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TRIBUNAL CANTONAL
303
PE13.026560-PCL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 août 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeBonjour
Parties à la présente cause :
L., prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Direction des sports & de la cohésion sociale, représentée par
C., partie plaignante, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mai 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu
coupable d’escroquerie (I), a condamné L.________ à une peine privative de
liberté de 6 (six) mois, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 4 juin 2007 par le Juge d’instruction de Lausanne, 21
février 2011 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et 21
mars 2013 par la Cour d’appel pénale du canton de Vaud (II), a renvoyé la
Direction de l’enfance, de la jeunesse & de la cohésion sociale, D.,
E. et W.________ à agir devant le juge civil (III), a fixé l’indemnité
du défenseur d’office de L., Me Jean Lob, à 2'495 fr., débours et
TVA compris (IV) et a mis les frais de la cause, par 6'345 fr., à la charge de
L., lesquels comprennent l’indemnité d’office arrêtée sous chiffre
IV ci-dessus, indemnité qui sera remboursée à l’Etat aussitôt et dans la
mesure où les revenus de L.________ le permettront (V).
B.Par annonce du 9 mai 2016, puis déclaration motivée du 25
mai 2016, L.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une
peine complémentaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 20 fr., et que les frais de la cause sont laissés à la charge de
l’Etat.
Par lettre du 2 juin 2016, la Direction de l’enfance, de la
jeunesse & de la cohésion sociale (qui se nomme désormais : Direction
des sports & de la cohésion sociale) a conclu au rejet de l’appel et a
produit un nouvel extrait du compte auprès d’elle de L.________.
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Par lettre du 27 juin 2016, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à comparaître à l’audience de jugement et a conclu au rejet de
l’appel, se référant intégralement aux considérants du jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.L., né en 1984 au Cap-Vert, d’où il est ressortissant,
est venu en Suisse avec son père et sa belle-mère à l’âge de 14 ans. A
l’issue de sa scolarité, il a débuté une activité lucrative dans une
boulangerie durant neuf mois comme manœuvre sans formation. Par la
suite, il a occupé des emplois temporaires et vécu dans des logements
provisoires. Durant ces dernières années, il a œuvré pour différents
employeurs dans le secteur du bâtiment et était généralement rémunéré à
hauteur de 25 fr. de l’heure. Actuellement, il travaille comme manœuvre
pour la société [...] SA au tarif horaire brut de 32 francs. Il a des poursuites
pour environ 8'000 francs. Célibataire, il vit en concubinage avec une
ressortissante portugaise et leur enfant de six mois. Il est par ailleurs père
de trois autres enfants de trois femmes différentes, en faveur desquels il
ne verse aucune pension.
Le casier judiciaire suisse de L. fait état des
condamnations suivantes :
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04.06.2007 : Juge d’instruction de Lausanne, violation des règles de la
circulation routière, vol d’usage, conduite sans permis et infractions à
la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ;
RS 741.01), peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis
pendant 2 ans, et 150 fr. d’amende ;
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21.02.2011 : Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois,
lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d’une installation
de télécommunication, menaces et opposition aux actes de l’autorité,
peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 18
jours de détention provisoire ;
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21.03.2013 : Cour d’appel pénale du canton de Vaud, voies de fait
qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la
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propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
et violation de domicile, peine privative de liberté de 3 mois et
1'000 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire au jugement
rendu le 21 février 2011.
2.1A Lausanne, entre juillet 2006 et mai 2008 puis entre juillet
2011 et janvier 2012, alors qu’il bénéficiait du revenu d’insertion,
L.________ a dissimulé au Service social de Lausanne le fait qu’il exerçait
une activité lucrative ainsi que l’existence de comptes bancaires et
postaux à son nom, alors même qu’il savait devoir déclarer tout revenu au
service précité. Il a signé des attestations mensongères selon lesquelles il
n’avait perçu aucun revenu pour les mois en question, et n’était en outre
pas détenteur d’autres comptes que ceux qu’il avait annoncés auprès de
trois banques, alors qu’il en avait auprès d’une quatrième et de la Poste. Il
ainsi indûment perçu des prestations sociales à hauteur de 21'320 fr. 75
(P. 5/14, annexe A).
La Direction de l’enfance, de la jeunesse & de la cohésion
sociale a déposé plainte le 17 décembre 2013.
2.2A Lausanne, à la fin du mois de décembre 2013, L.________ a
signé des contrats de sous-location avec D.________ et W.________ pour le
même logement et la même période, en encaissant à chacun une avance
de loyer, soit 500 fr. à celle-là et 2'700 fr. à celui-ci, alors que ce logement
avait déjà été loué à un tiers.
D.________ a déposé plainte le 30 décembre 2013 et s’est
constituée partie civile pour un montant de 500 francs.
W.________ a déposé plainte le 7 janvier 2014 et s’est constitué
partie civile pour un montant de 2'700 francs. Le prévenu l’a remboursé le
18 décembre 2015.
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Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________
est recevable.
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Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_319/2015 du
22 décembre 2015 consid. 2.1 et les références citées).
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Dans un premier moyen, L.________ invoque une violation
par les premiers juges de l’art. 146 CP s’agissant des faits commis au
préjudice des services sociaux. Il soutient, en substance, que les
conditions de l’escroquerie par omission ne seraient pas réalisées, à
défaut de position de garant, et que l’astuce ne saurait être retenue dès
lors que lesdits services auraient pu procéder à des vérifications auprès
des établissements bancaires. Par conséquent, l’appelant considère qu’il
devrait être acquitté sur ce point de l’instruction et que les frais de
procédure devraient être laissés à la charge de l’Etat, la contravention à la
LASV (loi sur l’action sociale vaudoise ; RSV 805.051) étant au demeurant
manifestement prescrite.
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3.1Selon l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
3.1.1Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le
cas lorsqu’elle est perpétrée par actes concluants. L’escroquerie par
omission n’est punissable que par l’auteur qui a, vis-à-vis du lésé, un
devoir légal d’agir découlant d’une position de garant (ATF 140 IV 11
consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217). Selon la jurisprudence, l’obligation pour le
bénéficiaire de prestations d’annoncer les changements susceptibles
d’influencer son droit à celles-ci ne suffit pas à fonder une position de
garant. Le fait de ne pas respecter cette obligation et de continuer à
percevoir les prestations initialement allouées ne constitue pas un
comportement actif de tromperie et ne saurait par ailleurs être interprété
comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère
inchangé de la situation. Une escroquerie par omission n’est donc pas
envisageable dans un tel cas. En revanche, il convient d'analyser la
situation de façon différente lorsque la perception de prestations est
accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le
comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère
inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque le bénéficiaire ne répond
pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites
destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle
ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par
omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 précité consid.
2.4.6 ; TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.1).
3.1.2Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas.
Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens
de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
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manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire. L'astuce n'est
toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on
pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait
preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les
mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si
elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait
attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe
n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels.
Ces principes sont également applicables en matière d'aide
sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les
pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des
prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa
fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de
taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte
tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être
reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant
à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est
prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016
précité et les références citées).
3.2Contrairement à ce que soutient L., le comportement
qui lui est reproché n’est pas constitutif d’une escroquerie par omission
mais bien d’une tromperie active. Il est en effet indéniable que, durant les
périodes concernées par l’accusation, L. n’a pas seulement
passivement enfreint son obligation d’annoncer des changements
susceptibles d’influencer son droit aux prestations sociales, mais, dûment
interpellé par les services sociaux, a mensuellement rempli des
déclarations mensongères en affirmant n’avoir réalisé aucun revenu. Le
prévenu a ainsi, pour les mois concernés, d’une part, coché la case
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« non » à la question « revenus en cours de ce mois », alors même qu’il
percevait des salaires, et, d’autre part, signé les formulaires sous la
mention « je certifie que tous mes revenus figurent sur ce document » (P.
5/13). Par ailleurs, il a également menti et dissimulé l’existence de
comptes bancaires, en apposant sa signature au pied du questionnaire
« déclaration concernant la situation de fortune » (P. 5/9), sous la mention
« je soussigné ... déclare par la présente être titulaire de ... compte(s)
bancaire(s) ou postal(aux) et les déclarer ci-après, sans exception », en se
bornant à indiquer ses comptes auprès du Crédit Suisse, de l’UBS et de la
Banque Migros, alors qu’il disposait également de comptes postaux et
d’un compte auprès de la Banque Coop.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la condition de
l’astuce est réalisée. Les services sociaux n’étaient en effet
manifestement pas en mesure de procéder à toutes les vérifications
nécessaires ; en particulier on ne pouvait exiger d’eux qu’ils s’adressent à
tous les établissements bancaires de la place afin de s’assurer que
l’appelant ne disposait pas d’autres comptes que ceux qu’il avait déclarés.
Au demeurant, le Service social de Lausanne n’avait aucune raison de
soupçonner L., impécunieux, de disposer de sept comptes
bancaires ou postaux. Le prévenu se faisait évidemment verser ses
salaires non déclarés sur un compte inconnu des services sociaux auprès
d’un établissement bancaire différent de ceux où se trouvaient les
comptes déclarés. Une interpellation des banques au sein desquelles se
trouvaient les comptes connus du prévenu par les services sociaux aurait
donc été manifestement infructueuse.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge
a condamné L. pour escroquerie, les autres éléments constitutifs
de cette infraction n’étant pas contestés.
3.3Dans la mesure où la condamnation pour escroquerie au
préjudice des services sociaux est confirmée, la conclusion de l’appelant
tendant à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat
devient sans objet.
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4.En ce qui concerne la fixation de la peine, l’appelant considère
qu’il devrait être condamné à une peine pécuniaire et bénéficier de la
circonstance atténuante du repentir sincère, s’agissant de l’escroquerie
commise au préjudice de W.________, dès lors qu’il l’a entièrement
remboursé.
4.1
4.1.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016
consid. 1 et la référence citée).
Quant au choix de la sanction, la peine pécuniaire constitue la
sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être
prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la
sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en
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général lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé,
respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de
la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction
déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive. A ce titre, la peine pécuniaire peut notamment être
exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_1154/2014 du 3 mai
2016 consid. 3.2).
4.1.2Selon l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a
manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le
dommages autant qu’on pouvait l’attendre de lui.
Le repentir sincère n’est réalisé que si l'auteur a adopté un
comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète
d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement
dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au
prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à
faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne
manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques
et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_1276/2015 du 29
juin 2016 consid. 1.3.1). Par ailleurs, lorsque l’auteur s’efforce de réparer
le dommage, même s’il agit sur le conseil de l’autorité d’instruction, il
convient également d’atténuer la peine (Dupuis et al. [éd.], Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 26 in fine ad art. 48 CP).
4.2
4.2.1Le premier juge a tenu compte, à décharge, dans le cadre
général de la fixation de la peine, du fait que L.________ avait indemnisé
W.________. S’il est vrai que le prévenu a remboursé le plaignant, on
relèvera toutefois que ce versement est intervenu deux ans après les faits,
soit le 18 décembre 2015, après que l’appelant a été condamné par
ordonnance pénale et qu’il a été convoqué par l’Office d’exécution des
peines – ce qui l’avait d’ailleurs amené à demander le relief de cette
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décision en urgence (P. 15/1). Le remboursement est donc davantage un
geste tactique qu’un réel effort personnel témoignant d’un repentir, ce
d’autant que le prévenu avait, au mois d’août 2014, déjà promis au
procureur qu’il allait rembourser le plaignant (PV aud. 5 et 6).
Le premier juge ayant tenu adéquatement compte du fait que
L.________ avait remboursé l’une de ses dupes, il n’y a pas lieu d’atténuer
davantage la peine qui lui a été infligée en application de l’art. 48 CP.
4.1.2 S’agissant du choix du genre de peine, L.________ s’est
rendu coupable d’escroquerie au préjudice des services sociaux, une
première fois pendant près de deux ans, puis une seconde fois durant six
mois, pour quelque 21'000 francs. Il s’en est également pris à des
particuliers en commettant deux nouvelles escroqueries en décembre
2013 pour un montant total de 3'200 francs. On relèvera également que
l’appelant a été condamné à des peines pécuniaires en 2007 et 2011 pour
des infractions à la LCR, respectivement pour des lésions corporelles et
des menaces notamment, puis à une peine privative de liberté en 2013
pour diverses infractions de violence. Il a en outre subi, en 2011, dix-huit
jours de détention provisoire. Au vu de ce qui précède, le concours
d’infractions, la durée des faits, les précédents sanctions restées sans
effet, l’absence apparente de regrets s’agissant de l’escroquerie à l’aide
sociale, le prévenu rejetant sur le Service social de Lausanne la
responsabilité du dommage, conduisent au choix d’une peine privative de
liberté, une peine pécuniaire étant dénuée de toute efficacité. Celle-ci est
au demeurant partiellement complémentaire à la peine prononcée en
2013, mais non, formellement, à celles de 2007 et 2011, puisque d’un
genre différent, même s’il est vrai qu’il y a un concours rétrospectif. Sa
quotité, qui n’est pas contestée en tant que telle, est adéquate.
La peine infligée à l’appelant ne prête donc pas le flanc à la
critique et doit dès lors être confirmée.
5.En définitive, l’appel de L.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
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17 -
Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'317 fr. 60, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me
Jean Lob, défenseur de L.. Cette indemnité correspond à la liste
d’opérations produite (P. 40), sous déduction d’une heure estimée et non
justifiée compte tenu de la durée effective de l’audience d’appel, soit 6h
de travail d’avocat breveté, une vacation à 120 fr., 20 fr. de débours et 8%
de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
2'927 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par
1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'317 fr. 60,
TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de L., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 2, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 mai 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
« I.constate que L.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie ;
II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de
6 (six) mois, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 4 juin 2007 par le Juge d’instruction de
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18 -
Lausanne, 21 février 2011 par la Cour de cassation
pénale de Lausanne et 21 mars 2013 par la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal de Lausanne ;
III.renvoie la Direction de l’enfance, de la jeunesse & de la
cohésion sociale, D., E. et W.________ à
agir devant le juge civil ;
IV.fixe l’indemnité du défenseur d’office de L., Me
Jean Lob, à 2'495 fr., débours et TVA compris ;
V. met les frais de la cause, par 6'345 fr. à la charge de
L., lesquels comprennent l’indemnité d’office
arrêtée sous chiffre IV ci-dessus, indemnité qui sera
remboursée à l’Etat aussitôt et dans la mesure où les
revenus de L.________ le permettront. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'317 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Jean Lob.
IV. Les frais d'appel, par 2'927 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
L..
V. L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente : La greffière :
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19 -
Du 26 août 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
-Me Jean Lob, avocat (pour L.),
-Direction des sports & de la cohésion sociale,
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-D.,
-E.,
-W.
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
- 20 -
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :