654
TRIBUNAL CANTONAL
331
PE13.023991-PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à
Vevey, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
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3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127
I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective
(TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
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décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelant était
l’organisateur de l’opération d’importation de la drogue de l’Espagne en
Suisse et qu’Y.________ était la mule ; ils se sont fondés sur les relations de
l’appelant avec le grossiste en Espagne, relations confirmées par le
dénommé H., et sur le fait qu’il n’avait pas pris le risque de
transporter la drogue lui-même.
A cet égard, l’appelant, qui admet désormais sa participation
dans le trafic de stupéfiants pour le transport des 204,9 grammes de
cocaïne saisis, a expliqué que son rôle consistait à accompagner Y.
pour s’assurer que ce dernier remettrait bien cette drogue à l’acheteur et
prendre ensuite l’argent correspondant au prix de la transaction,
Y.________ devant en effet lui remettre 5'500 euros après avoir vendu la
cocaïne. Selon l’appelant, l’opération était initialement prévue à [...], en
Espagne ; il aurait à cet effet préalablement pris contact avec le
fournisseur de la drogue au Nigeria, le dénommé U., qui l’aurait
informé qu’il avait contacté Y.. L’appelant devait remettre 500
euros à Y.________ pour que ce dernier se rende en Suisse. Comme
B.________ n’avait pas l’argent, il aurait alors reçu l’instruction d’U.________
d’accompagner Y.________ afin de s’assurer qu’on lui remettrait l’argent
ensuite de la vente de la drogue. Après avoir reçu la cocaïne, les deux
intéressés seraient alors partis pour la Suisse. B.________ a précisé qu’il ne
s’était pas occupé du transport de la drogue. A suivre l’appelant, celui-ci
aurait donc dû récupérer l’argent après quelques jours ; sur les 5'500
euros obtenus de la drogue, il devait prélever 1'000 euros que lui devait
U.________ d’un prêt antérieur. Enfin, la décision de venir en Suisse aurait
été prise par U.________, l’appelant ignorant les risques à traverser les
frontières (cf. procès-verbal pp. 3-4).
Ainsi, au vu des explications que donne l’appelant concernant
les raisons de ses agissements, sa version présentée en appel – qui serait
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véridique cette fois – démontre en tous les cas qu’il assumait des
responsabilités dans le trafic de stupéfiants incriminé, en tant que
surveillant du transporteur de la drogue. Il faut donc retenir que l’appelant
avait un rôle actif dans ce trafic, à tout le moins, celui de mandataire et
d’homme de confiance, dans la mesure où il devait récupérer l’argent de
la drogue et le ramener avec lui. Dans ce contexte, l’appelant ne peut
donc pas valablement soutenir qu’il aurait agi simplement dans l’unique
but de récupérer un prêt de 1'000 euros fait à U.________ compte tenu du
fait qu’il ne pouvait à l’évidence pas ignorer les risques encourus pour une
telle opération ; du reste, l’existence d’un tel prêt apparaît douteuse, vu la
situation financière de l’appelant qui ne travaille pas et qui a déclaré avoir
besoin d’argent. Son allégation selon laquelle il aurait été entraîné dans le
trafic par U.________ tombe également à faux, l’appelant ayant admis qu’il
souhaitait écouler la drogue qu’on lui avait remise et qu’il ne parvenait
pas à vendre en Espagne, de sorte qu’il avait alors pris des mesures pour
vendre cette drogue en Suisse, par l’intermédiaire de H.________ (cf.
déclaration d’appel, ch. 4, sous P. 80/1).
Cela étant, on ne saurait toutefois se borner à croire cette
version, aménagée par l’appelant pour la présente procédure, dès lors que
plusieurs éléments d’enquête permettent d’établir que ce dernier a eu un
rôle encore plus actif que ce qu’il a bien voulu admettre. En premier lieu,
des écoutes téléphoniques confirment que l’appelant est bel et bien à
l’origine de l’opération d’importation de la cocaïne saisie et qu’il a
entrepris, de sa propre initiative, des démarches pour écouler de la drogue
en Suisse, contactant à cet effet H.________ avec lequel il était convenu
d’une transaction de cocaïne portant précisément sur la quantité
retrouvée sur son co-prévenu Y.. Il ressort en particulier du contact
téléphonique du 10 novembre 2013 entre le grossiste H. se
trouvant à Lausanne et un individu non identifié en Espagne, que
B.________ s’est adressé au trafiquant lausannois et lui a expliqué qu’il
allait venir personnellement en Suisse, accompagné d’un transporteur afin
de lui livrer de la drogue dans les deux jours. De plus, dans la conversation
téléphonique du 11 novembre 2013, H.________ a informé l’inconnu en
Espagne qu’il était intéressé par l’affaire de B.________ – alias « [...] » –,
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qu’il avait discuté et s’était arrangé avec U.. Les investigations
policières, notamment une filature, ont par la suite permis d’identifier
Y. comme étant le transporteur de la drogue, respectivement la
mule, et B.________ le fournisseur (cf. rapport de police du 13 novembre
2013 sous P. 4, ainsi que rapport final d’enquête du 16 mars 2014 sous P.
48).
A cela s’ajoute encore le fait que l’appelant, arrêté en même
temps que la mule, a été formellement mis en cause par Y.________ en tant
que fournisseur de la drogue (cf. PV aud 6). Le coaccusé a confirmé par la
suite ses déclarations, expliquant, en bref, avoir transporté de la cocaïne
pour le compte de B., ceci en échange du payement des frais du
voyage ainsi que d’une somme d’environ 300 euros (cf. PV aud. 8). De
nombreux téléphones et cartes SIM contenant un grand nombre de
contacts et raccordements liés au trafic de stupéfiants ont également été
découverts en possession de l’appelant. Enfin, il faut souligner que tout au
long de l’instruction, l’appelant n’a cessé de nier son implication,
présentant une version entachée de contradictions ; après une série de
dénégations, il livre tardivement une version des faits orientée, qui est
peu crédible et guère corroborée par les éléments de l’enquête.
Au vu de ce qui précède, force est donc de constater que
l’appelant ne s’est pas cantonné à un simple rôle de surveillant. Il n’y a
dès lors aucun motif de modifier l’état de fait de première instance.
L’appréciation des premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique
et doit être confirmée.
4.L’appelant soutient ensuite que la peine qui lui a été infligée
est trop sévère. Il fait valoir qu’il a été entraîné dans un trafic, comme son
coaccusé, qu’il a effectué un transport unique pour un peu d’argent, qu’il
ne doit en aucun cas être condamné plus sévèrement qu’Y. ; en
particulier, aucune différence de peine ne serait justifiée par ses
dénégations. Il se réfère en outre à une autre affaire portée devant le
Tribunal fédéral où des peines inférieures ont été infligées pour des
quantités de drogue supérieures.
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4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peiné sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art.
47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en
fixant une peine exagérément sévère, ou excessivement clémente (ATF
134 IV 17 c. 2.1 ; TF 6B 327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1).
4.1.2En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
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qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a
LStup (cf. ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause
sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que
l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF
6B_2912011 du 30 mai 2011 c. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c.
2.3). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer
un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la
bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières
ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF
118 IV 342 c. 2d).
4.1.3Un écart important entre les peines infligées à deux
coaccusés, prévenus à raison des mêmes faits, doit être motivé par des
circonstances exceptionnelles (ATF 120 IV 136 c. 3b ; TF 6B_334/2009 du
20 juillet 2009 c. 2.3.2). Si toutefois le juge estime que le coauteur a été
condamné à une peine trop clémente, il n’a pas droit à une « égalité de
traitement dans l’illégalité » (ATF 135 IV 191 c. 3.3). S’agissant de la
comparaison du cas d’espèce avec des affaires qui concernent d’autres
accusés ou qui portent sur des faits différents, la question est plus
délicate. Selon le Tribunal fédéral, il ne suffit pas à l’accusé de citer un ou
deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été
fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (ATF 123 IV 49
c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1). En
effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine
et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent normalement
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par le principe de l’individualisation de la peine, voulue par le législateur.
Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment
choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas
examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable
abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_33412 909 du 20
juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté,
Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).
4.2En l’espèce, les premiers juges ont en substance considéré
que la culpabilité de B.________ était lourde, celui-ci s’étant livré à un trafic
de drogue de grande ampleur par unique appât du gain. Ils ont en outre
retenu que B.________ était nettement plus coupable que son co-prévenu
Y.________ puisqu’il avait organisé le trafic, en se gardant de prendre le
risque de transporter lui-même la drogue, et qu’il persistait dans ses
dénégations malgré l’évidence. Les magistrats ont ainsi prononcé à son
encontre une peine privative de liberté de 36 mois, avec un sursis partiel
portant sur 18 mois, pendant 5 ans.
Cette appréciation est pertinente et doit être confirmée. En
premier lieu, c’est en vain que l’appelant s’écarte de l’état de fait retenu
pour plaider une peine plus clémente. II faut au contraire constater qu’il a
agi de manière autonome pour l’importation de la drogue en Suisse et
qu’il n’est pas uniquement une mule ou un simple exécutant. En outre, il a
accompli un trafic à une échelle internationale, ce qui accroît la gravité de
ses actes. Quoi qu’il en dise, son attitude dans la procédure lui est
défavorable et ce n’est pas ses aveux tardifs et guidés exclusivement par
l’espoir d’obtenir une réduction de peine en deuxième instance qui
changent quoi que ce soit à sa culpabilité. On relèvera au demeurant que
l’appelant continue à minimiser son implication, en présentant une version
orientée et mensongère. Cette attitude ne correspond donc pas à des
aveux ou à une bonne collaboration, ce qui exclut toute réduction de peine
pour ce motif.
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Ensuite, contrairement à ce que soutient l’appelant, la
différence entre la peine prononcée à son encontre et celle infligée à son
comparse se justifie pleinement compte tenu des rôles différents
d’importateur et de transporteur retenus respectivement, ainsi que de
l’attitude dans la procédure, Y.________ ayant reconnu les faits et collaboré
avec les enquêteurs. Ce constat vaut même si le coaccusé a des
antécédents, car le rôle assumé dans le trafic est un critère important de
la fixation de la peine. Dès lors, une sanction supérieure à celle prononcée
à l’encontre d’Y.________ est pleinement justifiée.
Enfin, c’est en vain également que l’appelant se réfère à la
peine infligée dans I’ATF 134 IV 17, cette affaire consacrant un mobile
totalement différent, l’auteur voulant financer le traitement médical de
son fils aîné avec les revenus illicites espérés, alors que l’appelant a agi
par appât du gain, ce qui interdit toute comparaison pertinente.
5.L’appelant soulève encore une violation de l’art. 43 CP, à
nouveau en invoquant l’égalité de traitement avec son coaccusé
s’agissant du sursis partiel.
5.1Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c.
5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1 ; TF
6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit
poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur
de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
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20 -
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la
règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable.
Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19
mai 2009 c. 3.1.2).
5.2Il a déjà été exposé ci-avant pourquoi les peines infligées aux
deux comparses pouvaient être différentes. Il en va de même de la part
ferme. L’appelant ne contestant pas que le pronostic est mitigé le
concernant, il faut en outre relever qu’il n’a manifesté aucune prise de
conscience. Dans cette mesure, ses dénégations, persistantes en appel au
sujet de son rôle réel, imposent l’exécution d’une partie substantielle de la
peine pour des motifs de prévention spéciale, dès lors qu’il est à craindre
qu’à défaut d’exécuter une peine significative lui permettant de prendre
conscience de la gravité de ses actes, le prévenu retombe dans la
délinquance.
Au regard des éléments qui viennent d’être exposés,
l’exécution de la moitié de la peine, soit 18 mois, est adéquate.
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel de B.________ doit être
rejeté.
II.Appel joint du Ministère public
7.Le Ministère public conteste la manière dont le Tribunal
correctionnel a réduit la peine pour tenir compte des conditions de
détention illégales. Il fait valoir qu’il faudrait comptabiliser en définitive 9
jours à titre de réduction de peine, correspondant aux 19 jours de
détention subie en zone carcérale policière.
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21 -
7.1Dans un arrêt récent (ATF 140 I 246), le Tribunal fédéral a
considéré qu’une réparation morale d’un montant de 50 fr. par jour de
détention dans des conditions illicites, suivant les premières 48 heures (cf.
art. 27 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01]), n’était pas exagérée (c. 2.6.1). Il a
toutefois laissé ouverte la question de savoir si la réparation pouvait
prendre la forme d’une réduction de peine (c. 2.6.2), comme en matière
de violation du principe de la célérité (cf. ATF 133 IV 158 c. 8).
La Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'en cas
de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101), une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation
appropriée, à condition de reconnaître la violation de manière
suffisamment claire et d'accorder réparation en réduisant la peine de
façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres c/Russie
du 10 janvier 2012, § 225 ; cf. également : Conseil de l’Europe, Guide de
bonnes pratiques en matière de voies de recours internes, 2013,
pp. 29-30).
S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans
des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal a considéré que la privation de liberté en cas
d’incarcération entièrement injustifiée est en principe indemnisée 200 fr.
le jour ; quant à la détention justifiée dans son principe, mais illicite dans
son exécution, elle est généralement indemnisée 50 fr. le jour, l’atteinte
étant en effet moindre. Dans cette mesure, la Cour a estimé qu’une
réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours
passés en détention n’était pas appropriée, l’incarcération étant en effet
justifiée dans son principe. Ainsi, en tenant compte de la proportion qui
existe entre ces deux types d’indemnisation, la Cour de céans a retenu
que le montant de 50 fr. correspondrait à un demi-jour de réduction de
peine et a donc admis qu’une réduction d’un jour de peine pour deux jours
de détention au-delà des premières 48 heures était adéquate pour
prendre en compte la pénibilité accrue d’une telle détention (cf. CAPE
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21 octobre 2014/274 c. 5.3 ; CAPE 10 octobre 2014/300 c. 2.2 ; CAPE 24
octobre 2014/248 c. 11.2).
7.2En l’espèce, les premiers juges ont constaté que B.________ a
été détenu dans des conditions illégales, au terme de la garde à vue de 48
heures, pendant 19 jours. Conformément à la demande du prévenu de
décompter cette période dans le calcul de la détention avant jugement,
les magistrats ont réduit la peine prononcée d’un total de 19 jours pour la
détention dont les conditions d’exécution étaient illicites.
A cet égard, l’argumentation du Ministère public quant à la
conversion entre jour de peine à réduire et jour de détention subi dans des
conditions illégales est pertinent. Il convient en effet de rappeler que la
détention de B.________ n’était pas illicite en soi, seules les conditions de
celle-ci l’étant (cf. ordonnance du 1
er
avril 2014 rendue par le Tribunal des
mesures de contrainte). Il était dès lors justifié de réparer le tort subi en
raison de la pénibilité accrue de la détention en tant qu’elle résulte de la
différence des conditions de vie entre un séjour en établissement de
détention avant jugement et un maintien au-delà de 48 heures dans une
zone carcérale. Cependant, le calcul opéré par les premiers juges n’est pas
conforme à la jurisprudence de la Cour de céans, ceux-ci ayant procédé à
une réduction d’un jour de peine pour un jour passé en détention dans des
conditions illicites. Or il fallait pourtant retenir que la pénibilité accrue de
la détention justifiait en l’espèce une réduction d’un jour de peine pour
deux jours passés en zone carcérale policière.
Quoi qu’il en soit, malgré le constat qui précède, le fait de
rectifier le jugement dans le sens précité constituerait une violation du
principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) par rapport au
coaccusé Y.________, qui a également bénéficié d’une telle réduction. Il n’y
a donc pas lieu de modifier le jugement sur ce point.
8.En définitive, l’appel joint du Ministère public doit être rejeté et
le jugement du 11 août 2014 confirmé.
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9.Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 4'959 fr. 30,
doivent être mis par quatre cinquième, soit par 3'967 fr. 45, à la charge de
B.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Outre l'émolument, qui se monte à 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au
défenseur d’office de B..
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 87), une
indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant
de 2'609 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à Me Katrin Gruber
(2160.- + 240.- [vacations] +
16.- [débours] + 193 fr. 30 [TVA]).
Enfin, B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 43, 44, 47, 51, 70 CP ; 19 al. 1 et 2 LStup ; 398 ss
CPP,
prononce :
I.L’appel de B.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 11 août 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I. à III.inchangés ;
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24 -
IV.constate que B.________ s’est rendu coupable
d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
V.condamne B.________ a une peine privative de liberté
de 36 (trente-six) mois, dont 18 (dix-huit) mois à titre ferme,
sous déduction de 291 (deux cent nonante et un) jours de
détention avant jugement, et le solde, soit 18 (dix-huit) mois
avec sursis pendant 5 (cinq) ans ;
VI.ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de B.________ ;
VII.ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des
objets séquestrés sous fiches [...], le maintien au dossier à
titre de pièce à conviction des objets séquestrés sous fiches
[...], les sommes d’argent venant en imputation des frais de
justice, étant encore précisé que les passeports et les cartes
de séjour espagnoles des prévenus leurs sont restitués
séance tenante ;
VIII.inchangé ;
IX.met une part des frais, par CHF 20'317.75, à la charge
de B., montant incluant l’indemnité au conseil
d’office, par CHF 9'568.80, dont le remboursement à l’Etat
n’est exigible que si la situation financière du débiteur le
permet."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien en détention de B. à titre de sûreté est
ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'609 fr. 30, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Kathrin Gruber.
-
25 -
VII. Les frais d'appel, par 4'959 fr. 30, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, par 2'609 fr. 30, sont mis par
quatre cinquièmes, soit par 3'967 fr. 45, à la charge de
B., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII.B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 8 décembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour B.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-
26 -
-Prison de Bois Mermet,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1