654 TRIBUNAL CANTONAL 81 PE14.001617-SRD/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 mars 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Pellet et Maillard, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : G., plaignant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil de choix à Lausanne, appelant, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, et U., prévenu, représenté par Me Luc del Rizzo, défenseur d'office à Monthey, intimé, F.________, prévenu, représenté par Me Claude Mathey, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
3.1Selon l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
4.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'219 fr. 05, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 730 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
7 - Pour le surplus, les parties ayant renoncé à demander des indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP, il n'en sera point alloué. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par G.________. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est exécutoire.
8 - IV. Alloue une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'489 fr. 05, TVA et débours inclus, à Me Luc del Rizzo. V. Dit que les frais d'appel, par 2'219 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour G.), -Me Luc del Rizzo, avocat (pour U.), -Me Claude Mathey, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :