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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.021833-STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 avril 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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Le président de la Cour d'appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur la requête de libération provisoire déposée le 1
er
avril
2015 par V.________ à la suite du jugement rendu le 7 octobre 2014 par le
Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
1.Par jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré
V.________ des chefs d'accusation de vol, lésions corporelles simples
qualifiées, contrainte et violation de domicile (II), a constaté que V.________
s'était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, abus de
confiance, tentative d'extorsion et chantage qualifiés, escroquerie,
tentative de contrainte, violation simple des règles de la circulation
routière, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule malgré
le retrait du permis de conduire, accompagnement d'un élève-conducteur
sans remplir les conditions exigées, défaut de restitution de plaques de
contrôle retirées, délit contre la Loi fédérale sur la protection des eaux et
délit contre la Loi fédérale sur les armes (III), a condamné V.________ à une
peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 357 jours de
détention préventive subie au jour du jugement (IV), a dit que cette peine
était partiellement complémentaire à celles prononcées le 6 novembre
2006 par le Juge d'instruction I du Jura bernois-Seeland, le 18 février 2011
par la Cour d'appel pénale de Fribourg, et le 21 juin 2012 par
l'Amtsgerichtspräsident Bucheggberg-Wasseramt (V), a ordonné le
maintien en détention pour des motifs de sûreté de V.________ (VI), a
révoqué le sursis accordé à V.________ le 18 février 2011 par la Cour
d'appel pénale de Fribourg et ordonné l'exécution de la peine privative de
liberté de 15 mois (VII), a révoqué le sursis accordé à V.________ le 30
septembre 2011 par le Ministère public du canton Fribourg et ordonné
l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour (VIII),
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a révoqué le sursis accordé à V.________ le 4 avril 2012 par le Tribunal de
police de la Broye et du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine
pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour (IX),a révoqué le sursis
accordé à V.________ le 21 juin 2012 par l'Amtsgerichtspräsident
Bucheggberg-Wasseramt et ordonné l'exécution de la peine privative de
liberté de 10 mois (X).
V.________ a formé appel contre ce jugement. A la suite de
l'audience d'appel, qui a eu lieu le 19 février 2015, la Cour d'appel pénale
a admis partiellement l'appel, le jugement du 7 octobre 2014 du Tribunal
criminel étant notamment modifié aux chiffres II, III, IV de son dispositif,
qui ont désormais la teneur suivante :
"II. libère V.________ des chefs d’accusation de vol, lésions
corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles graves,
escroquerie, violation de domicile;
III. constate que V.________ s'est rendu coupable d’abus de
confiance, tentative d’extorsion et chantage qualifiés, tentative de contrainte,
violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule
défectueux, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis de
conduire, accompagnement d'un élève-conducteur sans remplir les conditions
exigées, défaut de restitution de plaques de contrôle retirées, délit contre la Loi
fédérale sur la protection des eaux et délit contre la Loi fédérale sur les armes;
IV. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans
(quatre ans et demi), sous déduction de 357 (trois cent cinquante-sept) jours de
détention préventive subis au jour du jugement".
Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 20 février
2.Par lettre du 1
er
avril 2015 adressée au Tribunal des mesures
de contrainte, V.________, agissant seul, a sollicité sa libération provisoire.
Ce courrier a été envoyé le 2 avril 2015 au Président de la Cour d'appel
pénale comme objet de sa compétence.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction
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d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa
décision n'est pas sujette à recours.
Cette disposition garantit que le prévenu (acquitté ou
condamné en première instance) puisse requérir en tout temps sa mise en
liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la
juridiction d'appel (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 4 ad. art. 233).
Déposée alors que seul le dispositif du jugement du 19 février
2015, et non sa motivation complète, a été notifié aux parties, la requête
de V.________ est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et
qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les références). Il convient
d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action
pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de
la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP
(ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà
été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important
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quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF
1B_43/2013 du 1er mars 2013 c. 4.1 et les références citées). Selon la
jurisprudence, le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les
compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité
éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270
c. 3.4.3 p. 282) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 c. 6 p.
215).
2.2 En l'occurrence, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a condamné V.________ pour l'essentiel des
infractions qui lui étaient reprochées, qualifiant au demeurant sa
culpabilité d'extrêmement lourde, l'intéressé étant incapable
d'introspection et persistant à se croire victime de l'injustice des autorités,
des fonctionnaires ou de ses relations d'affaires pour justifier ses actes. Il
en va de même de la Cour d'appel pénale, qui, certes, a admis
partiellement l'appel formé par V.________ mais s'est borné à le libérer des
accusations de tentative de lésions corporelles graves et d'escroquerie et
à réduire la peine privative de liberté prononcée de six mois. V.________ a
d'ailleurs admis une partie des faits retenus à sa charge.
Il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP.
2.3 En l'espèce, le tribunal criminel a maintenu V.________ en
détention pour des motifs de sûreté, en raison du risque de réitération.
Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme "infraction du même genre" indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le
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maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté
se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011
IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011
IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic,
le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art.
221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l'occurrence, l'appréciation portée par les premiers juges
sur ce point est pertinente et doit être confirmée : le risque de réitération
est concret au vu des antécédents de V., du diagnostic
psychiatrique résultant de l'expertise à laquelle a été soumise le prévenu –
laquelle a conclu à l'existence d'un risque de récidive élevé pour des
infractions concernant le droit des personnes, de la circulation routière,
dans le cadre de son activité professionnelle, ou encore de la protection de
l'environnement (cf. P. 63, ch. 3. 2) – et des échecs des sursis
précédemment accordés, de sorte que le maintien en détention de
V. se justifie.
Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en
l'état de garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération, étant au
demeurant précisé que l'on doit se montrer particulièrement exigeant
lorsque, comme en l'espèce, la sécurité publique est en jeu. A cela s'ajoute
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même si cela n'est pas déterminant dès lors que les conditions fixées à
l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin
2011 c. 2.4) - qu'il n'est pas exclu, au vu la quotité de la peine prononcée,
que V.________ se soustraie à l'exécution du jugement rendu à son
encontre.
2.4 La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être
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examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
En l'espèce, les près de dix-huit mois de détention subis à ce
jour par V.________ demeurent proportionnés à la peine concrètement
encourue par ce dernier. D'ailleurs, à supposer que le jugement rendu par
la Cour d'appel pénale fasse l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, la
détention provisoire infligée au vu des faits admis (violences) ne sera
vraisemblablement pas réduite au point d'atteindre une quotité inférieure
à la durée de la privation de liberté déjà subie (ATF 139 IV 270).
3.En définitive, le maintien en détention de V.________ pour des
motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit
être rejetée.
Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1], seront mis à la charge de V., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221 al. 1 let. c et 233 CPP :
I. Rejette la requête de mise en liberté formée par V..
II. Dit que les frais du présent prononcé, par 630 fr. (six cent
trente francs), sont mis à la charge de V.________.
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III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Marthe, avocat (pour V.),
-M. V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :