654 TRIBUNAL CANTONAL 92 PE14.000436-CMS/MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 avril 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause : E., prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Pfeiffer, défenseur de choix à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Q., plaignante et intimée.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'E.________ s'était rendu coupable d'enregistrement non autorisé de conversations (I), condamné E.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 10 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (III), ordonné la confiscation et la destruction des trois clés USB séquestrées sous fiche n° 56687 (IV) et mis les frais de la cause, arrêtés à 1'175 fr., à la charge d'E.________ (V). B.Par annonce du 10 novembre 2014 suivie d'une déclaration motivée du 26 décembre 2014, E.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance à son acquittement, avec suite de frais. A titre de mesures d'instruction, il a requis d'être confronté à Q.. Il a enfin demandé la désignation d'un défenseur d'office. Par acte du 30 janvier 2015, Q. a en substance conclu au rejet de l'appel. Par ordonnance du 11 février 2015, la Présidente de la Cour de céans a refusé de désigner un défenseur d'office à l'appelant. Par déterminations du 20 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu à la confirmation de la peine prononcée. A l'audience d'appel, à laquelle E.________ et Q.________ ont comparu, E.________ a déposé un acte par lequel il a en substance conclu à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 300
7 - francs, auquel devait s'ajouter un montant laissé à l'appréciation de la Cour de céans destiné à indemniser le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il a en outre conclu à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l'Etat. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu E.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1977 au Togo. Il est, depuis l'année 2014, étudiant en droit à l’Université de Genève et travaille à titre accessoire comme surveillant d’une salle de sport. Payé 23 fr. de l’heure, il estime travailler environ 11 heures par mois. Son salaire lui est versé trimestriellement. Son loyer s’élève à 564 fr. par mois. Il a fait une demande de bourse, actuellement en cours d’examen. Il est au bénéfice de l’aide sociale, dont il perçoit environ 1’700 fr. par mois, somme sur laquelle est prélevé son loyer. Divorcé, il vit seul. Il n’a pas d’enfant à charge mais verse 350 fr. par mois à sa mère, qui vit au Togo. Son assurance maladie est intégralement subsidiée par l’OCC. Il assume des frais de transports mensuels de l'ordre de 400 francs. Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :
20.10.2008 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 40 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant deux ans. 2.Le 17 décembre 2013, le prévenu a procédé à l’enregistrement d’une conversation téléphonique entretenue avec Q., cheffe d’agence auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de Renens. Le 9 janvier 2014, Q. a déposé plainte pénale. E n d r o i t :
8 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1L'appelant admet la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il soutient cependant qu'il aurait eu un motif justificatif rendant son comportement licite, respectivement qu'il était fondé à penser qu'il pouvait se prévaloir d'un tel motif justificatif.
9 - 3.2 3.2.1Selon l'art. 179ter CP, se rend coupable d'enregistrement non autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part (al. 1), celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers (al. 2). 3.2.2L'art. 17 CP, qui définit l'état de nécessité, dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à éviter autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. S'agissant de l'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations, il peut y avoir une sorte d'état de nécessité dans le domaine de la preuve lorsqu'une personne commet une infraction par téléphone et que la production de l'enregistrement permet d'éviter que le prévenu ne conteste ultérieurement les propos dont on l'accuse (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 20 ad art. 179bis CP et n. 8 ad art. 179ter CP). Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi. La jurisprudence et la doctrine admettent l'existence de faits justificatifs extralégaux, en particulier celui de la sauvegarde d'intérêts légitimes. Celle-ci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (cf. ATF 129 IV 6 c. 3.3; Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14 CP). Ce fait justificatif s'interprète restrictivement et s'envisage comme une ultima ratio (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14 CP et les références citées). Il présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ibidem). Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d'intérêts légitimes si le comportement considéré représente un moyen
10 - strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L'acte considéré doit constituer la seule issue possible et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l'auteur entend sauvegarder (ATF 134 IV 216 c. 6.1; Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14 CP et les références citées; pour un cas d'application : CCASS 8 août 2001/352). Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. 3.3En l'espèce, l'appelant a enregistré une conversation téléphonique avec la plaignante sans le consentement de cette dernière. Il s'agissait d'un acte délibéré. Les conditions objectives et subjectives de l'enregistrement non autorisé de conversations sont ainsi réunies. L'appelant a été en relation avec la plaignante en tant qu'administré prétendant à des prestations de chômage. Il reproche à la plaignante de ne l'avoir pas suffisamment soutenu, notamment dans le cadre de ses démarches contre un employeur, à la suite d'un licenciement dont il a été victime. L'enregistrement litigieux n'était cependant pas nécessaire pour défendre les droits de chômeur de l'appelant, dans la mesure où d'éventuelles décisions défavorables de la plaignante pouvaient faire l'objet d'une contestation, ce que l'appelant savait faire, puisqu'en 2012, il avait obtenu gain de cause contre la Caisse de chômage en faisant opposition à l'une des décisions de cette dernière (cf. annexes à la P. 21). L'appelant a au surplus globalement démontré qu'il était capable de défendre sa cause auprès des autorités, y compris en exigeant de la plaignante une décision formelle et en recourant pour déni de justice (P. 6/1 et 13). En d'autres termes, il était possible d'écarter le danger d'une perte du droit au chômage autrement qu'en procédant à des enregistrements illicites et l'appelant le savait. Dans la procédure d'appel, le prévenu soutient en outre que la plaignante aurait auparavant tenu des propos diffamatoires à son
11 - encontre, dans le cadre d'une conversation en tête à tête dans le bureau de l'intéressée, de sorte qu'il aurait été fondé à procéder à l'enregistrement litigieux de la conversation téléphonique ultérieure. Il ne s'est toutefois nullement plaint de ce qui précède lorsqu'il a été entendu pour la première fois par le Ministère public; il s'est borné à évoquer le manque de soutien de la plaignante dans le cadre de ses démarches à l'encontre d'un ancien employeur, ainsi que le fait qu'elle avait exigé de lui la production d'un jugement motivé du Tribunal des prud'hommes (cf. PV aud. 1). Il ressort en outre du dossier que l'appelant a utilisé l'enregistrement litigieux d'une part à l'appui d'une demande de prestations formée auprès de la Caisse cantonale de chômage et d'autre part à l'appui d'une plainte pénale faisant état d'un comportement trop autoritaire, mais non de propos injurieux (cf. P. 4, 5 et 7). Il s'agit donc d'une nouvelle allégation, qui n'est pas crédible et qui ne saurait dès lors excuser le comportement de l'appelant. Au vu de ce qui précède, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun motif justificatif, ni d'une erreur de fait sur ce point, de sorte que sa condamnation pour enregistrement non autorisé de conversations doit être confirmée. 4.L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Ce point devant toutefois être examiné d'office, la Cour de céans considère que l'appréciation du Tribunal de police est conforme à la loi, voire clémente s'agissant de l'octroi du sursis eu égard à l'antécédent pénal et à l'attitude de déni de l'appelant. Une modification au détriment de l'appelant étant exclue en l'espèce (cf. art. 391 al. 2 CPP), la peine prononcée doit être confirmée. 5.En définitive, l’appel du prévenu doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
12 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 426 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42 al. 1, 47, 179ter CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate qu'E.________ s'est rendu coupable d'enregistrement non autorisé de conversations; II.condamne E.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs); III.suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; IV.ordonne la confiscation et la destruction des trois clés USB séquestrées sous fiche n° 56687; V.met les frais de la cause, arrêtés à 1'175 fr. (mille cent septante-cinq francs), à la charge d'E.." III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge d'E.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :Le greffier :
13 - Du 21 avril 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Pfeiffer, avocat (pour E.), -Mme Q., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :