Huis clos partiel de l’audience d’appel pour des raisons d’ordre public

CAPE pe14-000155-234/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale10 juin 2015Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel pénale a examiné une requête incidente concernant la publicité de l’audience d’appel dans une affaire pénale dirigée contre W.________ et L.________. Après que le procès de première instance eut attiré une foule nombreuse et agitée, qui avait proféré des insultes et des menaces à l’encontre des autorités, la cour d’appel a estimé que l’ordre public exigeait un huis clos partiel. Elle a ordonné que les proches et les amis des appelants soient exclus de l’audience, tandis que les journalistes demeuraient admis. La décision a été rendue sans frais et déclarée exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 70 al. 1 CPP; huis clos partiel d’une audience d’appel pour des raisons d’ordre public et de sécurité. Le tribunal peut restreindre la publicité non seulement en excluant le public en général, mais aussi en visant certaines catégories de personnes, pour autant que la mesure soit justifiée par les circonstances concrètes. Une forte affluence, un comportement agité, des insultes et des menaces dirigées contre les participants à la procédure ou les autorités peuvent constituer des motifs suffisants; la restriction doit rester proportionnée et peut ne pas s’appliquer aux journalistes. La décision peut être rendue sans frais (consid. 1).

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE14.000155-//SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 10 juin 2015


Présidence de MmeB E N D A N I , présidente MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

W., prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, L., prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 6 mars 2015 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5,5 ans, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours (II), a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours (IV), vu les déclarations du 2 avril 2015 par lesquelles W.________ et L.________ ont formé appel contre ce jugement, vu l’audience d’appel fixée au 6 juillet 2015, vu les pièces du dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 70 al. 1 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent (let. a) ou en cas de forte influence (let. b), que de façon générale, des considérations de police autorisent le tribunal à écarter certaines catégories de personnes (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 70 CPP; cf. ég. Saxer/Thurnheer, in :

  • 3 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 70 CPP), que le décision du tribunal peut viser toute personne étrangère au procès ou certaines personnes seulement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 70 CP), qu’en l’occurrence, il y a eu une forte affluence lors des débats devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, qu’en effet, beaucoup de membres de l’entourage des deux appelants étaient présents lors de l’audience, que certaines personnes du public étaient assez remontées, qu’elles sont d’ailleurs restées à la suite de l’audience et ont cherché querelles, qu’en particulier, certaines de ces personnes ont invectivé des membres des diverses autorités, tenant à leur encontre des propos injurieux et menaçants, que ce genre de comportements contrevient manifestement à la sécurité et à l’ordre public, qu’il ne saurait être admis et renouvelé dans le cadre de la procédure d’appel, qu’il convient dès lors de prononcer le huis clos pour l’audience d’appel, les proches des prévenus n’étant pas autorisés à pénétrer dans le bâtiment du Tribunal cantonal, ni à assister aux débats d’appel,

  • 4 - que par conséquent, le huis clos partiel doit être ordonné, étant relevé que l’interdiction ne concerne pas les journalistes, mais uniquement les proches et amis des prévenus, attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 70 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne le huis clos partiel pour l’audience d’appel du 6 juillet

II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Juliette Perrin, avocate (pour W.), -Me Laurent Moreillon, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

public orderpublicity of hearingpartial closureappeal hearingsecuritycourtroom conduct

Yes. Because of strong public attendance, agitated behavior, insults and threats against authorities, the court ordered partial closure excluding the appellants' relatives and friends but not journalists.

The court found that the described conduct endangered public security and order. Art. 70(1) CPP allows partial restriction of publicity or closed sitting where public order or protected interests so require. The measure could be limited to certain persons, here the appellants' entourage.

No costs are charged.

The court expressly stated that the decision could be rendered without costs.

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