Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Rothlisberger, avocat de
choix à La Chaux-de-Fonds, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu
le 16 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juillet 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a notamment libéré
X.________ du chef de prévention de violation de l’article 7 du Règlement
de police d’Yverdon-les-Bains (I), a constaté qu’X.________ s’était rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (Il), a
condamné X.________ à une amende de 40 fr., la peine privative de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 1 jour
(III), a rejeté la conclusion en indemnité au titre de l’article 429 CPP (IV) et
a mis une partie des frais par 450 fr. à charge d’X.________ (V).
Le jugement motivé a été notifié le 31 juillet 2014.
B.Par annonce du 28 juillet 2014, puis par déclaration du 15 août
2014, X.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à
l’annulation des chiffres II, III, IV et V du jugement et à son acquittement. Il
a en outre demandé que les frais de première et de deuxième instance
soient laissés à charge de l’Etat et qu’une indemnité au titre de l’article
429 CPP lui soit allouée pour la première et la deuxième instance.
Par avis du 22 août 2014, la Présidente de la Cour de céans a
informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il
relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai a été imparti à
l’appelant pour déposer un mémoire motivé.
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3 -
Par courrier du 8 septembre 2014, le Ministère public a indiqué
qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il
n’entendait pas déposer d’appel joint.
Par mémoire motivé déposé dans le délai prolongé au 10
octobre 2014, X.________ a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions. Il a précisé ses conclusions en relation avec l’indemnité 429
CPP, en ce sens que l’indemnité s’élève à 4'180 fr. pour la première
instance et à 1'986 fr. 70 pour la deuxième instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________ est né le 7 décembre 1975 à Yverdon-les-Bains. Il
s’est marié le 7 décembre 2013 avec J.. Il n’a pas d’enfants mais
les deux enfants de son épouse, issus d’un premier lit, vivent au sein de la
communauté conjugale. Le prévenu a effectué sa formation de gendarme
dans le Canton de Vaud en 2000, avant d’exercer de 2001 à 2005 au
centre d’intervention d’Yverdon-les-Bains. Par la suite, il a été agent
d’assurance avant d’être engagé, depuis le 1
er
avril 2013, en qualité de
gendarme pour l’Etat de Neuchâtel. Il réalise un revenu mensuel net de
5'945 fr. 75, treize fois l’an, plus les indemnités de nuit.
Entendus en qualité de témoins, J., épouse du prévenu,
et M., voisin du couple au moment des faits, ont décrit l’intéressé
comme quelqu’un de droit. Son épouse a précisé qu’il n’était pas « soupe
au lait » mais qu’il n’était pas non plus quelqu’un de calme. M. a
quant à lui indiqué que le prévenu était quelqu’un de convivial et
d’intègre.
Le casier judiciaire d’X.________ est vierge.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de
première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’X.________ est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
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5 -
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
2.L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des
règles de la circulation routière, relevant en substance que le marquage
au sol était défectueux et qu’il ne pouvait pas voir le signal d’indication.
2.1Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01), celui qui viole les règles de la
circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
L’art. 79 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5
septembre 1979 ; RS 741.21) prévoit que les cases de stationnement
peuvent être marquées partout où un plan de parcage déterminé doit être
créé pour compléter la signalisation (al. 1) ; les cases de stationnement
sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues,
on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les
cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues et pour celles qui ne
sont destinées qu'à un cercle déterminé de personnes, elles sont jaunes.
Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être
indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la
chaussée (al. 1
bis
) ; là où sont délimitées des cases de stationnement, les
véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les
cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des
catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est
régie par l'art. 48 al. 11 (al. 1
ter
).
Selon le chiffre 254 let. a de l’annexe à l’Ordonnance sur les
amendes d’ordre du 4 mars 1996 (OAO ; RS 741.031), stationner un
véhicule sur une case de stationnement ou sur un revêtement clairement
indiqué si cette aire de stationnement, compte tenu de la signalisation,
n'est pas destinée à cette catégorie de véhicule (art. 79 al. 1
bis
et 1
ter
OSR)
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6 -
est passible d’une amende d’ordre de 40 fr., lorsque la durée du
dépassement est inférieure à deux heures.
Le Tribunal fédéral a admis la validité d’un signal interdisant la
circulation à certaines catégories de véhicules, placé à quelques mètres
de la zone interdite (ATF 126 IV 48, JT 2000 I 429, c. 2b).
2.2En l’espèce, X.________ a parqué son véhicule sur une place de
stationnement réservée aux motocycles, non loin de l’horodateur destiné
aux usagers des places de stationnement des automobiles. A l’instar du
premier juge, on doit constater que le marquage au sol était peu précis (P.
6/2). On distingue toutefois à gauche du véhicule du prévenu un
marquage partiel montrant une place dont la largeur ne saurait être
assimilée à une place pour voiture. La comparaison avec le véhicule du
prévenu stationné juste à côté, montrait clairement qu’il n’aurait pas la
capacité de se trouver à l’intérieur du marquage. A l’évidence, il s’agissait
d’une place pour moto. En outre le panneau indiquant la zone réservée
aux motocycles se trouvait juste sur la gauche du véhicule du côté du
conducteur. Certes, depuis la place de stationnement privilégiée par le
prévenu, le conducteur ne pouvait pas voir ce qui était inscrit de l’autre
côté du panneau d’indication. Toutefois, l’existence même du panneau ne
pouvait en aucun cas lui échapper et en se rendant à l’horodateur –
comme il l’a fait puisqu’il s’est acquitté de son stationnement – l’appelant
avait clairement la faculté d’observer ce panneau et de comprendre son
erreur (P. 4/3).
Il ressort de ce qui précède que même si le marquage au sol
était peu visible, l’attention de l’appelant aurait dû être attirée par le fait
qu’il n’était pas parqué à l’intérieur des marques et par l’existence d’un
panneau dont il aurait dû voir les indications lorsqu’il se trouvait, en plein
jour, à l’horodateur situé à quelques mètres seulement dudit panneau. Le
cumul de ces éléments ne pouvait échapper à une personne normalement
attentive.
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7 -
Le premier juge a retenu que l’infraction avait été commise
par dol éventuel. Cette appréciation est peut-être sévère et on peut
considérer que l’appelant n’a pas agi par dol éventuel, mais qu’il s’est
montré négligent en ne prêtant pas attention à la signalisation cumulée
qui se trouvait à cet endroit. Cette distinction n’a toutefois aucune
importance en ce qui concerne la réalisation de l’infraction puisque
l’article 100 al.1 LCR prévoit que, sauf disposition expresse et contraire de
la loi, la négligence est aussi punissable. Or, l’article 90 al.1 LCR n’exclut
pas la négligence.
La condamnation de l’appelant pour violation simple des règles
de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), ainsi que l’amende de 40 fr. sont dès
lors conformes au droit fédéral et doivent donc être confirmées. L’appel
sera donc rejeté sur ce point.
3.L’appelant considère que dans la mesure où il a été acquitté
du chef de prévention de violation de l’article 7 du Règlement de police
d’Yverdon-les Bains, il aurait dû recevoir une indemnité au sens de l’article
429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
3.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205 c. 1).
Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose
la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si
l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de
l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem).
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8 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une
indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de
l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de
défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197
c. 2.3.5).
S’agissant d’une contravention à la LCR, dans le cadre d’une
affaire qui ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit et dont
l’impact était limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait de
permis, le Tribunal fédéral a considéré que l’indemnisation d’un avocat au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne se justifiait pas (TF 6B_563/2012 du
1
er
novembre 2012 ; voir dans le même sens CAPE 15 mai 2012/132, CAPE
19 avril 2013/101). L’indemnisation suppose que tant le recours à un
avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés. Dans les cas
juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum,
soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).
En l’espèce, l’appelant était accusé de deux contraventions,
passibles toutes deux d’une peine d’amende relativement modique. Le
recours à un avocat n’était en tous cas pas raisonnable s’agissant de
l’infraction de parcage, qui ne pouvait avoir aucune incidence sur le
permis de conduire, voire sur la situation professionnelle de l’appelant. La
question de l’infraction prévue à l’article 7 du règlement de police
d’Yverdon-les-Bains est un peu plus délicate. L’appelant a été libéré de
cette infraction par le juge de première instance. Il s’agit toutefois dans ce
cas également d’une simple contravention et la question du caractère
raisonnable de l’appel à un avocat se pose également. Cependant le
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9 -
recourant est gendarme de profession et une procédure disciplinaire aurait
été ouverte contre lui à la suite de ces faits. On peut admettre que dans
ces conditions, il lui ait semblé nécessaire de faire appel à un avocat.
Toutefois, l’avocat aurait dû se limiter au minimum compte tenu de l’enjeu
pénal et de la simplicité de la cause. On aurait dès lors pu au maximum
admettre une consultation et la présence à l’audience, soit trois heures
d’activité environ. Cependant, la question de l’application de l’article 430
CPP se pose dans le cas particulier.
3.2Selon l’article 430 al. 1 let. a CPP, le juge peut réduire ou
refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a
provoqué fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile
la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2
CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4novembre 1950, RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre
une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce
dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte. Ces considérations valent mutatis
mutandis lorsque le tribunal refuse d’allouer une indemnité au prévenu en
cas de procédure se soldant sans condamnation (TF 6B_331/2012 du 22
octobre 2012 c. 2.3 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
-
10 -
écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO
(Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation
claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 c. lb ; ATF 116 la 162
c. 2d). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La
négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 la
160 c. 4a). L’acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation
de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à
celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu
était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience de la vie, le soupçon d’un comportement punissable justifiant
l’ouverture d’une enquête pénale
(ATF 116 la 162 c. 2c).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet
que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des
frais peut se fonder sur l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210)
(TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.4). Selon cette disposition, celui qui
subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa
protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est
illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime,
par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L'honneur,
comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion
clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP
(ATF 129 III 715 c. 4.1 ; TF 5A_445/2010 du 30 novembre 2010 c. 3.1).
Il y a atteinte à la personnalité notamment lorsqu'une
personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération
morale, sociale ou professionnelle dont elle jouit (ATF 127 III 481 c. 2b/aa ;
ATF 106 II 92 c. 2a). Pour juger si une déclaration est propre à entacher
une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de
vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier
-
12 -
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 47, 106 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 79
al. 1
bis
OSR et 1 OAO ; 398 al. 4, 406 al. 1, 428, 429 et 430 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement du 16 juillet 2014 du Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
« I.libère X.________ du chef de prévention de violation de
l’art. 7 du Règlement de police d’Yverdon-les-Bains ;
II.constate qu’X.________ s’est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière ;
III.condamne X.________ à une amende de 40 fr.
(quarante francs), la peine privative de liberté de substitution
en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 1 (un)
jour ;
IV.rejette la conclusion en indemnité au titre de l’art. 429
CPP formée par X.________ ;
V.met une partie des frais par 450 fr. (quatre cent cinquante
francs) à la charge d’X.________ ».
III. Les frais d'appel, par 1’100 fr., sont mis à la charge
d’X.________
IV. Le présent jugement est exécutoire
La présidente : La greffière :
-
13 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marie Röthlisberger, avocat (pour X.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Commission de police d’Yverdon-les-Bains,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1