Composition : M. P E L L E T , président
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
E.________, prévenu, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
1.1Né le 13 août 1976, E.________ est originaire de Serbie. Au
terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué avec succès un
apprentissage de mécanicien. En janvier 1998, il est parti pour l’Italie où il
aurait travaillé dans le domaine de la construction. Il y a également subi
plusieurs périodes d’incarcération, ainsi qu’en 2011 au Danemark.
Marié, il est père de deux enfants, un garçon de trois ans et
une fille de onze ans née d’une première union. Cette dernière vit en
Pologne avec sa mère. La famille du prévenu vit en Serbie. Avant son
incarcération, il exploitait un bar avec sa femme qui est actuellement
fermé en raison de difficultés financières.
Le casier judiciaire suisse de E.________ comporte une
condamnation à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. avec
sursis pendant deux ans pour opposition aux actes de l’autorité,
prononcée le 26 août 2013 par le Ministère public de la Confédération.
Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire allemand qu’il a
été condamné dans ce pays le 20 mars 2014 pour entrée et séjour
illégaux.
L’extrait de son casier judiciaire italien comporte dix-sept
inscriptions entre 1998 et 2011 faisant notamment état de condamnations
à des peines privatives de liberté comprises entre un mois et un an et
quatre mois entre autres pour des infractions contre le patrimoine.
2.1Entre le 15 septembre 2013 à 19h00 et le 22 septembre 2013
à 07h30, au Parking [...] à Genève, E., en compagnie d’un individu
dénommé T., a forcé, à l’aide d’un outil plat indéterminé, la
serrure de la portière côté conducteur du véhicule appartenant à
S.________ avant de dérober ledit véhicule en allumant le contact d’une
manière indéterminée. L’objectif était de pouvoir ensuite se déplacer
librement pour commettre des cambriolages. Alors que E.________ et son
comparse se trouvaient au volant du véhicule, ce dernier s’est arrêté pour
une raison indéterminée sur l’autoroute A1 (chaussée Jura) entre
l’échangeur d’Yverdon-les-Bains et celui d’Essert-Pittet. La voiture a été
retrouvée à cet endroit en date du 22 septembre 2013.
Le jour même, S.________ a déposé plainte et s’est constitué
partie civile.
2.2Le 22 septembre 2013, entre 04h30 et 05h20, à Champagne,
E., toujours en compagnie du dénommé T., a forcé la
fenêtre de la véranda d’une boulangerie, puis la porte donnant accès au
magasin [...], au moyen d’un outil plat indéterminé. Une fois à l’intérieur
du commerce, les auteurs ont forcé le cadre et la porte vitrée de la caisse
enregistreuse avant de dérober plusieurs cartouches de cigarettes pour
une valeur totale de 12'205 fr. 20.
Le jour même, F., agissant en tant que représentante
qualifiée de [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile.
2.3Le 27 septembre 2013, entre 03h58 et 04h10, à la Rue de [...]
à Genève, E. accompagné de T.________ a pénétré à l’intérieur du
magasin A.N.________, après avoir brisé une porte vitrée, à l’aide d’un objet
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indéterminé. Le prévenu et son comparse ont ensuite dérobé trente-
quatre manteaux en fourrure pour une valeur totale de 75'400 francs. Le
montant des dégâts s’élève quant à lui à 1'267 francs.
Le 7 octobre 2013, B.N.________ a déposé plainte.
2.4Le 1
er
octobre 2013, vers 05h00, à l’Avenue de [...] à
Lausanne, E.________ et son comparse ont brisé la vitre du magasin de
montres K.________ d’une manière indéterminée. Les auteurs n’ont pas
réussi à pénétrer à l’intérieur dudit magasin. Ils ont néanmoins été en
mesure de dérober, depuis l’extérieur, cinq montres dont une de marque
Jaeger-Lecoultre, une de marque Alpina, deux de marque Jorg Hysek et
une de marque Van Der Bauwede.
Le jour même, Z., agissant en tant que représentant
qualifié de K., a déposé plainte et s’est constitué partie civile.
2.5Dans le courant de l’année 2013, E.________ est entré en Suisse
alors qu’il était sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée sur le
territoire Schengen. Il a séjourné en Suisse sans autorisation à tout le
moins du 15 septembre au 1
er
octobre 2013, période durant laquelle, il a
commis les infractions retenues sous chiffre 2.1 à 2.4 ci-dessus.
Enfin, le 29 juillet 2014, le prévenu est à nouveau entré en
Suisse sous l’identité de R.________ alors qu’il faisait l’objet d’une
interdiction d’entrée en Suisse prononcée le 12 août 2013. Il a ensuite
séjourné illégalement sur notre territoire jusqu’à son interpellation du 2
août 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
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de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de E.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1 et la doctrine citée).
3.L’appelant conteste en premier lieu la réalisation de la
circonstance aggravante de la bande pour l’infraction de vol. Il fait valoir
qu’il n’a agi qu’avec un seul comparse, qu’ils n’ont commis ensemble que
trois vols à l’improviste, sans organisation préalable, sans répartition des
rôles et sans entente préalable sur le partage du butin. Pour le surplus, ils
ne se connaissaient pas avant les faits et ne se sont côtoyés que pendant
sept jours. Toujours selon l’appelant, il ne se serait ainsi pas associé avec
son comparse.
3.1Aux termes de l’art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une
bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.
Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande est réalisée
lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes
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concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble
plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que
les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L’association a
pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun
des membres de sorte qu’elle les rend particulièrement dangereux et
laisse prévoir la commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV
158 c. 2 ; ATF 124 IV 286 c. 2a, 86 c. 2b).
Cette qualification suppose toutefois un minimum
d’organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et
que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l’on
puisse parler d’un groupe stable même s’il n’est qu’éphémère (ATF 132 IV
132 c. 5.2 et les références citées).
Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et
veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la
bande (ATF 124 IV 86, précité, c. 2b).
3.3En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’appelant formait une
bande avec le dénommé T.________. C’est en vain que l’appelant s’écarte
de l’état de fait du jugement pour contester le minimum d’organisation en
place dans la commission des infractions. Les premiers juges ont ainsi
relevé que les comparses se déplaçaient ensemble pour se rendre sur les
lieux des vols, qu’ils se répartissaient à parts égales le prix de vente des
objets volés et qu’ils avaient agi à plusieurs reprises ensemble,
démontrant ainsi une association certes éphémère, mais comportant un
minimum d’organisation, de sorte à pouvoir la qualifier de bande. Cette
appréciation est adéquate et doit être confirmée.
4.L’appelant reproche également aux premiers juges de lui avoir
infligé une peine disproportionnée par rapport à sa culpabilité. Ils
n’auraient pas tenu compte suffisamment de sa bonne collaboration à
l’enquête, de sa situation personnelle, en particulier familiale, et auraient
accordé trop de poids à ses antécédents.
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4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 ;
ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
4.2Pour fixer la peine, le tribunal de première instance a retenu à
charge les condamnations antérieures prononcées dans plusieurs pays
européens pour des délits contre le patrimoine, l’appât du gain, le butin
considérable, le concours d’infractions et a refusé de prendre en compte à
décharge la collaboration de l’appelant à la détermination des faits
délictueux, dès lors qu’il ne les a reconnus que lorsqu’il était de toute
manière confondu par son ADN.
Là encore, cette appréciation est adéquate. Entendu le 2 août
2014, le prévenu a commencé par nier toute infraction et, devant le
procureur genevois, a refusé de s’exprimer (dossier joint B, P. 1 et 3). Ce
n’est que confronté aux preuves techniques qu’il a reconnu certains cas
de vols.
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Pour le reste, l’appelant est manifestement un voleur
professionnel de longue date et n’entend pas changer de comportement,
malgré de belles déclarations d’intention. Il avait déjà une famille lorsqu’il
a commis des vols en ltalie, au Danemark et en Allemagne. C’est donc en
vain qu’il prétend que sa situation personnelle ne l’exposerait pas à la
récidive. Il faut au contraire constater que l’appelant paraît
malheureusement ancré dans la délinquance et c’est donc à juste titre que
les premiers juges ont prononcé une peine sévère pour des motifs de
prévention spéciale.
La sanction doit en conséquence être confirmée.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
5.1L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Angelo
Ruggiero pour la procédure d'appel sera fixée à 2'118 fr. 95, TVA compris,
correspondant à 10 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 42
fr. de débours.
5.2Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 1'390 fr., ainsi que de l’indemnité allouée
au défenseur d'office de E., par 2'118 fr. 95, sont mis à la charge
de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).
E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 139
ch. 1 et 3,
144 al. 1, 22 ad 186, 186 CP ; 94 al. 1 let. b LCR ; 115 al. 1 let. a LEtr et
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
avril 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère E.________ du chef de prévention de vol par
métier ;
II.constate que E.________ s’est rendu coupable de vol en
bande, dommages à la propriété, tentative de violation de
domicile, violation de domicile, vol d’usage, et infraction à la
loi fédérale sur les étrangers ;
III.condamne E.________ à une peine privative de liberté de
30 mois, sous déduction de 243 jours de détention avant
jugement au 1
er
avril 2015 ;
IV.ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution
anticipée de peine de E.;
V.ordonne la révocation du sursis accordé à E. le
26 août 2013 par le Ministère public de la Confédération et
l’exécution de la peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30
francs ;
VI.renvoie S., B.N., et Z.________ à agir par
la voie civile contre E.________;
VII.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
espèces séquestrées sous fiche n° [...];
VIII.ordonne la confiscation et la destruction de l’ensemble
des objets séquestrés sous fiches n° [...] et [...];
-
16 -
IX.ordonne la confiscation et la destruction, une fois
jugement définitif et exécutoire des trois CDs qui figurent au
dossier sous fiche de pièces à conviction n° [...];
X.met une partie des frais de la cause par 18’118 fr. à la
charge de E., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office Me Angelo Ruggiero par 5’648 fr. 40, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
sous chiffre X. ci-dessus ne pourra être exigé de E. que
dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et
le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de E.________ est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'118 fr. 95, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Angelo Ruggiero.
VI. Les frais d'appel, par 3'508 fr. 95 (trois mille cinq cent huit
francs et nonante-cinq centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
E..
VII.E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
-
17 -
Du 24 juillet 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Angelo Ruggiero, avocat (pour E.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-
Office d'exécution des peines,
-
Prison de La Croisée,
-
Mme F.________,
-
M. S.________,
-
M. B.N.________,
-
M. Z.________,
-
Service de la population (secteur A),
-
Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :