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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022002-JJQ
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 9 avril 2014
Présidence deM.P E L L E T
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
-
2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu
le 20 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s'est rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), a
condamné X.________ à une amende de 650 fr. et dit que la peine privative
de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende sera de
six jours (II) et a mis les frais de justice, par 400 fr., à la charge de
X.________ (III).
B.Le 25 février 2014, X.________ a annoncé faire appel à
l'encontre de ce jugement. Par déclaration d'appel du 17 mars 2014, il a
conclu implicitement à son acquittement.
Par avis du 26 mars 2014, le Président de céans a informé les
parties que l’appel serait traité en procédure écrite par un juge unique. Il a
imparti à l'appelant un délai au 10 avril 2014 pour déposer un mémoire
motivé.
Le 7 avril 2014, X.________ a produit un mémoire d'appel
motivé, reprenant pour l'essentiel le contenu de sa déclaration d'appel du
17 mars 2014.
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
3 -
1.X., de nationalité portugaise, est né le 14 février 1970
au Portugal. Divorcé, il vit seul et n'a pas d'enfants. Il exerce la profession
de monteur en chauffage sanitaire pour le compte de la société Q.
à [...] et réalise un revenu net mensuel de l'ordre de 5'300 francs. Sa
prime d'assurance-maladie se monte à 350 fr. par mois et sa charge
fiscale représente environ 900 fr. par mois.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :
-
6 mai 2011, Ministère public du canton de Fribourg, violation
grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 45 jours-
amende à 100 fr. le jour-amende, sursis pendant 5 ans, amende de 1'800
francs.
Au registre ADMAS du Service des automobiles et de la
navigation figurent les annotations suivantes :
-
un avertissement prononcé le 11 février 2010 pour excès de
vitesse ;
-
un retrait de permis d'un mois prononcé le 29 novembre
2010 pour excès de vitesse ;
-
un retrait de permis d'un mois prononcé le 28 juin 2011 pour
excès de vitesse ;
-
un retrait de permis de cinq mois prononcé le 22 juin 2011
pour distance insuffisante, autres fautes de circulation et
inobservation des signaux ;
-
une révocation et un cours d'éducation routière prononcés le
20 février 2013.
2.Le 22 avril 2013, dans la localité de [...], X.________ a dépassé
la limitation de vitesse autorisée en roulant à 74 km/h (vitesse nette) au
lieu des 50 km/h autorisés. Le dépassement de vitesse a été constaté par
radar.
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4 -
Par ordonnance du 27 juillet 2013, le Préfet du district de
Lavaux-Oron a condamné X.________ à une amende de 600 fr. pour
violation simple des règles de la circulation routière.
Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition à
cette ordonnance par courrier du 27 août 2013. Le Préfet a décidé de
maintenir sa décision et le Ministère public a transmis le dossier de la
cause à l’autorité de première instance en vue des débats, en application
de l’art. 356 al. 1 CPP.
Devant le Tribunal de police, X.________ a une nouvelle fois
contesté les faits, affirmant qu'il n'était pas le conducteur de la voiture
incriminée.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est
recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]).
-
5 -
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de
première instance, de sorte que l’appel est retreint.
2.L'appelant conteste être le conducteur du véhicule incriminé
au moment où celui-ci a été flashé. Il fait valoir que la photographie prise
par le radar ne permet pas de le reconnaître et que les témoins se
seraient mis d’accord pour le dénoncer.
Toutefois, l'appelant se borne à exposer sa version des faits et
ne dit pas en quoi l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge
serait arbitraire, contrairement à ce que prévoit l’art. 398 al. 4 CPP.
De toute manière, le Tribunal de police s’est fondé sur un
ensemble d’éléments probatoires, à savoir la première audition du
prévenu du 9 juillet 2013 et les témoignages de ses collègues de travail
ainsi que de son employeur sur l’utilisation du véhicule, pour asseoir sa
conviction et écarter les dénégations de l’appelant. Le raisonnement
convaincant du premier juge échappe ainsi à toute critique.
L’amende infligée à l’appelant est en outre conforme à l’art.
106 CP.
-
6 -
3.En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué entièrement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 450 fr. (art. 21 al. 1
et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 106 CP ; 90 ch. 1 LCR ; 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que X.________ s’est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière;
II.condamne X.________ à une amende de 650 fr. (six cent
cinquante francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de
6 (six) jours;
III.met les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs),
à la charge de X.".
III. Les frais d'appel, par 450 fr., sont mis à la charge de
X..
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7 -
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Service de la population, Secteur E,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :