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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.004375-EMM/JJQ
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 2 juillet 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Greffière:MmeAlvarez
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Gygax, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu
le 23 avril 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 avril 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ pour violation
simple des règles de la circulation routière et contravention à l’ordonnance
sur les règles de la circulation routière (ci-après : OCR) (I) à une amende
de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II)
et a mis les frais de la cause, par 700 fr., à la charge de G.________ (III).
B.Par annonce du 4 mai 2015, puis par déclaration du 29 mai
2015, G.________ a fait appel contre ce jugement en concluant, avec suite
de frais et dépens, à sa libération du chef d’accusation de violation simple
des règles de la circulation routière.
Par courrier du 4 juin 2015, le Ministère public a renoncé à se
déterminer.
Par avis du 11 juin 2015, la Présidente de la Cour de céans a
informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. La
déclaration d’appel étant déjà motivée, elle a ajouté qu’elle considérait,
sauf opposition motivée dans un délai de 10 jours, que l’appelant
renonçait à la fixation d’un nouveau délai pour déposer un mémoire.
Par courrier du 24 juin 2015, G.________ a sollicité la fixation
d’une audience, la procédure prévue à l’art. 406 CPP n’étant pas
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applicable au vu de la teneur de l’appel qui comporte un volet concernant
la constatation incomplète et erronée des faits.
Par courrier du 26 juin 2015, la Présidente de la Cour de céans
a rappelé que l’appel ne concernait qu’une contravention et que par
conséquent la procédure écrite était prévue par l’art. 406 al. 1 let. c CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________, né en 1967, ressortissant français, installé en
Suisse depuis une quinzaine d’années, travaille comme représentant
commercial et gagne environ 6'000 fr. net par mois. Divorcé et père d’une
fille dont la mère a la garde, il paie une pension mensuelle de 1'500
francs. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent à environ 370 fr. par
mois.
Son casier judiciaire suisse comporte quatre condamnations
prononcées entre 2006 et 2013, dont trois concernent notamment des
violations des règles de la circulation routière. Le fichier ADMAS le
concernant fait état de quinze mesures administratives prononcées entre
1991 et 2011, dont sept retraits de permis.
2.Le vendredi 13 septembre 2013, à 16h55, sur l’autoroute A9
Lausanne-Simplon, chaussée Rhône, dès le km 42,500, dans le district
d’Aigle, par trafic de moyenne densité, le prévenu, qui circulait au volant
de sa voiture, sans être porteur de la ceinture de sécurité, à 120 km/h sur
la voie de gauche, a rattrapé une voiture, puis l’a dépassée par la droite
sans indiquer ses changements de direction pour ensuite se rabattre sur la
voie de gauche.
E n d r o i t :
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Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant
que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al.
1 let. c CPP) et la cause ressortit de la compétence d’un juge unique (art.
14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]).
2Contestant les constatations de fait et l’application du droit qui
a été faite, G.________ invoque l’application de l’art. 398 al. 3 let. a et b
CPP.
Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
3.
3.1L’appelant estime que le rapport de police, retenant un trafic
de moyenne densité, est lacunaire, en ce sens qu’il ne permettrait pas de
déterminer précisément l’état du trafic le jour en question, et donc
d’apprécier si son geste était un dépassement illicite par la droite ou un
devancement autorisé. Sur la base de ses propres déclarations et de
statistiques pour l’année 2010, respectivement du rapport annuel du trafic
journalier pour l’année 2013 de l’Office fédéral des routes (ci-après :
OFROU) relevant des pics de fréquentation sur ce tronçon en fin de
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semaine, G.________ allègue la présence, sur les deux voies, de deux files
de véhicules circulant en parallèle.
3.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée
être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné
et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y
reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde,
dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF
6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).
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Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire,
ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.1.2En réalité, le témoignage de l’appointé [...], auteur du rapport
de dénonciation, confirme que l’indication de trafic de « moyenne
densité » signifie un trafic qui n’est « pas dense au point qu’il y ait des
devancements autorisés », en d’autres termes, sans files parallèles. Le
policier relève pour le surplus que son rapport ne fait pas mention d’une
surcharge de trafic. Il a clairement affirmé que le trafic n’était précisément
pas en surcharge le jour des faits, faute de quoi il l’aurait indiqué dans son
rapport. Il a en outre indiqué qu’il s’agissait d’un dépassement d’une seule
voiture et non d’une file de véhicule. Il n’y a donc aucune lacune à
combler. L’appelant voudrait en réalité qu’on substitue sa version sur la
densité du trafic à celle du policier. Cependant, aucune raison ne justifie
de retenir la version de l’appelant, qui se base sur des statistiques de
l’OFROU pour le mois de septembre 2010, respectivement sur le rapport
annuel du trafic journalier pour l’année 2013, plutôt que celle de policiers
assermentés. A l’instar du premier juge, il y a lieu de considérer que les
pièces produites par la défense ne permettent pas à elles seules de
renverser le constat fait par le gendarme le jour des faits s’agissant de la
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densité du trafic. On ne peut donc pas admettre que le trafic sur ce
tronçon se faisait en files parallèles.
3.2L’appelant reproche à l’autorité de première instance de s’être
appuyée sur les déclarations de l’appointé [...], à savoir que le trafic
n’était « pas dense au point qu’il y ait des devancements autorisés » pour
juger l’affaire, ce qui constituerait une appréciation juridique de la part du
gendarme, ce qui n’entre pas dans le cadre des tâches de la police
prévues par l’art. 306 CPP. Il fait valoir que la mission de la police est de
constater des faits et qu’il ne lui appartient pas d’appliquer le droit, cette
tâche relevant du juge, qui ne saurait pour sa part se baser sur
l’appréciation « subjective » des faits de la police. L’appelant en conclut
que les faits libellés dans le rapport de police et le témoignage du
gendarme ne sont pas suffisamment précis pour établir si son
comportement est constitutif d’une infraction pénale.
Au regard de l’art. 302 al. 1 CPP, la police est tenue de
dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elle a
constatées (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit
commentaire, Bâle 2013, n. 2-4 ad art. 302 CPP). Elle doit, pour cela,
savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas et apprécier une situation
sous cet angle.
Il ne s’agissait donc pas d’interpréter du droit, mais des faits.
En l’occurrence, le rapport de police est succinct et clair et permettait au
juge de statuer. Il contient une description des faits, soit un dépassement
par la droite par trafic de moyenne densité. Cette manière de décrire le
trafic est usuelle. Au vu des nombreux rapports établis en matière de
circulation routière, on ne saurait exiger des gendarmes qu’ils indiquent
de façon détaillée le nombre de véhicules qui passent pour évaluer
mathématiquement si on se trouve dans un cas de trafic en files parallèles
ou qu’ils indiquent ce qui n’existe pas, soit ici un trafic en files parallèles.
3.3L’appelant soutient en outre qu’il serait impossible d’établir les
faits de manière objective puisque le rapport de police est « muet » quant
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à la position des gendarmes au moment du dépassement dénoncé et qu’il
serait de ce fait impossible d’en tirer des conséquences juridiques
défavorables à son encontre.
Ce grief est vain. Comme le relève l’appelant lui-même, les
policiers ont indiqué qu’ils venaient d’être dépassés lorsque la manœuvre
illicite avait eu lieu. De plus, comme cela ressort du rapport de police et de
l’audition devant le Préfet, l’intéressé ne conteste pas la matérialité des
faits reprochés, à savoir qu’il a circulé sur la voie de gauche, qu’il s’est
déporté sur la voie de droite, qu’il a dépassé un véhicule pour ensuite se
déporter à nouveau sur la gauche, ceci sans indiquer ses changements de
direction, et que pour le surplus, il n’était pas porteur de la ceinture de
sécurité. La seule question relevée en finalité par l’appelant est celle de
savoir si sa manœuvre était justifiée par la densité du trafic le jour en
question.
3.4G.________ invoque une violation par le juge de la Loi sur la
circulation routière. Il fait valoir que si, selon l’art. 35 al. 1 LCR, les
dépassements se font uniquement sur la voie de gauche, l’art. 36 al. 5 let.
a OCR prévoit exceptionnellement, sur les autoroutes ou semi-autoroutes,
le devancement d’autres véhicules par la droite en cas de circulation en
files parallèles.
L’appelant fonde son argumentation sur la prémisse que l’état
de fait retient une circulation en files parallèles. Telle n’étant pas le cas
dans la présente cause vu les considérants qui précèdent, cette
argumentation tombe à faux.
3.5L’appelant invoque une violation du principe in dubio pro reo
en soutenant qu’à défaut de preuve démontrant cette manœuvre illicite, la
présomption d’innocence doit prévaloir.
Cet argument se confond avec les précédents. Comme cela
ressort des précédents considérants, l’état de fait ne retient pas une
circulation en files parallèles puisque le rapport de police mentionne un
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trafic de moyenne densité. Les agents de police ont constaté, en fait, que
G.________ avait procédé à un dépassement par la droite qui ne pouvait se
justifier au vu de l’état du trafic. Il n’était en outre pas porteur de la
ceinture de sécurité et a omis d’indiquer ses changements de direction. En
droit, ce comportement constitue une violation des règles de la circulation
routière. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de doute qui doit profiter à
l’accusé. Le grief doit dès lors être rejeté.
4.1En ce qui concerne la quotité de l’amende, celle-ci doit être
fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine
corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le juge doit
notamment tenir compte du revenu, de la fortune et des charges de
l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7
ad art. 106 CP).
4.2En l’espèce, G.________ est représentant commercial et touche
un revenu de 6'000 fr. net par mois. Il s’acquitte tous les mois d’une
pension alimentaire de 1'500 fr. et ses primes d’assurance s’élèvent à
environ 370 francs.
Au vu de ce qui précède, l’amende de 300 fr., prononcée par le
tribunal de première instance pour sanctionner les contraventions
commises est adéquate et doit être confirmée.
5.En définitive, manifestement mal fondé, l’appel de G.________
doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l'émolument de jugement, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
I.constate que G.________ s’est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation routière et
de contravention à l’ordonnance sur la circulation
routière ;
II.condamne G.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif sera de 3
(trois) jours ;
III.met les frais de justice, par 700 fr. (sept cents francs), à
la charge de G..
III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de
G..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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-Me Bertrand Gygax, avocat (pour G.________)
-Ministère public central
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :