Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Parties à la présente cause :
D.V., prévenu, représenté par Me Yann Jaillet, défenseur d’office à
Yverdon-les-Bains, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant par voie de jonction,
et
A.M., partie plaignante, représenté par Me François Gillard, conseil
d’office à Bex, intimé,
J., plaignant et intimé,
C., plaignant et intimé,
H., plaignant et intimé,
W., plaignant et intimé.
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Célibataire, D.V.________ est le père de deux filles, [...], née en
2007 et [...], née en 2008, issues de deux relations distinctes. F.________ a
vécu avec D.V., entre 2006 et 2013, période durant laquelle de
nombreuses séparations ont eu lieu. [...] est placée dans une famille
d’accueil à [...]. Le prévenu ne contribue pas à son entretien. D.V.
a aussi eu une relation sentimentale d’environ deux ans, dès début 2008,
avec T.________ pendant laquelle le couple a vécu chez B.V.________ à [...].
[...] vit avec sa mère, à [...]/FR. Le prévenu indique qu’il est débiteur d’une
contribution d’entretien mensuelle de 350 fr. en faveur du service de
l’action sociale de Fribourg qui avance une pension à la mère de l’enfant.
D.V.________ explique qu’à son arrivée chez son père en
novembre 2013, il percevait des services sociaux un montant de 1'250 fr.
par mois. Il fait l’objet de poursuites pour 20'000 à 30'000 francs.
2.Au casier judiciaire de D.V.________ figurent les condamnations
suivantes :
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11.01.2007, Tribunal correctionnel de Lausanne, peine
privative de liberté de 12 mois, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans,
pour extorsion et chantage, dommages à la propriété et contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants (P. 15);
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21.02.2007, Juge d'instruction de Lausanne, aucune peine
additionnelle à celle du 11 janvier 2007, pour opposition aux actes de
l'autorité, contravention à la LStup. et à la loi fédérale sur le transport
public (P. 96);
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17.06.2008, Juge d'instruction de Lausanne, peine pécuniaire
de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. pour
lésions corporelles simples (P. 16);
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18.07.2012, Tribunal de police de la Côte, Nyon, peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. et amende de 300 fr. pour
infractions d'importance mineure (vol), voies de fait, dommages à la
propriété, injure, menaces (P. 19);
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8.03.2013, Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
Morges, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. complémentaire au
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jugement du 18.07.2012 du Tribunal de police de la Côte, pour dommages
à la propriété, injure, menaces (P. 22);
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25.09.2013, Ministère public de l'arrondissement Lausanne,
peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. et amende de 600 fr., pour
voies de fait et dommages à la propriété (P. 26).
Il ressort du dossier qu’au-delà des inscriptions au casier
judiciaire, D.V.________ a à plusieurs autres occasions occupé les autorités
pénales ou les services de police, même si ces affaires n’ont pas abouti à
des condamnations ou à des inscriptions au casier. Les enquêteurs
relèvent (P. 89, p. 5) que le prévenu a fait l'objet de cinquante-six
interventions de la police vaudoise, entre 2005 et 2013, notamment pour
des affaires de lésions corporelles, dommages à la propriété, menaces,
injures, voies de fait, scandales et infractions à la LStup (cf. P. 89/1), étant
précisé que l’auteur du rapport de police, entendu aux débats, l’inspecteur
[...], a expliqué avoir retranscrit l’intégralité des inscriptions des
« événements police » effectués par son service. Il n’en a, à dessein, exclu
aucun afin d’avoir un tableau général le plus précis (jgt., p. 15). A la
lecture du rapport, trois évènements sur dix où il n’est pas mentionné que
le prévenu se trouvait sous l’influence de l’alcool – sans compter les cas
de contravention à la LStup – concernent des cas d’hétéro-agressions
(violences domestiques du 21 novembre 2009, lésions corporelles du 23
mai 2011 et voies de fait du 5 août 2013).
Différentes décisions et extraits de procédure concernant
D.V.________ et son parcours judiciaire ont été versés au dossier. On peut
mentionner les éléments pertinents suivants :
-
Suite à la condamnation mentionnée ci-dessus par jugement
du Tribunal correctionnel de l'arrondissement du 11 janvier 2007, le sursis
infligé a été conditionné à une règle de conduite consistant en un contrôle
régulier d'abstinence à l'alcool. Par décision du 27 juin 2007, l'Office
d'exécution des peines (OEP) a confié le mandat médico-légal à la Dresse
[...], à Morges. Il ressort d’une décision du Juge d'application des peines du
11 août 2010 (P. 17), que, malgré l’enjeu, D.V.________ a manifesté à
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16 -
plusieurs reprises des fragilités par rapport à son traitement ambulatoire,
lequel a ainsi été perturbé pendant de nombreux mois, par sa faute. Même
si une prise de conscience de la nécessité de son suivi a été constatée
finalement, elle apparaissait comme fragile, ce qui a entraîné une
prolongation du délai d’épreuve et de l’obligation de traitement
thérapeutique associée ;
-
Comme évoqué ci-dessus, T.________ (PV aud. 22) a été la
compagne du prévenu durant deux ans, dès 2008. Elle décrit un homme
très agressif et menaçant lorsqu’il buvait. Elle estime qu'il aurait été
agressif à son égard une dizaine de fois sur la durée de leur relation,
surtout durant la période où elle était enceinte. Elle décrit aussi plusieurs
tentatives pour se sortir de sa dépendance à l’alcool, mais il aurait
toujours replongé. Le témoin a également exposé que la thématique du
racisme était toujours mise en avant par le prévenu alors même qu’aux
yeux de son amie, rien ne le justifiait. Une plainte a été déposée le
21 novembre 2009 (P. 18). Selon cette dernière, le prévenu l’aurait saisie
par le bras assez fort, frappée au visage à coups de poing. Il y aurait
également eu des menaces répétées de mort. Cet épisode se serait
déroulé alors qu’il n'avait pas bu. Elle aurait refusé de lui donner de
l'argent pour acheter du cannabis. Une suspension conformément à
l’article 55a CP a été accordée pendant laquelle, selon le témoin,
D.V.________ se serait tenu à distance et serait resté calme. Dès que
l'affaire a été clôturée et qu'il a reçu le non-lieu pour ces violences, il
serait redevenu, selon elle, agressif par téléphone puisqu’ils ne se
voyaient plus. Il aurait également été insultant, la traitant de « sale pute »
ou « sale blanche de merde ». Des lésions ont été objectivées par des
photographies et par un constat médical (P. 18). D.V.________ a été mis au
bénéfice d’une ordonnance de classement le 1
er
février 2011 s’agissant
des violences reprochées par sa compagne suite à l’absence de révocation
par les intéressés de leur accord selon l’article 55a al. 1 CP. Il a en
revanche été condamné pour consommation de stupéfiant par ordonnance
pénale du même jour (P. 18) ;
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17 -
-
F.________ a vécu en couple avec D.V., relation
parsemée pendant cette période par de petites et grandes pauses, soit
environ trois ou quatre. Dans sa plainte déposée le 23 mai 2011 (P. 20),
F. explique qu’elle aurait refusé d’aller acheter des bières au
prévenu sachant qu’il était violent quand il a bu. Elle y serait finalement
allée. Il l’aurait maîtrisée de force, insultée, lui aurait porté des coups de
poing au visage et plaquée contre le lit. Les lésions subies sont objectivées
par certificat médical et photographies (P. 20). Il y a eu un retrait de
plainte. D.V.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement rendue
le 7 décembre 2011 suite au retrait de la plainte, l’enquête n’ayant été
ouverte que pour lésions corporelles simple et menaces. Le prévenu aurait
alors promis à son amie qu'il allait arrêter de boire, voir un médecin-
psychiatre pour se soigner et qu'il ferait les démarches pour se rendre
dans un centre spécialisé. F.________ décrit le prévenu comme également
agressif quand il ne buvait pas (PV aud. 24). Elle précise qu’il lui serrait le
cou non pas pour qu’elle ne puisse plus respirer, mais parce qu'il était
énervé. Elle explique encore qu'en date du 22 mai 2011, après qu'elle
aurait dit au prévenu que tout était fini entre eux, il lui aurait « appliqué
un coussin sur le visage afin de la faire taire » (P. 20, annexe 8/1 p. 2).
Entendue sur ce point (PV aud. 24, p. 4), le témoin explique : il « avait mis
le coussin sur ma tête assez longtemps car je n'arrivais plus à respirer. Il
sentait lui-même que je ne bougeais plus et il l'a enlevé. Il a apposé le
coussin avec une certaine force et je n'arrivais pas à l'enlever en me
débattant. Lorsqu'il a enlevé le coussin, il m'a dit: « j'ai pas pitié de toi ».
Je pense qu'il m'a dit cela car je pleurais ». Ces faits sont contestés par le
prévenu : « C'est totalement faux. Cette femme est juste une grosse pute.
Elle est restée avec moi pour l'argent. Elle profitait de moi. Pourtant, on a
un enfant ensemble » (PV aud. 23, p. 6).
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Le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a rendu le
7 décembre 2011 une ordonnance de classement (PE11.012546-MMR, P.
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18 -
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Le 19 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de la
Côte a rendu une ordonnance de classement (PE13.0097773-MMR, P. 23)
suite à une plainte déposée par S., voisin du prévenu à [...]. Sous
l’influence de l’alcool, ce dernier serait venu frapper à la porte de
S. et aurait proféré des menaces à son encontre en lui disant
notamment : « je vais te tuer ». Le plaignant a retiré sa plainte. Il est
mentionné dans celle-ci que D.V.________ serait souvent sous l’influence de
l’alcool et crée des nuisances ;
-
Le 26 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de la Côte a rendu une ordonnance de classement (PE13.016896-MMR, P.
24 et 49), suite à une plainte déposée par N.________ pour voies de fait et
menace le
11 juillet 2013. Le prévenu, qu’il ne connaissait pas, l’aurait menacé de
mort sans raison particulière. Il se serait aussi agrippé à son épaule. Cela
se serait passé alors que le prévenu sortait d’une audition auprès des
gendarmes pour une autre affaire. La plainte a été retirée.
3.D.V.________ a été arrêté et placé en détention provisoire du
11 novembre 2013 au 6 février 2014, soit pendant 88 jours. Depuis lors, il
est incarcéré en exécution anticipée de peine. A la date du 20 mars 2015,
le total de la détention avant jugement était de 495 jours.
Il ressort d'un rapport de situation émanant de la Direction des
Etablissements de la plaine de l’Orbe (P. 109) que le prévenu est, en
détention, une personne discrète qui reste souvent en cellule et qui a un
comportement adéquat avec le personnel de surveillance. Il entretient, à
la connaissance de la direction de la prison, de bons contacts avec ses co-
détenus. Il a été affecté à l'atelier de menuiserie, mais il s'y rend de
manière sporadique évoquant toujours des excuses, puis se plaignant de
son faible pécule. Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires le
suit à raison de deux entretiens par mois.
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19 -
4.Dans le cadre de la présente procédure, D.V.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 31 mars 2014
(P. 69), l’expert [...] a d’abord présenté les faits reprochés au prévenu et
une anamnèse complète. Il ressort en substance de cet exposé que
D.V.________ a vécu une partie de son enfance à La Réunion et paraît
idéaliser la culture réunionnaise et s’identifier à son style de vie. Il a suivi
sa scolarité à [...] où il est connu pour des troubles du comportement
agressif. Il n’a pas acquis de réelle formation professionnelle, consacrant
son temps à des sorties et à consommer alcool et cannabis. L’expert
évoque ensuite les relations sentimentales du prévenu dont sont issues les
deux enfants, [...] et [...], et son passé judiciaire. Dans son observation
clinique, l’expert expose que D.V.________ ne présente pas de trouble de la
pensée ; les états de vigilance et de conscience sont intacts. Il ne présente
pas non plus de trouble de la compréhension, de la mémoire d'évocation,
ni de trouble de l'orientation dans l'espace et dans le temps, ni concernant
sa situation ou sa personne. Il n’y a pas non plus d'évidences d'anomalies
de la forme et du cours de la pensée, ni d'idées pré-délirantes ; le discours
ne présente pas de pensées récurrentes et envahissantes ; il est cohérent
et informatif. Les mécanismes de défense principaux sont la projection et
l'identification projective. L’expert évoque ensuite une expertise
psychiatrique effectuée en 2012 suite à l’intervention de la mère du
prévenu débordée par le comportement violent de son fils, pour le compte
de la justice civile de Morges. Les experts retiennent alors une labilité
émotionnelle, une tendance à vivre des relations intenses et instables, une
tendance interprétative avec connotation hostile. L’expert [...] résume
ensuite l’examen psychologique qui conclut à un fonctionnement
psychotique de la personnalité, qui apparaît fragile, vite déstructuré,
malgré ses régulières réactions de prestance et l'utilisation répétitive
(mais pas toujours utile) de défenses principalement paranoïaques et
maniaques. L’expert [...] pose ensuite le diagnostic de trouble de la
personnalité dyssociale qui résulte de perturbations importantes dans le
fonctionnement personnel et interpersonnel, caractérisé par une absence
de capacité d'introspection, de remords, d'anxiété et, au niveau personnel,
un mode de mépris, de transgressions de la loi, un mépris des obligations
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20 -
sociales et une indifférence froide envers autrui. L’expert souligne que le
plus frappant chez D.V.________ est sa tendance à blâmer autrui en se
réfugiant dans un statut de victime du racisme et le rejet par l'autre. Dès
lors, il est dans l'incapacité de se positionner comme responsable de ses
actes et d'en prendre en compte les conséquences. Evoquant un
accroissement des passages à l’acte agressif, l’expert indique que le
prévenu agit en réponse à ses impératifs internes, son impulsivité, son
agressivité, sans empathie pour la souffrance d'autrui. L’expert retient
encore une dépendance à l'alcool, utilisation épisodique (dipsomanie), la
majorité des individus ayant une personnalité dyssociale présentant par
ailleurs un comportement additif associé, et l'alcool et le cannabis jouant
ici le rôle de substances facilitant le passage à l'acte en abaissant le seuil
de la tolérance à la frustration et enlevant les inhibitions. Evoquant les
faits reprochés au prévenu, l’expert retient des facultés d'appréciation de
la situation, et de raisonnement intactes, et que le prévenu n'était pas
dans un état délirant où il aurait perdu le contrôle conscient de
l'environnement. Il évoque aussi une élévation plus importante de l'état de
frustration intérieur qu'il peine déjà à contenir depuis le début de l'après-
midi. Aucun élément ne démontre qu'au moment où il sonne à la porte de
sa victime, il souffre de difficultés de compréhension qui pourraient altérer
ses facultés de choix. Dès lors, l’expert considère que le prévenu ne
présentait pas de déficit du discernement au moment des faits. Analysant
les éventuels effets du traitement suivi par le prévenu au Cipralex
®
, et son
éventuel sevrage, l’expert retient comme peu probable un déclenchement
de symptômes de sevrage : quand bien même ont-ils pu exister, l'intensité
de ces symptômes devait être très diminuée et n’altérant pas la capacité
de discernement au moment des faits. En ce qui concerne l’effet de
l’alcool, l’expert retient que même face à une alcoolémie élevée, le fait
que D.V.________ soit habitué à consommer, en grandes quantités, des
alcools forts peut l'amener à une tolérance supérieure à l'éthanol en
comparaison d’une population non habituée. Dans la mesure où il a été
capable d'échanger avec les résidents selon des formulations verbales
cohérentes, qu’il n’a pas été décrit titubant ou en état d'ébriété avancée
mais plutôt comme un individu étrange sous l'influence de l'alcool amène
l’expert à retenir que son état de vigilance restait relativement conservé.
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21 -
Toutefois, la fragilité psychique du prévenu associée à une alcoolémie
élevée font que la faculté de se déterminer était diminuée de légère à
moyenne. L’expert considère que le risque de récidive d’actes violents et
illicites est important, ceux-ci pouvant concerner autant les personnes que
les biens. Il n’existe, selon lui, pas de traitement médicamenteux ni de
modèle de traitement pour diminuer le risque de récidive en relation avec
ce trouble. L’expert estime que tant que le prévenu est sous contrôle
judiciaire, le risque de passage à l'acte violent est contenu. L'injonction
d'un traitement institutionnel selon l’article 59 CP ou ambulatoire selon
l’article 63 CP n'apporte selon lui aucune amélioration et changement à
terme, d'autant plus que l'intéressé ne formule pas de demande dans ce
sens. Il n’existe, pour l’expert, pas de traitement apportant un
changement effectif sur le fonctionnement dyssocial. Le travail
thérapeutique sur la consommation de substances psycho actives (alcool,
drogues) peut être indiqué à titre préventif en rapport avec l'effet nocif de
ces substances et avec le mode de consommation d'alcool - ponctuel et
massif - qui a un impact fortement délétère sur son comportement
(agressivité, violence). En cas de succès, le traitement de la dépendance
aux substances nocives, en particulier de l'alcool, est susceptible de
réduire le risque de récidive. Ainsi, un traitement institutionnel en relation
avec cette addiction semble indiqué pour le Dr [...] bien que le trouble de
la personnalité dyssociale soit le problème principal. Compte tenu en
particulier de l’évaluation clinique et des tests actuariels, et du parcours
judiciaire, le risque de récidive est considéré comme important. Le trouble
de personnalité dyssociale résulte de perturbations importantes dans le
fonctionnement personnel et interpersonnel, caractérisé par une absence
de capacité d'introspection, de remords, d'anxiété et, au niveau personnel,
un mode de mépris, de transgressions de la loi, un mépris des obligations
sociales et une indifférence froide envers autrui. La prédisposition au
passage à un acte violent est inhérente au trouble de la personnalité
dyssociale. En plus, toutes les procédures pénales connues à l'encontre du
prévenu témoignent systématiquement d'une consommation massive
préalable d'alcool. Ainsi, l'association du trouble de la personnalité
dyssociale et la consommation d'alcool peuvent faire craindre qu'il
commette d'autres infractions. Le trouble de la personnalité dyssociale
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22 -
n'est pas une maladie mentale chronique ou récurrente mais il s'agit d'un
trouble qui se traduit par un fonctionnement social inadéquat, une gestion
pulsionnelle problématique et de rapport conflictuel avec l'autorité. Il n'y a
pas de fixation sur un type de passage l'acte donné. La transgression peut
être polymorphe et imprévisible. Il n'existe pas de traitement avéré pour
ce trouble de la personnalité. Il y a donc très peu de possibilité qu'un
traitement institutionnel amène un changement notable.
En cours d’enquête, l’expert [...] a été amené à préciser
certains points de son rapport et à déposer un complément d’expertise (P.
80). Il ressort de celui-ci que le trouble de la personnalité que présente
D.V., associé ou pas à la consommation d'alcool ou d'autres
substances psycho actives, amène à retenir un risque de récidives d'actes
violents, de nature et gravité diverses, très important. Sans le vecteur de
l’alcool ou d'autres substances psycho actives, les risques de passage à
l'acte violent paroxystique diminuent, en particulier en ce qui concerne les
crimes mentionnés au titre de l'article 64 CP. Malgré tout, l’expert retient
que, quand bien même serait-il dans un contexte d'abstinence à l'alcool ou
d'autres substances toxiques, le prévenu présente un risque de passage à
l'acte grave entrant dans le cadre de l'article 64 CP selon un degré moyen.
L’expert a également expliqué pourquoi il estimait que le désir exprimé
par le prévenu de travailler sur son alcoolisme n'était pas une démarche
authentique, en se basant sur deux niveaux d'évaluation, soit les
antécédents personnels d’une part, et les entretiens avec lui et l'ensemble
de l'évaluation clinique, d’autre part. L’expert conclut que les antécédents
de l'intéressé montrent qu'il est incapable d'apprendre des expériences
vécues ; il banalise son comportement et ne s'est jamais remis en
question de manière authentique. Au moment de l'expertise, il ne
présente ni empathie ni véritables remords quant à l'homicide de
B.M.. Il se justifie en élaborant des hypothèses nébuleuses le
soustrayant de sa véritable responsabilité. A aucun moment le prévenu
n'élabore ses stratégies d'abstinence, au contraire, il insiste pour
qu'aucune mesure thérapeutique ne lui soit imposée.
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23 -
Aux débats, l’expert [...] a encore été longuement entendu
(jgt.,
pp. 5 ss). Il a intégralement confirmé les termes et conclusions de ses
travaux d’expertise. Il a précisé que ceux-ci s’étaient déroulés dans des
conditions normales. L’expert a souligné que, pour lui, le prévenu n’est
pas conscient de ses troubles. Pour le Dr [...], il ne s’est jamais remis en
question s’agissant du trouble principal, soit du trouble de la personnalité.
Dans des situations de stress ou confronté à la justice, il a pu se remettre
en question s’agissant de sa consommation d’alcool, mais pour le reste, il
n’est pas conscient de son trouble principal, soit le trouble de la
personnalité dyssociale, qui constitue la cause première de sa
dangerosité. L’expert a aussi confirmé que, s’agissant de l’alcool et dans
une moindre mesure le cannabis, ils ne font qu’aggraver la situation par
leur effet désinhibant. Le prévenu ne se remet pas en question, démarche
qui nécessite une souffrance. S’agissant du trouble dyssocial en général
l’intéressé rejette toutes fautes sur autrui, ce qui ne permet pas cette
remise en question. Pour l’expert, un travail sur la dépendance reste
possible pour amener éventuellement une compréhension et un regard
rétrospectif sur les éléments douloureux de sa vie. Face à un trouble
dyssocial toutefois, l’incapacité de se remettre en question fait partie du
trouble de la personnalité. En l’espèce, il n’y a pas de remise en question.
D.V.________ n’est pas non plus accessible au traitement d’où la difficulté
sur le plan thérapeutique de traiter ce genre de cas. Interpellé
expressément sur ce point, l’expert a maintenu que le fonctionnement
dyssocial ne présentait pas d’accessibilité à un traitement. Dans la mesure
où il n’y a pas de traitement apportant un changement effectif sur le
fonctionnement dyssocial, il est impossible en l’état de traiter ce trouble.
L’intéressé reste dès lors dangereux dans ses comportements et excès de
violences sans qu’aucune mesure ne puisse prévenir efficacement, dans
ces conditions, le risque de dangerosité. Pour l’expert, une mesure visant
à traiter l’alcoolisme permet d’améliorer le pronostic du risque de récidive.
Toutefois, le risque de passage à l’acte n’est pas exclusivement lié à la
consommation d’alcool. En effet, D.V.________ a des modes de
consommation d’alcool qui ne répondent pas aux critères de dépendance
habituels. Chez lui, il y a une dépendance à l’alcool en ce sens qu’il en a
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24 -
besoin pour satisfaire à des impératifs intérieurs de passages à l’acte et de
violence. Il a dès lors un mode de consommation massif et irrégulier. La
consommation ou son mode d’absorption d’alcool ne correspondent pas à
une consommation de personne dépressive qui voudrait alléger ses
souffrances. L’expert a également confirmé ses conclusions sur la capacité
du prévenu à apprécier le caractère illicite de ses actes et sa faculté de se
déterminer d’après cette appréciation. Il a confirmé aussi qu’à son sens, le
trouble dyssocial ne diminuait pas la responsabilité du prévenu. Il a
indiqué encore que la diminution de responsabilité a été qualifiée dans son
rapport de légère à moyenne en fonction du taux d’alcool dans le sang qui
serait de 1.5 à 3 g/kg.
L’auteure de l’examen psychologique intégré à l’expertise
psychiatrique (P. 69, pp. 12 et 13), [...], a également été entendue aux
débats. Elle a exposé son travail et sa méthodologie. Elle a pour le surplus
confirmé les conclusions de l’examen psychologique retranscrites dans
l’expertise psychiatrique, étant précisé que celles-ci se basent sur les tests
psychologiques exclusivement et non sur la base des faits reprochés au
prévenu.
5.Le 30 avril 2013 vers 6 h 30, au magasin [...] à Morges,
D.V., qui était sous l'influence de l'alcool, a tout d'abord importuné
une cliente en la suivant contre son gré, en lui disant à haute voix « t'es
trop moche pour moi » et en la traitant de « grosse », de « moche » et de
« pute » (dossier B : PV aud. 2 R. 10; PV aud. 3 R. 10).
Le prévenu s'est ensuite approché d’C., qui venait
acheter quelque chose dans ce négoce, et lui a dit « viens vers moi ».
Pensant que D.V.________ avait besoin d'aide, le plaignant l'a suivi jusqu'à
la sortie de l'établissement. Une fois à l'extérieur, le prévenu a ordonné à
C.________ sur un ton agressif de ramasser des bouteilles qui venaient de
tomber par terre, tout en lui demandant s'il avait de l'argent sur lui
(dossier B : PV aud. 1 à 3). Pris de panique, le jeune homme s'est figé.
Comme il ne montrait aucune réaction, le prévenu a continué de lui poser
-
25 -
des questions, auxquelles C.________ a répondu par la négative.
D.V.________ s'est alors montré de plus en plus agressif et insistant, allant
jusqu'à menacer de le tuer, puis il lui a donné un coup de poing au niveau
de la mâchoire. C.________ a aussitôt reculé et pris ses distances, tout en
déclarant au prévenu qu'il lui donnerait tout ce qu'il voulait mais qu'il
devait le laisser tranquille (dossier B : PV aud. 1 à 4).
Simultanément, I., alerté par la situation, est intervenu
: il a empoigné l'agresseur, lui a demandé pourquoi il avait frappé sa
victime et a tenté de le raisonner, en réponse à quoi il s'est fait traiter de
« fils de pute », d'« enculé de sa mère » et de « raciste ». Ne voulant pas
se faire à son tour frapper, il a lâché prise. D.V. est néanmoins
venu contre lui dans l'intention de se battre, mais l'arrivée de la police a
mis un terme à la scène (dossier B : PV aud. 3 R. 10 et 4 R. 10).
De retour sur les quais de la gare, I.________ a retrouvé
C.________ qui lui a dit que D.V.________ voulait lui prendre son porte-
monnaie et avait menacé de le tuer (dossier B : PV aud. 3 R. 10 et 11).
Suite à cet épisode, C.________ s'est trouvé en état de choc et a
pleuré (dossier B : PV aud. 2 R. 10 et PV aud. 3 R. 10).
C.________ a déposé plainte le 30 avril 2013 (dossier B : PV
aud. 1). Il a posé comme condition au retrait de sa plainte le versement de
la somme de 300 fr., ce que le prévenu a refusé (PV aud. 23 R. 25; dossier
B : P. 7 et 8).
6.1Aux alentours du 4 novembre 2013, D.V.________ a débarqué
sans prévenir au domicile de son père E.V.________ à [...] et lui a fait part
de son intention de s'y installer. Comme ils n'avaient plus entretenu le
moindre contact depuis une douzaine d'années et qu'il savait que son fils
rencontrait des problèmes lorsqu'il consomme de l'alcool, E.V.________ a
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26 -
accepté qu'il réside chez lui à la condition qu'il soit abstinent (PV aud. 2 R.
8, 9 et 14).
Les jours qui ont suivi, E.V.________ a raconté à son fils quelle
avait été sa vie au cours des dernières années. Il lui a notamment exposé
avoir eu un différend avec une locataire du premier étage prénommée
« L.O________ », en réalité L.O________, une année et demi auparavant. A
cette époque en effet, il aurait refusé les avances de cette voisine et sa
fille mineure K.O________ aurait déversé du ketchup sur sa porte palière,
probablement en guise de rétorsion (PV aud. 2 R. 6).
6.2.Le 11 novembre 2013, D.V.________ a entrepris de laver le
prétendu affront subi par son père de la part de la prénommée
« L.O________ » et de sa fille, notamment en leur exposant son point de
vue et en les corrigeant physiquement (PV aud. 5 R. 4 et PV aud. 23 R.
20). Entre 11 h 00 et 12 h 00, puis en tout début d'après-midi après avoir
consommé passablement de rhum, il s'est mis à sonner chez de nombreux
habitants de l'immeuble et à en aborder dans la cage d'escalier pour leur
demander s'ils connaissaient « L.O________ », exposant notamment que
celle-ci lui devait de l'argent. Le prévenu s'est alors montré intrusif,
importun, agressif, insultant et/ou menaçant envers les diverses
personnes rencontrées qui n'ont guère goûté à son attitude, ce d'autant
qu'elles ne le connaissaient pas. Ce manège a duré jusque vers 20 h 00 et
a causé passablement de scandale (pour le point de départ de la scène, cf.
not. PV aud. 2 R. 8 et P. 27/3 et 27/6).
Entre 18 h 30 et 18 h 45, D.V.________ a sonné au premier
étage à la porte de l'appartement d’B.M., femme âgée de 81 ans
qui souffrait d'une grave polyarthrite, dont le médecin traitant a rapporté
qu'elle était connue pour une schizophrénie paranoïde traitée depuis
1975, plus ou moins stabilisée, et qui présentait des hallucinations (PV
aud. 12 R. 16; P. 63 p. 28 par. 5). Pour une raison indéterminée, celle-ci a
ouvert et l'a laissé entrer, après quoi elle lui a servi un café et un gratin de
pommes de terre que le prévenu a consommés. A un moment donné,
B.M. s'est adressée à D.V.________ en l'appelant « mon petit-fils ».
-
27 -
Constatant que cette dame se méprenait sur sa véritable identité, le
prévenu s'est mis dans une très grande colère. Il s'en est alors pris
physiquement à elle et l'a martyrisée en la frappant violemment au visage
et sur trois de ses membres au moyen de ses mains et d'ustensiles pris
dans un tiroir, soit une fourchette à fondue (P. 64 ch. 3.1.2, objet P001; P.
67 photos 42 et 43), un couteau comprenant un manche en bois (P. 64 ch.
3.1.2, objet P002; P. 67 photos 47 et 48) et un ouvre-bocal (P. 64 ch. 3.1.1,
objet P007; P. 67 photo 52). Sous la violence des coups, la partie
métallique de la fourchette à fondue et l'une de ses pointes ont été pliées
pratiquement à l'équerre. De cette manière, D.V.________ a occasionné
avec la fourchette à fondue des plaies au niveau de la partie centrale du
front de sa victime et, avec le couteau à lame dentelée, des plaies au
niveau de sa région frontale gauche, de la racine et du dos de son nez
ainsi que des faces interne et externe de sa jambe droite (P. 63 ch. 7, 10
et 19, et le chapitre « discussion et conclusions » p. 30; P. 64 à 67). Il lui a
également causé de nombreux hématomes et ecchymoses au niveau de la
tête (P. 63 ch. 7 et 9) ainsi que des deux membres supérieurs (P. 63 ch. 17
et 18) en la rudoyant avec ses mains et l'ouvre-bocal. En dernier lieu,
D.V.________ a appliqué sur son visage un coussin pendant deux minutes
environ (PV aud. 21 R. 4; P. 64, objet P011; P. 67 photos 14 et 41), jusqu'à
ce qu'elle décède par étouffement (P. 63 p. 29).
Au cours de l'agression, B.M.________ s'est débattue (PV aud.
21 R. 20 et 27, jgt. p. 25). Une fois qu'elle a cessé de bouger, D.V.________
s'est retiré du canapé et a parlé un peu au chien de sa victime avant de
quitter le logement en emportant avec lui le couteau et la fourchette à
fondue utilisés contre elle, de même qu'une fourchette et un couteau dont
il s'était servi pour se restaurer (P. 32 ch. 2 et 3, P. 39, P. 67 photos 60 et
61). Ces objets ont été retrouvés au domicile de son père, respectivement
dans un sac en plastique jaune pour les deux premiers et dans un sac de
la marque « King Jouet » pour les seconds, puis versés au dossier au titre
de pièces à conviction n° 14901/14 (P. 97).
A.M.________, fils de la victime, a déposé plainte (PV aud. 12 R.
21; P. 47, 53 et 55).
-
28 -
6.3.Le prévenu est ensuite retourné dans la cage d'escalier aux
alentours de 19 h 00 et a continué d'importuner les habitants pour tenter
de trouver L.O________ et sa fille.
Vers 19 h 20, U., infirmière auprès du CMS d'Orbe qui
venait prodiguer ses soins quotidiens à B.M., n'a obtenu aucune
réponse de sa patiente malgré qu'elle avait sonné à l'interphone et à sa
porte palière. Vu la présence inquiétante de D.V.________ qui causait du
grabuge dans l'immeuble et qui lui avait notamment pris la main de force
pour la saluer (PV aud. 1 R. 5 p. 3), elle a entrepris de repasser plus tard
(PV aud. 1).
Désireux de mettre un terme aux agissements du prévenu, un
habitant de l’immeuble a fait appel aux forces de l'ordre. Une première
patrouille, composée de l'app. B.________ et de l’agt H., s'est donc
rendue sur place ; elle y a ainsi rencontré le prévenu et constaté qu'il se
disputait avec des locataires au droit de l'ascenseur, dans le hall d'entrée
du bâtiment. Après qu'ils ont été mis au courant de ses incivilités, les deux
agents ont conduit D.V. à l'appartement de son père, sis au
quatrième étage, afin de calmer la situation. A cet endroit, le prévenu a
soudainement adopté une attitude oppositionnelle et verbalement
agressive envers les intervenants, qui l'ont aussitôt menotté et soumis à
une fouille de sécurité, laquelle s'est révélée négative (P. 4).
Simultanément, plusieurs locataires sont venus annoncer à
l'app. B.________ et à l'agt H.________ qu'une personne avait été agressée
au premier étage. L'information émanait de U.________ et de K.,
elle aussi infirmière auprès du CMS d'Orbe, qui avaient pénétré dans
l'appartement non verrouillé d’B.M. vers 20 h 00 et l’avaient
découvert inanimée dans un contexte de violence manifeste. Une seconde
patrouille, composée des agts W.________ et J., s'est donc rendue
sur les lieux en renfort. L'agt W. a ainsi rejoint l'agt H.________ au
domicile d’E.V.________ tandis que l'agt J.________ est allé à l'appartement
-
29 -
d’B.M., où l'app. B. s'était entre-temps déplacé (PV aud. 1
et 4; P. 4 et 14).
Tout au long de son appréhension chez son père, D.V.________
a insulté les agts W., H. et J., qu'il a notamment
traités de « connards », de « racistes » et de « fils de pute ». Il les a
également menacés de mort. Plus particulièrement, il a dit à l'agt
W. « je vais te buter », « j'ai plein d'amis créoles, environ 35 à 60
amis créoles qui pourront m'aider », avant de préciser « tu nous fais pas
peur ». Quant aux agts H.________ et J., il leur a dit qu'il allait les
retrouver avec sa bande de copains, puis qu'il allait les tuer (PV aud. 2
R. 12, PV aud. 17 et 18; PV aud. 23 R. 22; P. 4).
A un moment donné, durant son appréhension, D.V. a
déclaré à son père « papa, j'ai fait justice », respectivement « je suis allé
régler tes comptes au 1
er
étage ». Invité par les policiers à s'expliquer à ce
sujet, il n'a rien répondu et a repris ses injures (PV aud. 2 R. 6; PV aud. 17
et 18; P. 4).
Dans le logement d’B.M., l'app. B. et l'agt
J.________ ont découvert le corps de la locataire qui était couchée sur le
canapé de son salon en position dorsale. Ses jambes étaient repliées sur le
divan, l'une de ses pantoufles était mal mise, ses bras se trouvaient sur
son abdomen et son dentier sur le canapé. En outre, un coussin
ensanglanté recouvrait son visage et masquait un ouvre-bocal en position
ouverte qui était déposé sur son cou. Enfin, diverses pièces de vaisselle en
porcelaine étaient cassées et se trouvaient à proximité du corps.
Immédiatement, les policiers ont enlevé le coussin et déposé B.M.________
sur le sol, au pied du canapé, pour entamer une réanimation cardiaque. Ils
ont été rejoints vers 20 h 30 par les services sanitaires, qui ont pris le
relais. Après quelques instants toutefois, le médecin du SMUR a déclaré
que la patiente était décédée, sans pouvoir en préciser la cause (P. 4, 5, 7,
14 et 64).
-
30 -
Les agts W., H. et J.________ ont déposé plainte
le 12 novembre 2013 (P. 8, 9 et 42).
6.4.Il ressort de l'examen externe (P. 63 pp. 14 ss lettre E) que la
défunte présentait trois plaies à bords nets au niveau de la partie centrale
du front (P. 63 ch. 7), une plaie à bords nets dans la région frontale
gauche (P. 63 ch. 7), une plaie à bords nets à la racine du nez (P. 63 ch.
10), une plaie superficielle à bords nets sur le dos du nez (P. 63 ch. 10),
cinq plaies à bords adaptables, certaines à bords nets, d'autres à bords
plus irréguliers, à la face externe du tiers moyen de la jambe droite (P. 63
ch. 19), et enfin deux plaies, l'une à bords nets et l'autre à bords
irréguliers, à la face interne du tiers moyen de la jambe droite (P. 63 ch.
19). Les médecins légistes ont estimé que les plaies à bords nets du front
pouvaient être compatibles avec l'utilisation d'un objet piquant, comme
par exemple la fourchette à fondue qui leur a été présentée (P. 63 p. 30; P.
67 photos 42 et 43), tandis que la plaie à bords nets de la racine du nez
gauche, la plaie superficielle du nez et les plaies de la jambe droite
pouvaient être compatibles avec un objet tranchant et/ou tranchant et
piquant tel qu'un couteau, à l'image du couteau à lame dentelée qui leur a
été présenté (P. 63 p. 30; P. 67 photos 47 et 48).
Il a également été relevé chez B.M.________ de nombreux
hématomes et ecchymoses au niveau de la tête (P. 63 ch. 7 et 9) ainsi que
des deux membres supérieurs (P. 63 ch. 17 et 18). Les médecins légistes
ont exposé que les hématomes constatés au niveau du visage et du cuir
chevelu, ainsi que les ecchymoses et les suffusions hémorragiques
associées, sont compatibles avec un/des traumatisme(s) contondant(s),
que certaines lésions constatées, notamment les suffusions
hémorragiques péribuccales, peuvent être compatibles avec l'application
d'un coussin sur le visage, que les suffusions hémorragiques constatées au
niveau du cou à gauche peuvent avoir été provoquées par une
compression exercée au niveau du cou et enfin que les constatations
précitées au niveau du visage et du cou, associées aux pétéchies
conjonctivales, sont compatibles avec une suffocation et/ou une
strangulation pouvant être à l'origine du décès (P. 63 p. 29).
-
31 -
6.5L'examen clinique auquel D.V.________ a été soumis vingt-
quatre heures après les faits n'a rien révélé de particulier. En effet, hormis
une ecchymose au niveau de la face externe du bras gauche dont il n'a pu
expliquer l'origine, toutes les lésions qu'il présentait étaient soit
anciennes, soit liées à son interpellation mouvementée par la police et à la
pose de menottes, et dans tous les cas superficielles (P. 50).
L'expertise toxicologique ordonnée sur le prévenu a démontré
une consommation de cannabis répétée au cours des semaines
précédentes et, au moment des faits, une intoxication sévère à l'éthanol,
soit comprise entre 1.5 et 3.0 g/kg. Les médecins légistes ont précisé que
les effets psychotropes de l'éthanol et du THC peuvent se potentialiser
mutuellement (P. 56, 57 et 59). L’analyse de sang n’a mis en évidence
aucune trace de Citalopram.
6.6Les perquisitions effectuées au domicile d’E.V.________ ont
permis la saisie d'un sac en plastique jaune contenant le couteau et la
fourchette à fondue propriété d’B.M.________ et utilisés contre elle par le
prévenu (P. 32 ch. 2 et 3), respectivement d'un sac de la marque « King
Jouet » renfermant diverses affaires appartenant à D.V.________ (P. 39),
objets qui ont été transmis au Service de l'Identité judiciaire à des fins
d'analyses, puis versés au dossier sous fiche de pièces à conviction n°
14901/14 (P. 97).
Les perquisitions effectuées au domicile d’B.M.________ ont
permis la saisie de divers objets (P. 37 ch. 1 à 10, P. 41) qui ont été
transmis au Service de l'Identité judiciaire à des fins d'analyses puis
versés au dossier sous fiche de pièces à conviction n° 14902/14 (P. 98).
7.Du mois de février 2012, les faits antérieurs étant prescrits, au
11 novembre 2013, jour de son interpellation, D.V.________ a
régulièrement consommé de la marijuana, hormis durant une période de
-
32 -
six mois environ entre le printemps et l'été 2013 (cf. not. PV aud. 23 R.
26).
Lors de la perquisition effectuée au domicile d’E.V., il a
été découvert un sachet minigrip contenant du cannabis, un sachet
minigrip vide et un papier filtre entamé, propriété de D.V.. Ces
biens ont été saisis et séquestrés sous fiche n° 14577/14 (P. 68).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de D.V.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
-
33 -
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant conteste la prévention de tentative d’extorsion au
motif qu’il n’aurait pas demandé d’argent à C..
L’appelant relève, à juste titre, que les deux témoins
D. et I.________ n’ont pas entendu les échanges verbaux qu’il a eus
avec sa victime. Le premier témoin a toutefois déclaré avoir appris par la
suite que le prévenu avait demandé de l’argent à C.________ (dossier B : PV
aud. 2 R. 11). Le second témoin a quant à lui affirmé que lorsqu’il était
retourné vers C.________ sur le quai de la gare, celui-ci lui avait indiqué que
le prévenu avait voulu lui prendre son porte-monnaie et avait menacé de
le tuer (dossier B : PV aud. 3 R. 10). Par ailleurs, selon les premières
déclarations du plaignant, le prévenu lui a demandé s’il avait de l’argent
sur lui (dossier B : PV aud. 1). Certes le plaignant a été moins catégorique
dans son audition ultérieure, affirmant notamment que le prévenu ne lui
avait pas demandé d’argent (dossier B : PV aud. 5 lignes 31 à 32). Il a
également dit devant les premiers juges ne pas se souvenir si le prévenu
avait évoqué de l’argent ou son porte-monnaie (jgt. p. 4). Quant aux
déclarations du prévenu, elles sont dénuées de toute crédibilité lorsqu’il
affirme avoir répondu à un regard agressif d’C.________, de même que
celles en audience de première instance lorsqu’il dit ne plus se souvenir
qu’il l’a frappé (jgt. p. 22)
Dans ces circonstances, il y a lieu de s’en tenir aux premières
déclarations du plaignant, que deux témoins ont au demeurant
rapportées. Son récit est cohérent, notamment avec le fait qu’il a été
effrayé par le comportement du prévenu. La tentative d’extorsion qualifiée
est réalisée.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté sur ce point.
-
34 -
4.L’appelant conteste le déroulement des faits s’agissant du
décès d’B.M..
4.1Lors de sa première audition, D.V. a nié être l’auteur
de l’homicide commis au préjudice d’B.M.________ (PV aud. 5). Lors de sa
deuxième audition, le prévenu a admis être « coupable » et avoir « fait du
mal à cette dame », précisant qu’il avait fait quelque chose « de très très
très grave », mais a dit ne plus se souvenir de rien (PV aud. 6 R. 3 et 4). Il
a confirmé ces propos lors de son audition d’arrestation du même jour en
indiquant avoir « fait quelque chose de mal, de très très grave » (PV aud. 9
R. 2). Entendu une nouvelle fois en cours d’instruction, le prévenu a
déclaré s’être énervé lorsqu’B.M.________ l’a appelé « mon petit-fils »,
signifiant selon lui qu’elle ne l’aurait pas accueilli chez elle si elle ne l’avait
pas ainsi confondu. Il aurait alors eu une montée de colère, une impulsion,
n’étant plus lui-même. Il a expliqué alors avoir poussé la victime avec une
main, avec force, la faisant tomber sur le canapé. Elle aurait commencé à
faire du bruit, ce qui l’aurait fait paniquer. Il a dit alors avoir pris un
coussin et l’avoir appuyé des deux mains sur le visage de sa victime
durant deux minutes, insistant sur cette durée. Alors qu’il la maintenait
étouffant au sol, il lui aurait planté un couteau dans l’œil gauche et une
fourchette à fondue dans la jambe gauche entre deux et trois fois, sans
pouvoir indiquer s’il maintenait à nouveau le coussin sur son visage (PV
aud. 21 R. 4). Lors de sa dernière audition en cours d’enquête devant le
procureur, D.V.________ a confirmé ses dernières déclarations, en indiquant
à nouveau avoir d’abord mis le coussin sur le visage de sa victime pour la
faire taire, puis lui avoir porté les coups de couteau et de fourchette à
fondue (PV aud. 23).
Aux débats de première instance (jgt. pp. 22 ss), le prévenu
est revenu sur ses précédentes déclarations en indiquant avoir titubé et
dans son geste être tombé sur B.M.________, sans faire exprès. Elle aurait
alors perdu l’équilibre, serait tombée et c’est à ce moment-là qu’elle aurait
commencé à crier et à faire du bruit. Il aurait alors pris un coussin qu’il
aurait maintenu sur son visage durant 30 secondes seulement dans le but
-
35 -
qu’elle s’évanouisse. Il aurait ensuite perdu le contrôle et aurait pris tout
ce qui se trouvait autour de lui pour la frapper. Il dit avoir lâché le coussin
quand elle a arrêté de bouger, précisant qu’elle respirait toutefois encore.
Il a contesté avoir eu l’intention de la tuer.
A l’audience d’appel, D.V.________ a modifié ses déclarations
faites devant les premiers juges. Il a admis s’être effectivement énervé
contre sa victime qui l’avait pris pour son petit-fils et l’avoir
volontairement poussée. Elle serait alors tombée sur le canapé et aurait
crié. Pris de panique et sujet à un profond stress, il aurait pris un coussin
et l’aurait étouffée. Il ne l’aurait pas frappée de ses poings, mais admet lui
avoir donné des coups de couteau et de fourchette à fondue alors qu’il
maintenait le coussin sur son visage. Il n’aurait toutefois pas eu l’intention
de la tuer, mais uniquement de la faire taire.
4.2L’état de fait du jugement entrepris ne correspond pas à un
scénario par supposition élaboré par la police, comme le soutient
l’appelant, mais se fonde sur les éléments de preuve recueillis sur les lieux
et le constat des blessures de la victime (cf. 2.4 ci-dessus). Les
déclarations du prévenu selon lesquelles il a commencé par appliquer le
coussin sur sa victime et a voulu la faire taire en la frappant constituent un
non-sens. Si la victime a hurlé, ce n’est pas parce qu’elle est tombée, mais
bien parce qu’il l’a frappée avec une violence extrême, procédant à une
véritable séance de torture avant de l’étouffer durant deux minutes.
Ainsi, il y a lieu de s’en tenir à l’état de fait retenu pour tous
les motifs pertinents amplement exposés par les premiers juges auxquels
il y a lieu de renvoyer.
4.3Le Tribunal de céans est d’avis que l’intention homicide de
D.V.________ est manifeste. Si l’on ne peut retenir qu’il a pénétré le
11 novembre 2013 dans le domicile d’B.M.________ avec l’intention de la
tuer, il faut considérer qu’au cours de l’échange intervenu ce jour-là, dans
un état de surexcitation, il a décidé de tuer cette personne âgée.
-
36 -
Le Tribunal en veut pour preuve l’acharnement de l’intéressé
et les lésions spécifiques qui ont été révélées sur la victime ; D.V.________
a agi avec force et détermination. Il a frappé sa victime avec une
sauvagerie extrême, au visage, au front et au cou notamment, autant de
zones potentiellement létales, au moyen de divers ustensiles pris dans un
tiroir. Il a ainsi utilisé une fourchette à fondue, un couteau acéré et pointu
et un ouvre-bocal massif en fer. Il a frappé avec une telle violence que la
fourchette a fondue s’est pliée à l’équerre sous la violence des coups. Le
nombre de lésions et leur aspect démontrent un acharnement hors du
commun. Les coups ont pénétré dans le corps, selon les lésions
constatées, et pouvaient aisément toucher des organes vitaux. La
description des lésions atteste que les coups ont été violents et que ceux
portés au visage, l’ont été à même le corps et non à travers un coussin. Le
prévenu savait qu’une issue mortelle était possible. Il a d’ailleurs admis
devant les premiers juges « aujourd’hui, je ne conteste pas avoir voulu la
tuer, je suis responsable de sa mort même s’il n’y avait rien de prévu ce
jour » (jgt. p. 25). Il a admis avoir maintenu le coussin sur le visage de sa
victime durant deux minutes, jusqu’à ce qu’elle cesse de bouger et devait
forcément être conscient que ce comportement était propre à la tuer. La
victime a ainsi souffert durant plusieurs minutes, que le prévenu estime à
cinq minutes, durant lesquelles il aurait pu stopper son action, appeler les
secours ou partir.
Comme indiqué ci-dessus, au fil des auditions, le prévenu a
laissé entrevoir qu’il savait parfaitement ce qu’il avait fait. Ainsi, il a
déclaré (PV aud. 21 p. 3) : « Je dois vous dire que lorsque j’avais le
couteau dans ma main droite, j’ai, pour une raison difficile à expliquer, eu
un instant d’hésitation, en me disant mais qu’est-ce que je suis en train de
faire ». Un peu plus loin : « Pendant mon geste, j’avais une double pensée
soit, pourquoi je fais cela et, qu’est-ce que je suis en train de faire ». En
partant de chez sa victime, il dit (PV aud. 21 p. 7) : « Je savais aussi que
j’avais fait quelque chose de grave et de pas bien ».
L’intention homicide est également manifeste dans son
comportement après les faits. Il a notamment déclaré à son père, en
-
37 -
présence des policiers, « papa, j’ai fait justice, respectivement « je suis
allé régler tes comptes au premier étage », comportement évident d’une
personne qui ne regrette pas son acte, mais au contraire l’assume
entièrement et le revendique. Les déclarations à O.________ « j’ai fait une
grosse connerie » et « est-ce que tu me prends pour un gamin. Je suis un
tueur » (PV aud. 15) corroborent aussi cette volonté homicide assumée, ce
d’autant que le témoin, qui a vu le prévenu juste après les faits, le dépeint
comme quelqu’un qui n’avait pas de remords (R. 5 p. 6). Il a eu par
ailleurs, après l’horreur qu’il avait commise, la présence d’esprit
d’emporter le couteau et la fourchette à fondue utilisés pour commettre
les faits, ainsi que les services utilisés chez sa victime pour se sustenter.
Selon l’expert psychiatre, le prévenu a toujours conservé sa
capacité de discernement, conservant la faculté d’apprécier le caractère
illicite de son acte (P. 69, p. 23). La description des faits montre que le
prévenu a agi intentionnellement, soit avec conscience et volonté, tel que
relevé par les experts.
5.L’appelant fait valoir que c’est à tort que les premiers juges
ont écarté toute influence du Cipralex
®
sur son comportement, alors que
les experts n’ont pas pu exclure tous les effets liés à l’arrêt brutal de cette
substance.
Il ressort du rapport du CURML du 9 mai 2014 (P. 75) que suite
à un arrêt soudain du traitement par Citalopram des réactions de sevrage,
tels des vertiges, céphalées, nausées, paresthésie, tremblement, anxiété,
palpitations cardiaques, sudations accrues, nervosité et troubles du
sommeil ont été observées chez certains patients. Ces réactions de
sevrage étant de faible intensité et spontanément résolues. Il n’y a pas
d’effet de manque à proprement parler lors de l’arrêt soudain du
traitement. Il est certes difficile pour les experts, voire impossible, de
déterminer l’influence des effets éventuellement survenus suite à l’arrêt
soudain de la prise de Citalopram sur les effets conjugués du cannabis et
de l’éthanol, mais ce soi-disant manque n’a pas été constaté par les
-
38 -
médecins qui l’ont examiné juste après son interpellation, ni lors de son
incarcération. Il avait en outre réduit de lui-même de moitié sa posologie
qui état très faible et n’a jamais décrit à son médecin de sentiment de
manque.
Ainsi, les effets d’un sevrage de Citalopram sont faibles et rien
ne permet de dire que ceux-ci ont eu une influence sur les effets de sa
consommation d’alcool et de drogue, ni en général, ni dans le cas
particulier. Il y a en conséquence lieu, comme les premiers juges, de ne
pas retenir que l’arrêt de cette médication a joué un rôle dans l’activité
délictuelle du prévenu.
6.L’appelant affirme que les éléments constitutifs de l’assassinat
ne sont pas réalisés au motif notamment qu’il a été pris de panique, qu’il
n’y a ni logique, ni volonté sadique de faire souffrir la victime et qu’il n’a
pas agi de sang-froid.
6.1L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d’homicide
intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait
que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela
suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la
commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l’auteur
adopte immédiatement après les faits n’entrent en ligne de compte que
dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser
la personnalité de l’auteur (ATF 127 IV 10 c. 1a p. 14).
Pour caractériser la faute de l’assassin, l'art. 112 CP évoque le
cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont
particulièrement odieux. Le mobile de l’auteur est particulièrement odieux
lorsqu’il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile
est aussi particulièrement odieux lorsqu’il apparaît futile, l’auteur tuant
pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., 2010, n° 8 ad art. 112 CP). Le
but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement
-
39 -
odieux lorsque l’auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui
l’entrave dans la commission d’une infraction (Corboz, op. cit., n° 9 ss ad
art. 112 CP). Quant à la façon d’agir, elle est particulièrement odieuse
lorsqu’elle est barbare ou atroce ou lorsque l’auteur a exploité avec
perfidie la confiance de la victime (Corboz, op. cit., n° 13 ss ad art. 112
CP).
Il ne s’agit toutefois que d’exemples, l’énumération du texte
légal n’étant pas exhaustive. L’absence particulière de scrupules peut être
admise lorsque d’autres éléments confèrent à l’acte une gravité spécifique
(ATF 117 IV 369 c. 19b p. 393). C’est ainsi que la réflexion et la
planification de l’acte peuvent constituer des éléments susceptibles de
conduire à retenir une absence particulière de scrupules
(Stratenwerth/Jenny/Bommer, Besonderer Teil I : Straftaten gegen
Individualinteressen, 7
e
éd. 2010, § 1 n° 25). Par la froideur dans
l’exécution et la maîtrise de soi, l’auteur manifeste également le plus
complet mépris de la vie d’autrui (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 1
n° 25 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, 2
e
éd.,
n° 25 ad art. 112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat,
il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes
(comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile,
but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces
circonstances qu'il a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie
d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins
compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle,
l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui
démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre
ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez
l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il
est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être
humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est
toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il
faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue
-
40 -
nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61
c. 4.1, ATF 127 IV 10 c. 1a, JdT 2003 IV 202).
6.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu la futilité du mobile,
le fait que le prévenu a agi en exploitant la confiance de la victime et sa
méprise, sa façon d’agir particulièrement odieuse et finalement son
comportement après les faits. Ils ont estimé que par la gratuité de son
acte, par la cruauté et l’acharnement dont il avait fait preuve, ainsi que
par la désinvolture qu’il a affichée, il avait manifesté le mépris le plus
complet pour la vie de sa victime. Il avait ainsi agi sans scrupules, de
manière odieuse et avec un égoïsme primaire, adoptant un comportement
typique de l’assassin (jgt., pp. 77 à 80).
La motivation pertinente et complète des premiers juges doit
être entièrement reprise. On se contentera ainsi de rappeler les éléments
suivants :
L’appelant s’en est pris à une personne âgée, diminuée dans
sa santé, vulnérable et faible, qui l’avait accueilli chez elle avec gentillesse
et bonté. L’élément déclencheur de sa déferlante de violence a été le fait
que sa victime s’est méprise et l’a considéré comme son petit-fils, le
mettant hors de lui à l’idée qu’elle l’aurait rejeté si elle ne l’avait pas ainsi
confondu. Il s’agit d’un mobile parfaitement futile et inconsistant et rend le
sacrifice de la vie humaine hautement choquant (cf. TF 6S_357/2004 du 20
octobre 2004 c. 2.2 et 6B_532/2012 du 8 avril 2013 c. 3). Au demeurant,
s’il voulait simplement la faire taire comme il l’affirme, le mobile n’en
serait pas moins futile.
Le prévenu s’est acharné sur sa victime de manière odieuse et
cruelle. Il l’a frappée à de multiples reprises et l’a torturée en lui infligeant
notamment des coups de couteau dans l’œil, de fourchette et d’ouvre-
bocal sur tout le corps. Il s’est ainsi acharné sur elle durant de nombreuses
minutes et a fini par l’étrangler et l’étouffer avec un coussin. Il n’a laissé
aucune chance à sa victime qui était vieille, souffrante de polyarthrite et
qui pesait moins de la moitié de son poids – elle pesait 54 kg, tandis qu’il
-
41 -
en pesait entre 105 et 110 kg (P. 63 p. 14 lettre E pt 1 et PV aud. 5 R. 4).
Les photographies au dossier du corps de la victime dans son appartement
saccagé sont insoutenables.
Enfin, son comportement après l’acte démontre un sang-froid
important. Il a, selon ses dires, calmé le chien ; il a pensé à emporter la
fourchette à fondue et le couteau utilisés pour torturer sa victime, ainsi
que les services qu’il avait employés pour manger. Il a ensuite été fumer
une cigarette et a persisté à importuner les autres locataires. Lorsque la
police est intervenue, elle l’a appréhendé en raison du désordre qu’il
créait dans l’immeuble et non en raison de l’homicide. Il s’est vanté de son
acte en disant à O.________ (PV aud. 15) qu’il était un tueur et s’est
présenté comme un justicier, disant à son père qu’il avait vengé
l’« affront » que ce dernier avait subi. Rien dans son comportement ne
laissait supposer qu’il venait de s’en prendre de manière sauvage à une
personne sans défense. Le prévenu a fait preuve de sang-froid et n’a en
rien adopté le comportement de quelqu’un de stressé, paniqué et dépassé
par les évènements, contrairement à ce qu’il soutient (PV aud. 21 R. 4, PV
aud. d’appel p. 3).
En définitive, l’appelant a agi avec cruauté et acharnement,
pour un mobile si futile qu’il pourrait être qualifié d’inexistant. En outre,
son comportement après l’acte confirme sa froideur et son mépris total
pour la vie d’autrui. Il doit ainsi être condamné pour assassinat.
7.L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants qu’il y a lieu de confirmer.
8.L’appelant conclut à une réduction de la peine de 18 ans
prononcée à son encontre. Le Ministère public requiert quant à lui une
peine privative de liberté à vie.
-
42 -
8.1Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47
CP). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 136 IV 55 c. 5 pp. 57 ss ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 pp. 19 s. ; ATF
129 IV 6 c. 6.1 pp. 20 s.).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur encourt
plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de
l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les
circonstances (principe de l’aggravation). Il ne peut cependant excéder de
plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction ; en outre, il est
lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP).
Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d’assassinat peut le
condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de
10 ans au moins mais de 20 ans au plus (art. 40 1
e
phrase CP) soit à la
peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de franchir le
seuil de 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée
déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas suffisante. La peine
privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénale (art.
40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la
prévoient, l’assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà,
une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée (cf.
ATF 127 IV 101 c. 2c). Il convient, par ailleurs, de rappeler, dans ce
contexte, que les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant
l’extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié
ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal étendu,
-
43 -
l’aggravation ou l’allègement de la sanction. La motivation doit ainsi
mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances
sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de
la sanction (ATF 120 IV 67 c. 2b ; ATF 118 IV 342 c. 2b ; en matière
d’assassinat voir aussi arrêt 6P _47/2007 du 20 juin 2007 c. 10).
Selon la jurisprudence, en cas de concours entre plusieurs
infractions, dont une seule est passible d’une peine privative de liberté à
vie, le prononcé d’une condamnation à vie ne peut pas se fonder sur le
seul principe de l’aggravation de l’art. 49 al. 1 CP. En effet, une telle
augmentation de la peine frapperait plus durement l’auteur que si
plusieurs peines de durée déterminée étaient cumulées ; le prononcé à vie
ne sera possible que si l’une des infractions en cause justifie en soi une
telle sanction (ATF 132 IV 102 c. 9.1 pp. 105 s.).
8.2Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité ont été développés à l’arrêt publié aux ATF
136 IV 55. Selon cette jurisprudence, une diminution de la responsabilité
au sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour
déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui interfère
directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la
conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme
suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier
temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise,
dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte
sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se
répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée
et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à
la faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs
liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle
tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c.
-
44 -
3.2 ; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2). Le juge dispose d’un large
pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la
responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des
circonstances.
Selon la jurisprudence, une concentration d’alcool de 2 à 3
g/kg entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors
qu’une concentration supérieure à 3 g/kg pose la présomption d’une
irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 c. 1b ; ATF 119 IV 120 c. 2b ; cf. TF
6S_17/2002 du 7 mai 2002, publié in
JdT 2003 I 561 c. 1c/aa). Il ne s’agit là toutefois que de présomptions qui
peuvent être renversées dans un cas donné en raison d’indices contraires.
A lui seul, le taux d'alcoolémie n'est en effet pas déterminant. Il faut que
des indices concrets viennent attester d'une altération des facultés
consécutive à l'absorption d'alcool, suffisante à faire douter de la pleine
responsabilité de l'auteur au moment de l'acte. Ce qui en définitive
importe c'est l'état dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir, non
pas la cause de cet état, soit la consommation d'alcool, telle qu'exprimée
par le taux d'alcoolémie (ATF 122 IV 49 c. 1b ; TF 6S_17/2002 précité c.
1c/aa).
8.3En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’assassinat, de
tentative d’extorsion, de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, d’injure et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. A charge, il convient donc de retenir le concours d’infractions.
Il s’agit également de tenir compte du fait que l’assassinat d’B.M.________
perpétré le 11 novembre 2013, l’a été alors même que le prévenu était
sous le coup d’une enquête pour extorsion qualifiée à l’encontre
d’C., se rendant ainsi coupable de récidive en cours d’enquête.
Pour des motifs futiles, il a terrorisé C.. En tuant
B.M.________, il s’en est pris au bien juridique le plus important, à savoir la
vie. Sans aucun mobile et gratuitement, il a agressé une personne très
âgée qui l’avait accueilli chez elle et lui avait offert un repas. Il s’est servi
d’elle comme défouloir et exutoire en la mutilant. Il l’a fait atrocement
-
45 -
souffrir, atteignant un degré de cruauté dépassant l’entendement, ses
actes s’apparentant à de la torture. Sa manière d’agir dénote une volonté
criminelle d’une rare intensité. Son comportement après les faits confirme
son caractère égoïste, froid, détaché et odieux. Après avoir assassiné
B.M., il a en effet continué à rechercher L.O et sa fille et a
résisté aux agents venus l’interpeller en raison de son comportement
agressif dans l’immeuble.
Ainsi, le prévenu s’en est pris gratuitement et de plus en plus
violemment au cours des années aux personnes qui ont eu le malheur de
croiser sa route : il a non seulement des antécédents en matière de
violence, mais, comme indiqué, il a aussi récidivé en cours d’enquête. Son
parcours judiciaire traduit une motivation criminelle hors du commun.
Cette appréciation se fonde sur les seules condamnations dont il a été
l’objet et non, comme le soutient l’appelant, sur le rapport de synthèse
établit par l’inspecteur [...] (P. 89). Ce dernier ne relate que les
évènements de police où il a été impliqué de 2005 à 2013 et atteste des
problèmes alcooliques et comportementaux de l’appelant.
Sa reconnaissance des faits est partielle, il minimise ses actes,
rejette la faute sur autrui et il n’a jamais donné l’impression d’avoir
compris les monstruosités commises ou ressenti de la compassion pour
ses victimes ou leurs proches. Enfin, sa collaboration n’a pas été bonne.
A décharge, il y a lieu de tenir compte de son adhésion aux
conclusions civiles et de son comportement correct en détention, même si
c’est le moins que l’on puisse attendre d’un détenu. La Cour de céans
tiendra également compte des difficultés personnelles auxquelles il a dû
faire face dans son parcours de vie.
L’expert psychiatrique fait état d’un trouble de la personnalité
dyssociale caractérisé par une absence de capacité d’introspection, de
remords, d’anxiété et au niveau personnel un mode de mépris, de
transgression de la loi, un mépris des obligations sociales et une
indifférence froide envers autrui. Toutefois, sous réserve de son
-
46 -
alcoolisation au moment des faits, ce trouble de la personnalité n’a
aucune influence sur sa responsabilité pénale.
8.4Au moment des faits, l’appelant avait bu. L’éthylotest pratiqué
à 22 h 48 indique une alcoolémie de 1.59 ‰ (cf. P. 29). Toutefois, la prise
de sang qui n’a été effectuée qu’à 11 h 30 le jour suivant a mis en
évidence un écart important lors du calcul rétrospectif allant de 1.5 à 3.0
g/kg. Les premiers juges ont tenu compte d’une intoxication sévère, soit
du taux le plus favorable de 3 g/kg, tout en suivant l’avis de l’expert [...],
selon lequel, au vu de la capacité du prévenu à supporter une grande
consommation et son comportement après les faits notamment, la
responsabilité pénale du prévenu était diminuée de manière moyenne.
Le Procureur fait valoir que plusieurs habitants de l’immeuble
ont évoqué un prévenu en possession de ses moyens, au comportement
pas forcément incohérent. A minuit trente, le médecin a attesté qu’il ne
présentait pas d’amnésie, que sa coordination était normale et sa
démarche sûre, son incapacité légère. Toutefois, ce rapport médical est
difficile à interpréter dès lors qu’il fait état d’odeur d’alcool, d’absences
d’amnésie, de pupilles normales et dilatées, de réaction des pupilles à la
lumière retardée, de conjonctives brillantes, d’une expression verbale
imprécise et d’une attitude calme notamment. (P. 28 p. 2). Les plaignants
W.________ et J.________ ont déclaré qu’il était alcoolisé, mais qu’il tenait
encore debout (jgt. pp. 19 et 20). En outre, depuis de nombreuses années,
l’appelant avait une consommation massive d’alcool, dont on peut déduire
qu’il était plus accoutumé à cette substance que d’autres et que les signes
de son alcoolisation sont moins perceptibles. Il n’est ainsi pas décrit
comme titubant ou en état d’ébriété avancée bien que son comportement
et son attitude évoque un individu étrange sous l’influence de l’alcool.
Enfin, l’alcool joue, comme le révèle l’expert qui a tenu compte des
déclarations des résidents, un rôle excito-moteur libérant l’impulsivité de
l’appelant à sa puissance maximum (expertise P. 69 p. 21, complément
d’expertise P. 80 p. 2).
-
47 -
On ne saurait suivre le Ministère public en retenant une
alcoolisation de 1.5 g/kg et s’écarter de la règle générale selon laquelle il
faut tenir compte, dans le doute, de l’élément le plus favorable à l’accusé.
Il faut donc comme les premiers juges, retenir que le prévenu se trouvait
sous l’effet d’une intoxication sévère avec un taux d’alcool située à 3 g/kg
en vertu du principe in dubio pro reo.
8.5L’expert a considéré que sa fragilité psychique, qui ne lui
permet pas un contrôle efficace des émotions et des impulsions, associées
à une alcoolémie entre 1.5 et 3 g/kg, qui altère les fonctions cognitives,
notamment l’attention, la flexibilité mentale, la planification, l’organisation
et la capacité à moduler le comportement en fonction d’un évènement,
font que la faculté de se déterminer de l’expertisé était diminuée de
légère à moyenne, selon le taux d’alcoolémie retenu (P. 69 p. 21). Les
premiers juges ont suivi ce raisonnement.
En réalité, le comportement du prévenu après les faits indique
qu’il était en possession de ses moyens : il avait une démarche sûre, il
tenait encore debout, sa coordination était normale et il n’était pas
amnésique. Ce comportement tend à indiquer que les facultés du prévenu
n’étaient pas altérées. Cela peut s’expliquer, malgré un taux d’alcoolémie
élevé de 3 g/kg, par l’accoutumance du prévenu à cette substance. Ainsi,
on tiendra compte d’une diminution moyenne de la responsabilité du
prévenu malgré ce taux élevé d’alcool.
8.6Le prévenu soutient que ce qui s’est passé est consécutif au
manque de Citalopram, conjugué à sa consommation d’alcool et d’un joint
de cannabis.
Sur cette question, le raisonnement des premiers juges peut
être entièrement suivi. Aucune trace de Citalopram n’a été décelée dans
le sang de D.V.________, il n’a jamais décrit les symptômes de manque
dont il dit avoir souffert ni aux différents intervenants de justice, ni à son
médecin traitant le Dr [...] (jgt. p. 12), cet état de manque n’a pas non
plus été constaté par les médecins qui l’ont examiné juste après son
-
48 -
interpellation (P. 28) ou à l’occasion de son incarcération (P. 69 p. 13). Un
état de manque à la suite d’un sevrage de Cipralex
®
n’a jamais été
constaté par ce praticien, ni n’a été constaté dans la littérature médicale ;
le rapport médical concernant cette question (P. 75) est clair et constate
l’absence d’effet de manque consécutif à un arrêt soudain de traitement,
sans que l’extrait du Compendium Suisse des médicaments produit par la
défense ne puisse remettre fondamentalement en question ce point. Enfin,
selon l’expert psychiatre (P. 69 p. 20) l’intensité de ces symptômes de
sevrage, quand bien même ils ont pu exister, devrait être très diminuée au
bout d’une semaine – le prévenu aurait stoppé brusquement la prise de ce
médicament quelques jours avant les faits après une consommation de six
mois – et n’altèrerait pas la capacité de discernement au moment des faits
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir une
influence de l’arrêt de Cipralex
®
, conjugué à une consommation d’alcool
et de cannabis, sur sa responsabilité.
8.7Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la faute
extrêmement grave de l’appelant doit être sanctionnée d’une très longue
peine privative de liberté. Au vu des antécédents, du concours
d’infraction, du mobile et des circonstances de l’assassinat d’B.M.________,
la détention à vie serait envisageable. Toutefois, il y a lieu de tenir compte
de la diminution moyenne de sa responsabilité et des quelques autres
éléments à décharge, secondaires, qui conduisent à confirmer la peine de
dix-huit ans prononcée par les premiers juges.
9.L’appelant conteste l’internement.
9.1Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une
peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres
infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité
publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou
64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe
de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la
-
49 -
personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée
au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et
de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait
commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à
savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un
brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie
d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté
de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement
atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette
condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut
autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la
clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (cf. TF 6B_313/2010 du 1
er
octobre
2010 c. 3.2.1).
Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à
l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques
de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a
commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne
commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison
d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec
l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette
d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP
– à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à
l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient
qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive
hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel
risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de
nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague
probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas
(ATF 137 IV 59 c. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions
du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En
-
50 -
d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son
pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre
l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 c. 6.3; ATF 135
IV 49 c. 1.1.2).
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé
sur
l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de
proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure
institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de
la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV
121 c. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la
mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que, pour les auteurs
dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au
préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée
au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3
CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles
infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une
mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que
l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit
permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et
interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 c.
3.2 et 3.3; ATF 134 IV 121, précité, c. 3.4.2).
Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon
l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction,
lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave
trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al.
1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec
ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être
suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq
ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé
commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une
-
51 -
diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1; TF,
6B_77/2012 du 18 juin 2012; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de
celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une
expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne
peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants
et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de
motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384
c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2).
9.2Se fondant sur l’avis d’un expert dont la presse s’est fait l’écho
dans le cadre de l’affaire [...], l’appelant soutient qu’on ne saurait affirmer
qu’il est atteint d’un trouble incurable et qu’il y a ainsi lieu de s’écarter de
la conclusion de l’expertise selon laquelle le trouble de la personnalité
dyssociale sont il souffre ne serait pas guérissable et qu’un traitement
psychothérapeutique serait vain. Or, en l’espèce, ne se pose pas la
question d’un internement à vie au sens de l’art. 64 al. 1 bis let. c CP, soit
de savoir si l’appelant serait vraiment inaccessible à un traitement sa vie
durant, mais uniquement la question de l’internement.
Les contradictions soulevées par le prévenu entre le premier
rapport de l’expert, son complément et les déclarations de celui-ci à
l’audience de première instance quant à la question de l’internement n’en
sont pas. Dès la première expertise, qui se base non pas uniquement sur
les déclarations de la mère de l’expertisé, mais également sur les autres
pièces principales du dossier, notamment les jugements précédents,
l’expert conclut qu’il n’existe pas de traitement avéré pour le trouble de la
personnalité présenté par le prévenu (P. 69 p. 28). Le risque de récidive
est important (pt 7.1) et l’association du trouble de la personnalité
dyssociale et la consommation d’alcool peuvent faire craindre que le
-
52 -
prévenu commette d’autres infractions telles que spécifiées dans l’art. 64
al. 1 let. a CP (pt. 7.2). Ainsi, l’expertise et ses compléments sont
cohérents et complets. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter.
Les premiers juges ont reproduit en pp. 89 à 91 les conclusions
de l’expert. En particulier, le trouble de la personnalité dyssociale dont
souffre l’appelant résulte de perturbations importantes dans le
fonctionnement personnel et interpersonnel, caractérisé par une absence
de capacité d’introspection, de remords, d’anxiété et, au niveau
personnel, un mode de mépris, de transgression de la loi, un mépris des
obligations sociales et une indifférence froide envers autrui. Sa fragilité
psychique ne permet pas un contrôle efficace des émotions et des
impulsions. Le risque de récidive d’un acte violent et illicite est important.
En outre, sa consommation massive d’alcool facilite le passage à l’acte
violent bien que le trouble de la personnalité dyssociale soit la cause
première de sa dangerosité. En cas de succès, le traitement de la
dépendance aux substances nocives, en particulier de l’alcool, est
susceptible de réduire le risque de récidive. Toutefois, le trouble de la
personnalité dyssociale étant le problème principal, même dans un
contexte d’abstinence à l’alcool ou d’autres substances toxiques, un
risque de passage à l’acte grave entrant dans le cadre de l’art. 64 CP
existe et doit être qualifié de degré moyen. En outre, l’expert a exposé
que l’appelant n’est pas conscient de ses troubles et ne s’est jamais remis
en question s’agissant de son trouble de la personnalité, ce que le prévenu
a une nouvelle fois démontré lors de l’audience d’appel. L’expert retient
aussi que l’appelant n’est pas accessible au traitement et qu’il est en l’état
impossible de traiter ce trouble. Pour l’expert, il reste dangereux dans ses
comportements et excès de violence et l’expert ne voit aucune mesure qui
puisse prévenir efficacement dans ces conditions le risque de dangerosité.
En bref, les infractions sont liées au grave trouble mental
récurrent dont est atteint l’appelant. Il présente un risque de récidive
s’agissant de l’assassinat et sa dangerosité est majeure, même si un
traitement sur l’abstinence permettrait d’améliorer le pronostic. Seul un
internement est envisageable dès lors qu’il n’y a aucun espoir que
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53 -
l’appelant, qui est dans le déni et se présente comme une victime, ne
puisse dans les cinq ans changer son mode de fonctionnement pour
réduire le risque de récidive. Il n’est, en l’état, pas accessible à un
traitement. Eu égard au pronostic qui est très sombre et aux actes déjà
commis, il y a lieu de faire primer la sécurité publique et de prononcer une
mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP, même si la peine
privative de liberté est longue.
Me Gillard n’a pas produit de liste des opérations et s’en est
remis à justice quant à la fixation de son indemnité de conseil d’office. Une
indemnité de 2'268 fr., TVA comprise, représentant 10 heures à 180 fr.
pour la défense des intérêts de A.M., ainsi qu’une vacation à 120
fr., paraît adéquate.
D.V. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant
des indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d'office du
plaignant que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4
let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2 et 3, 22, 40, 47, 49 al. 1, 51, 56,
64 al. 1, 112, 156 ch. 1 et 3, 177, 285 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss
CPP,
prononce :
I. L’appel de D.V.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère D.V.________ des chefs de prévention de meurtre,
tentative de contrainte et voies de fait ;
II.constate que D.V.________ s’est rendu coupable
d’assassinat, de tentative d'extorsion, de violence ou menace
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :