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TRIBUNAL CANTONAL
313
PE13.023115-BRH
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 juillet 2016
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeBonjour
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, appelant et intimé,
et
A.X.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur
de choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public et sur l’appel joint formé par
A.X.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte concernant ce dernier.
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 30 juin 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré A.X.________ des chefs d’accusation
de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans
permis, de laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de
contrôle et de laisser conduire sans assurance responsabilité civile (I), a
fixé à 3'150 fr. l’indemnité accordée à A.X.________ pour ses frais de
défense (II) et a laissé les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de
l’Etat (III).
b) Par annonce du 1
er
juillet 2015, puis déclaration motivée du
17 juillet 2015, le Ministère public a formé appel contre ce jugement en
concluant à sa réforme en ce sens que A.X.________ est libéré des chefs
d’accusation de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un
conducteur sans permis et laisser conduire sans permis de circulation ou
plaques de contrôle (I), qu’il est reconnu coupable de mise à disposition
d’un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité
civile (II), qu’il est exempté de toute peine (III), qu’aucune indemnité pour
ses frais de défense ne lui est allouée (IV) et que les frais de la cause sont
mis à sa charge (V). Le Ministère public a en outre conclu à ce que les frais
d’appel soient mis à la charge de A.X..
Le 10 août 2015, A.X. a déposé des déterminations et
un appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel déposé par le Ministère public
et à la réforme du jugement de première instance en ce sens que
l’indemnité qui lui a été allouée pour ses frais de défense est fixée à
4'660 fr. 75. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité de
2'337 fr. 65 au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du
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5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour ses frais de défense dans le cadre de la
procédure d’appel.
Dans le délai qui leur avait été imparti, les parties ont consenti
à ce que les appels soient traités en procédure écrite.
Par jugement du 7 septembre 2015 (n° 343), la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal a notamment admis l’appel du Ministère
public et rejeté l’appel joint de A.X., a déclaré A.X.
coupable d’avoir laissé conduire un véhicule non couvert par une
assurance responsabilité civile, l’a exempté de toute peine et a mis les
frais de la procédure d’appel à sa charge.
B.Par arrêt du 3 juin 2016 (TF 6B_1141/2015), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.X.________
contre le jugement cantonal précité, a annulé celui-ci et renvoyé la cause
à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par avis du 15 juin 2016, le Président de la Cour de céans a
informé les parties que, sous réserve des observations ou réquisitions
qu’elles pourraient faire valoir d’ici le 29 juin 2016, la Cour statuerait en
procédure écrite.
Dans le délai qui lui avait été imparti, le Ministère public n’a
fait valoir aucune observation ni réquisition.
Par lettre du 29 juin 2016, A.X.________ a conclu au rejet de
l’appel du Ministère public et à l’admission de son appel joint. Il a
également conclu à ce qu’une indemnité complémentaire de 1'504 fr. 45
au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour la procédure d’appel
postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2016.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.A.X.________ est né le [...] 1958. Marié, il est père de deux
enfants, dont un encore à charge, B.X., né en 2002. Il est
propriétaire d’une entreprise de conseils et perçoit un revenu annuel
moyen de 300'000 francs. Ses charges mensuelles comprennent
notamment le remboursement d’une hypothèque à hauteur de 3'000 fr.,
des impôts compris entre 10'000 et 12'000 fr., ainsi qu’une pension
alimentaire s’élevant à 3'000 francs. Le prévenu ne possède aucune
fortune, mais est endetté à concurrence de 300'000 fr. environ.
Son casier judiciaire est vierge.
2.Le 7 juillet 2013, B.X., âgé de 11 ans, accompagné
d’un ami, aussi mineur, a été intercepté au guidon d’un pocket bike non
immatriculé, sur la route de Bon-Boccard, dans la commune de Saint-Prex.
A.X.________ avait autorisé son fils B.X.________ et le camarade
de celui-ci à utiliser le petit motocycle dans un champ agricole, limité par
un chemin communal, en contrebas de sa propriété sise chemin de [...], en
accord avec le propriétaire. Il avait précisé aux enfants qu’ils devaient
traverser ledit chemin à pied et en poussant le motocycle, tout en leur
indiquant qu’ils avaient l’interdiction de circuler sur la voie publique au
guidon du véhicule. En outre, même si A.X.________ pouvait voir depuis
chez lui presque tout le terrain sur lequel les enfants roulaient, ceux-ci
devaient venir lui rendre des comptes toutes les quinze minutes afin de le
rassurer.
E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
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l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2014, ch. 27 ad art.
107 LTF ; CREP 20 avril 2016/260).
1.2Par arrêt du 3 juin 2016, le Tribunal fédéral a retenu que
l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 16 février 2015,
valant acte d’accusation, indiquait précisément la date et le lieu du
comportement reproché, soit le 7 juillet 2013 au chemin de [...], sans
toutefois mentionner que B.X.________ aurait circulé sur un chemin
forestier, qui plus est avec l’accord de son père. Dans ces circonstances, le
Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé le principe
d’accusation pour fonder la condamnation de A.X.________ sur la base de
l’art. 96 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958 ; RS 741.01), dès lors qu’elle avait retenu implicitement que le fils de
ce dernier avait roulé sur un chemin forestier et explicitement qu’il l’avait
fait avec son autorisation.
2.Appel du Ministère public
Compte tenu de l’arrêt rendu le 3 juin 2016 par le Tribunal
fédéral annulant la condamnation de A.X.________ pour avoir laissé son fils
conduire un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile,
l’appel du Ministère public doit être rejeté et l’acquittement du prévenu
confirmé.
3.Appel joint de A.X.________
3.1A.X.________ soutient que le premier juge aurait fait preuve
d’arbitraire en réduisant à 3'150 fr. l’indemnité de 4'660 fr. 75 au sens de
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l’art. 429 CPP qu’il sollicitait. Il fait ainsi valoir que l’ensemble des
opérations effectuées par son avocat seraient justifiées.
3.2Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier
les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un
exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil
fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance
d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient
ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit
de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du
18 juillet 2016 consid. 3.1).
L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon
l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire
visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours
à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit
que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction
en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de
défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197
consid. 2.3.5 ; TF 6B_237/2016 précité). Par rapport à un délit ou à un
crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut
être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des
droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la
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procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première
audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_403/2015 du 25 février
2016 consid. 2.1).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit
correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit
couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif
cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de
l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut
entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre
2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel
est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l'adoption
d'un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la
fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de
l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition
prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du
temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la
nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts
en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
– hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour
l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée
par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement
complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire
déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
3.3En l’occurrence, s’il n’était pas déraisonnable d’avoir recours à
un avocat dans le cadre de la présente procédure compte tenu des délits
pour lesquels le prévenu était renvoyé, c’est en revanche à juste titre que
le premier juge a considéré que le montant réclamé par A.X.________ était
excessif.
3.3.1Contrairement à ce que soutient A.X.________, la nature
bagatelle de l’affaire – qu’il ne conteste d’ailleurs pas (P. 39 et P. 33/2, p.
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- –, le caractère extrêmement réduit du risque pénal et l’exercice du
mandat par une avocate collaboratrice du mandataire principal à
l’audience de première instance ne justifient pas l’application d’un tarif
horaire de 350 fr., soit le tarif maximal dans une cause qui n’est pas
particulièrement complexe et qui ne nécessite pas du mandataire des
connaissances particulières, selon l’art. 26a al. 3 TFIP. Partant, compte
tenu de l’ensemble de ces éléments, le tarif horaire doit être fixé à 280
francs.
3.3.2Le temps consacré à la défense de A.X., soit 12 heures,
excède en outre celui nécessaire à l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure.
La liste d’opérations (P. 27), qui ne permet au demeurant pas
de déterminer le temps concrètement dédié à chacune d’elles, peut ainsi
être raisonnablement chiffrée de la manière suivante : 40 minutes pour
l’audition devant le Ministère public, 1 heure et 5 minutes pour l’audience
devant le Tribunal de police, 30 minutes pour prendre connaissance des
courriers, 60 minutes liées à la rédaction de correspondances, 90 minutes
d’entretien avec le client, 10 minutes de conversations téléphoniques et 2
heures pour analyser la cause et préparer l’audience de première
instance, ce qui correspond à quelque 7 heures d’activité, soit 1'960 fr. (7h
x 280 fr.). A ce montant s’ajoutent deux vacations à 186 fr. – soit le forfait,
applicable aux défenseurs d’office, de 120 fr. majoré en fonction du tarif
horaire de 280 fr. – pour les déplacements au Ministère public et au
Tribunal de police, des débours comptés forfaitairement à 50 fr., et la TVA,
par 190 fr. 55, soit un total de 2'572 fr. 55, pouvant être arrondi au
montant de 3'150 fr. retenu par le premier juge, en y ajoutant moins de
deux heures de travail supplémentaires.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge
a alloué à A.X. une indemnité de 3'150 fr. pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
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4.En définitive, l’appel du Ministère public et l’appel joint de
A.X.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel
antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2016 sont laissés à la
charge de l’Etat et ceux postérieurs, constitués en l’espèce du seul
émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) doivent être mis
par moitié, soit par 495 fr., à la charge de A.X., dès lors qu’il
succombe en ce qui concerne son appel joint (art. 428 al. 1 CPP), l’autre
moitié étant laissée à la charge de l’Etat.
A.X., qui a obtenu gain de cause sur l’appel formé par
le Ministère public, a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par chacune des deux procédures d’appel (art. 429 al. 1 let.
a CPP). Les listes d’opérations produites par l’appelant (P. 33/2 et 48/1)
font état, au total, de plus de 10 heures d’activité, ce qui est toutefois
excessif compte tenu de la simplicité de la cause et de la connaissance du
dossier acquise en première instance, et de 20 fr. de débours. Le temps de
travail nécessaire à la défense, qui comprend les entretiens avec le client,
la rédaction des déterminations sur l’appel, de l’appel joint et des
déterminations à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, doit donc être
réduit à 4 heures. Au vu de ce qui précède et dès lors qu’il succombe en
ce qui concerne son appel joint, l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à
allouer à A.X.________ pour les procédures d’appel sera fixée à la moitié de
1'231 fr. 20 (4h x 280 fr. + 20 fr. de débours + 8% de TVA), soit 615 fr. 60.
Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent
compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les
indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale
(ATF 139 IV 243 consid. 5). Par conséquent, il convient d’effectuer une
compensation entre l’indemnité allouée à A.X.________ selon l’art. 429 CPP
pour la procédure d’appel et les frais d’appel mis à sa charge.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 428, 429, 442 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel principal et l’appel joint sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte et confirmé selon le dispositif
suivant :
« I.libère A.X.________ des chefs d’accusation de mise d’un
véhicule automobile à la disposition d’un conducteur
sans permis, de laisser conduire sans permis de
circulation ou plaques de contrôle, de laisser conduire
sans assurance-responsabilité civile ;
II.fixe à 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs)
l’indemnité accordée à A.X.________ pour ses frais de
défense ;
III.arrête les frais de la cause à 600 fr. (six cents francs) et
les laisse à la charge de l’Etat ».
III. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 615 fr. 10, TVA
comprise, est allouée à A.X., à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr., sont mis par
moitié, soit par 495 fr., à la charge de A.X., l’autre
moitié étant laissée à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée à A.X.________ en application de l’art. 429
CPP et mise à la charge de l’Etat selon chiffre III ci-dessus est
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partiellement compensée avec les frais d’appel mis à la charge
de A.X.________ selon chiffre IV ci-dessus, un solde de
120 fr. 10 étant dû par l’Etat de Vaud à A.X..
VI. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay (pour A.X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :