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TRIBUNAL CANTONAL
300
PE13.023104-/VFE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
O.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 11 juillet 2014
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause
le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a notamment libéré O.________ des chefs
d’accusation de dommages à la propriété et tentative de violation de
domicile (I), a constaté que O.________ s’est rendu coupable de tentative
de vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l’a
condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous
déduction de 150 jours de détention avant jugement et 101 jours de
détention anticipée de peine (VII), l’a condamné en outre à une amende
de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti (VIII), a
ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IX), a dit
que H., O. et M.________ doivent solidairement immédiat
paiement de 3'000 fr. à G.________ à titre de tort moral (XV), a statué sur
les séquestres ordonnés (XVI et XVII), a arrêté l’indemnité d’office due à
Me Xavier Rubli, avocat de O., à 9'717 fr. 20 (XXI), a mis une partie
des frais de la cause, par 12'002 fr. 20, y compris l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, à la charge de O. (XXII), a dit que le
remboursement de l’indemnité allouée à Me Xavier Rubli ne sera exigible
que pour autant que la situation financière de O.________ le permette
(XXIII) et a rejeté les prétentions en indemnisation pour détention illicite à
O.________ (XXVII).
B.Le 14 juillet 2014, O.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 29 juillet 2014, il a conclu, avec suite
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de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que l’Etat
de Vaud est condamné à lui verser un montant de 2'100 fr. à titre de
réparation du tort moral subi en raison des conditions de détention illicites
infligées du 5 au 25 novembre 2013 à l'Hôtel de police de Pully et à la
zone carcérale du Centre de la Blécherette.
Par avis du 13 août 2014, la Présidente de la Cour d’appel
pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite
(art. 406 al. 1 CPP). Elle a en outre imparti un délai au 28 août 2014 à
l’appelant pour déposer un mémoire motivé. Elle a précisé que la Cour
d’appel pénale examinerait si la réparation pourrait prendre, le cas
échéant, la forme d’une réduction de peine (TF 6B_17/2014 du 1
er
juillet
2014 c. 2.6.2).
Le 28 août 2014, O.________ a déposé un mémoire d’appel
motivé. Il a confirmé la conclusion principale prise dans sa déclaration
d’appel du 29 juillet 2014 et a conclu, subsidiairement, à la réforme du
jugement attaqué en ce sens qu’une réduction de peine d’une durée de 21
jours lui est accordée à titre de réparation du tort moral subi en raison des
conditions de détention illicites infligées.
Par déterminations du 5 septembre 2014, le Ministère public a
conclu à l'admission partielle de l'appel interjeté par O.________ en ce sens
que ce dernier est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois,
sous déduction de 150 jours de détention avant jugement, le condamné
étant encore mis au bénéfice d'une réduction de peine de 11 jours pour
valoir indemnisation à raison de son séjour prolongé dans les locaux de la
police.
Le 8 octobre 2014, le conseil de O.________ a déposé sa liste
des opérations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire
état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie
pour le surplus au jugement attaqué, qu'elle fait sien, les faits, les
qualifications juridiques et la peine prononcée n’étant pas contestés par
l'appelant.
2.Durant l'enquête pénale, O.________ a été détenu le 5
novembre 2013 à l'Hôtel de police de Pully et du 6 au 25 novembre 2013 à
la zone carcérale du Centre de la Blécherette.
Par ordonnance du 27 janvier 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se sont déroulées
les 21 jours de détention provisoire que O.________ a exécutés du 5 au
25 novembre 2013 n'étaient pas conformes aux dispositions légales en la
matière.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de O.________ est
recevable.
L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte
uniquement sur la question de l’octroi d’une indemnité pour conditions
illicites de détention (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Invoquant une violation de l'art. 431 CPP, l'appelant requiert à
titre principal l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 2'100 fr. pour les
21 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites.
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Subsidiairement, il a conclu à une réduction de la peine privative de liberté
de 21 jours.
2.1Dans son ATF 139 IV 41, le Tribunal fédéral a considéré que le
motif déduit de la prolongation de la détention dans la zone carcérale d’un
bâtiment de police, même si celle-ci n’était pas conforme à la loi, ne
justifiait pas la remise en liberté du prévenu, mais seulement une décision
constatatoire. Il a par ailleurs relevé que c’est à l’issue de la procédure,
sous l’angle d’une éventuelle indemnisation au sens des articles 429 ss
CPP, que les conséquences de ces constatations devaient être tirées.
Dans un arrêt du 1
er
juillet 2014 (cf. TF 6B_17/2014), le
Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un tel
séjour, au-delà des 48 premières heures. Il a considéré que le montant
réclamé par jour, de 50 fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11
jours suivant les 48 premières heures, une indemnité pour tort moral de
550 francs. Il a précisé que cette indemnité n’était pas compensable avec
les frais de justice mis à la charge du prévenu. Il a ajouté enfin que la
réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière
générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire
ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui
prévalait pour une violation du principe de la célérité, se référant à l'ATF
133 IV 158. Il a ainsi laissé ouverte la question de savoir si la réparation
pouvait prendre la forme d’une réduction de peine.
Certes, l'art. 431 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu a, de
manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui
alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Néanmoins, la Cour
européenne des droits de l'homme a admis qu'en cas de traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une
forme de réparation appropriée, à condition de reconnaître la violation de
manière suffisamment claire et d'accorder réparation en réduisant la peine
de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres c.
Russie du 10 janvier 2012 § 225). Une indemnisation sous forme de
réduction de peine est en conséquence possible.
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2.2En l'espèce, O.________ a passé 21 jours de détention
provisoire à l'Hôtel de police de Pully et à la zone carcérale du Centre de la
Blécherette, en sus des 48 heures prévues par l'art. 27 LVCPP (Loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009, RSV 312.01). Ces conditions de détention illégales ont été
constatées par le Tribunal des mesures de contrainte dans son
ordonnance du 27 janvier 2014. Il a été retenu que la lumière était
allumée en permanence, que les cellules n’avaient pas de fenêtre et que
les promenades ont été effectuées à couvert et non en plein air au Centre
de la Blécherette, le prévenu n’ayant eu droit à aucune promenade à
Pully.
Au regard des conditions de détention que l’appelant a subies,
une réparation se justifie. Cette réparation prendra dans le cas d'espèce la
forme d'une réduction de peine, la liberté ayant une valeur bien plus
importante qu'une quelconque somme d'argent, même de 100 fr. par jour
comme réclamés par l'appelant. Il y a donc lieu, conformément à l'art. 404
al. 2 CPP – qui permet d'examiner en faveur du prévenu des points du
jugement qui ne sont pas attaqués –, de réduire la peine.
S'agissant de la conversion entre peine et jour de détention, il
convient de rappeler que la détention n’était pas illicite en soi, seules les
conditions de celle-ci l’étant. La détention a en effet été ordonnée dans les
formes et aux conditions du CPP, par l’autorité compétente, en application
des art. 224 et suivants CPP. En outre, il y a lieu de réparer le tort subi en
raison de la pénibilité accrue de la détention, en tant qu’elle résulte de la
différence des conditions de vie entre un séjour en établissement de
détention avant jugement et un maintien au-delà de 48 heures dans une
zone carcérale, et non de la pénibilité inhérente à toute détention.
L’appelant a été détenu pendant 21 jours dans une cellule
sans fenêtre et dont la lumière était allumée 24 heures sur 24. Il n’a eu
droit à aucune promenade le 5 novembre 2013, puis du 6 au 25 novembre
2013, seulement à couvert et non en plein air. On ne saurait suivre
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l’appelant qui demande une réduction d’un jour de peine par jour passé
dans des conditions illicites, la détention se justifiant dans son principe. Il
y a lieu de retenir en revanche que la pénibilité accrue de la détention
justifie en l’espèce une réduction d’un jour de peine pour deux jours
passés dans ces conditions illicites. Ainsi, c'est une réduction de 11 jours
de peine privative de liberté, correspondant à la moitié – arrondie vers le
haut – des 21 jours durant lesquels l'appelant a été détenu dans les locaux
de police au-delà des 48 heures de rétention, qu’il convient de prononcer.
3.En définitive, l'appel doit être admis en ce sens que la peine
privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 150 jours de détention
avant jugement et 101 jours de détention anticipée de peine, ainsi que de
11 jours au titre de réparation des conditions de détention illicites.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à
880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________.
Me Rubli a produit une liste d’opérations faisant état de 6
heures et 45 minutes d’activité. Toutefois, le temps consacré aux prises de
connaissance des diverses correspondances est excessif. Au vu de la
complexité de la cause et des autres opérations nécessaires mentionnées
dans la note d'honoraires, il convient d'allouer une indemnité arrêtée à
1'123 fr. 20, TVA et débours inclus, correspondant à 5h30 d'activité et 50
fr. de débours, TVA en sus.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 406 al. 1, 431 CPP,
prononce à huis clos :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié à son
chiffre VII et par la suppression du chiffre XXVII, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant:
"I.libère H., O. et M.________ des chefs
d’accusation de dommages à la propriété et tentative de
violation de domicile;
II.-V.inchangés;
VI.constate que O.________ s’est rendu coupable de
tentative de vol et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants;
VII.condamne O.________ à la peine privative de liberté de
dix-huit mois, sous déduction de 150 (cent cinquante) jours de
détention avant jugement et 101 (cent un) jours de détention
anticipée de peine, ainsi que de 11 jours au titre de réparation
des conditions de détention illicites;
VIII.condamne en outre O.________ à une amende de 200
fr. (deux cents francs) convertible en deux (deux) jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif dans le délai imparti;
IX.ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de O.;
X.-XIV. inchangés;
XV.dit que H., O.________ et M.________ doivent
solidairement immédiat paiement de 3'000 fr. à G.________ à
titre de tort moral;
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XVI.ordonne la confiscation et la destruction des 0.8 gr de
haschich séquestré sous fiche n° 391;
XVII.ordonne le maintien au dossier pour en faire partie
intégrante du CD-ROM et des CD d’exploitation enregistrés
sous fiches n° 390 et n° 391;
XVIII.-XX. inchangés;
XXI.arrête l’indemnité d’office due à Me Xavier Rubli,
avocat de O., à 9'717 fr. 20 (neuf mille sept cent dix
sept francs et vingt centimes);
XXII.met une partie des frais de la cause, y compris
l’indemnité alloué à son défenseur d’office Me Xavier Rubli,
dont le montant s’élève à 12'002 fr. 20 (douze mille deux
francs et vingt centimes) à la charge de O.;
XXIII.dit que le remboursement de l'indemnité allouée à Me
Xavier Rubli ne sera exigible que pour autant que la situation
financière de O.________ le permette;
XXIV.-XXVI. inchangés;
XXVII. supprimé".
III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'123 fr.
20 (mille cent vingt-trois francs et vingt centimes), TVA et
débours inclus, est allouée à Me Xavier Rubli pour la procédure
d'appel.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2’003 fr. 20 (deux mille
trois francs et vingt centimes), y compris l'indemnité due au
défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Rubli, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1