Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffière:MmeVillars
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant et
intimé,
et
O.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur
d’office à Vevey, appelant par voie de jonction et intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public cantonal Strada et sur l’appel joint
formé par O.________ contre le prononcé rendu le 11 juin 2015 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ensuite de l’arrêt
rendu le 23 septembre 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par prononcé du 11 juin 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a admis l’opposition formée par O.________
contre la décision ultérieure à une ordonnance pénale rendue le 18 février
2015 par le Ministère public cantonal Strada (I), a dit que l’Etat de Vaud
doit immédiat paiement à O.________ du montant de 1'000 fr. à titre de
réparation du tort moral (II), a fixé à 595 fr. 10 l’indemnité due à Me
Elisabeth Chappuis, à la charge de l’Etat (III), a constaté que la décision
ultérieure à une ordonnance pénale rendue le 18 février 2015 par le
Ministère public cantonal Strada est exécutoire pour le surplus (IV) et a dit
que la décision est rendue sans frais (V).
B.
1.Par annonce du 17 juin 2015, puis déclaration motivée du 17
juillet suivant, le Ministère public cantonal Strada a formé appel contre ce
prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition formée
par O.________ contre l’ordonnance pénale qu’il a rendue le 18 février 2015
est rejetée, que l’indemnité de 595 fr. 10 due à Me Elisabeth Chappuis est
mise à la charge d’O.________ pour autant que sa situation financière le
permette et que les frais de la décision attaquée sont mis à la charge
d’O..
Par déclaration d’appel joint du 10 août 2015, O. a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme
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du chiffre II du prononcé du 11 juin 2015 en ce sens que l‘Etat de Vaud lui
doit immédiat paiement du montant de 4'400 fr. à titre de réparation du
tort moral.
2.Par jugement du 8 octobre 2015, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a admis l’appel du Ministère public cantonal Strada et
rejeté l’appel joint formé par O., a réformé le prononcé rendu le 11
juin 2015 en ce sens que l’opposition formée par O. contre la
décision ultérieure à une ordonnance pénale rendue le 18 février 2'015
par le Ministère public cantonal Strada est rejetée, l’indemnité due à Me
Elisabeth Chappuis est fixée à 595 fr. 10 et les frais de la procédure
d’opposition, par 595 fr. 10, sont mis à la charge d’O., a alloué une
indemnité de défenseur d’office de 542 fr. 15 à Me Elisabeth Chappuis et a
mis les frais d’appel, par 1'532 fr. 15, y compris l’indemnité de défenseur
d’office, à la charge d’O..
3.Par arrêt du 23 septembre 2016 (TF 6B_1322/2015), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par O.,
annulant le jugement rendu le 8 octobre 2015 par la Cour d’appel et lui
renvoyant la cause pour nouveau jugement, a dit qu’il n’était pas perçu de
frais judiciaires et a dit que le canton de Vaud devra verser à O.
une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le
Tribunal fédéral.
4.Par avis du 13 octobre 2016, la Présidente de la Cour de céans
a informé les parties que la Cour statuerait en procédure écrite et leur a
imparti un délai pour déposer leurs déterminations.
Par courrier du 28 octobre 2016, le Ministère public cantonal
Strada a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
Par acte du 11 novembre 2016, O.________ a conclu au
paiement d’une indemnité de 4'400 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13
mars 2014, à la charge de l’Etat, au titre de réparation du tort moral subi.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.O.________ a été appréhendé le 23 octobre 2013 et une
enquête pénale a été ouverte contre lui pour vol, tentative de vol,
dommages à la propriété, recel et violation de domicile.
Par ordonnance du 25 octobre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire d’ O.________ pour une
période de trois mois au motif qu’il présentait un risque de fuite et de
collusion.
Par ordonnance du 13 novembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles
s’étaient déroulés la détention provisoire d’O.________ au Centre
d’intervention régional (CIR) et au CIR Ouest du 23 octobre au 13
novembre 2013 y compris, soit durant vingt-deux jours, n’étaient pas
conformes aux dispositions légales en la matière et a donné l’ordre de
transférer immédiatement l’intéressé dans un établissement avant
jugement.
Par ordonnance pénale du 13 mars 2014, le Ministère public
cantonal Strada a condamné O.________ à une peine privative de liberté de
180 jours, sous déduction de 142 jours de détention subis avant jugement.
Le même jour, O.________ a été libéré et raccompagné à la frontière
française (P. 69).
2.Par courrier adressé le 17 mars 2014 au Procureur cantonal
Strada, O.________ a requis qu’il soit statué sur l’indemnité qui lui était due
en raison des conditions illicites de sa détention.
Par prononcé du 31 mars 2014, le Ministère public cantonal
Strada a refusé de donner suite à la requête d’O.________ au motif que
celle-ci était tardive.
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Par arrêt du 13 juin 2014, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a annulé le prononcé du 31 mars 2014, considérant que
le Ministère public cantonal Strada aurait dû statuer d’office sur la requête
en indemnisation d’O.________ en rendant son ordonnance de
condamnation du 13 mars 2014, qu’une procédure ultérieure
indépendante au sens des art. 363 ss CPP devait être envisagée et que la
décision du 31 mars 2014 aurait dû prendre la forme d’une ordonnance
pénale susceptible d’opposition.
Par décision ultérieure à une ordonnance pénale du 18 février
2015, le Ministère public cantonal Strada a modifié l’ordonnance pénale du
13 mars 2014 en ce sens qu’il a condamné O.________ à une peine
privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 142 jours de détention
préventive avant jugement (I), a constaté qu’O.________ a subi 22 jours de
détention dans des conditions illicites et a ordonné que la peine à exécuter
soit réduite de 11 jours, à titre de réparation morale (II), et a dit que la
décision était rendue sans frais (III).
Le 2 mars 2015, O.________ a formé opposition à cette
ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité
pécuniaire d’un minimum de 100 fr. par jour pour les 22 jours de détention
illicite lui est accordée en réparation du tort moral subi par les conditions
illicites de détention.
E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
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s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107
LTF).
1.2La Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite, en
application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
2.Le Tribunal fédéral a annulé le jugement rendu le 8 octobre
2015 par la Cour de céans et lui a renvoyé le dossier de la cause pour
nouveau jugement.
Se référant à l’ATF 141 IV 349, le Tribunal fédéral a considéré
que, dans la mesure où il s’agissait d’une procédure d’indemnisation à
raison de conditions de détention avant jugement illicites alors que le
jugement pénal infligeant au prévenu une peine privative de liberté de
180 jours était déjà entré en force, il était exclu d’accorder une réparation
morale sous la forme d’une réduction de peine (TF 6B_1322/2015 consid.
4.3) et que, dans une telle hypothèse, la procédure d’indemnisation n’était
pas régie par les art. 363 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0) ou par une autre disposition du CPP (TF
6B_1136/2015 consid. 4.4). La Haute Cour a en conséquence renvoyé la
cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue, le cas échéant, sur
l’indemnisation d’O.________ après avoir examiné sa compétence
conformément au droit cantonal applicable.
3.Il convient à ce stade d’examiner la compétence de la Cour de
céans pour statuer sur les prétentions pécuniaires de l’appelant en
réparation du tort moral subi du fait des 22 jours de détention provisoire
exécutés dans des conditions illicites.
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3.1L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de 4'400 fr. avec
intérêt au titre de réparation du tort moral subi. Il fait valoir qu’il n’a pas à
subir les erreurs des autorités pénales ayant statué sur sa requête, que
rien ne s’oppose à une indemnisation sous la forme d’une réparation
financière et que la Cour de céans est compétente pour statuer sur ses
prétentions.
3.2Comme l’a relevé la Haute Cour, l’ordonnance pénale rendue
le 13 mars 2014 par le Ministère public cantonal Strada infligeant à
l’appelant une peine privative de liberté de 180 jours est entrée en force
sans avoir été contestée
par le prévenu. Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
(TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 ; TF 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016,
consid. 4.4), il n'y a plus lieu de considérer, une fois le jugement pénal
entré en force, que le droit fédéral imposerait à une autorité pénale de
statuer sur la question du droit à l'indemnisation de conditions de
détention illicites avant jugement. Il s’ensuit que, dans une telle
hypothèse, le CPP n’impose pas que la compétence pour statuer sur une
telle prétention soit confiée à une autorité judiciaire pénale.
Dans le canton de Vaud, aucune disposition spéciale du droit
cantonal n’attribue la compétence de statuer sur l’octroi d’une indemnité
en raison d’une détention dans des conditions illicites - lorsque celle-ci
n’est pas jointe au procès pénal - à l’autorité pénale du fond, à une autre
autorité pénale, voire à une autorité administrative. La voie de la
procédure des art. 363 ss CPP ayant été exclue en l’espèce par le Tribunal
fédéral, la compétence pour allouer une indemnité à l’appelant en raison
de sa détention dans des conditions illicites appartient aux autorités
ordinairement compétentes en matière de responsabilité de l’Etat (JdT
2016 III 168 consid. 2.2 ; TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2
in fine), à savoir, dans le canton de Vaud, aux tribunaux ordinaires
conformément à l'art. 14 LRECA (Loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents; RSV 170.11).
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Dans ces conditions, ni la Cour de céans, ni d’ailleurs le
Ministère public cantonal Strada et le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne ne sont compétents pour statuer sur la
requête d’indemnisation déposée le 17 mars 2014 par l’appelant, de sorte
que cette requête doit être déclarée irrecevable. Au vu de l’incompétence
des autorités judiciaires pénales, la décision du 18 février 2015 du
Ministère public cantonal Strada et la décision du 11 juin 2015 du Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne doivent être annulées d’office
en tant qu’elles statuent sur la requête d’indemnisation d’O..
4.En définitive, l’appel du Ministère public cantonal Strada et
l’appel joint d’O. doivent être rejetés, la requête d’indemnisation
déclarée irrecevable, et les chiffres I et II de la décision du 18 février 2015
du Ministère public Strada et les chiffres I, II et IV du prononcé du 11 juin
2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne annulés
d’office. Les chiffres allouant une indemnité au conseil d’office du prévenu
et laissant les frais à la charge de l’Etat doivent être maintenus.
Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 736
fr. 55, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de
l’appelant, étant précisé que celle-ci comprend le montant de 542 fr. 15
qui lui avait été alloué par la Cour de céans par jugement du 8 octobre
2015 annulé par le Tribunal fédéral, ainsi qu’un montant additionnel de
194 fr. 40, TVA et débours compris, correspondant à une heure d’activité
d’avocat, pour l’écriture déposée le 11 novembre 2016.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l'émolument de jugement, par 880 fr. (21 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défense d’office arrêtée à 736
fr. 55, seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
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statuant après l’annulation du jugement du 8 octobre 2015 de la Cour
d’appel du Tribunal cantonal par l’arrêt du 23 septembre 2016 du Tribunal
fédéral,
prononce :
I. L’appel du Ministère public cantonal Strada et l’appel joint
d’O.________ sont rejetés.
II. La requête déposée le 17 mars 2014 par O.________ tendant à
l’octroi d’une indemnité pour réparation du tort moral subi en
raison de sa détention dans des conditions illicites est déclarée
irrecevable.
III. L’ordonnance pénale rendue le 18 février 2015 par le Ministère
public cantonal Strada est modifiée d’office aux chiffres I et II
de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. supprimé ;
II. supprimé ;
III. dit que la présente décision est rendue sans frais. ».
IV. Le prononcé rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office aux chiffres
I, II et IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le
suivant :
« I. supprimé ;
II. supprimé ;
III. fixe à 595 fr. 10 l’indemnité due à Me Elisabeth Chappuis,
indemnité qui sera laissée à la charge de l’Etat ;
IV. supprimé ;
V. dit que la présente décision est rendue sans frais. ».
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 736 fr. 55 est allouée à Me Elisabeth
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Chappuis.
VI. Les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité de
défenseur d’office allouée sous ch. V ci-dessus, sont laissés à
la charge de l’Etat.
VII. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour O.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Service de la population, secteur étrangers (O., né le
[...].1982),
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).