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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025588-/LGN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
V., prévenue, représentée par Me Astyanax Peca, défenseur de
choix, à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
A.L., plaignant, intimé.
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2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par V.________ contre le jugement rendu
le 6 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause la concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 février 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Côte a, notamment, condamné V.________ pour
injure et violation simple des règles de la circulation, à 10 jours-amende à
50 fr., avec sursis pendant 3 ans et à 800 fr. d'amende convertible, en cas
de non paiement fautif, à 16 jours de peine privative de liberté de
substitution.
B.Par annonce du 17 février 2015, puis par déclaration motivée
du 12 mars 2015, V.________ a fait appel de ce jugement, arguant que la
violation simple des règles de la circulation serait un cas de peu de gravité
commandant son acquittement. A titre principal, elle a conclu, avec suite
de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle
est libérée des chefs d'accusation de violation simple des règles de la
circulation et de violation des devoirs en cas d'accident, une indemnité de
l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0) devant lui être versée sur la base de la liste de frais déposée en
première instance et les frais laissés à la charge de l'Etat.
Subsidiairement, elle a requis la réforme dudit jugement en ce sens que
l'amende est réduite à un maximum de 200 fr. et que la part des frais
mise à sa charge n'excède pas 300 francs.
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3 -
Par pli du 18 mars 2015, le Ministère public a renoncé à
présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel
joint.
Par courrier du 23 mars 2015, le Président de l'autorité de
céans a fait savoir aux parties qu'il statuerait en juge unique. Le même
jour, il a cité l'appelante et le Ministère public à une audience fixée au 5
mai 2015, impartissant à cette dernière autorité un délai du 7 avril 2015
pour déposer ses conclusions écrites motivées au cas où elle renoncerait à
comparaître.
Par détermination du 1
er
avril 2015, le Ministère public a
conclu au rejet de l'appel avec suite de frais et à la confirmation du
jugement entrepris. En bref, il a considéré que l'infraction à la LCR (Loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) ne
relevait pas du cas de peu de gravité au vu de la sanction infligée par le
premier juge, que la peine fixée pour sanctionner l'injure admise par
l'appelante était adéquate, et qu'au vu de ces éléments, le droit à une
indemnité de l'art. 429 CPP n'était pas ouvert.
Par communication du 9 avril 2015, le Président de l'autorité
de céans a informé les parties qu'il était renoncé à l'audience appointée,
compte tenu des déterminations complètes de l'appelante et de la position
du Ministère public du 1
er
avril 2015, l'appel ne portant au surplus que sur
une contravention.
Le 4 mai 2015, Me Astyanax Peca, défenseur de choix de
V.________ a produit une liste d'opérations faisant état d'un montant de
2'231 fr. 30 débours et TVA inclus.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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- V.________ est née le 23 août 1959 à Rolle. Séparée, elle
habite à [...] dans un appartement dont elle est propriétaire. Elle travaille
en qualité d'assistante sociale au service du [...], [...] qui lui verse un
salaire net de l'ordre de 5'000 fr. par mois. Elle paie mensuellement 1'400
fr. pour son logement, 430 fr. pour son assurance-maladie, ainsi
qu'environ 600 fr. par mois pour ses frais de déplacement professionnel et
ses repas hors domicile.
- Le casier judiciaire de V.________ fait état d'une
condamnation par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, le 13 mai 2009,
pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine
pécuniaire 20 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à
une amende de 400 francs.
3.[...], le 8 octobre 2013 vers 15 h 25, V.________ circulait au
volant de sa voiture du centre de la[...] en direction de [...]. Inattentive,
elle a heurté, avec le rétroviseur droit de son véhicule, le rétroviseur
gauche de la voiture de B.L., garé à cheval sur la bande herbeuse
de la chaussée droite, en face d'un train routier léger immobilisé
normalement sur sa voie de circulation.
V. s'est immobilisée pour constater les dégâts.
Interpellée par le père de la lésée, A.L., V. l'a traité de
"con" ou de "connard" avant de remonter dans son véhicule et quitter les
lieux sans laisser ses coordonnées.
A.L.________ a déposé plainte et il s'est constitué partie civile le
8 octobre 2013.
E n d r o i t :
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1.S'agissant d'un appel portant sur une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP). Toutefois, l'art.
398 al. 4 CPP – qui prévoit l'appel restreint – n'est pas applicable car
V.________ a été renvoyée en jugement pour un délit. Le pouvoir de
cognition du juge d'appel est donc celui de
l'art. 398 al. 3 CPP, qui prévoit que l'appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée
des faits (let. b) et l'inopportunité (let. c). Enfin, l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01) donne la compétence à un juge unique de trancher l'appel.
2.1La question à résoudre est celle de savoir si, comme elle le
demande, V.________ peut être mise au bénéfice de l'art. 100 ch. 1 al. 2
LCR, dont l'application ne conduit pas à un acquittement, comme le
voudrait l'appelante, mais à une exemption de peine avec constat de
culpabilité (Jeanneret Y., Les dispositions pénales de la loi sur la circulation
routière, Stämpfli, Berne, 2007, n. 23 ad art. 100 LCR). Ainsi, sous l'angle
des frais de la cause, il est sans importance qu'un cas de peu de gravité
soit retenu ou pas, dès lors que le constat de culpabilité emporte la
condamnation aux frais (cf. sur ce point, la jurisprudence citée in
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.6 ad art.
54 CP).
2.2La jurisprudence subordonne l'admission d'un cas de très peu
de gravité à des exigences élevées (TF 6B_299/2011 et 6B 332/2011 du
1
er
septembre 2011). Toute négligence ne peut être considérée comme
particulièrement légère (ATF 117 IV 302 c. 3b/cc). Cette disposition ne
peut pas être appliquée de façon générale chaque fois que l'acte
punissable ne revêt qu'une importance minime et ne provoque qu'une
lésion peu importante de l'ordre juridique, sinon la plupart des
contraventions aux prescriptions de stationnement, par exemple,
échapperaient à toute sanction. Pour que l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR soit
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applicable, il faut, outre le fait que l'infraction ait causé une lésion de peu
d'importance à l'ordre juridique,
que la faute de l'auteur soit si légère qu'une peine d'amende, même
minime, apparaisse en soi d'une sévérité choquante (TF 6S.443/2006 du
19 décembre 2006, ATF 91 IV 149 c. 3; cf. aussi JT 1972 I 487 n. 92). En
d'autres termes, il s'agit de cas bagatelle où même une amende très
modérée apparaîtrait inappropriée
(TF 6S.219/2005 du 24 juin 2005). Savoir si le cas est de très peu de
gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 c. 3a).
2.3En l'espèce, le dossier (notamment, la photographie annexée en
page 3 du procès-verbal d'audience du 14 février 2013 ; PV aud. 1) ne
permet pas de dire que le passage pour un véhicule était malaisé. C'est
d'ailleurs à ce même constat qu'aboutit le rapport de police du 12 octobre
2013 (P. 4) en relevant que le stationnement du véhicule de B.L.________
(qui empiétait sur la chaussée de 60 cm) était autorisé, s'agissant d'une
route secondaire à l'intérieur d'une localité, la présence de ce véhicule
n'empêchant pas le croisement de deux véhicules (cf. p. 6). Certes, au
moment des faits, un train routier léger stationnait en face du véhicule de
B.L.________ en sens inverse, mais même dans une telle configuration
V.________ pouvait aisément passer, sa voiture étant de surcroît de
dimension modeste (une [...] Dût-on admettre que le passage fût délicat, il
appartenait de toute manière à l'appelante de s'arrêter pour demander
aux conducteurs de déplacer leurs véhicules, ce qu'elle n'a pas fait. La
violation des art. 31 al. 1 et 34 al. 4 LCR en relation avec l'art. 3 al. 1 OCR
(ordonnance sur la circulation routière ; RS 741.21) est donc réalisée. On
ne voit pas ici que la faute soit particulièrement légère ou que la
conductrice avait des motifs de transgresser la loi. Lorsqu'elle a été
interrogée par la police (PV. aud. 1), la prévenue n'a jamais évoqué le fait
qu'un autre véhicule arrivant en sens inverse l'avait obligée de précipiter
sa manœuvre pour prévenir un heurt. Cette explication est venue
tardivement, par lettre du 15 février 2015 (P. 14). Il est certain que si un
autre conducteur avait forcé la prévenue à commettre une contravention,
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elle l'aurait dit dès son premier interrogatoire puisqu'il s'agit selon elle
d'un fait justifiant sa transgression aux règles de la circulation. On
retiendra donc les premières déclarations de l'appelante qui sont plus
spontanées et paraissent plus sincères. Au vu de ces éléments, le cas ne
peut pas être considéré comme étant de peu de gravité, si bien que
l'appel doit être rejeté sur ce point.
2.4Dans un second moyen, l'appelante considère que même si le
cas de peu de gravité ne pouvait pas être retenu, les frais de la cause mis
à sa charge ne devraient pas excéder 300 francs. Pour autant, l'appelante
ne conteste pas le montant des frais tel qu'il a été établi en procédure. Les
frais de justice répondent au principe de couverture et non au principe de
culpabilité (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 c. 3.1 et les références
citées). On ne voit pas, dans ces conditions, pour quelles raisons la part
des frais mise à la charge de V.________ par le premier juge devrait être
revue à la baisse. On précisera, au demeurant, que cette autorité avait
déjà réduit les frais en tenant compte de la libération de la prévenue du
chef de violation des devoirs en cas d'accident (jugement p. 12). Ce
moyen est infondé.
2.5L'appelante semble faire grief au premier juge de n'avoir pas
alloué une indemnité au sens de l'art. 429 CPP en raison de sa libération
du chef de violation des devoirs en cas d'accident. On peut d'emblée
objecter que V.________ n'a été que très partiellement suivie par le Tribunal
de police. Si l'acquittement pour violation des devoirs en cas d'accident a
été admis, tel n'a pas été le cas de la violation simple des règles de la
circulation, de la quotité de la peine pour l'infraction non contestée
d'injure et du montant de l'amende (cf. jugement p. 7, ainsi que pp.
12/13). Dans ces conditions, il était juste de considérer que l'appelante
n'avait que très partiellement obtenu gain de cause (jugement p. 12).
S'ajoute à cela le fait que par son comportement, V.________ a donné lieu à
l'ouverture de l'enquête pénale, ce qui ferme en l'espèce la porte à une
indemnisation (TF 6B_300/2013 du 3 juin 2013). Enfin, il a été jugé (TF
6B_563/2012 du 30 mai 2013) que l'assistance d'un avocat n'était pas
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nécessaire dans le cadre d'une procédure d'opposition à rencontre d'une
procédure pénale prononçant une amende pour contravention à la LCR. En
conclusion, l'appel doit être rejeté sur ce point également.
2.6En définitive, l'appel, en tous points mal fondé, doit être rejeté
et le jugement attaqué confirmé.
3.1Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure, par
630 fr. (art. 395 let. a CPP; art. 20 al. 1 TFIP; tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312. 03.1, soit
7 pages à 90 fr.), doivent être mis à la charge de V., qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
3.2Le rejet de l'appel entraînant la confirmation de la
condamnation de V., celle-ci n'a pas droit à l'indemnité qu'elle
réclame pour ses dépens de seconde instance (art. 429 al. 1 let. a CPP a
contrario et supra c. 2.5, par identité de motifs).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 al. 3 et 406 al. 1 let. c CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 février 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.libère V.________ du chef de prévention de violation des
devoirs en cas d’accident ;
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II.constate que V.________ s’est rendue coupable d’injure et
de violation simple des règles de la circulation ;
III.condamne V.________ à la peine pécuniaire de 10 (dix)
jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour-amende, avec
sursis pendant 3 (trois) ans et à une amende de 800 fr. (huit
cents francs), convertible en 16 (seize) jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non paiement fautif ;
IV.dit que les frais de procédure, arrêtés à 975 fr. (neuf
cent septante cinq francs), sont mis à la charge de V.________
pour un montant de 700 fr. (sept cents francs), le solde étant
laissé à la charge de l’Etat ;
V.refuse d’allouer à V.________ une indemnité selon l’article
429 CPP."
III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge de V.________
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
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10 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :