Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A.E.________, prévenu, représenté par Me Yvan Guichard, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
1.1 Né le 6 décembre 1969 à Pully, A.E., ressortissant
allemand, séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis C. Il est marié à
C.E., née [...], dont il a eu deux enfants, aujourd'hui âgés de 13 et
7 ans. Le prévenu est également père de deux enfants majeurs nés d’une
précédente union, dont un fils de 24 ans avec qui il dit avoir gardé un bon
contact. Au bénéfice d'une formation de carrossier-peintre, l'intéressé
œuvre depuis vingt ans comme agent de sécurité. A ce jour, et depuis dix
ans, il travaille de nuit pour le compte d'un établissement public
lausannois nommé [...] qui lui verse un salaire mensuel moyen de 1'000 fr.
-
7 -
Dès lors que A.E.________ n'a pas d'autre revenu, c'est son épouse ─
occupée à plein temps comme secrétaire en l'étude [...], à [...] ─ qui
subvient pour l’essentiel à l’entretien de la famille, dont le loyer mensuel
se monte à 1'950 francs.
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état de trois
condamnations :
-
23 septembre 2004 : Préfecture de Lausanne, pour violation
grave des règles de la circulation, 400 fr. d’amende avec un délai
d’épreuve en vue de la radiation anticipée au casier judiciaire ;
-
25 septembre 2007 : Tribunal de police de Lausanne, pour
pornographie et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait,
360 heures de travail d’intérêt général ;
-
03 août 2011 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, pour violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire
120 jours-amende à 30 fr. sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve
3 ans.
Le fichier ADMAS de A.E.________ indique ce qui suit :
-
du 7 novembre 2007 au 6 novembre 2008 ; retrait du permis
de conduire ;
-du 14 novembre 2006 au 13 mai 2007 ; retrait du permis de
conduire ;
-du 24 mai 2006 au 23 juillet 2006 ; retrait du permis de
conduire ;
-du 2 novembre 2005 au 1
er
janvier 2006 ; retrait du permis de
conduire ;
-du 2 mars 2004 au 24 avril 2004 ; retrait du permis de
conduire ;
-du 17 avril 2002 au 16 octobre 2002 ; retrait du permis de
conduire ;
-
8 -
-du 26 février 2001 au 25 août 2001 ; retrait du permis de
conduire et cours d'éducation routière ;
-du 28 janvier 1999 au 27 février 1999 ; retrait du permis de
conduire ;
-
17 février 1986 pour une durée indéterminée ; retrait du
permis de conduire.
2.Le 11 septembre 2013, vers 11h15-11h30, le fils du prévenu,
B.E., alors âgé de 13 ans, s'est blessé dans son école à Echallens.
Sa blessure devait être suturée.
Ce jour-là, sa maman, C.E., était à son travail en
l'étude d'avoca[...] Lausanne (PV aud. 3). Sa grand-maman, qui le garde,
ainsi que sa petite sœur de sept ans quand leur maman n'est pas là, était
invitée à un anniversaire (PV aud. 2). Quant à son demi-frère, fils aîné de
A.E., également titulaire du permis de conduire, il travaillait sur
appel au service d'un [...] (jugement p. 3).
Œuvrant de nuit dans la sécurité, c'est A.E. qui gardait
ses deux jeunes enfants ce 11 septembre 2013 (PV aud. 2 p. 3, PV aud. 3,
p.3 et PV aud. 6 p. 2).
Ayant appris l'accident de son fils, A.E.________ l'a amené aux
urgences du CHUV, à Lausanne, avec [...] dont il est propriétaire, véhicule
qu'il ne prête que rarement et à sa femme seulement (PV aud. 3).
Avant de prendre la route, vers 12h15, le prévenu a appelé
son épouse pour l'informer de l'accident (P. 12). C.E.________ a reçu l'appel
sur le téléphone portable du prévenu (P. 12) qu'elle avait ce jour-là sur
elle. Au moment de l'appel, l'épouse prénommée prenait sa pause de midi
sur son lieu de travail avec les autres secrétaires. C'est ce qu'elle faisait
d'ailleurs tous les jours, n'ayant guère le temps de rentrer déjeuner à la
maison (PV aud. 3).
-
9 -
A 12h30, à Romanel-sur-Lausanne, le prévenu a été flashé en
direction de Lausanne à une vitesse de 95 km/h (marge de sécurité
déduite) sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était limitée à 50
km/h. Il était au volant de [...]sus-désignée. Le contrôle s'est fait au moyen
d'un radar 6F, surveillé par un personnel spécialisé, sans poste
d'interception (PV aud. 2).
A.E.________ est arrivé peu après au CHUV où son enfant
B.E.________ a été pris en charge à 12h37 (P. 17).
3.Pour ces faits, le prévenu a été condamné par ordonnance
pénale du 28 juillet 2014 du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne à laquelle il a fait opposition et a été renvoyé devant l'autorité
de première instance qui l'a débouté par le jugement attaqué. Le 8 janvier
2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a suspendu la
procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de
A.E.________ est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
-
10 -
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.2Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler les principes
applicables lorsque le détenteur d’un véhicule conteste en avoir été le
conducteur et choisit de garder le silence. La présomption d’innocence,
garantie par l’art. 32 al. 1 Cst.,
l’art. 6 §2 CEDH et l’art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du
fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part et sur la
constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant
que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement,
que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter à
l’accusé. Comme règle sur l’appréciation des preuves, elle est violée
lorsque le juge, qui s’est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes
quant à la culpabilité de l’accusé au vu des éléments de preuves qui lui
étaient soumis. Dans cette mesure, elle se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates et sans pertinence (Ibidem).
Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile
ne saurait se voir condamner à une infraction de la LCR que s’il est établi à
-
11 -
satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement
dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la
conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la
circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant
que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à
présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier
à rapporter la preuve qu’il l’était en réalité par un tiers
Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être
identifié sur le champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir
de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le
conducteur au moment critique. Mais, dès lors que cette version est
contestée par l’intéressé, il lui appartient d’établir sa culpabilité sur la
base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de
l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses
dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée. Il
ne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne
pas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité
n’est pas douteuse. Lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires
notamment, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour
contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré
de ses déclarations.
Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas
témoigner contre soi-même découle directement de la présomption
d’innocence. La CEDH considère que ce droit fait partie des normes
internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la
notion de procès équitable, selon l’art. 6§1 CEDH. Le droit de se taire
interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou
essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à
des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n’interdit pas de
prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui
appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force
de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n’a
donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence
-
12 -
des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l’art. 6 CEDH, il
faut tenir compte de l’ensemble des circonstances et rechercher dans
chaque cas si les charges de l’accusation sont suffisamment sérieuses
pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas
conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit
de garder le silence. C’est seulement si les preuves à charge appellent une
explication que l’accusé devrait être en mesure de donner, que l’absence
de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon
sens qu’il n’existe aucune explication possible et que l’accusé est
coupable (cf. sur tous ces points, CAPE 28 mai 2014/130, consid. 4.1 et les
références citées).
2.3Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il
a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer
avec la justice (art. 113 al. 1 première phrase CPP).
Selon l'art. 168 CPP, les personnes liées par des liens de
parenté, d'alliance ou affectifs avec le prévenu, en raison d'une forte
présomption de partialité et donc de crédibilité présumée douteuse
bénéficient du droit de se taire en justice.
Il résulte ainsi de ces principes que le droit de se taire protège
contre l'auto-incrimination, d'une part, contre l'incrimination des proches,
d'autre part, mais qu'elle ne dispense pas le prévenu de s'expliquer sur
d'autres éléments, en particulier sur des faits qui pourraient mettre en
cause des tiers.
3.1Dès sa première audition par la gendarmerie le 6 novembre
2013, en cours d'enquête et devant le premier juge, A.E.________ a
systématiquement déclaré faire usage de son droit au silence. Il a refusé
de donner toute explication, en particulier sur le conducteur, au moment
des faits, du véhicule[...] pris en infraction. Par le biais de son avocat, le 5
décembre 2013 (pièce 7), il a dit vouloir garder le silence parce que la
-
13 -
police aurait refusé de lui transmettre la photo du radar et parce que le
conducteur serait un proche à qui il aurait prêté sa voiture en raison d'une
urgence médicale et à qui il ne pouvait pas reprocher l'infraction commise
en raison des circonstances. Il invoque encore son droit au silence lorsqu'il
s'agit de répondre à la question de savoir si le conducteur était un ami de
la famille (PV aud. 4).
3.2A.E.________ n'a pas contesté que le véhicule flashé était le
sien. On peut en outre tenir pour constant qu'il s'agissait de mener à
l'hôpital le fils de l'appelant, âgé de 13 ans, qui s'était blessé. Une
attestation du CHUV confirme que cet enfant a consulté les urgences le 11
septembre 2013 et qu'il a été pris en charge à 12 heures 37. Ni l'école, ni
le CHUV n'ont toutefois pu dire qui accompagnait l'enfant lors de son
arrivée.
3.3.1S’agissant du cercle des personnes susceptibles d’être le
conducteur en cause, on trouve en premier lieu l’épouse du prévenu,
C.E..
Celle-ci a toutefois déclaré clairement qu’elle travaillait le jour
des faits, ce que ses employeurs ont attesté (pièce 16). Elle a précisé qu'à
l'heure de l'infraction, elle prenait sa pause de midi sur son lieu de travail
avec ses collègues, comme elle le faisait chaque jour, puisqu'elle n'avait
jamais le temps de rentrer manger à domicile (PV aud. 3). Aucun élément
ne permettant de douter de ce qui précède, on peut exclure que
C.E. se soit trouvée volant du véhicule incriminé au moment de
l'infraction.
3.3.2Tout en invoquant son droit à se taire, le prévenu a, à demi-
mot, fait allusion au fait que ses deux enfants majeurs pourraient avoir
conduit la voiture prise en excès de vitesse (jugement p. 3).
A ce sujet, on relève que le fils ainé, de 24 ans, est le seul à
être titulaire d’un permis de conduire, à l’exclusion de sa sœur de 19 ans.
De plus, ce jeune homme travaille, certes sur appel, mais régulièrement
-
14 -
au[...] Enfin, aucun élément au dossier ne fournit d’indice qu’il pourrait
avoir été l’auteur des faits, en conduisant son demi-frère au milieu de la
journée à l’hôpital. Il ressort au contraire des témoignages de X.________ et
de C.E.________ que le prévenu ne lui prêtait pas sa voiture. Il ne la prêtait
d'ailleurs qu'à de rares occasions et seulement à son épouse (PV aud. 3). Il
sied donc d'exclure également du cercle des suspects les deux enfants
majeurs du prévenu.
3.3.3Pour le reste, on sait par le dossier (PV aud. 2, PV aud. 3 et PV
aud. 6) que A.E.________ devait se trouver à la maison pour garder les
enfants le jour de l'infraction, et qu'il était le seul à pouvoir le faire
puisqu'il ne travaillait que la nuit, cela contrairement aux autres membres
de la famille (épouse et fils aîné) et puisque que la grand-maman ─ qui
gardait les cadets en l'absence de la maman ─, était invitée à un
anniversaire (PV aud. 2, D7). On sait aussi, au vu des développements qui
précèdent, que l'épouse de l'appelant n'a pas pu avoir conduit le véhicule
flashé puisqu'elle était au travail au moment de l'infraction (PV aud. 3).
Si l'appelant avait été absent ou empêché, la personne qui
aurait trouvé l'enfant blessé aurait appelé une ambulance ou aurait utilisé
son propre véhicule, hypothèse qui n'est pas réalisée puisqu'il est constant
que c'est le véhicule de l'appelant qui a été pris en infraction.
Dans ces conditions, on ne voit pas qui d'autre que le prévenu
aurait conduit l'enfant accidenté au service des urgences le jour de
l'infraction.
Dans un ultime moyen, A.E.________ se réfère au relevé des
données téléphoniques rétroactives selon lequel son numéro de portable
[...] a été localisé le jour des faits à 12 heures 16 à Villamont à Lausanne
(P. 12) et prétend s'être trouvé à Lausanne "pour des motifs non
professionnels", de sorte qu'il ne pouvait pas être conducteur fautif
(jugement p. 3). Dans son appel, il reprend cet argumentaire (cf. mémoire
p. 3).
-
15 -
A examiner ledit relevé, la Cour de céans constate toutefois
que le plus grand nombre des antennes activées par le portable
précité[...]) sont distantes de 300 mètres et que l'étude où travaille
l'épouse de l'appelant se trouve presque exactement entre les deux
antennes. Elle observe en outre que ce relevé fait état de nombreux
appels entre la "maison" et le "portable", et que la "maison" a notamment
appelé le "portable" peu après l'accident (survenu aux alentours d’11h15-
11h30; PV aud. 3 p. 3), mais environ quinze minutes avant la photo radar
(prise à 12h30). Au vu de ces éléments et des échanges que C.E.________ a
eus avec ses proches dans les jours qui ont suivi l'accident (PV aud. 3 et
PV aud. 6), il apparaît donc manifeste que c'est l'épouse du prévenu qui
détenait le téléphone mobile ce jour-là et qu'elle a été appelée par son
mari après que leur fils a été accidenté. Les indications horaires ne sont
pas incompatibles avec cette appréciation. La présence dudit portable en
ville de Lausanne le jour des faits ne permet donc pas d'exculper
l'appelant.
On relèvera enfin, quoique cela ne soit pas décisif en soi, que
l'intéressé a un long historique de retraits de permis, qu'il peine
manifestement à respecter les règles de la circulation routière et qu'il a
l'habitude de rouler vite (PV aud. 2).
4.Au vu de tous ces indices, la cour de céans a acquis la
conviction que c’est bien A.E.________ qui était au volant du véhicule pris
en infraction le 11 septembre 2013. C'est ce que retient le jugement
attaqué qui n'apparaît dès lors pas critiquable sur ce point.
5.Au vu des faits ci-dessus, B.E.________ s’est rendu coupable
d’une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art.
90 al. 2 LCR, comme le retient à juste titre le jugement entrepris.
-
16 -
6.Il reste à examiner si la peine fixée en première instance est
conforme au droit.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1.
Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5
consid. 4.2.2).
6.2Condamné à 180 jours-amende à 20 fr., A.E.________ ne
conteste pas sa peine en tant que telle. Celle-ci est d'ailleurs justifiée au
regard de la gravité de l'excès de vitesse dont il s'est rendu coupable (95
km/h marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h), excès
proche du délit de chauffard au sens l'art. 90 al. 4 LCR. Le risque créé en
-
17 -
localité pour l'intégrité et la vie des autres usagers et des piétons est
conséquent.
6.3A titre subsidiaire, A.E.________ requiert que sa peine soit
assortie d'un sursis de 3 ans, celui accordé le 3 août 2011 n'étant pas
révoqué. Au vu de ses antécédents, le pronostic est défavorable, de sorte
que les conditions du sursis ne sont pas remplies. Le fait que l'appelant ait
entrepris d'emmener son fils blessé à l'hôpital ne constitue pas un fait
justificatif (cf. TF 6B_503/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.4) et ne
permet pas de renverser ce pronostic. Cette conclusion doit être rejetée.
6.4Vu ce qui précède, la peine ferme infligée à A.E.________ est
conforme au droit et doit être confirmée.
7.Les autres points du jugement n'ont pas été critiqués. Vérifiés
d'office (404 al. 2 CPP), ils ne prêtent pas le flanc à la critique.
8.En définitive, l'appel de A.E.________ apparaît mal fondé et doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation du jugement attaqué. Vu le sort
de l'appel, les frais de la présente procédure, par 1'610 fr. doivent être mis
à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 50 CP; 90 al. 2 LCR et 398
ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
-
18 -
II. Le jugement rendu le 24 août 2015 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate que A.E.________ s'est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière ;
II.condamne A.E.________ à 180 jours-amende, la valeur du
jour-amende étant fixée à 20 francs ;
III.renonce à révoquer le sursis accordé à A.E.________ le 3
août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne ;
IV.met les frais, par 4'875 fr. à la charge de A.E.."
III. Les frais d'appel, par 1'610 fr. sont mis à la charge de
A.E.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yvan Guichard, avocat (pour A.E.________),
-Ministère public central,
-
19 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E, (6 décembre1969),
-
Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00 001.570.362),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1