654
TRIBUNAL CANTONAL
143
PE14.002855-//EEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 mai 2015
Composition : M. P E L L E T , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Xavier Oulevey, défenseur d’office à
Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
P., partie plaignante, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud,
défenseur d'office à Yverdon-les-Bains, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 janvier 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ de
l’accusation de lésions corporelles graves (I), a constaté qu’il s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées (II), l’a condamné à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 40 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine de jours-amende et
fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a donné acte à
P.________ de ses réserves civiles contre B.________ (V) et a statué sur les
indemnités d’office et les frais (VI, VII, VIII et IX).
B.Par annonce du 5 février 2015, puis par déclaration du 2 mars
2015, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa
réforme en ce sens qu’il est acquitté, les conclusions civiles de P.________
étant intégralement rejetées et les frais de la cause laissés à la charge de
l’Etat. A titre de réquisition de preuves, l’appelant a demandé à connaître
le résultat du test à l’éthylomètre auquel P.________ se serait soumis
durant l’instruction. Cette réquisition de preuve a été rejetée par avis du
Président de la Cour d’appel pénale le 9 avril 2015 au motif qu’une telle
requête n’était pas nécessaire au traitement de l’appel (art. 389 CPP).
Le 15 avril 2015, le Ministère public a indiqué renoncer à
déposer des déterminations, précisant que le jugement attaqué paraissait
parfaitement convaincant.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B.________ est né le [...] 1985 à [...], au [...]. Dernier d’une
famille de quatre enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays
-
9 -
natal jusqu’à l’âge de 18 ans, date à laquelle il est parti en France, sac au
dos. Il a travaillé comme dallagiste dans le [...] de 2003 à 2011. De 2011 à
2013, il a exercé le métier de bardeur, toujours en France. En 2013, il est
venu en Suisse chez sa sœur à [...]. Après trois mois, il a trouvé un
appartement [...]. Actuellement, il est domicilié à la rue [...], à [...]. Depuis
le 1
er
décembre 2014, il travaille comme monteur de faux plafonds,
planchers techniques et cloisons amovibles au sein de l’entreprise [...],
pour laquelle il avait déjà travaillé quelques mois auparavant. Il a terminé
son temps d’essai et a été engagé pour une durée indéterminée. Il est
rémunéré exclusivement à l’heure (29 fr. bruts, 13
e
salaire et vacances
compris), de sorte que son salaire est variable. Lorsqu’il travaille à plein
temps, il perçoit un revenu mensuel compris entre 3'700 et 3'800 francs. Il
dit n’avoir pas eu beaucoup de travail ces derniers temps. Célibataire, il
est père de deux enfants nés hors mariage en 2007 et 2009 qui vivent
avec leur mère à [...], dans le [...]. Il verse à chacun d’eux une pension
mensuelle de 120 euros. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 281 fr.
par mois. Il n’a pas d’économies, mais des dettes pour un montant de
4'000 à 5'000 francs. En octobre 2013, il a contracté un leasing pour une
voiture Audi AS coupé 3.2 FSI Quattro dont les mensualités se montent à
479.50 fr. ; il s’agit une voiture d’occasion qui valait 27'900 francs.
Son casier judiciaire est vierge.
2.1A [...], le samedi 8 février 2014, vers 00 h 45, une altercation a
éclaté entre B.________ et P.________ devant le café « [...] », près de la
gare.
Fortement sous l’influence de l’alcool et tenant un verre à
bière à la main, P.________ s’en est pris à B., lequel discutait
devant l’établissement avec une connaissance, D.. Aux dires de
P., B. tenait des propos dévalorisants pour les Suisses à la
veille de la votation du 9 février 2014 sur l’immigration. P.________ s’est
alors immiscé dans la conversation et a dit à B.________ que ce n’était pas
- 10 -
normal de tenir de tels propos. Il a ajouté que si son verre avait été plein,
il le lui aurait lancé à la figure. L’altercation a éclaté. Dans des
circonstances exactes que l’instruction n’a pas permis de déterminer,
B.________ a brisé le verre que P.________ tenait à la main et l’a porté en
direction du visage de ce dernier, lui occasionnant une balafre à l’oreille
gauche, deux plaies au niveau du front et de la joue droite, diverses
griffures au cou, ainsi qu’une plaie à l’index droit.
2.2P.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 8
février 2014. Il a demandé à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves
civiles contre le prévenu (P. 13/3).
Il a été examiné le 10 février 2014 à l’Unité de médecine des
violences de l’hôpital [...]. Il ressort du constat médical que P.________
présentait une lacération profonde en lambeaux au niveau de l’antitragus
et ouverture à la base de l’hélix de l’oreille gauche ayant nécessité la pose
de cinq points de suture, une petite entaille superficielle dans la paume de
la main droite, une plaie profonde à l’index droit avec suspicion de lésion
du tendon fléchisseur profond et du tendon fléchisseur superficiel (perte
de sensibilité), deux plaies superficielles au niveau du front et de la joue
droite et diverses griffures superficielles au cou (cf. P. 6/2).
En particulier, la blessure provoquée à l’index droit a nécessité
deux opérations, les 11 février et 29 juillet 2014, ainsi que des séances
bihebdomadaires d’ergothérapie jusqu’en octobre 2014. P.________ s’est
par ailleurs retrouvé en incapacité de travail totale jusqu’au 24 novembre
- Electricien de réseau dans l’entreprise [...] à [...], il a perçu un
salaire réduit à 40%, soit entre 2'000 et 2500 fr. nets par mois, jusqu’à son
licenciement le 30 novembre 2014. Au chômage depuis le 1
er
décembre
2014, il a repris le travail le 16 février 2015 en tant que monteur
électricien auprès [...]. Le plaignant dit ne pas s’être tout à fait remis des
événements du 8 février 2014. Il ne peut plus fermer correctement la main
droite, a perdu la mobilité fine et n’arrive plus à tenir des outils lourds. Il a
dû modifier sa façon d’écrire. Il présente également une cicatrice au-
dessus du nez, entre les sourcils et une cicatrice sur l’oreille. Il est très
-
11 -
affecté moralement. Après les faits, il a consulté à quatre reprises un
psychiatre ; celui-ci voulait lui prescrire des antidépresseurs, mais il a
refusé car il pensait que ce ne serait pas compatible avec son métier
d’électricien de réseau.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster,
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
-
12 -
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L’appelant valoir d’abord une constatation incomplète des
faits. Il invoque les témoignages de Z.________ et de D., ainsi que
les contradictions du plaignant qui n’auraient pas été prises en
considération par le premier juge.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l’espèce, l’appelant confond appréciation des preuves et
constatation des faits. En invoquant des témoignages et des
contradictions dans la version de P., qui la rendrait douteuse, il fait
valoir en réalité que le premier juge a mal apprécié les preuves. Ces griefs
tendent d’ailleurs à démontrer qu’il n’aurait pas « balafré » le plaignant,
fait qu’il conteste. Le jugement n’a toutefois pas un caractère lacunaire
s’agissant des faits, B.________ soutenant n’avoir pas blessé
intentionnellement le plaignant, ce qui constitue une version contraire aux
faits retenus. Dans la mesure où les mêmes griefs sont repris à l’appui
d’une violation de la présomption d’innocence, il conviendra de les
examiner sous cet angle (cf. c. 4 infra).
4.Invoquant le principe in dubio pro reo, l’appelant fait valoir que
le plaignant était fortement alcoolisé au moment des faits, qu’il a
-
13 -
provoqué l’altercation, qu’il lui a jeté son verre au visage, autant de faits
résultant des témoignages au dossier et qui ont été retenus dans le
jugement. Le premier juge aurait ainsi dû prendre en compte l’intégralité
de ces témoignages et retenir d’après ceux-ci que le prévenu n’avait pas
utilisé du verre brisé contre la tête du plaignant, que ce dernier était
tombé à la renverse sur les tables et qu’il ne saignait pas abondamment
immédiatement après l’altercation, mais qu’il avait perdu la maîtrise de
lui-même et qu’il s’était frappé la tête contre le sol et frotté le visage de
manière à avoir du sang partout.
En ne retenant pas de tels faits résultant clairement des
témoignages, mais en considérant au contraire que le prévenu avait
balafré le plaignant, le premier juge aurait violé la présomption
d’innocence.
4.1
4.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14
par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
-
14 -
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF
6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
4.1.2L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain et les
atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de
l'art. 122 CP. Il vise en particulier toutes les dégradations du corps
humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un
objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes. A
titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la
tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en
retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les
écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres
conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de
bien-être (ATF 119 IV 25 c. 2a ; ATF 107 IV 40 c. 5c ; ATF 103 IV 65 c. 2c).
L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP vise le cas où l'auteur des lésions
corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet
dangereux. Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se
détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 ; ATF
101 IV 285 ; ATF 96 IV 16). Un objet sera considéré comme dangereux
lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à
provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les
-
15 -
mêmes conditions (ATF 96 IV 16 c. 3b). La notion d'objet dangereux est
vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation.
Selon la jurisprudence, un porte-plume est un instrument dangereux si l'on
frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en
sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). A également été qualifié
d'objet dangereux une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV
- et un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force
la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123).
Enfin, il s’agit d’une infraction de nature intentionnelle, le dol
éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 123 CP).
4.2En l’espèce, le tribunal a écarté la version du prévenu selon
laquelle il se serait borné à repousser le plaignant. Il a considéré que les
lésions constatées par les médecins, sous forme d’entailles et non de
contusions, n’étaient pas compatibles avec la prétendue chute sur le dos
du plaignant. De la même manière, l’oreille de la victime avait été lacérée
de manière profonde, ce qui ne pouvait pas non plus être causé par une
chute.
A cet égard, le premier juge s’est fondé sur des constatations
objectives concernant la nature des lésions plutôt que sur des
témoignages. Une telle appréciation doit être confirmée. S’il est vrai que
les témoins Z.________ et D.________ accréditent la version du prévenu,
leurs déclarations n’emportent toutefois pas la conviction. Leurs versions
n’expliquent en effet pas non plus les lésions infligées au plaignant. A
supposer que celui-ci se soit tapé la tête au sol ou se soit frotté le visage
pour avoir du sang partout, cela n’explique toujours pas la profonde
entaille à l’oreille et à l’index, alors que les lésions constatées
correspondent à la version du plaignant, dans la main duquel son verre
s’est brisé et qui a ensuite été blessé au visage par B.________ avec le
verre ainsi brisé. Les témoignages pourraient donc être de complaisance,
d’autant que le gérant de l’établissement dans lequel s’est déroulé
l’altercation, le témoin [...] n’a pas vu le plaignant chuter (cf. PV aud. 3
-
16 -
Iignes 34-35). En outre, l’un des témoins favorable au prévenu, D.,
a précisé le connaître depuis plusieurs années et a dit de lui qu’il est
« presque un ami » (cf. jgt, p. 3).
Si l’appelant relève des contradictions dans les déclarations de
P., on peut en faire de même à son égard. Lors de sa première
audition, il a ainsi tenu les propos suivants : « J’avais pas mal bu ce soir là.
S’agissant des faits tels que décrits par le plaignant, je ne peux pas vous
dire si c’est vrai ou faux » (cf. PV aud. 2 lignes 36-38). Il a déclaré à
l’audience de jugement, pour revenir sur de tels propos, qu’il ne maîtrisait
pas le français écrit, raison pour laquelle il n’avait pas demandé à faire
corriger le procès-verbal. Or rien n’indique au contraire que le prévenu se
serait mal exprimé à ce sujet et que le procès-verbal ne reflèterait pas ses
premières déclarations. Il faut ainsi retenir que les premières déclarations
du prévenu apparaissent plus spontanées, qu’il était lui aussi sous
l’influence de l’alcool, ayant bu dans la soirée une bouteille de vin et du
cognac (cf. jgt, p. 6), de sorte que les dénégations qu’il a opposées à
l’audience de jugement n’étaient pas aussi catégoriques en début
d’enquête.
Le premier juge n’a en outre pas ignoré le comportement
inadéquat de la victime, ivre, qui s’est montrée provocatrice en prenant à
partie B.________ et en le touchant avec son verre à bière. Le prévenu ne
peut cependant pas prétendre s’être borné à repousser le plaignant, alors
qu’il l’a blessé volontairement avec le verre brisé à la tête, lui
occasionnant des lésions à l’oreille, au front, au cou et à la main. Ainsi, il
n’y a pas de doute raisonnable sur les faits reprochés au prévenu.
Enfin, il n’y a pas de place pour une réaction de légitime
défense (art. 15 CP) de la part du prévenu – qui n’est d’ailleurs pas plaidée
sur la base des faits retenus. D’abord, la provocation du plaignant ne peut
pas être assimilée à une attaque. Ensuite, ce n’est pas dans un geste
défensif que le prévenu a porté le verre brisé en direction de la tête de
P.________, mais au contraire pour l’agresser.
-
17 -
4.3Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
premier juge a condamné B.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), qualification qui n’est en elle-même pas
contestée et dont les éléments constitutifs sont réunis.
5.L’appelant invoque encore une constatation arbitraire des
faits, mais ce moyen se confond entièrement avec le grief de violation de
la présomption d’innocence déjà examiné.
- L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas
la peine en tant que telle. Au regard des éléments à charge et à décharge
retenus par le Tribunal de police (cf. jgt, c. 9 pp. 14-15), la peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,
infligée à B.________ est conforme aux exigences de l’art. 47 CP et réprime
adéquatement ses agissements. La peine doit donc être confirmée. Au vu
de la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende de 40
fr. doit également être confirmé (art. 34 al. 2 CP).
7.En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le
jugement du 27 novembre 2014 confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 5'328 fr. 30,
doivent être mis par à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428
CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office de B.________ de même que celle allouée au
conseil d’office de P.________.
-
18 -
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 40), une
indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant
de 2'489 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Oulevey,
défenseur de B.________ (2'160 fr. + 120 fr. [vacation] + 25 fr. [débours] +
184 fr. 40. [TVA]).
S’agissant l’indemnité du conseil d’office de P., la liste
d’opérations produite (cf. P. 41) mentionne une activité de 5 heures et
50 minutes, temps d’audience compris. Or le temps de l’audience d’appel
déjà comptabilisé est trop élevé (cf. supra procès verbal, pp. 2 et 5). Il
convient par conséquent de retenir un total de 5 heures pour l’activité
déployée au tarif horaire de 180 fr., ainsi qu’une vacation à 120 fr. et des
débours à 16 fr., auxquels on ajoute la TVA, par 82 fr. 90. L’indemnité
allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud est ainsi arrêtée à 1'118 fr. 90, TVA et
débours inclus.
B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur des conseils d’office mis à sa charge que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 123 ch. 2 al. 2 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu 28 janvier 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
-
19 -
"I.libère B.________ de l’accusation de lésions corporelles
graves ;
II.constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles qualifiées ;
III.condamne B.________ à cent vingt jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 40 francs ;
IV.suspend l’exécution de la peine de jours-amende et fixe
à B.________ un délai d’épreuve de deux ans ;
V.donne acte à P.________ de ses réserves civiles contre
B.________ ;
VI.fixe l’indemnité du conseil de P., au bénéfice de
l’assistance judiciaire, l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, à
4'453 francs, TVA et débours compris, pour les opérations du
21 mai 2014 au 28 janvier 2015, et laisse cette indemnité à la
charge de l’Etat ;
VII.fixe l’indemnité de défenseur d’office de B.,
l’avocat Xavier Oulevey, à 2'730 francs, TVA et
débours compris, pour les opérations du 19 décembre 2014 au
28 janvier 2015 ;
VIII. met une partie des frais par 4'705 fr. à la charge de
B., indemnité de défenseur d’office de 2'730 fr.
comprise, et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de
2'730 fr. allouée au défenseur d’office de B. sera
exigible pour autant que la situation de B.________ se soit
améliorée ."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'489 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Xavier Oulevey.
-
20 -
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'118 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud.
V. Les frais d'appel, par 5'328 fr. 30, y compris les indemnité
allouées aux conseils d'office, sont mis à la charge de
B..
VI. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur des conseils d’office prévues aux ch. III
et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII.Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Oulevey, avocat (pour B.),
-M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour P.),
-Ministère public central ;
-
21 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :