Composition : M. P E L L E T , président
Mme Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeAlmeida Borges
I.________, prévenu, représenté par Me Florian Ducommun, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 février 2015 rectifié par prononcé du 18
février suivant, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a pris acte des retraits de plainte et libéré I.________ de
l’accusation de violation de domicile (I), a constaté qu’I.________ s’est
rendu coupable de vol, vol d’usage, séjour illégal et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de
liberté de cent jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 5
novembre 2012 par le Ministère public de La Côte et entièrement
complémentaire à celle prononcée le 11 août 2014 par le Ministère public
du Nord vaudois (III), a révoqué le sursis accordé à I.________ le 29 juin
2012 par le Ministère public de Lausanne et ordonné l’exécution de la
peine de vingt jours-amende à 30 fr. le jour-amende (IV), a dit
qu’I.________ est le débiteur de S.________ de la somme de 400 fr. à titre de
réparation du dommage matériel (V), a fixé l’indemnité du défenseur
d’office d’I., l’avocat Florian Ducommun, à 1’373 fr., TVA et
débours compris, pour la période du 9 janvier 2015 au 12 février 2015 (VI),
a mis les frais par 3’104 fr. 15 à la charge d’I., y compris
l’indemnité de 1'373 fr. allouée à l’avocat Florian Ducommun (VII) et a dit
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 1’373 fr. allouée au
défenseur d’office d’I., l’avocat Florian Ducommun, sera exigible
pour autant que la situation économique d’I. se soit améliorée
(VIII).
B.Par annonce du 20 février 2015, puis déclaration motivée du
17 mars 2015, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant,
principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il
est libéré des accusations de vol et vol d’usage, qu’il n’est pas le débiteur
de S.________ et que la peine est réduite dans une mesure laissée à la libre
appréciation de la Cour de céans, seule une partie des frais de justice et
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de l’indemnité du défenseur d’office étant mis à sa charge.
Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour
nouveau jugement.
Par courrier du 23 avril 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas
comparaître à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des
conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.I.________ est né au Maroc le [...] 1984 dans une famille de sept
enfants. Il a grandi à Marrakech où il a effectué sa scolarité obligatoire
jusqu’à l’âge de 16 ans. Il est alors parti en Libye, puis en Italie où il s’est
lancé dans le commerce avec le Maroc. Il est ensuite allé en France et en
Suisse où il a demandé l’asile le 10 novembre 2011. Une décision de non-
entrée en matière a été rendue le 30 septembre 2012, mais le prévenu est
toutefois resté en Suisse. Il a le projet de retourner au Maroc. Il est sans
ressources et dit bénéficier de la générosité d’une femme en Suisse, avec
laquelle il compte se marier.
Le casier judiciaire suisse d’I.________ mentionne les
inscriptions suivantes:
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23 avril 2012, Ministère public de Lausanne, vol d’importance
mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis
pendant deux ans et 300 fr. d’amende ;
-
24 mai 2012, Ministère public de Lausanne, recel et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours-amende à 30 fr.
avec sursis pendant deux ans. Le sursis a été révoqué le 21 septembre
2012 par le Ministère public de Lausanne ;
-
25 mai 2012, Ministère public de Lausanne, vol et dommages
à la propriété, 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans. Le
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sursis a été révoqué le 21 septembre 2012 par le Ministère public de
Lausanne ;
-
29 juin 2012, Ministère public de Lausanne, recel, 20 jours-
amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans ;
-
21 septembre 2012, Ministère public de Lausanne, vol et
recel, peine privative de liberté de 60 jours ;
-
5 novembre 2012, Ministère public de La Côte, vol, peine
privative de liberté de 40 jours ;
-
11 août 2014, Ministère public du Nord vaudois, dommages à
la propriété, injure et violation de domicile, peine privative de liberté de 20
jours et 10 jours-amende à 20 francs.
Par jugement du 5 mai 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné I.________ à une
peine privative de liberté de 14 mois pour s’être rendu coupable de vol par
métier, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (P. 44). Pour les besoins de
cette procédure, le prévenu est détenu depuis le 16 septembre 2014.
2.1Entre le 30 septembre 2012 et le 30 mars 2014, à Yvonand,
Lausanne, Morges et en d’autres lieux, I.________ a persisté à séjourner en
Suisse, alors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour.
2.2Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013, à Yvonand, avenue
[...], un vol par introduction clandestine a été commis dans la villa de
O.. Un téléphone portable Nokia, un ordinateur portable, la clé de
contact d’une Citroën C3 Picasso et la voiture elle-même, propriété de
M., ont été emportés.
Devant la porte de la villa de O., une bouteille de vin
de « Château Haut Mazeris » de 1,5 litre, année 1999 a été retrouvée le
matin du 27 octobre 2013. Or, la police avait contrôlé I. quelques
heures auparavant vers 4h40 au chemin [...] à Yvonand. Son intervention
avait été requise par S.________ à la suite d’un vol par introduction
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant conteste tout d’abord sa condamnation pour vol et
vol d’usage (cas 2.2 retenu ci-dessus). Il soutient que les preuves pour le
condamner seraient insuffisantes, en particulier car il ne pourrait être fait
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une relation certaine entre la bouteille en possession de l’individu
interpellé, l’appelant contestant être cette personne, et celle retrouvée
devant la porte d’entrée de la villa cambriolée.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
c. 2a).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
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lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP).
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de
répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen
de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen
important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 135 III
552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
3.2Pour retenir les infractions contestées par l’appelant, le
premier juge a retenu qu’une bouteille de vin de 1,5 litre « Château Haut
Mazeris » année 1999 avait été retrouvée le matin du 27 octobre 2013
devant la porte de la villa cambriolée de O.. Or, la police avait
contrôlé le prévenu quelques heures auparavant, son intervention ayant
été requise par S. dans le cadre d’un autre cambriolage sur lequel
on reviendra ci-après. L’appelant était sous l’influence de l’alcool et en
possession d’une bouteille de vin de 1,5 litre dont l’étiquette dorée
comportait le mot «Château » et le millésime 1999. Lors de la fouille, la
police a découvert la carte de légitimation du prévenu émise par l’Office
fédéral des migrations. Il a toutefois été laissé libre au terme du contrôle
car les vêtements qu’il portait ne correspondait pas à ceux décrits par la
lésée S..
L’appelant ne peut pas être cru lorsqu’il prétend qu’il n’a pas
été l’objet du contrôle décrit ci-dessus, dès lors qu’il a été identifié sur la
base d’une pièce de légitimation officielle, son affirmation selon laquelle le
dénommé W. lui l’aurait prise ayant été formellement démentie
par les policiers ayant procédé à l’interpellation (jgt. en p. 8). En outre, la
relation entre la bouteille retrouvée sur les lieux du forfait et celle en
possession de l’appelant lors de son interpellation est une preuve
supplémentaire, même si les policiers n’ont pas relevé lors de
l’interpellation le nom du Château, la contenance de la bouteille, soit celle
d’un magnum, et le millésime étant identiques, ce qui suffit à considérer
qu’il ne peut s’agir d’une coïncidence.
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La condamnation de l’appelant ne consacre donc pas une
violation de la présomption d’innocence et doit être confirmée.
4.L’appelant conteste également avoir participé au cambriolage
de la villa de S.________ (cas 2.3 retenu ci-dessus). Il affirme à nouveau,
comme il l’avait fait en première instance, que ses vêtements ne
correspondraient pas à ceux décrits par la lésée et qu’il ne serait pas la
personne objet de l’interpellation décrite ci-dessus.
4.1Le premier juge n’a pas ignoré que la description des
vêtements faite par la lésée et celle constatée par les policiers lors de
l’interpellation ne coïncidaient pas. On peut toutefois d’emblée remarquer
que cette divergence n’est guère importante. Lors de son audition-plainte,
la lésée a décrit un jeune homme habillé en foncé (P. 6) alors que les
policiers précisent que la personne interpellée était vêtue d’une veste
noire et d’un jeans bleu (P. 14). Cette question est toutefois secondaire
dans l’appréciation des preuves.
Le premier juge a en effet considéré à juste titre que les liens
de l’appelant avec son comparse W.________ étaient établis à satisfaction.
Dans le cas précédemment examiné du cambriolage dans la villa de
O., la participation de ce dernier au vol a pu être déterminée par
l’analyse de l’ADN retrouvé sur un mégot de cigarette dans le véhicule du
lésé dérobé également. Les deux prévenus ont été contrôlés ensemble le
6 novembre 2013 à la Gare de [...] et, comme on l’a vu, W. serait,
dans la version de l’appelant, celui qui lui aurait pris sa carte de
légitimation lors du contrôle du 27 octobre 2013. Il est donc prouvé que
les deux prévenus étaient ensemble la nuit du 26 au 27 octobre 2013 et
qu’ils ont commis les deux cambriolages ensemble, la commission de deux
vols la même nuit à Yvonand leur étant imputable, sans doute possible.
A nouveau, il n’y a aucune violation de la présomption
d’innocence.
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5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Pour le surplus, quand bien même I.________ a été condamné le
5 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
la peine prononcée en l’espèce n’est pas complémentaire à celle de cette
dernière condamnation, le jugement n’étant pas exécutoire (ATF 129 IV
113 c. 1.2 et 1.3, JdT 2005 IV 51).
5.1L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Florian
Ducommun pour la procédure d'appel sera fixée à 1'333 fr. 80, TVA
compris, correspondant à 10h30 d’activité à 110 fr. ainsi qu’une vacation
à 80 fr. pour son avocat stagiaire.
5.2Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 1'500 fr., ainsi que de l’indemnité allouée
au défenseur d'office d’I., par 1'333 fr. 80, sont mis à la charge de
ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).
I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 139 ch. 1
CP ;
94 al. 1 let. a LCR ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 19 al. 1 let. b LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
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16 -
II. Le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié en
son chiffre IV par prononcé du 18 février 2015, est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.prend acte des retraits de plainte et libère I.________ de
l’accusation de violation de domicile ;
II.constate qu’I.________ s’est rendu coupable de vol, vol
d’usage, séjour illégal et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants ;
III.condamne I.________ à une peine privative de liberté de
cent jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le
5 novembre 2012 par le Ministère public de la Côte et
entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 août
2014 par le Ministère public du Nord vaudois ;
IV.révoque le sursis accordé à I.________ le 29 juin 2012 par
le Ministère public de Lausanne et ordonne l’exécution de la
peine de vingt jours- amende à 30 fr. le jour-amende ;
V.dit qu’I.________ est le débiteur de S.________ de la
somme de 400 francs à titre de réparation du dommage
matériel ;
VI.fixe l’indemnité du défenseur d’office d’I.,
l’avocat Florian Ducommun, à 1’373 fr., TVA et débours
compris, pour la période du 9 janvier 2015 au 12 février 2015 ;
VII.met les frais par 3’104 fr. 15 à la charge d’I., y
compris l’indemnité de 1'373 fr. allouée à l’avocat Florian
Ducommun ;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de
1’373 fr. allouée au défenseur d’office d’I., l’avocat
Florian Ducommun, sera exigible pour autant que la situation
économique d’I. se soit améliorée."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'333 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Florian Ducommun.
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17 -
IV. Les frais d'appel, par 2'833 fr. 80 (deux mille huit cent trente-
trois francs et huitante centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’I..
V. I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 26 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Florian Ducommun, avocat (pour I.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois,
-
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-
Office d'exécution des peines,
-
Prison de la Croisée,
-
18 -
-
Mme S.________,
-
Service de la population (Secteur A),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1