654 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE14.000155-VIY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 juillet 2015
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : H., prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur de choix à Lausanne, appelant, N., prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, F., plaignant, représenté par Me Sandrine Chiavazza, conseil de choix à Lausanne, intimé, B., plaignant, représenté par Me Sandrine Chiavazza, conseil de choix à Lausanne, intimé.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 mars 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (I), condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 5½ ans sous déduction de 422 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours (II), constaté que H.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (III), condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours (IV). B.Par annonce du 9 mars 2015, puis déclaration motivée du 2 avril 2015, H.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours. Par annonce du 10 mars 2015, puis déclaration motivée du 2 avril 2015, N.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu à la modification des chiffres I et II du dispositif, en ce sens qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de violence ou
12 - menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants à l’exclusion de l’aggravation de la bande, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (I), qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement d’appel, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à deux jours (II), et qu’une partie de cette peine portant sur 18 mois est suspendue, un délai d’épreuve lui étant imparti (II bis). N.________ a également requis la production de l’ordonnance pénale concernant [...] pour les faits du 12 août 2014, laquelle a été versée au dossier le 5 juin 2015 (P. 243). Le 17 juin 2015, la Présidente de la Cour de céans a ordonné le huis-clos partiel pour l’audience d’appel du 6 juillet 2015. C.Les faits retenus sont les suivants : a) N.________ est né le [...] à Lausanne. Il est originaire de Fribourg. Cadet d’une fratrie de deux enfants, il a perdu son père, décédé ensuite d’un accident de chantier alors qu’il était âgé de 8 ans. Le prévenu a accompli sa scolarité obligatoire dans la Commune de Bussigny, avant d’entamer un apprentissage de maçon, qu’il a dû interrompre suite à une blessure. Après une période d’inactivité, il a travaillé durant deux mois pour le site « emploi.ch » mais a rapidement démissionné, cette activité n’étant pas assez lucrative à ses dires. Il a par la suite rejoint l’usine Coop d’Aclens, en qualité d’employé à 50% dans un premier temps, puis de sous-chef à 100%. Le prévenu estimant cette activité trop exigeante et pas assez rémunératrice, il a quitté ses fonctions au mois de septembre ou octobre 2013. Ayant reçu un ordre de marche de l’armée suisse pour le printemps 2014, N.________ n’a pas exercé d’autre activité lucrative par la suite. Il dit s’être lancé dans le commerce de stupéfiants pour pouvoir
13 - gagner rapidement de l’argent pendant les quelques mois qui lui restaient avant d’intégrer l’armée. Célibataire, N.________ est officiellement domicilié à Bussigny chez sa mère. Il déclare n’avoir ni fortune, ni dette. Il précise avoir vécu longtemps grâce aux économies réalisées ensuite de son emploi auprès de la Coop. Il dit être propriétaire du véhicule de marque Nissan qu’il conduisait lors de son interpellation. Ce véhicule est inscrit au nom de sa mère. Dans le cadre de la présente procédure, N.________ a été arrêté le 9 janvier 2014 et transféré à la Prison de la Croisée en date du 25 janvier 2014. Durant sa détention dans cet établissement, le prévenu a été impliqué dans les évènements faisant l’objet du cas n°6 de l’acte d’accusation (cf. c. B.c)6) infra). Ensuite de ces faits, il a été transféré à la prison de Sion dès le 1 er septembre 2014. Son casier judiciaire suisse est vierge. b) Originaire de Bussigny-sur-Lausanne, H.________ est né le [...]. Il est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Après une scolarité obligatoire effectuée dans la Commune de Bussigny, il a débuté, sans l’achever, un apprentissage de plâtrier peintre. Il a également interrompu un apprentissage de vendeur ensuite de démêlés judiciaires qui l’ont mené à subir un mois de détention préventive à la Croisée. A sa sortie de prison, il a occupé divers emplois, avant de mener à terme une formation de coach sportif et d’obtenir un diplôme en 2011. Cette formation a duré quatre mois. H.________ a exercé comme coach sportif au Keops Club Fitness de Malley en 2012 et 2013, à un taux d’activité de 50%, ce qui lui a procuré, selon ses dires, un revenu mensuel de l’ordre de 3'500 à 4'000 fr. Il envisageait par ailleurs de s’établir comme coach indépendant à mi- temps également. Le prévenu déclare n’avoir eu aucune autre source de revenu.
14 - Avant son incarcération, l’appelant était officiellement domicilié à Bussigny chez sa mère, à laquelle il versait une pension de 500 fr. par mois pour le gîte et le couvert. Il vivait par ailleurs régulièrement chez son amie, [...], à Lausanne, à laquelle il ne versait aucune contribution pour les frais du ménage. Il a déclaré s’être fiancé avec elle, qui l’a soutenu tout au long de l’enquête, et vouloir fonder une famille. H.________ a expliqué avoir des poursuites pour environ 30'000 fr., constituées principalement de frais de justice. Il supporte en particulier, solidairement avec les autres responsables d’une bagarre pour laquelle il a été condamné par le Tribunal des mineurs de Lausanne le 18 octobre 2010 notamment pour agression, le poids d’une poursuite collective à hauteur de 15'000 fr. concernant l’indemnisation de la victime. Dans le cadre de la présente procédure, H.________ a été arrêté le 9 janvier 2014 et transféré à la Prison du Bois-Mermet le 22 janvier
2 mai 2014, consommation de produits prohibés, deux jours d’arrêts avec sursis pendant 90 jours ;
17 juin 2014, inobservation des règlements et directives, refus d’obtempérer, communication irrégulière, deux jours d’arrêts avec sursis pendant 90 jours ;
3 juillet 2014, atteintes à l’honneur, 15 jours de suppression complète des activités de sports et loisirs ;
18 juillet 2014, atteintes à l’honneur, inobservation des règlements et directives, refus d’obtempérer, communication irrégulière, 15 jours de suppression complète des activités de loisirs et 4 jours d’arrêts (révocation des sursis des 2 mai 2014 et 17 juin 2014) ;
4 décembre 2014, fraude et trafic, 7 jours d’arrêts. Le 11 décembre 2014, H.________ a été transféré à la prison de la Croisée, pour des motifs de sécurité.
15 - Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :
8 juin 2010, Juge d’instruction de Lausanne, menaces, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 300 fr ;
18 octobre 2010, Tribunal des mineurs Lausanne, agression, vol, délit contre la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, privation de liberté DPMin 5 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, détention préventive 29 jours ;
16 avril 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, concours, peine privative de liberté 80 jours. Sursis des 8 juin 2010 et 18 octobre 2010 non révoqués. Aux débats d’appel, H.________ a déclaré regretter ses actes. Il a notamment expliqué qu’au début de son incarcération il s’était rebellé mais qu’il se tenait désormais correctement en détention. Il a déclaré s’être rendu compte de la gravité de ses actes. Il a ajouté qu’à sa sortie de prison il souhaitait entreprendre une nouvelle formation de coach, laquelle coûterait 10'000 fr. et serait financée par sa mère et son amie. Enfin, il a dit qu’il ne pouvait pas s’exprimer plus avant sur les faits qui lui étaient reprochés en raison de la hiérarchie dans le cadre du trafic. c) 1) Du début de l’année 2013 jusqu’à son interpellation du 9 janvier 2014, N.________ a consommé de la marijuana. Selon ses dires, il aurait fumé 2 joints par jour.
à partir de la mi-août 2013 et jusqu’au mois de novembre 2013 environ 22 kg de marijuana à un groupe d’individus domiciliés en Valais, soit [...], [...], [...] et [...] lesquels ont régulièrement entrepris, dans des compositions diverses, des déplacements dans le canton de Vaud pour s’approvisionner directement auprès du prévenu. Les acquéreurs obtenaient en général 500 grammes de marijuana lors de chaque déplacement, parfois 1'000 grammes, pour un prix de 3'750 fr. le demi- kilo, lequel pouvait toutefois ascender à 4'500 fr.;
à partir de l’automne 2013, 10 kilos de marijuana à D.________, quantité tenant compte des 4 kilos, dont le taux de THC, effectué sur la base d’un prélèvement de 100 grammes est de 19.1 % (+/-
17 - 0.3), remis juste avant son interpellation du 9 janvier 2014 pour la somme de 80'000 fr. environ;
directement ou par l’intermédiaire de G., à partir de l’été 2013 ou du début de l’automne 2013, 13 kilos de marijuana pour 104'000 francs. Pour sa part, N. a admis avoir vendu, le 9 janvier 2014 à Vevey, 500 grammes de marijuana à une personne non identifiée et à Lausanne, 500 grammes de marijuana, également à une personne non identifiée. Suite à leurs interpellations respectives au retour d’un trajet à Bâle entrepris dans la matinée, pour lesquels les deux prévenus ont utilisé chacun leur voiture, diverses perquisitions ont été entreprises. De très grandes quantités de produits stupéfiants, destinés à la vente, de l’argent ainsi que du matériel en lien avec leurs activités, ont été découverts, que ce soit dans leurs véhicules ou à leurs domiciles. H.________ détenait :
4'380 fr. à son domicile ;
25'000 fr. dans la voiture BMW 120 i ;
262 fr. sur lui ;
10 kilos de marijuana répartis dans 5 sacs dans le Ford S-Max ; dont le taux de THC, effectué sur la base d’un prélèvement de 100 grammes de têtes de chanvre, est de 17.6 % (+/- 0.5) ;
7 kilos de marijuana répartis dans 4 sacs dans la BMW 120 i, dont le taux de THC, effectué sur la base d’un prélèvement de 103 grammes, est de 18.8 % (+/- 0.3) ;
93 g. 4 de haschisch dans la BMW 120 i, dont le taux de THC, effectué sur la base d’un prélèvement de 10 grammes de résine de cannabis, est de 15.9 % (+/- 0.3) ;
30 g. 1 de cocaïne à son domicile, dont le taux de pureté moyen de 19.1%, la masse pure étant de 4 g. 9 ;
18 -
4 minigrips contenant 5 g. 5 de cocaïne à son domicile, dont les taux de pureté moyens effectués sur deux échantillons est de respectivement 3.2 et 3.1 %, la masse pure étant de 0 g. 1 ;
1 sachet contenant environ 1'000 ecstasies dans la BMW 120 i, dont le taux de MDMA effectué sur la base d’un prélèvement de 10 comprimés ronds, rouges et poinçonnés du logo Apple, est de 39.7 % (+/- 0.6) ;
8 sachets contenant 385 ecstasies dans la BMW 120 i, dont les taux de MDMA effectués sur la base de 3 prélèvements de 10 comprimés ronds, rouges et poinçonnés du logo Apple, est de 39.7 % (+/- 0.8), 39.9 % (+/- 0.5) et 42.5 % (+/- 0.8) ;
2 téléphones portables d’apparence de clés de BMW à son domicile ;
9 téléphones portables neufs et usagés à son domicile ;
8 téléphones portables sur lui; 10 cartes Sim Lycamobile/2 dites Swisscom à son domicile. N.________ détenait :
11'958 fr. à son domicile ;
7'750 fr. dans la Nissan Juke ;
7.3 kilos bruts de marijuana répartis dans 10 sacs, à son domicile, dont le taux de THC, effectué sur la base d’un prélèvement de 100 grammes de têtes de chanvre, est de 17.7 % (+/- 0.1) ;
560 grammes de haschisch dans un sac, dans la Nissan Juke, dont le taux de THC, effectué sur la base d’un prélèvement de 100 grammes est de 17.3 % (+/- 0.7%) ;
2.3 kilos d’ecstasies, soit environ 8'000 pièces, répartis dans 4 sacs, à son domicile, dont les taux de MDMA effectués sur la base de deux prélèvements de 10 comprimés ronds, rouges et poinçonnés du logo Apple, sont de 39.5 % (+/- 0.2) et 40.3 (+/- 0.5) ;
4'424 grammes nets de speed (amphétamine), dans un frigo, à son domicile, dont les taux d’amphétamine effectués sur la base de 4 prélèvements de 4.9 grammes, 5.4 grammes, 11 grammes et 9.6 grammes, sont de respectivement 23.7 % (+/- 0.6), 22 % (+/-0.1), 23.1 % (+/- 0.5), 24.1% (+/- 0.1) ;
7 téléphones portables marqués à son domicile ;
3 téléphones portables sur lui ;
19 -
1 machine à compter les billets à son domicile.
1 pistolet Sig Sauer, P226, calibre 9 mm para, n° de série U127130, entreposé à son domicile ; munitionné d’une balle, acquis par le prévenu pour la somme de 1'800 fr. dans la rue auprès d’un inconnu ;
20 -
1 pistolet à air comprimé Gamo, PT 90, calibre 4.5 mm, n° de série 04- 4c-852814-08, entreposé à son domicile ;
1 pistolet Umarex, genre Clot 1911, calibre 6 BB, n° de série [...], entreposé à son domicile ;
1 fusil « softair », sans marque, genre fusil à lunette (sniper), calibre 6 BB, sans numéro de série, entreposé à son domicile ;
1 bâton tactique télescopique, entreposé dans la Nissan Juke.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). I.L’appel de H.________ 3.Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant relève que le contexte de faits retenus à son encontre est inspiré des déclarations d’une source confidentielle dont la substance est retranscrite dans le rapport de police, sans toutefois que l’on puisse avoir d’information supplémentaire quant à cette source. Il explique qu’il serait donc parfaitement impossible de déterminer la crédibilité de ces déclarations. Il déplore également ne pas avoir pu être confronté à ce témoin à charge. 3.1.D’après la jurisprudence, le témoin qui reste anonyme ne peut être ni cité, ni interrogé. Son identité n’est pas consignée ; il n’est donc pas exposé aux peines prévues à l’art. 307 CP. Il ne doit dès lors pas être considéré comme un véritable témoin (ATF 116 Ia 85 c. 3b = JT 1992 IV 115). D’après le Code de procédure pénale, le témoignage anonyme n’est
23 - admissible que de manière restrictive, soit aux conditions posées par les art. 149 et 150 CPP. L’art 6 ch. 3 let. d CEDH garantit notamment à l’accusé le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Le même droit découle sur le plan interne du droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. Cette garantie vise, d’une part, à empêcher qu’un jugement de condamnation soit rendu sur la base des déclarations d’un témoin sans que l’accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d’autre part, à assurer l’égalité des armes entre l’accusation et la défense (ATF 129 I 151 c. 3.1 p. 153/154 et les références citées). Alors que le droit à l’interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l’interrogatoire de témoins à charge a en règle générale un caractère absolu (ATF 129 I 151 c. 3.1 p. 154). Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que le droit à l’interrogatoire d’un témoin à charge ne vaut inconditionnellement que si ce témoignage est décisif, c'est-à-dire s’il constitue l’unique ou principal moyen de preuve (ATF 129 I 151 c. 3.1 p. 154 et la jurisprudence citée). Hormis cette exception, l’exercice du droit à l’interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d’une appréciation anticipée des preuves ; autrement dit, le juge ne peut, par une appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu (ATF 129 I 151 c. 4.3 p. 157). 3.2Il résulte du préambule du rapport de police (P. 146) que, dans le courant du mois de décembre 2013, celle-ci a obtenu des mises en cause de la brigade des stupéfiants du Valais à l’endroit de H.________. Ainsi, quatre jeunes gens domiciliés en Valais, incarcérés pour les besoins de l’enquête, ont reconnu avoir acquis plusieurs kilos de marijuana auprès du prénommé, qu’il surnommait [...]. A la même période, la police a appris, de source confidentielle et bien informée, divers éléments au sujet du trafic de drogue de l’appelant. Suite à ces informations et dans le cadre des surveillances effectuées, la police a remarqué, le 3 janvier 2014, dans
24 - le quartier de la [...], un véhicule Nissan correspondant à la description à disposition, équipé de 4 pots d’échappement. Ce véhicule était immatriculé au nom [...], soit la mère de N.. Les contrôles subséquents ont permis d’identifier son conducteur comme étant N.. Au regard de la jurisprudence et des dispositions citées ci- dessus, on ne serait retenir, d’une quelconque manière, les différents éléments provenant du témoignage confidentiel, tels que relatés en page 11 du rapport de police du 29 juillet 2014 (P. 146/1). Ainsi, cette source ne doit être citée et les éléments y relatifs doivent être complètement écartés. En revanche, les autres éléments à disposition, telles que les mises en cause obtenues par la brigade valaisanne et les investigations policières effectuées suite à ces mises en cause sont valables, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Par ailleurs, ces indices sont largement suffisants pour fonder la condamnation de l’appelant. En effet, les mises en cause collectées par la police valaisanne relèvent que le trafic de H.________ a porté sur la vente de 45 kilos de marijuana ; de plus, lors de la perquisition effectuée à son domicile et la fouille de ses deux véhicules, il a été retrouvé 29'642 fr., 17 kilos de marijuana, 1'385 ecstasies, 93 grammes de haschisch, 35 grammes de cocaïne, 3 armes de poing, 17 téléphones portables et une dizaine de cartes SIM. 4.Invoquant une constatation incomplète des faits, l’appelant soutient que les éléments recueillis durant l’enquête ne permettent pas de conclure qu’il a participé à un trafic d’ecstasies. Il allègue que le seul fait que les prévenus aient détenu des pilules d’ecstasies ne permet pas de conclure qu’il se livrait à un trafic de ce genre au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup. Il conteste également avoir agi de concert avec N.________ dans le cadre du trafic de marijuana. 4.1
25 - 4.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.1.2La vente et la détention de produits stupéfiants constituent une infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après LStup ; RS 812.121 ; art. 19 ch. 1 al. 4 et 5 LStup). Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 c. 2c; ATF 120 IV 330 c. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 c. 1c/aa et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut, en a tenu compte dans les limites de l'art. 47 CP. 4.1.3L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour
26 - caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 138 IV 158 c. 2; ATF 124 IV 286 c. 2a; ATF 124 IV 86 c. 2b). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 c. 2a p. 293 s., 86 c. 2b p. 89). Cette qualification suppose un minimum d’organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’un groupe stable même s’il n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 c. 5.2 p. 137 et les références citées). 4.2Lors des perquisitions, la police a trouvé, au domicile de l’appelant 1'385 pilules d’ecstasies, en plus des autres stupéfiants. Elle a également trouvé 8'000 pilules de cette drogue chez N.. La seule détention de drogue est punissable, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prouver d’éventuelles ventes, contrairement à ce que semble penser l’appelant. La circonstance aggravante de la bande doit être retenue à tout le moins d’agissant du trafic d’ecstasies. D’une part, l’analyse comparative entre les saisies de comprimés d’ecstasie effectuées dans le véhicule de H. et au domicile de N.________ démontre que les comprimés présentaient des caractéristiques physiques (diamètre et couleurs) et chimique (pureté) comparables entre eux. D’autre part, les deux hommes sont les meilleurs amis depuis l’enfance. Par ailleurs, on peut relever les très nombreuses connexions téléphoniques entre les deux accusés ainsi que la présence de contacts communs dans le répertoire de leurs téléphones portables. Enfin, tous deux se sont rendus individuellement ou ensemble à plusieurs reprises à Bâle. Sur le vu de ces éléments, il ne fait pas de doute que les deux appelants formaient une bande. Au demeurant, on peut relever que les premiers juges n’ont finalement pas retenu l’aggravante de la bande pour l’ensemble du trafic, mais uniquement pour celui portant sur les ecstasies
27 - et n’ont au surplus pas imputé la totalité de toutes les pièces de ce stupéfiant à chacun des protagonistes, mais uniquement la quantité retrouvée au domicile de chacun d’eux, alors que ces derniers ont pourtant agi en qualité de coauteur affiliés à une bande. On ne saurait toutefois retenir la circonstance aggravante de la bande pour l’ensemble du trafic, en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Enfin, on peut relever que la circonstance aggravante du métier est de toute manière réalisée pour ce qui concerne la marijuana, ce qui n’est pas contesté par l’appelant, de sorte qu’il est en réalité superflu de se demander si, en plus, le trafic d’ecstasies a été réalisé en bande ou pas et s’il doit être qualifié de grave. 5.Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant considère que la peine qui lui a été infligée est trop élevée. Il relève en particulier qu’il n’a que 23 ans, qu’il souhaite avoir une vie normale, qu’il veut cesser toute activité illégale, qu’il a exprimé des regrets, que la sanction prononcée compromet sévèrement ses chances de réinsertion et que la quantité de drogue aurait dû revêtir une importance déterminante, les circonstances aggravantes n’étant pas réalisées. Il invoque également une violation du principe d’égalité de traitement en relation avec des sanctions prononcées dans d’autres causes ainsi qu’avec la peine infligée à son coaccusé. 5.1 5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
28 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
5.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_2912011 du 30 mai 2011 c. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF
29 - 118 IV 342 c. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les références citées). 5.1.3S’agissant de la comparaison d’un cas d’espèce avec des affaires qui concernent d’autres accusés ou qui portent sur des faits différents le Tribunal fédéral considère qu’une telle comparaison est d’emblée délicate et qu’il ne suffit pas à l’accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine, et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49, TF 6B_33412909 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, pellet, Stoumann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad. Art. 47 CP). 5.2H.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup, de contravention à la LStup et d’infraction à la LArm. Son trafic a porté au minimum sur la vente de 45 kilos de marijuana pour un montant de 360'000 fr. la détention en vue de leur vente de 17 kilos de marijuana, 93 g. 4 de haschich, 35 g. 6 de cocaïne et 1'385 pilules d’ecstasie. Il a agi en qualité d’affilié à une bande s’agissant du trafic d’ecstasies et par métier en ce qui concerne la marijuana. Le trafic a été vaste et la drogue était, dans l’ensemble, d’excellente qualité. H.________ a agi par pur appât du gain, lui-même n’étant pas consommateur de drogue à l’époque. Contrairement à ses allégations, il a agi à un échelon assez élevé, de façon autonome et avec son propre réseau de clients. Il était bien organisé et prenait d’importantes précautions, utilisant un grand nombre de téléphones portables et de numéros d’appel et allant jusqu’à remettre des cartes SIM à ses clients pour leurs échanges. Seule l’interpellation de
30 - l’appelant a permis de mettre fin à son activité délictueuse. Par ailleurs, la police a également trouvé un véritable petit arsenal de diverses armes et munitions en sa possession. Malgré son jeune âge, son casier judiciaire comporte déjà trois condamnations, dont une du 18 octobre 2010 pour agression, vol, délit contre la LArm, contravention et infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis. H.________ a refusé de collaborer tout au long de la procédure. Il y a constamment nié les éléments qui lui étaient soumis. Pendant toute la procédure et jusqu’à la clôture des débats de première instance, il s’est montré arrogant, n’a montré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, ni formulé de regrets, bien qu’il ait déclaré être fatigué de ses démêlés judiciaires. Il a adopté un comportement affligeant en détention, faisant l’objet de multiples sanctions disciplinaires. Les regrets finalement exprimés à l’audience d’appel ainsi que ses déclarations quant à sa prise de conscience n’étaient guère convaincants tant ils semblaient récités. A décharge, on peut retenir le jeune âge de l’intéressé au moment des faits. Comme les premiers juges, on ne saurait accorder le moindre crédit à la nouvelle version de l’appelant selon laquelle il aurait subi d’éventuelles pressions, voire des menaces de ses supérieurs. Sur le vu de ce qui précède, la culpabilité du prévenu est lourde. La peine de 7 ans est toutefois trop sévère en comparaison avec celle de 5½ ans infligée à N.. Une telle différence ne se justifie pas. En effet, le trafic de N. est tout aussi important que celui de son coaccusé. De plus, contrairement à l’appelant, N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Enfin, sa collaboration a été un peu meilleure que celle de son comparse et il n’a pas d’antécédent contrairement à H.. Au regard de ces éléments, la différence de peine d’un an et demi entre les deux prévenus est trop grande. La sanction infligée à H. doit par conséquent être fixée à 6 ans.
31 - 6L’appel de H.________ doit ainsi être partiellement admis, en ce sens que la peine privative de liberté est arrêtée à 6 ans. II.L’appel de N.________ 7.L’appelant conteste l’aggravante de la bande. Il soutient que l’enquête n’a jamais permis de tisser des liens suffisants entre les deux prévenus pour justifier cette qualification. Les premiers juges ont retenu l’aggravante de la bande uniquement en relation avec le trafic d’ecstasies. Ce raisonnement ne porte pas le flanc à la critique pour les motifs indiqués ci-dessus (cf. c. 5.2 supra). Il est par ailleurs extrêmement favorable aux appelants, les premiers juges n’ayant pas retenu la bande pour l’ensemble du trafic de stupéfiants des prévenus. 8.L’appelant relève que son activité délictuelle n’est pas documentée, de sorte qu’on ne saurait s’éloigner de ses dires et que seule sa version des faits, plus favorable, doit être retenue. Or, ses déclarations confirment son rôle au bas de l’échelle, des bénéfices de 250 fr. par demi kilo vendu et la seule conservation des stupéfiants pour ses supérieurs dans l’organisation, à l’exclusion de toute vente. 8.1Les premiers juges ont retenu à la charge de N.________, au minimum, la vente de 21 kilos de marijuana, pour un montant de 168'000 fr., la détention en vue de leur revente de 7.3 kilos de marijuana, de 560 grammes de haschich, de 8'000 pièces d’ecstasies et de 4'424 grammes de speed. Sachant que la marijuana se vend à 8'000 fr. le kilo, qu’une pilule d’ecstasie se négocie à 20 fr. et qu’un gramme de speed se vend entre 15 et 20 fr., la marchandise précitée a une valeur de 295'820 francs. Le Tribunal criminel a encore retenu que le prévenu avait dû agir à un niveau assez élevé dans la hiérarchie. 8.2Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique. Elle est d’ailleurs extrêmement favorable à l’appelant. En effet, lors de son
32 - interpellation, N.________ détenait 11'958 fr. à son domicile, 7'750 fr. dans sa voiture, 7.3 kilos bruts de marijuana, 560 grammes de haschisch, 2.3 kilos d’ecstasies, soit 8'000 pièces, 4'424 grammes net de speed, 10 téléphones portables et une machine à compter les billets à son domicile. Par ailleurs, lors de sa première audition, il a expliqué s’être rendu à Bâle 5 ou 6 fois pour une quantité de 10 à 20 kilos de marijuana par fois, ce qui représente déjà un minimum de 50 kilos, soit une quantité bien supérieure que celle finalement retenue par les premiers juges. Lors des débats de première instance, il a admis avoir vendu une vingtaine de kilos de marijuana (jugement attaqué, p. 11). On voit que les déclarations de l’appelant sont variables et donc peu crédibles. Au final, c’est la quantité vraiment la plus favorable qui a été retenue. S’agissant du prix de vente, on doit confirmer les chiffres précités et s’écarter des déclarations de l’intéressé, ces dernières n’étant pas crédibles et l’appelant minimisant à l’extrême sa responsabilité. Du reste, ses allégations relatives à son chiffre d’affaires ne concordent pas avec les sommes retrouvées, le train de vie de l’intéressé, qui conduit notamment une grosse voiture et détient des sommes d’argent alors qu’il est sans activité licite, et ses déclarations selon lesquelles il a quitté ses emplois au motif que ceux-ci ne rapportaient pas suffisamment. Sur le vu de ce qui précède, la critique doit être rejetée.
33 - 10.N.________ conteste la peine qui lui a été infligée. Il relève que c’est sa participation individuelle à un degré de soumission important qui doit prévaloir, de même que l’unique conservation pour un tiers du speed et des ecstasies. Il souligne également sa bonne collaboration, dès lors qu’il a admis toutes les quantités finalement retenues. Il invoque enfin une violation de l’égalité de traitement. N.________ s’est lancé dans un trafic de stupéfiants de grande ampleur, reconnaissant assez cyniquement aux débats de première instance qu’il s’agissait de s’occuper jusqu’à son incorporation dans l’armée et de gagner rapidement de l’argent. Ce prévenu était consommateur régulier, mais exclusivement de marijuana. Il a donc agi par pur appât du gain. Seule son arrestation a mis fin à son activité illicite. Lors de son interpellation, il détenait plus de 7 kilos de marijuana, plus d’un demi kilo de haschisch, environ 8'000 pièces d’ecstasies et plus de 4 kilos de speed, ce qui démontre un trafic diversifié et de grande ampleur. En effet, la quantité de speed que conservait l’intéressé chez lui et qui ne pouvait qu’être destinée à la revente représente, au vu de la pureté de sa substance active, quelque 28 fois la limite fixée pour le cas grave en la matière, soit 36 grammes. En outre, d’après les prélèvements effectués par l’institut de police scientifique, la drogue était dans l’ensemble d’excellente qualité. Il faut encore relever les précautions prises dans le cadre de son trafic par l’appelant, qui multipliait les appareils téléphoniques portables et les numéros d’appel; par ailleurs, N.________ gardait à son domicile une arme munitionnée. Lors de l’enquête et aux débats, le prévenu a collaboré de façon minimaliste, adoptant une attitude ergoteuse et arrogante. Il ne semble pas que ce prévenu ait pris conscience de ses actes et mûri, d’autant qu’il n’a pas saisi l’occasion qui lui était donnée aux débats de formuler des regrets. Enfin, on soulignera que N.________, qui répond d’un concours d’infractions, s’est illustré en détention par les faits retenus sous cas n° 6 de l’acte d’accusation. Le comportement qu’il a adopté durant sa détention à la prison de la Croisée démontre sa propension à intervertir les rôles en rejetant sur autrui la responsabilité d’une situation qu’il a lui-même créée. On notera d’ailleurs que le prévenu a conclu au rejet pur et simple des conclusions civiles des
34 - parties plaignantes. A décharge, on peut retenir son jeune âge lors de ses agissements délictueux et le fait que, depuis son transfert le 1 er
septembre 2014 à la prison de Sion, son comportement n’a fait l’objet d’aucune remarque. On ne prendra pas en compte en revanche les excuses présentées aux gardiens de la prison de la Croisée, celles-ci n’apparaissant pas pleinement sincères. 11.En conclusion, l’appel de N.________ doit être rejeté. 12.En définitive, l’appel de H.________ est partiellement admis, la peine privative de liberté étant réduite à 6 ans. L’appel de N.________ est rejeté. Vu l'issue des causes déférées en appel, l'émolument d’appel, par 3’150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis par moitié, soit 1575 fr. à la charge de N., par un quart, soit 787 fr. 50 à la charge de H., le solde, par 787 fr. 50 étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
N.________ supportera en outre l’indemnité en faveur de son défenseur d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée à 3'034 fr. 80 sur la base d’une durée d’activité de 14h00 à 180 fr. l’heure, deux unités de vacation à 120 fr. et 50 fr. au titre d’autres débours, TVA en plus.
N.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité ci- dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
35 - Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant à N.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 71 al. 2, 106, 123 ch. 1, 285 ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a, b et c, 19a LStup ; 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP ; appliquant à H.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 71 al. 2, 106 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. b et c, 19a LStup ; 33 al. 1 let. a LArm et 398ss CPP ; prononce : I. L’appel de H.________ est partiellement admis. II. L’appel de N.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; II.condamne N.________ à une peine privative de liberté de 5.5 ans (cinq ans et demi), sous déduction de 422 (quatre cent vingt-deux) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 (deux) jours; III.constate que H.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi
36 - fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; IV.condamne H.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 422 (quatre cent vingt-deux) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 (deux) jours; V.constate que N.________ a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation pour tort moral; VI.constate que H.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus à titre de réparation pour tort moral ; VII.ordonne le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté ; VIII. ordonne le maintien en détention de H.________ pour des motifs de sûreté ; IX.dit que N.________ est le débiteur du plaignant F.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation du tort moral ; X.dit que N.________ est le débiteur du plaignant B.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de réparation du tort moral ; XI.dit que N.________ doit verser à F.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens pénaux ; XII.dit que N.________ doit verser à B.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens pénaux ; XIII. renvoie pour le surplus les plaignants F.________ et B.________ à agir devant le juge civil s’agissant de la réparation de leur dommage matériel ;
37 - XIV. dit que H.________ doit verser à l’avocat Marcel Waser le montant de 7'821 fr. 70 (sept mille huit cent vingt et un francs et septante centimes) à titre de dépens ; XV. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent figurant au crédit des comptes bancaires suivants :
compte [...] CHF (titulaire H.________, [...]),
compte [...] CHF (titulaire H.________, [...]),
compte [...] CHF (titulaire H., [...]) ; XVI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous fiches n°56756 (7'750 fr. et 11'958 fr.), 57238 (314 fr. 50), 56755 (25'000 fr. et 4'380 fr.), 57237 (4'380 fr.) et 57239 (262 fr.) ; XVII. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches n°56731, 56732, 56736, 57233, 57235, 57238, 57253, 56733, 56734, 56735, 57234, 57236, 57237, 57240, 57252 ; XVIII. ordonne le maintien au dossier en tant que pièces à conviction des CD séquestrés sous fiches n°57255, 57365 et 57256 ; XIX. renonce à prononcer une créance compensatrice à l’encontre de N. et H.; XX. arrête à 15'110 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Juliette Perrin, défenseur d’office de N., étant précisé que celui-ci sera tenu de rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra ; XXI. met les frais de la présente cause, qui incluent les indemnités d’office versées à Me Juliette Perrin et Me Marcel Waser et qui sont arrêtés à 67'164 fr. 35, par 36'629 fr. 05 à la charge de N.________ et par 30'535 fr. 30 à la charge de H.________». IV.Les détentions subies depuis le jugement de première instance sont déduites.
38 - V.Le maintien en détention de N.________ et de H.________ à titre de sûreté est ordonné. VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'034 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Juliette Perrin et mise à la charge de N.. VII. Les frais communs d'appel, par 3’150 fr. sont mis par moitié, soit 1’575 fr. à la charge de N., par un quart, soit 787 fr. 50, à la charge de H., le solde, par 787 fr. 50, étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI. ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du 7 juillet 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Moreillon, avocat (pour H.), -M. Juliette Perrin, avocate (pour N.), -Ministère public central,
39 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Mme Sandrine Chiavazza, avocate (pour F.________ et B.________), -M. Marcel Waser, avocat, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Tuilière, -Prison de Sion, -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :