier du 27 février 2015, l'appelant n'explique pas pourquoi il n'a pas agi dans le délai légal, qu'en particulier, il ne fait valoir aucune circonstance qui l'aurait empêché d'agir dans ce délai, qu'ayant annoncé un appel, le prévenu devait s'attendre à recevoir le pli contenant le jugement, qui est dès lors réputé notifié à l'issue du délai de garde postal, qu'il y a lieu de constater que les conditions d'une restitution de délai – au demeurant non requise – ne sont pas réunies (cf. art. 94 CPP),

  • 4 - que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que le prononcé est rendu sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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