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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.003285-/BRH
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
R.________, prévenue, représentée par Me Marcel Waser, défenseur de
choix, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé
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2 -
Statuant à huis clos sur l’appel formé par R.________ contre le
jugement rendu le 1
er
juillet 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant, le Président de
la Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juillet 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que R.________ s’est rendue
coupable de violation des règles sur la circulation routière (I), l’a
condamnée à une amende de 450 fr., convertible en 5 jours de peine
privative de liberté de substitution à défaut de paiement (II et III), a mis les
frais de la cause, par 650 fr., y compris les frais du prononcé préfectoral, à
sa charge (IV) et a dit qu’il n’y a pas lieu à une indemnité à forme de l’art.
429 al. 1 CPP (V).
B.Le 11 juillet 2014, R.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d’appel motivée du 14 août 2014, elle a conclu,
avec suite de frais, à la réforme des chiffres II à V du dispositif précité en
ce sens qu’elle est condamnée à une amende de 100 fr., convertible en un
jour de peine privative de liberté en cas de non-paiement, que tous les
frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat, et qu’une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP d’un montant de 4'917 fr. 60 lui
est allouée, selon la liste d’opérations de son défenseur qu’elle a produite.
Par avis du 5 septembre 2014, le Président de céans a informé
les parties que l’appel était restreint et qu’il serait traité en procédure
écrite par un juge unique.
Par courrier du 10 septembre 2014, le Ministère public a
indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissante portugaise, R.________ est née le [...] 1962, à
[...] (Portugal). Elle est domiciliée à [...]. Au bénéfice de l’assurance-
invalidité à hauteur de 75%, elle perçoit une rente de 1'060 francs. Elle
travaille quatre jours par semaine, à raison d’une heure par jour, dans une
crèche pour un revenu de 28 fr. de l’heure. Elle est célibataire et n’a pas
d’enfant à charge. Son loyer s’élève à 900 fr. par mois et ses primes
d’assurance-maladie sont subsidiées.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2.Dans un rapport du 30 juin 2013 (P. 4/20), la Gendarmerie
vaudoise a dénoncé R.________ au Préfet du district de Morges pour avoir
commis plusieurs contraventions aux règles sur la circulation routière, soit
pour n’avoir pas respecté un signal d’interdiction de circuler dans les deux
sens, avoir été inattentive à la route et à la circulation, avoir circulé à une
vitesse inadaptée et avoir perdu la maîtrise de son véhicule.
Selon cette dénonciation, le 18 juin 2013, vers 9h15, au lieu-dit
[...] situé sur la commune d’ [...],R.________ a circulé sur un chemin destiné
à l’exploitation agricole en dépit du signal « interdiction générale de
circuler dans les deux sens », feux de croisement éteints. Parvenue à une
intersection dont la visibilité était totalement masquée à gauche par un
champ de colza d’une hauteur supérieure à 1,70 mètre, la prévenue a
ralenti à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux. Elle s’est
ensuite engagée dans ce carrefour sans vouer toute l’attention
commandée par les circonstances et n’a pas anticipé la présence de la
voiture de livraison occupée par C., conducteur, et O.,
passager, qui arrivait sur sa gauche et qui, après s’être arrêtée, s’était
engagée avec précaution dans le carrefour à faible allure dans le but
d’obliquer à droite. R.________ n’a pas été en mesure de l’éviter et l’a
heurtée à l’avant, avec l’angle avant gauche de son véhicule.
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3.a) Par ordonnance pénale du 13 août 2013, le Préfet du district
de Morges a condamné R.________ pour violation simple des règles de la
circulation routière à une amende de 450 fr., convertible en 5 jours de
peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais de la
cause, par 250 fr., à sa charge.
Par courrier du 21 août 2013, la prévenue a formé opposition à
cette ordonnance.
b) Appréciant les faits de la cause, le Tribunal de police a
confirmé la condamnation de R.________ pour violation simple des règles
de la circulation routière. Retenant qu’elle avait la priorité de droite, il a
relevé que la largeur des chemins ne dépassait pas deux mètres à cet
endroit et imposait aux véhicules de se mettre sur le bas côté pour se
croiser. Il a considéré que ce carrefour ne devait être traversé qu’au pas et
avec toutes les précautions d’usage. Il a enfin estimé que, même à
supposer que C.________ eût commencé à engager son véhicule dans le
carrefour au moment du choc et qu’il eût commis une faute de priorité, la
prévenue n’avait pas adapté sa vitesse, même réduite, aux circonstances.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
R.________ est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]).
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5 -
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seules des contraventions à la législation sur la
circulation routière ont fait l’objet de la procédure de première instance,
de sorte que l’appel est retreint. Pour ce motif, les pièces produites en
deuxième instance sont en principe irrecevables. Toutefois, dans la
mesure où le relevé d’opérations produit en appel ne concerne pas le fond
de la cause, mais la question accessoire du fondement de la quotité d’une
indemnité de l’art. 429 CPP et que le juge doit, le cas échéant, instruire
d’office cette question (art. 429 al. 2 CPP), dite pièce est en définitive
recevable.
2.L’appelante invoque une constatation manifestement inexacte
des faits.
2.1Comme indiqué ci-dessus, en cas d’appel restreint, le pouvoir
d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce
qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP
correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2 ; TF
6B_362/2012 du 29 octobre 2012 c. 5.2 et les références citées). En
revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler
Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP).
2.2
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2.2.1L’appelante soutient en premier lieu que c’est à tort que le
premier juge aurait retenu la version des faits présentée par C.________ et
O., selon laquelle C. se serait avancé avec précaution dans
l’intersection, « quasi à l’arrêt » et qu’il aurait été à peine engagé dans le
carrefour lorsque l’accident s’est produit. La photographie produite en
première instance (P. 8/2) montrant une trace de la roue arrière gauche de
son véhicule établirait que le point de choc se trouvait à environ deux
mètres de l’endroit où s’est finalement arrêté le véhicule de C., ce
qui démontrerait que C. était passablement engagé dans
l’intersection. Le jugement serait ainsi contradictoire en retenant tantôt
que le choc avait eu lieu au centre du carrefour tantôt que C.________ était
presque à l’arrêt avant de s’engager.
En l’occurrence, le premier juge n’a fait que rapporter la
teneur du témoignage du passager O.. L’emplacement
approximatif, soit sans relevé de mesures précises, du point de choc au
centre du carrefour n’est pas contesté. Mis à part les dépositions
enregistrées, le seul indice dont on dispose quant aux vitesses respectives
des véhicules résulte du rapport de police qui constate que celui de
l’appelante a poursuivi sa trajectoire vers l’avant, au-delà du point de
choc, alors que celui de C. a reculé sous l’impact. Cet élément
tend plutôt à démontrer que la vitesse de ce dernier était moindre que
celle du véhicule de l’appelante. On relèvera en outre que C.________ a
abordé l’intersection avec l’intention de tourner à droite et d’emprunter
l’étroite voie perpendiculaire sur laquelle circulait l’appelante. La réussite
de cette manoeuvre impliquait forcément une faible vitesse. Quoi qu’il en
soit, l’état de fait du jugement attaqué ne recèle aucune contradiction,
incohérence ou constatation arbitraire entre une avancée lente et
précautionneuse du véhicule de C.________, d’une part, et l’emplacement
du point de choc au milieu de cet étroit carrefour, le milieu d’une croisée
de deux voies larges de deux mètres se situant au demeurant à un mètre
à l’intérieur de l’intersection.
2.2.2L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir
implicitement considéré qu’elle n’avait pas tenu sa droite à l’approche du
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carrefour, en retenant que la largeur des chemins imposait aux véhicules
de se mettre sur le bas côté pour croiser.
Ce grief doit être écarté. Il ne saurait y avoir contradiction
entre un prétendu reproche implicite et le constat du premier juge déduit
de l’étroitesse de la voie de circulation. Au demeurant, la remarque de ce
dernier tendait uniquement à souligner que les circonstances imposaient
de circuler à très faible allure et non à reprocher à l’appelante d’avoir
circulé trop à gauche.
3.L’appelante conteste avoir perdu la maîtrise de son véhicule,
avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et avoir été
inattentive à la route et à la circulation en violation des devoirs que
prescrivent respectivement les art. 31 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR et 3 al. 1
OCR. En soulignant que C.________ était débiteur de la priorité, elle
soutient qu’il appartenait à celui-ci d’aborder l’intersection en tâtonnant et
de circuler à une vitesse adaptée, ce qu’il n’aurait pas fait.
3.1Selon l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée
aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la
visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le
conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter,
notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections
qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
Selon l’art. 4 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la
circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11), le conducteur ne
doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la
distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il
doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
L’art. 32 al. 1 LCR implique notamment qu’on ne peut circuler
à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de route, du trafic et
de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 c. 4b ; ATF 121 II 127 c. 4a p.
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132). La violation de cette disposition n’est pas subordonnée à la condition
de la perte de maîtrise du véhicule (TF 4B_76/2009 du 6 avril 2009 c. 3.2).
L’examen de l’adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur
ensemble, est en principe une question de droit que le Tribunal fédéral
peut examiner librement. Mais, comme la réponse dépend pour beaucoup
de l’appréciation des circonstances locales par l’autorité cantonale, à
laquelle il faut laisser une certaine latitude, le Tribunal fédéral ne s’écarte
de cette appréciation que lorsque des raisons impérieuses l’exigent (ATF
99 IV 227 c. 2 p. 229 ; ATF 91 IV 141 c. 1 p. 142 ; ATF 89 IV 98 c. 2 p. 102 ;
TF 6B_432/2013 du 12 décembre 2013 c. 1.2 ; TF 6B_1247/2013 du 13
mars 2014 c. 3.1).
Selon la jurisprudence (Bussy & Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Lausanne 1996, p. 307 n. 1.11 ad art. 32 LCR), seul le
non prioritaire a la charge de l’obligation de s’arrêter aux intersections
qu’il ne peut embrasser du regard.
3.2En l’espèce, l’appelante circulait à 50 km/h, selon ses dires,
sur un chemin étroit de deux mètres réservé aux exploitants agricoles qui
ne permettait donc pas le croisement. L’intersection à angle droit qu’elle
s’apprêtait à aborder était en outre dépourvue de toute visibilité sur la
gauche en raison de la hauteur de plants de colza et dotée d’une visibilité
très réduite à droite en raison d’un verger. Dans un tel contexte,
R.________ devait réduire très fortement sa vitesse et non seulement
légèrement, de sorte à pouvoir anticiper la présence d’autres usagers
fréquents sur de tels chemins et réagir en conséquence. En effet, l’axe
perpendiculaire sur lequel elle s’engageait pouvait être emprunté non
seulement par des véhicules non prioritaires venant de gauche, mais
également pas des voitures prioritaires venant de droite, ainsi que par des
véhicules agricoles effectuant des manœuvres au bord des champs, des
cyclistes, des promeneurs ou encore des animaux.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge
a retenu que l’appelante circulait à une vitesse inadaptée qui ne
permettait pas de se conformer aux règles de la prudence et que sa
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réaction tardive au danger découlant de son inattention l’a conduite à
perdre la maîtrise de son véhicule. Contrairement à ce que l’appelante
semble croire, l’éventuelle faute de circulation de C.________ ne met pas à
néant les siennes.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelante pour
violation simple des règles de la circulation routière doit être confirmée.
4.Enfin, l’amende de 450 fr. et la peine privative de liberté de
substitution doivent être confirmées, ces sanctions étant conformes aux
principes prescrits par l’art. 106 CP.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 1
er
juillet 2014 intégralement confirmé.
6.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt, par 810 fr., doivent être mis à la charge de
R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Faute d’acquittement, il n’y a en outre pas lieu de lui allouer
une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 31 al. 1, 32 al. 1, 90 ch. 1 LCR,
4 al. 1 OCR, 106 CP et 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
juillet 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I. constate que R.________ s’est rendue coupable de violation
des règles sur la circulation routière;
II. condamne R.________ à une amende de 450 fr. (quatre cent
cinquante francs) ;
III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative
de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours;
IV. met à la charge de R.________ les frais de la cause par 650
fr. (six cent cinquante francs), y compris les frais du prononcé
préfectoral ;
V. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité à forme de l’article 429
al. 1 CPP."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 810 fr. (huit cent dix
francs), sont mis à la charge de R.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Waser, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
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M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Mme la Préfète du district de Morges.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1