654
TRIBUNAL CANTONAL
365
PE13.022883-HNI/TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 novembre 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière:MmePaschoud
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois, appelant par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 avril 2015, le Tribunal correctionnel de
Lausanne a constaté que T.________ s'est rendu coupable de vol, de
tentative d'escroquerie, de violation de domicile, d'usage abusif de permis
ou de plaques, d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (I), condamné T.________ à une peine privative de liberté de 8
mois et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle qui lui
a été infligée le 30 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne et partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 7
octobre 2013 par le Ministère public cantonal Strada (II), révoqué le sursis
accordé le 23 février 2011 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine privative
de liberté de 24 mois concernée (III), condamné T.________ à une amende
de 500 fr., dit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté de
substitution est de cinq jours (IV), pris acte des retraits de plainte de [...],
[...] pour [...], et [...] (V), pris acte pour valoir jugement de la
reconnaissance de dette signée par T.________ à l'audience de jugement en
faveur de [...] (VI), dit que T.________ est le débiteur de [...] et lui doit
immédiat paiement d'une montant de 1'325 fr. à titre de dommages et
intérêts (VII), et mis les frais de justice par 9'721 fr. à la charge de
T.________ (VIII).
B.Le 22 avril 2015, T.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel du 19 mai 2015, il a conclu, avec suite
de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II, III en ce sens qu'il est
constaté qu'il s'est uniquement rendu coupable de vol, de vols
d'importance mineure, de violation de domicile, d'usage abusif de permis
ou de plaques et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il est
condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, cette peine étant
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entièrement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 30 mai 2014
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et partiellement
complémentaire à celle qui lui a été infligée le 7 octobre 2013 par le
Ministère cantonal STRADA, et que le sursis accordé le 23 février 2011 par
le Tribunal correctionnel de de l'arrondissement de Lausanne n'est pas
révoqué, mais la durée du délai d'épreuve prolongée dans une juste
mesure.
Le 2 juin 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois a déclaré faire appel joint contre ledit jugement. Il a conclu à la
réforme du chiffre II en ce sens que T.________ est condamné à une peine
privative de liberté de 12 mois et que cette peine est entièrement
complémentaire à celle qui lui a été infligée le 30 mai 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et partiellement
complémentaire à celle qui lui a été infligée le 7 octobre 2013 par le
Ministère cantonal STRADA.
Par lettre du 2 juillet 2015, T.________ s'en est remis à justice
s'agissant de l'appel joint du Ministère public.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.T.________ est né le [...] à [...] au [...]. Il est originaire de [...]
dans le canton de Berne. Le prévenu est arrivé en Suisse avec sa mère à
l'âge de six ou sept ans. Après sa scolarité obligatoire et une année auprès
de l'organisme pour le perfectionnement scolaire, il a commencé un
apprentissage de cuisinier qu'il a interrompu rapidement. Il a quitté le
domicile familial en 2012 et dit habiter à [...] avec son amie. Il a déclaré
travailler comme nettoyeur pour un revenu de l'ordre de 3'500 fr. à 4'000
fr. par mois. Pour le reste, le prévenu n'a personne à charge et estime ses
dettes à environ 7'000 francs. T.________ fait l'objet d'une enquête pénale
actuellement instruite par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne.
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Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes
:
-23 février 2011, Tribunal correctionnel de Lausanne :
vol (complicité de tentative), brigandage, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur (délit manqué), contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, peine privative de liberté 24 mois, sursis à l'exécution de la
peine, délai d'épreuve cinq ans, amende 200 fr. ;
-3 août 2012, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage,
usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, circuler sans
assurance-responsabilité civile, infractions à la Loi fédérale sur la
circulation routière, peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr. ;
-18 octobre 2012, Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne : vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, usage abusif
de permis et/ou de plaques de contrôle, concours, peine pécuniaire 80
jours-amende à 30 fr. ;
-7 octobre 2013, Ministère public cantonal STRADA à
Lausanne : recel, appropriation illégitime, vol (tentative), vol, circuler sans
assurance-responsabilité civile, concours, peine privative de liberté
90 jours ;
-30 mai 2015, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne : conduire un véhicule défectueux, circuler sans permis de
circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité
civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, concours,
peine privative de liberté 120 jours, amende 1'000 francs.
2.1A Lausanne, [...], au début du mois de juin 2011, T.________ a
vendu 1 gramme de haschisch pour la somme de 20 fr. à M..
2.2 A Lausanne, dans le magasin [...], le 9 juin 2011, T. a
dérobé un téléphone portable de la marque HTC appartenant à la [...]
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utilisé par [...] qui l'avait laissé un court instant sans surveillance dans le
rayon multimédia dudit magasin.
2.3A Lausanne, entre début juin et le 18 juin 2011, T.________ a
proposé à M., en profitant de la naïveté de ce dernier, de conclure
des contrats de téléphonie mobile afin d'obtenir des téléphones mobiles
gratuitement et de les revendre après en avoir annoncé le vol. Leur
dessein était d'obtenir ensuite de nouveaux appareils par le biais de
l'assurance-vol. T. lui ayant remis l'argent nécessaire à l'achat des
cartes SIM, M.________ a conclu trois abonnements Sunrise à 120 fr. par
mois et obtenu trois iPhones 4 blancs. Il a conclu trois abonnements
Orange à 180 fr. par mois et obtenu des appareils
Sony Ericsson Xperia 30i noirs. Il a également conclu un abonnement
Swisscom à 80 fr. par mois et obtenu un iPhone 4 noir. Les différents
contrats ont été conclus par M.________ qui a ainsi obtenu sept téléphones
portables qu'il a remis à T.. Ce dernier a revendu six des sept
téléphones portables, dégageant la somme de 1'500 francs.
2.4A [...], Route [...], le 15 juin 2011 entre minuit et 10h20,
T., accompagné de M.________ et d'un autre comparse, s'est
introduit sans droit dans un local non verrouillé, habituellement occupé
par des jeunes de la commune d'Echallens. Il y a dérobé une console
Nintendo, modèle WII, une console de jeu Sony, modèle Playstation 2,
deux manettes de jeux vidéo de la marque Logitech, un câble de charge,
divers jeux vidéo, des DVD ainsi que des plants de cannabis.
2.5A [...], le 15 juin 2011 aux alentours de 10h30, T.________ a fait
le guet pendant que M.________ et un autre comparse se sont introduits
sans droit dans la ferme de [...] et y ont dérobé un ordinateur portable de
la marque Toshiba, une Playstation 3 de la marque Sony avec une
manette, un téléphone portable de la marque Blackberry, un sac à dos de
la marque Eastpak et la somme de 20 francs.
2.6A Prilly, [...], à la station essence [...], durant le mois d'octobre
2013, T.________, profitant de l'absence de la caissière, a dérobé dix billets
de loterie, d'une valeur totale qui n'a pas été déterminée. Le prévenu a
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réalisé un gain de 25 fr. grâce à ces billets, somme qu'il a retirée dans une
autre station.
2.7A Prilly, [...], à la station essence [...], durant le mois d'octobre
2013, T.________ et M., en profitant d'un moment d'inattention de
la caissière, ont dérobé 20 billets de loterie, d'une valeur totale qui n'a pas
été déterminée. Un gain de 150 fr. a été réalisé.
2.8A Bussigny-près-Lausanne, Route [...], à la station essence
[...], le 20 octobre 2013 aux alentours de 19h45, T. et M.________
se sont entendus pour dérober dix billets de la loterie Romande pour une
valeur estimée à 100 francs. Un gain de 80 fr. a été réalisé grâce aux
billets ainsi volés.
2.9A Prilly, Route [...], à la station essence [...], durant la fin du
mois d'octobre 2013, T.________ a dérobé dix billets de loterie d'une valeur
qui n'a pas pu être déterminée et a réalisé un gain de 100 fr. grâce aux
billets ainsi dérobés.
2.10A Prilly, Route [...], à la station essence [...], le 31 octobre
2013, T.________ a dérobé dix billets de loterie d'une valeur qui n'a pas pu
être déterminée. Il a profité d'un moment d'inattention de la part de la
caissière qui encaissait les courses d'un des amis du prévenu. Il a réalisé
un gain de 100 fr. grâce aux billets ainsi dérobés.
2.11Dans le quartier de [...], à Lausanne, dans le courant du mois
de janvier 2014, T.________ a apposé abusivement les plaques de contrôle
VD [...] sur un véhicule BMW 320i bleu lui appartenant et avec lequel il a
circulé. A la même période, il a également abusivement apposé ces
plaques de contrôle sur un véhicule VW Polo sans en référer au Service
des automobiles. De plus, il n'a pas restitué dans le délai de quinze jours
lesdites plaques qui avaient été mises hors circulation le 14 janvier 2014.
2.12Entre décembre 2011 et l'été 2013, les faits antérieurs étant
prescrits, le prévenu T.________ a régulièrement consommé du cannabis, à
raison de trois « joints » par semaine environ.
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E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________
et l'appel joint du Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.L'appelant invoque une constatation erronée des faits sur
plusieurs points. Il invoque plus particulièrement, qu'au cas 2 (acte
d'accusation du 5 novembre 2015), il n'est pas établi que la valeur du
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téléphone portable volé était supérieure à 300 fr. et que, s'agissant des
cas 6 à 10 (acte d'accusation du 5 novembre 2015), la valeur des billets
de loterie soustraits était elle aussi inférieure à 300 francs.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP).
Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui
constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le
dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou
de procurer à autrui, un enrichissement illégitime.
L’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément
patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance,
l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est
de faible valeur au sens de cette dernière disposition s’il ne dépasse pas
300 francs. Selon la doctrine, il ne faut pas prendre en considération la
valeur du gain que l'auteur envisage de réaliser par l'usage de la chose
volée – par exemple l'utilisation d'une carte bancaire pour retirer de
l'argent – mais sont seules déterminantes les valeurs que l'auteur a
obtenues par le délit concret (Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, n. 23 ad art. 172ter CP et les
références citées). Le Tribunal fédéral semble retenir qu'en matière
d'enrichissement illégitime, le dessein ne se limite pas à la valeur
intrinsèque de l'objet soustrait, mais s'étend à sa valeur d'usage
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(Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.9 ad
art. 139 CP; ATF 111 IV 74). Enfin, lorsqu'il n'est pas possible de
déterminer objectivement la valeur d'un objet, il est admissible de se
référer à la valeur que celui-ci revêt pour le lésé, par exemple le prix que
celui-ci paierait pour retrouver sa possession (Donatsch, Strafrecht III,
Delikte gegen den Einzelnen, éd., Zurich 2003, p. 111). Cela revient en
substance à estimer le dommage subi par la victime plutôt que de tenter
d'estimer le profit que visait l'auteur.
3.3En l'espèce, s'agissant du cas 2, le téléphone portable volé par
T.________ est un modèle HTC 3G de couleur brune dont la valeur est
indéterminée dès lors que l'appareil avait déjà été utilisé pendant un
certain temps par son propriétaire. Néanmoins, la grande majorité des
téléphones portables se trouvant actuellement sur le marché ont un prix
d'acquisition supérieur à 300 fr. ou sont remis ensuite de la conclusion
d'un abonnement qui coûte globalement plus que ce montant. Il faut ainsi
considérer que si le lésé avait dû acquérir un appareil analogue à celui
dont il a été privé, il aurait dû débourser au minimum 300 fr., soit le seuil
fixé par la jurisprudence pour retenir le vol en lieu et place d'infraction
d'importance mineure. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que
c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu T.________ coupable
de vol pour ce cas, qualification qu'il avait d'ailleurs admise à l'audience
de jugement.
3.4 En ce qui concerne les cas 6 à 10, il est manifeste qu'un billet
de loterie n'a de valeur que pour le gain qu'il peut permettre de réaliser.
Dans les cas envisagés par la doctrine susmentionnée, lorsqu'elle exclut la
prise en compte du gain espéré, l'auteur doit nécessairement commettre
une nouvelle infraction, à tout le moins une tentative – par exemple
lorsqu'il se rend au bancomat dans l'idée de retirer de l'argent avec la
carte bancaire préalablement soustraite – afin de consommer l'infraction
qui lui permettra ensuite de tenter d'obtenir le gain espéré. Dans une telle
situation, le raisonnement, correct, de ces auteurs, permet ainsi d'éviter
une double punissabilité de l'auteur, soit pour vol (art. 139 CP) puis pour
utilisation frauduleuse d'un ordinateur (147 CP). Or, la situation à juger en
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l'espèce est différente puisque l'appelant n'avait plus à commettre
d'infraction pour espérer un gain, qu'il souhaitait d'ailleurs aussi important
que possible. L'infraction visait ainsi des objets qui, dans l'esprit de
l'auteur, pouvaient l'enrichir, pour chaque cas, d'un montant supérieur à
300 francs. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que
T.________ s'était rendu coupable de vol pour ces cas et qu'ils n'ont pas fait
application de l'art. 172ter CP.
4.L'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative
d'escroquerie.
4.1Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la
jurisprudence, l'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de
mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a;
122 IV 246 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un
contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors
que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2) ou s'il
exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de
vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si
la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur
avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas
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nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la
plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de
prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout
ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que
lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas
observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128
IV 18 consid. 3a). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un
résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction
(ATF 119 IV 210 consid. 4b).
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution
d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme (tentative
inachevée). La tentative inachevée se distingue des actes préparatoires en
ce sens qu'elle suppose un commencement d'exécution. Les actes alors
accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et
décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne
revient normalement plus en arrière, sauf circonstances extérieures qui
rendent l'exécution plus difficile ou impossible
(Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 22 CP et les références
citées). Il y a tentative au sens large d'escroquerie lorsque l'auteur
agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement a
commencé l'exécution de cette infraction manifestant ainsi l'intention de
la commettre, même si les éléments objectifs font défaut en tout ou partie
(CAPE 28 mai 2015/190 consid. 4.2 et les références citées).
4.2En l'espèce, il ressort des déclarations de T.________ qu'il avait
la ferme intention de déclarer à l'assurance que les téléphones portables
qu'il avait achetés avec la complicité de M.________ et revendus pour une
somme de 1'500 francs, avaient été volés. A cet égard, il a déclaré à
l'audience de jugement : "je confirme mes explications données en cours
d'enquête sur les instructions et les informations fournies à M.________ sur
la manière dont il pouvait obtenir un téléphone portable, l'utiliser
brièvement, l'annoncer volé pour obtenir un second téléphone tout en
vendant le premier" (jgt., p. 4). Les actes que les deux comparses ont
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accomplis s'inscrivent clairement dans la logique d'un scénario frauduleux
dont le dessein était de se procurer un enrichissement illégitime.
L'exécution des actes délictueux a bel et bien débuté avec l'appropriation
des téléphones portables. Si T.________ et M.________ ne sont pas arrivés à
leurs fins, c'est uniquement car ce dernier a réalisé l'ampleur de son acte
et ne s'est pas rendu à la police pour faire une fausse déclaration (PV aud.
1, p. 3), mais en aucun cas parce que T.________ n'aurait pas accompli une
démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction. Dans
ces circonstances, il y a lieu de constater que c'est à bon droit que les
premiers juges ont retenu que T.________ s'était rendu coupable de
tentative d'escroquerie.
L'appel doit donc être rejeté sur ce point.
5.S'agissant du cas 12 (acte d'accusation du 5 novembre 2014),
T.________ demande à être mis au bénéfice de la prescription "pour la
période courant dès le 21 avril 2012 jusqu'à la date du jugement de la
Cour d'appel pénale".
Les premiers juges ont considéré que les faits antérieurs au
21 avril 2012 étaient prescrits et que la période litigieuse à prendre en
compte pour la condamnation était comprise entre le 21 avril 2012 et l'été
- La conclusion de l'appelant se heurte donc au texte clair de l'art. 97
al. 3 CP, applicable par analogie aux contraventions (TF 6B_643/2009 du
26 octobre 2009 consid. 1.2), qui prévoit que la prescription ne court plus,
si avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
6.T.________ conteste la quotité de la peine ainsi que la
révocation du sursis accordé par le Tribunal correctionnel de Lausanne le
23 février 2011.
6.1
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6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
6.1.2Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140
consid. 4.4 et les arrêts cités).
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Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour
juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par
la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est
avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas
déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140
consid. 5.3).
6.2C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la
culpabilité de T.________ était particulièrement lourde. La multiplication des
infractions commises dans les mois qui ont suivi sa condamnation à 24
mois de peine privative de liberté avec sursis prononcée le 23 février 2011
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit être
lourdement prise en compte. Il a commis ces méfaits alors qu'il avait du
travail, une famille qui s'occupait de lui et les moyens d'entreprendre une
formation. Il a cependant choisi la délinquance. Dans ces circonstances, la
peine privative de liberté de 8 mois infligée par les premiers juges ne
prête pas flanc à la critique.
S'agissant de la révocation du sursis octroyé par le jugement
précité, on relèvera que T.________ n'a pas attendu cinq mois avant de
récidiver alors qu'il avait tous les éléments en main pour bien faire. Au lieu
de cela, il a multiplié les infractions. Il a en outre de nombreux
antécédents. Le simple fait qu'il ait désormais un travail, un appartement
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20 -
et une fiancée ne saurait éclipser que T.________ n'a tenu aucun compte du
sursis dont il bénéficiait. Les conditions de la révocation du sursis sont
réalisées.
L'appel doit être rejeté sur ces points.
7.Il a déjà été exposé dans le cadre de l'examen de l'appel
principal que la peine prononcée est adéquate. Au vu du sort de l'appel
principal, il n'y a donc pas lieu de donner suite à la conclusion du Ministère
public prise dans l'appel joint qui ne porte que sur la quotité de la peine.
8.En définitive, l'appel de T.________ et l'appel joint du Ministère
public doivent être rejetés.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués de l'émolument d'arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), par 1'940 fr., et l'idemnité allouée au défenseur d'office de
T.________, par 1'512 fr., seront mis pour deux tiers à la charge de
l'appelant, soit par 2'301 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 33, 40, 46 al.1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106,
109, 139 ch. 1, 22 ad 146 al.1, 186 CP ; 97 al. 1 let. a et b LCR ; 19 al. 1
let. c et 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel et l’appel joint sont rejetés.
-
21 -
II. Le jugement rendu le 21 avril 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que T.________ s’est rendu coupable de vol, de
tentative d’escroquerie, de violation de domicile, d’usage
abusif de permis ou de plaques, d’infraction et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne T.________ à une peine privative de liberté de
8 (huit mois) et dit que cette peine est entièrement
complémentaire à celle qui lui a été infligée le 30 mai 2014 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et
partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 7
octobre 2013 par le Ministère cantonal STRADA ;
III.révoque le sursis accordé le 23 février 2011 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et
ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 24
(vingt-quatre) mois concernée ;
IV.condamne T.________ à une amende de 500 fr.
(cinq cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende,
la peine privative de liberté de substitution est de 5 (cinq)
jours ;
V.prend acte des retraits de plainte suivants :
-
[...] ;
-
[...], pour [...] ;
-
[...] ;
VI.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette signée par T.________ à l’audience de jugement en faveur
de [...] et dont la teneur est la suivante : « T.________ se
reconnaît débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’un
montant de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de
dommages et intérêts pour le vol commis en date du 31
octobre 2013 » ;
-
22 -
VII.dit que T.________ est le débiteur de [...] et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 1'325 fr. (mille trois cent
vingt-cinq francs) à titre de dommages et intérêts ;
VIII. met les frais de justice par 9'711 fr. à la charge de
T.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée
à son défenseur d’office, Me Jean Lob, par 4'536 fr., dite
indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation
financière du condamné le permettra."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1’512 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Jean Lob.
IV.Les frais d'appel, par 3'452 fr., y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
T.________ par deux tiers, soit par 2'301 fr. 35, le solde est
laissé à la charge de l’Etat.
V. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat que les deux
tiers du montant de l’indemnité en faveur de son conseil
d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 6 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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23 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :