Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois, appelant,
et
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2 -
A.P.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Money, défenseur
de choix à Lausanne, intimé.
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3 -
La Présidente de Cour d’appel pénale prend séance à huis clos
pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois contre le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause concernant A.P..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 avril 2016, Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.P. du
chef de prévention de voies de fait (I), a rejeté les conclusions civiles
prises par A.F.________ (II), a statué sur les pièces à conviction (III), a laissé
les frais de la cause, par 1'825 fr. 50, à la charge de l’Etat (IV) et a alloué à
A.P.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de
3'600 fr. (V).
B.a) Le 26 avril 2016, le Ministère public a déposé une annonce
d’appel contre ce jugement.
Le 9 mai 2016, le Procureur a adressé à la Cour d’appel pénale
sa déclaration d’appel motivée et conclu, avec suite de frais, à la réforme
du jugement entrepris, principalement en ce sens que la requête du
prévenu tendant à l’allocation d’une indemnité pour frais de défense est
rejetée, subsidiairement en ce sens que cette indemnité est notablement
réduite et son montant fixé à dire de justice, le jugement étant confirmé
pour le surplus.
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4 -
b) Le 16 juin 2016, A.P.________ a déposé une demande de
non-entrée en matière sur l’appel du Ministère public.
Dans ses déterminations du 23 juin 2016, le Procureur a conclu
au rejet de cette demande, aux frais de son auteur.
Le 7 juillet 2016, A.P.________ a déposé des déterminations
complémentaires et confirmé les conclusions prises dans le cadre de sa
requête de non-entrée en matière.
c) Le 13 juillet 2016, la Présidente informait les parties que
l’appel étant dirigé contre une contravention, la procédure applicable était
écrite et la cause de la compétence d’un juge unique. Elle précisait à cette
occasion qu’il serait entré en matière sur l’appel du Ministère public et que
les motifs de cette décision seraient exposés dans le cadre de la décision
au fond. Enfin, un délai était imparti à l’intimé pour se déterminer sur le
fond.
Dans le délai prolongé au 1
er
septembre 2016, A.P.________ a
conclu, sous réserve qu’il soit déclaré recevable, au rejet de l’appel du
Ministère public, une équitable indemnité valant participation aux
honoraires de son avocat, par 2'235 fr. 60, lui étant au demeurant allouée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse né à [...] en 1946, A.P.________ a grandi
dans la ferme familiale avec ses trois sœurs aînées, ses parents et ses
grands-parents. A l’issue de sa scolarité primaire, il a directement
commencé à travailler à la ferme. Il a par ailleurs œuvré durant plusieurs
législatures comme conseiller communal et fait partie de plusieurs
conseils d’administration. Aujourd’hui retraité, il est marié et père de trois
enfants et grand-père de sept petits-enfants. Le prévenu et son épouse
vivent de leurs rentes AVS et n’ont pas d’autres revenus. La rente
mensuelle de A.P.________ s’élève à 1'664 fr. et sa prime d’assurance à
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5 -
429 francs. Sa fortune se compose uniquement des immeubles dont il est
propriétaire. Il n’a pas d’autres dettes que la dette hypothécaire.
2.a) Le 27 janvier 2014, A.F.________ a déposé plainte contre
A.P., lui reprochant de s’en être pris physiquement à elle, de
l’avoir griffée et serrée violemment au cou, alors qu’elle tentait
d’intervenir auprès de lui pour calmer la dispute qui l’opposait à sa mère,
B.F., dès lors que cette dernière avait pris l’initiative de déposer
les excréments de son chat sur le tas de fumier appartenant à la famille
A.P., ce que le prévenu ne voyait pas d’un bon œil.
b) Cette plainte (affaire PE14.001738), s’intègre dans un
important conflit de voisinage divisant les familles B.F. et
A.P..
C’est ainsi que, toujours le 27 janvier 2014, B.F. et son
compagnon J.________ ont déposé plainte contre A.P.________ et son fils
B.P., pour dommages à la propriété, injure et violation de domicile,
leur reprochant d’avoir, par pure chicanerie, répandu du fumier sur leur
parcelle dans le courant de novembre 2013, alors qu’ils étaient en
vacances.
Le 28 janvier 2014, B.P. s’est rendu auprès de la
Gendarmerie d’Yverdon pour déposer plainte pour diffamation après avoir
reçu le 5 décembre 2014 (recte : 2013) un courrier de ses voisins
B.F.________ et J.________ l’accusant d’avoir lancé du fumier et la litière de
leur chat sur leur propriété. Il leur reproche aussi d’avoir envoyé copie de
ce courrier aux autorités communales du village et au commandant de la
Gendarmerie, son employeur.
Le 24 avril 2014, A.P., prenant connaissance de la
plainte déposée par A.F. a, par son conseil, déposé lui-même
plainte contre cette dernière, pour diffamation. Le lendemain, affirmant
avoir pris connaissance de la plainte du 27 janvier 2014 de B.F.________ et
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6 -
J.________ à son encontre, il a déposé plainte contre eux pour dénonciation
calomnieuse.
3.a) Le 19 septembre 2014, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre B.F.________ et J.________
pour diffamation et dénonciation calomnieuse, respectivement contre
A.P.________ et B.P.________ pour dommages à la propriété, injure et
violation de domicile, rejetant toute prétention en indemnisation fondée
sur l’art. 429 CPP et laissant exceptionnellement les frais de procédure à
la charge de l’Etat (dossier PE14.001741).
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.
b) Le 3 mars 2015, A.P.________ a fait l’objet d’une mise en
accusation à la suite de la plainte déposée par A.F.________ (dossier
PE14.001738).
Appréciant les faits de la cause, le Tribunal de police du Nord
vaudois a considéré qu’il existait trop de doutes quant à un éventuel
comportement délictueux de A.P.. A cet égard, il a souligné que les
déclarations de la plaignante A.F. et du témoin B.F.________
contenaient plusieurs contradictions. Pour le surplus, A.P.________ n’avait
pas varié dans ses déclarations et était apparu crédible et cohérent aux
débats. Le tribunal l’a ainsi libéré de l’accusation de voies de fait, l’entier
des frais étant laissés à la charge de l’Etat.
A la suite de cet acquittement, le premier juge a également
considéré qu’il convenait d’allouer à A.P.________ une indemnité pour
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Après avoir examiné la
liste des opérations produite par son conseil – et constaté que certaines
opérations concernaient manifestement d’autres procédures pénales – le
tribunal a arrêté l’indemnité due au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP à
3'600 fr. pour toutes choses.
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E n d r o i t :
I.Demande de non entrée en matière
1.Prenant connaissance de l’appel formé par le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois, A.P.________ a déposé une demande de
non-entrée en matière (art. 400 al. 3 CPP), faisant valoir que, dès lors que
seule une contravention était ici en cause, le Procureur d’arrondissement
n’était pas habilité pour interjeter appel, seul le Procureur général,
éventuellement un magistrat du Ministère public central, ayant la
compétence pour le faire, conformément à l’art. 29 al. 3 et 4 LVCPP (loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009, RSV 312.01).
1.1Aux termes de l’art. 14 al. 1 CPP, la Confédération et les
cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
Selon l’al. 2, ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités
pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces
autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le
CPP ou d’autres lois fédérales.
L’art. 17 al. 1 CPP permet à la Confédération et aux cantons de
déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités
administratives. Il s’agit là d’une question d’organisation judiciaire
(Moreillon/Parein-Reymond in Petit commentaire du CPP, n. 4 ad art. 17
CPP). Cette disposition permet également l’adoption de systèmes
hybrides : les cantons peuvent confier la poursuite des contraventions
principalement à des autorités administratives tout en plaçant celles-ci
sous le contrôle du Ministère public comme ils peuvent charger un
ministère public ad hoc de la poursuite de l’ensemble des contraventions
(FF 2006 1113 et 1276 ; Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., n. 6 ad art. 17
CPP).
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1.2Dans le canton de Vaud, une loi spéciale, la LContr. (loi sur les
contraventions du 19 mai 2009, RSV 312.11), régit la répression des
contraventions de droit cantonal et communal (art. 1). La poursuite a lieu
conformément à l’art. 10 al. 1 et 2 LContr., qui déclare applicable les
règles du CPP et renvoie aux dispositions relatives à l’ordonnance pénale.
Elle est opérée pour l’essentiel par l’autorité municipale (art. 3 et 4
LContr.) et le Préfet (art. 5 LContr.). Dans ces cas, l’art. 10 al. 3 LContr.
prévoit que le Procureur dispose des compétences découlant de l’art. 29
LVCPP, soit celles d’approuver les ordonnances de non-entrée en matière,
de suspension et de classement, de former opposition contre les
ordonnances pénales ou de recourir dans les cas prévus par l’art 381 al. 3
CPP (cf. David Equey, La nouvelle loi vaudoise sur les contraventions, JdT
2010 III 224, spéc. pp. 242 et 246).
La question s’examine quelque peu différemment s’agissant
des contraventions de droit fédéral. Il faut, dans un tel cas, se demander
qui est compétent pour la poursuite de telles infractions, selon notre
organisation judiciaire. C’est ainsi que le droit cantonal a par exemple
prévu une compétence spéciale des autorités municipales et du Préfet
pour les infractions sur la circulation routière (art. 14 ss LVCR [loi vaudoise
du 25 novembre 1974 sur la circulation routière] ; RSV 741.01). Rien de tel
en revanche pour les contraventions sanctionnées par le Code pénal,
comme les voies de fait qui nous occupe en l’espèce. Dans ces cas, les
règles ordinaires de la procédure pénale s’appliquent et, pour les
contraventions, c’est l’art. 357 CPP qui est déterminant : les
contraventions sont donc soumises aux règles relatives à l’ordonnance
pénale (art. 352 ss CPP).
On peut se demander si, lorsque seule est en cause la
poursuite d’une contravention, le Ministère public a l’obligation de rendre
une ordonnance pénale si les conditions en sont réunies. La doctrine est
divisée sur cette question (cf. Jeanneret, L’ordonnance pénale et la
procédure simplifiée dans le CPP in : Procédure pénale suisse, approche
théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, nn. 32 ss ad p.
86 ; Gilliéron/Killias, in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, nn. 12 et
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9 -
20 ad art. 352 CPP). Il faut cependant admettre avec la majorité des
auteurs que, dans certains cas, notamment lorsque les faits sont contestés
par le prévenu, le caractère impératif de l’ordonnance pénale (qui,
rappelons-le, a pour but d’accélérer la procédure) aboutirait à des retards :
la probabilité d’une opposition pourrait dans un tel cas être si élevée que
le passage par l’ordonnance pénale n’apparaîtrait que comme un détour
inutile.
En l’occurrence, A.P.________ a toujours contesté les griefs
formulés à son encontre, prévenu et partie plaignante ayant chacun leur
propre vision des événements. La conciliation a été tentée en avril 2014
mais elle a échoué. C’est à juste titre, dans ces circonstances, que le
procureur a renvoyé le prévenu en tribunal par le biais d’une mise en
accusation, puisqu’il disposait d’indices suffisants quant à l’existence
d’une infraction et qu’il ne pouvait procéder à un classement. Ce renvoi a
donné lieu, en application de l’art. 8 al. 1 let. a LVCPP, au jugement du 18
avril 2016 dont le dispositif a été notifié au Ministère public du Nord
vaudois et contre lequel le procureur d’arrondissement avait la possibilité,
conformément à l’art. 27 LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009,
RSV 173.21), d’interjeter appel puisque l’on ne se trouvait précisément
pas dans un cas de poursuite confiée aux autorités administratives.
La requête de non-entrée en matière doit dès lors être rejetée
en tant qu’elle dénie la compétence au Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois de former appel contre le jugement entrepris.
2.Dans le cadre de sa demande de non-entrée en matière,
l’intimé fait encore valoir une violation de l’art. 398 al. 4 CPP et prétend
qu’en niant le droit de A.P.________ à recevoir une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP, le Ministère public ne se limite pas à remettre en cause
l’application du droit mais conteste également les faits retenus par le
tribunal sur ce point, ce qui ne serait pas admissible.
L’art. 398 al. 4 CPP prévoit que lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
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l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu
pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions
mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des
exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22
et 23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, le Ministère fait valoir une violation de l’art. 429
CPP, soit un raisonnement juridique erroné, de sorte que son appel est
également recevable de ce point de vue.
3.En définitive, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399
CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un
tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel du Ministère public est recevable.
Ne portant que sur une indemnité dans une procédure traitant
de contraventions, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let.
d CPP) et de la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 31 2.01]).
II.Appel du Ministère public
1.Rappelant que l’infraction pour laquelle A.P.________ a été
renvoyé en tribunal était objectivement peu grave, qu’elle ne présentait
aucune complexité en fait ou en droit et considérant qu’elle n’avait pu
avoir un quelconque impact sur la vie personnelle de l’intimé, le Ministère
public conteste le bien-fondé de l’indemnité qui a été allouée au prévenu
pour l’exercice de ses droits de procédure.
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de
défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 15, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197
consid. 2.3.5, JT 2013 IV 184).
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14 -
de l’instruction pénale contre A.P.________ et l’avis de prochaine clôture. A
ce stade, le prévenu se trouvait non seulement face à une partie
plaignante assistée d’un mandataire professionnel mais aussi face à un
procureur convaincu de sa culpabilité. Ces opérations comptabilisent 10 h
20 selon la liste des opérations produite. Le temps consacré à l’audience,
au déplacement, à la rédaction des courriers et à l’envoi du jugement peut
être admis. On ne saurait toutefois indemniser les postes intitulés « carton
à PA », qui semblent correspondre à des lettres de compliments et qui,
comme telles, relèvent du travail de secrétariat et entrent dans le cadre
des frais généraux (CREP 26 décembre 2012/844). D’autres postes,
comme l’examen du courrier du tribunal du 7 mars 2016, soit le simple
renvoi de l’audience, ou la réception de la citation à comparaître, n’ont
pas non plus à être indemnisés. On relèvera en outre que comptabiliser
plus d’1h40 d’entretiens avec le client dans les semaines précédant
l’audience et 1 h de préparation pour celle-ci est excessif dans une cause
comme comme celle-ci et seule 1h30 de travail sera retenue à ce titre. En
conséquence, il y a lieu de réduire à 8 h 30 le nombre d’heures
correspondant aux opérations raisonnables au sens de l’art. 429 CPP. Le
tarif horaire doit être fixé à 250 fr., conformément à l’art 29 al. 3 TFIP (tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010), la cause étant simple. Les débours seront arrêtés au montant
forfaitaire de 50 fr., ce qui porte l’indemnité à 1580 fr., auquel il faut
ajouter la TVA, par 126 fr. 40, ce qui représente un total de 1'706 fr. 40
pour toutes choses, à la charge de l’Etat.
5.En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement
admis en ce sens que l’indemnité allouée à A.P.________ pour ses frais de
défense est réduite à 1’706 fr. 40 et le jugement réformé dans ce sens.
L’intimé, qui a déposé une demande de non-entrée en matière
et qui a conclu au rejet de l’appel du Ministère public, supportera deux
tiers des frais d’appel qui, constitués du seul émolument de jugement (art.
21 al. 1 TFIP), s’élèvent à un total de 1170 fr., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
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15 -
L’intimé a droit à une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP
dans le cadre de la procédure d’appel. Celle-ci sera arrêtée à 405 fr., ce
qui correspond à 1 h 30 de travail d’avocat à 250 fr. de l’heure plus la TVA,
ce qui permet de tenir compte tant du fait que le prévenu succombe
partiellement et que la production d’une note d’honoraires inexacte en
première instance a été la source de malentendus.
Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent
compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les
indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale
(ATF 139 IV 243 consid. 5). En application de la disposition précitée, il
convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à
A.P.________ selon l’art. 429 CPP en deuxième instance et la part des frais
d’appel mis à sa charge.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 403 al. 1 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. Le jugement rendu 18 avril 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformé à
son chiffre V, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.libère A.P.________ du chef de prévention de voies de
fait ;
II.rejette les conclusions civiles prises par A.F.________ ;
III.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction celles enregistrées sous fiche no 114951/15 ;
-
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IV.laisse l’entier des frais de la cause, par 1'825 fr. 50, à la
charge de l’Etat ;
V.alloue à A.P., à la charge de l’Etat, une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure de 1’706 fr. 40 (mille sept cent six
francs et quarante centimes)."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'170 fr., sont mis pour
deux tiers, soit par 780 fr., à la charge de A.P., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 405 fr., TVA incluse, est allouée à
A.P.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de
ses droits de procédure en deuxième instance, à la charge de
l’Etat.
V. L’indemnité allouée à A.P.________ en application de l’art. 429
CPP et mise à la charge de l’Etat selon le chiffre IV ci-dessus
est compensée avec la part des frais d’appel mis à la charge
de A.P..
VI.Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monnet, avocat (pour A.P.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1