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TRIBUNAL CANTONAL
411
PE13.021233-/ERA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 octobre 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Sauterel, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
K., prévenu, représenté par Me Daniel Pache, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
J., partie plaignante, représenté par Me Antonella Cereghetti
Zwahlen, conseil d'office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles graves par négligence et d’infraction à la
loi fédérale sur l’assurance-accidents (I), a condamné K.________ à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée
à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr.,
convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en
cas de non-paiement fautif de l’amende (II), a arrêté l’indemnité du conseil
juridique gratuit de la partie plaignante, Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
à 11'285 fr. 05, débours et TVA compris (III), a mis les frais de la cause,
par 16'923 fr. 20, à la charge du condamné (IV), et a renvoyé J.________ à
agir devant le juge civil pour toutes ses prétentions civiles à l’encontre du
condamné (V).
B.Par annonce du 24 juin 2016, puis déclaration motivée du 25
juillet 2016, K., par son défenseur, a formé appel contre le
jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré
principalement de toutes les accusations, subsidiairement de l’accusation
de lésions corporelles graves par négligence et condamné pour infraction
à la LAA à une amende que justice dira, que les conclusions civiles de
J. sont rejetées, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et
qu’une indemnité de 20'790 fr. lui est allouée, à la charge de l’Etat, pour
ses frais de défense. Il a également conclu à ce qu’une telle indemnité lui
soit allouée pour la procédure d’appel. A titre de mesure d’instruction, il a
sollicité l’audition, en qualité de témoin, de Q..
Le 30 septembre 2016, la Présidente de la Cour de céans a
rejeté la réquisition de preuve de K., pour le motif qu’elle ne
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répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait, au
surplus, pas pertinente.
J.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et
indemnités.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1K.________, né en 1962, au bénéfice d’un CFC de mécanicien,
exploite une entreprise individuelle dans le domaine de la mécanique de
machines agricoles. Il possède quatre machines qu’il utilise au service des
agriculteurs ; une pour broyer les plants de tomates, trois autres pour
laver les vitres des serres. L’entreprise, qui dispose de locaux à Yverdon,
occupe un employé à l’atelier et l’épouse du prévenu comme secrétaire.
Cette activité procure au prévenu un revenu annuel de l’ordre de 60'000
francs. Son épouse reçoit un salaire annuel de 50'000 fr. environ. Le
couple a deux enfants majeurs mais encore étudiants et donc à sa charge.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
2.1Le broyeur à plants de tomates, de marque hollandaise [...],
modèle [...], type [...], année 2011, a été importé directement des Pays-
Bas par le prévenu, qui en a en outre traduit le mode d’emploi en français.
Cette machine comporte une toile d’environ 100 m de long et 1 m de large
qui reçoit les résidus de plants de tomates à broyer (deux personnes «
chargent » la bâche à l’extrémité la plus éloignée du broyeur). La bâche
est amorcée sur un noyau lui-même monté sur un enrouleur, mû par une
manette de commande « à action maintenue ». Deux personnes doivent
monter le noyau puis amorcer la toile (ou amorcer la toile sur le noyau
puis fixer celui-ci, selon des recommandations de sécurité jugées peu
pratiques par les usagers) pendant qu’un opérateur actionne
l’enroulement à vitesse faible; les assistants procèdent à la mise sous
tension de la bâche en relevant une barre appelée « tablier » qui se trouve
sous le rouleau. Durant cette phase, l’opérateur doit garder un contact
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visuel permanent avec les deux autres travailleurs, afin de pouvoir
relâcher immédiatement la commande en cas de besoin. Une fois la toile
mise sous tension, les deux travailleurs doivent s’éloigner de la machine.
L’opérateur actionne l’enroulement à vitesse normale. Les plants sont
amenés au broyeur par une vis hélicoïdale qui surplombe l’enrouleur. Le
broyat est récupéré dans des caisses nommées « paloxes ». L’opérateur
peut déplacer son regard entre l’enrouleur et le paloxe. La tâche des deux
autres travailleurs consiste à surveiller l’enroulement de la toile qu’ils
soutiennent latéralement; s’il y a un problème, ils doivent demander
l’arrêt de la machine avant d’intervenir. Au niveau de la sécurité, la
machine est pourvue d’un arceau de déclenchement et de trois boutons
d’arrêt d’urgence de type « champignon ».
Le 9 octobre 2013, le broyeur a été mis à la disposition de
l’entreprise maraîchère de W.________ à [...].K.________ était aux
commandes de l’engin. Il était accompagné de son collaborateur
Q.________ qui devait égaliser le broyat dans les paloxes. De son côté,
l’entreprise W.________ avait désigné ses employés J.________ et E.________
pour guider et surveiller l’enroulement de la toile. En début de matinée, le
prévenu a donné des directives verbales au sujet de l’utilisation de la
machine. Tout s’est bien passé durant le matin. A la reprise du travail au
début de l’après-midi, vers 13 h 05, un nouveau noyau a été posé sur
l’enrouleur et une nouvelle toile a été mise sous tension. J.________ et
E.________ se sont éloignés de la machine pour soutenir la toile
latéralement. Alors que la toile avait été enroulée sur une longueur
d’environ 4 m et que la machine tournait lentement, J.________ a remarqué
la présence de plis dans la bâche. Il a dit « arrête, arrête » à K.,
mais celui-ci n’a pas entendu à cause du bruit de la machine. Il a alors
voulu tendre la bâche avec sa main, mais son bras a été happé par
l’enrouleur au moment où K. enclenchait la vitesse normale. En
raison de sa position, il n’a pas pu appuyer sur un bouton d’urgence. Le
prévenu, qui avait tourné la tête derrière lui un bref instant pour vérifier la
zone de vidange, n’a pas remarqué la présence de l’ouvrier à proximité de
la machine. Lorsqu’il s’est retourné, il a immédiatement lâché la manette
de commande, ce qui a eu pour effet de libérer J.________. Celui-ci a subi
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une fracture ouverte du bras gauche. Il a été hospitalisé du 9 au 15
octobre 2013. Il a été en incapacité de travail à 100 % en tout cas
jusqu’au 2 février 2015. Il a des cicatrices assez importantes.
Par courrier du 17 mars 2014, J.________ s’est constitué partie
plaignante.
2.2Le 19 août 2014, le prévenu et son oncle A., qui
remplaçait un de ses ouvriers malade, sont allés nettoyer des vitres de
serres à Salmsach (TG), avec une machine [...] qui a été posée sur le toit
d’une serre. A. est monté sur le toit. K.________ n’a pas pris les
dispositions nécessaires pour l’empêcher de tomber. A., alors qu’il
se trouvait sur l’engin, a chuté d’une hauteur de plusieurs mètres et a été
blessé.
3.Un rapport d’accident relatif à l’accident du 9 octobre 2013 a
été établi le 18 octobre 2013 par un ingénieur de sécurité du Service de
prévention des accidents dans l'agriculture et de la Fondation AgriSécurité
Suisse (P. 5).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
K. est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1Invoquant implicitement une constatation erronée des faits,
l’appelant soutient que l’accident du 9 octobre 2013 n’a pas eu lieu à la fin
de la phase de mise en place de la toile, au moment de passer au
broyage, mais bel et bien alors que la phase de broyage avait commencé.
3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
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tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
3.3
3.3.1Le premier juge a retenu le fait litigieux sur la base des
éléments suivants, à savoir les déclarations constantes du plaignant, le
rapport de l’ingénieur de sécurité du 18 octobre 2013 qui a constaté que
la vis d’amenée du broyeur était encore à l’arrêt au moment de l’accident,
le fait qu’une sécurité (un faisceau lumineux qui, lorsqu’il est coupé par un
corps étranger, interrompt la machine), qui ne fonctionnait que pendant la
phase de broyage, n’avait précisément pas fonctionné, le fait que les
déclarations d’E., faites une année après l’accident, n’étaient pas
déterminantes car contradictoires, le témoignage de Q. selon
lequel le broyage allait commencer et le fait que le prévenu avait varié
dans ses déclarations en fonction de son intérêt.
3.3.2L’appelant conteste cette appréciation. Il soutient que la
machine ne peut pas blesser quelqu’un pendant l’amorçage d’une
nouvelle toile car elle tourne au ralenti, que le passage à la phase du
broyage débute avec la levée du tablier qui met la bâche sous tension,
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qu’E.________ et le plaignant lui-même, à l’audience de jugement, avaient
déclaré qu’ils s’étaient déjà placés à distance de la machine au moment
de l’accident, que le témoignage d’E.________ est clair et corrobore sa
version des faits, que le prévenu a déclaré avoir baissé la barre de mise en
tension pour libérer le bras du plaignant, ce qui signifie qu’au moment de
l’accident la vis d’amenée du broyeur était enclenchée, et qu’il est
possible de mettre la main dans la machine sans croiser le faisceau
lumineux, qui doit être éloigné du noyau pour que la toile, par le volume
qu’elle occupe progressivement en s’enroulant, n’arrête pas la machine.
3.3.3Il faut se fonder sur les déclarations faites lorsque les
souvenirs étaient encore frais, et non sur celles faites – notamment par
E.________ – une année après les faits. Or, le jour de l’accident, E.________ a
déclaré ce qui suit (PV aud. 2) : « nous avons normalement mis la bâche
dans la machine puis j’ai saisi la bâche à 1 mètre de distance et j’ai tourné
la tête afin de regarder si la marchandise avançait bien. D’un coup j’ai
entendu J.________ crier, j’ai tourné la tête et je l’ai vu couché au sol avec
son bras pris dans la machine. »
Q.________ a déclaré ceci (PV aud. 3) : « nous allions
commencer à broyer une nouvelle bâche recouverte de plants de tomate.
Les manœuvres ont mis en place la bâche sur le rouleau comme à
l’habitude. Ils ont ensuite relevé la barre de tension selon la procédure ».
Le prévenu a déclaré ceci (PV aud. 4) : « dès que la bâche a
été crochée sur le rouleau j’ai amorcé la rotation du noyau et les ouvriers
se sont écartés pour se placer à l’endroit prévu soit à un mètre de la
machine. A un certain moment j’ai tourné la tête à droite pour voir si le
bac de chargement était bien en place. Au moment où j’ai retourné la tête
en direction des ouvriers, j’ai vu que celui qui était face à moi était contre
la machine avec le bras gauche pris à l’intérieur. (...) j’ai aussitôt lâché la
manette qui commande la traction de la bâche. Celle-ci s’est
immédiatement relâchée et s’est déroulée en arrière d’environ 40 cm, ce
qui a libéré le bras de l’ouvrier (...) ».
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Le plaignant a déclaré ceci (PV aud. 5) : « nous (...) venions
d’enrouler le début de la bâche de transport. La machine tournait
lentement et j’ai vu qu’il y avait des plis dans la bâche. J’ai dit au
machiniste plusieurs fois « arrête arrête » car les plis arrivaient sur le
rouleau. J’ai voulu tendre la bâche pour enlever les plis. Au moment où j’ai
saisi le bord de la bâche la machine a accéléré et mon bras a été emporté
(...) ».
Sur la base de ces éléments, c’est à juste titre qu’il a été
retenu que l’accident s’était produit alors que le broyage allait commencer
et non avait commencé. C’est ce qu’ont retenu l’ingénieur de sécurité (P.
- et la police (P. 10). C’est en vain que l’appelant plaide qu’un accident
n’est pas possible en phase de mise en place d’une nouvelle bâche, d’une
part, parce qu’il n’a pas été retenu que l’accident avait eu lieu à ce
moment-là, d’autre part, parce qu’un accident a apparemment déjà eu
lieu lors de cette phase (P. 50).
En ce qui concerne le tablier, le grief est sans objet. Lors de la
première audition, le prévenu n’a certes pas déclaré avoir abaissé la barre
de tension après l’accident. Toutefois, il est admis implicitement, dans le
rapport de l’ingénieur de sécurité (« on venait de procéder à la mise sous
tension de la nouvelle toile ») et dans l’acte d’accusation (« une nouvelle
toile a été mise sous tension »), que la barre de tension était
effectivement relevée au moment de l’accident. Le jugement retient les
faits résultant de l’acte d’accusation et donc que le tablier était relevé.
Pour le surplus, on ne voit pas ce qui permet à l’appelant d’affirmer que la
mise sous tension de la bâche signifie que la vis hélicoïdale était
enclenchée, mais peu importe.
Enfin, savoir si on se trouve alors « en phase de broyage »
parce que la barre de tension a été relevée est en réalité une question
juridique, puisqu’il s’agit de diviser les faits en « phases » pour déterminer
quelles sont les obligations des uns et des autres à chaque étape du
processus.
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Il y a en revanche un fait qui ne ressort pas du jugement et
qu’il faut accorder à l’appelant : juste avant l’accident, le plaignant et
E.________ s’étaient éloignés à un mètre de la machine pour prendre la
place qui doit être la leur durant la phase de broyage : E.________ le
déclare pour lui-même; le prévenu l’a affirmé pour les deux travailleurs; le
plaignant l’a admis à l’audience de jugement, sans que cela ne contredise
ses premières déclarations qui n’évoquent pas cette question. On
complètera les faits dans ce sens.
4.1Partant de la prémisse que l’accident a eu lieu en phase de
broyage, l’appelant fait valoir qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir
regardé derrière lui pour vérifier que le broyage se passait bien, sans
bourrage de la machine. Il estime que le Tribunal de police a considéré à
tort que c’était là le rôle de Q.. Il voudrait que ce dernier soit
entendu sur cette question spécifique, qui ne lui aurait pas été posée.
4.2
4.2.1Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du
tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en
matière de preuves ont été enfreintes (let. a) ; si l’administration des
preuves était incomplète (let. b) ; si les pièces relatives à l’administration
des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
4.2.2L’audition du témoin Q. sur l’étendue de sa tâche –
contrôle ou non du « bourrage » de l’engin – est inutile et doit donc être
refusée. Ce qu’il importe de déterminer, c’est à partir de quel moment le
machiniste doit être autorisé à regarder derrière lui, peu importe pour quel
motif.
4.3Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera
poursuivi d'office (al. 2).
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4.3.1Les premiers juges ont considéré que la négligence du prévenu
avait consisté à regarder derrière lui pendant « la phase la plus critique de
l’opération » (jgt, p. 40).
4.3.2Le rapport de l’ingénieur de sécurité (P. 5) distingue la phase
de changement de bâche de la phase de broyage. La première se termine
avec la mise sous tension de la nouvelle bâche sur le noyau. Lors de celle-
ci, le machiniste ne doit pas regarder derrière lui. Lors de la phase de
broyage, il le peut.
Qu’en est-il du passage entre les deux phases ? Le rapport de
l’ingénieur n’en parle pas. Lorsque la toile a été mise sous tension, les
deux aides qui l’ont amorcée doivent alors s’éloigner avant que
l’opérateur n’actionne l’enroulement à vitesse normale; le machiniste doit
veiller à ce qu’ils le fassent. Un risque subsiste tant qu’ils ne l’ont pas fait,
et donc, jusque-là, l’opérateur de l’engin ne doit pas regarder derrière lui.
A contrario, on peut donc admettre qu’à partir du moment où
les aides ont reculé, pour que le broyage proprement dit puisse
commencer, le machiniste doit pouvoir regarder derrière lui, puisqu’il n’y a
plus de risque.
On pourrait considérer que tant que l’opérateur n’a pas
enclenché la vitesse normale, il doit regarder du côté des travailleurs,
mais cette étape est moins claire pour ceux-ci que celle de leur recul loin
de la machine, qui signifie clairement que leur intervention sur l’engin est
terminée, qu’ils n’ont plus de raison de s’en approcher, et que s’il y a un
problème, ils en demanderont l’arrêt comme ils sont censés le faire.
Dans son rapport, l’ingénieur penche pour l’hypothèse que «
les travailleurs pensaient être encore en phase de changement de bâche
alors que l’opérateur entamait la phase de broyage ». Il expose que
l’opérateur « aurait dû au préalable imposer la distance de sécurité aux
deux travailleurs ». Dans le cas présent, il observe ce qui suit : « avant de
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passer au Pp2 (c’est-à-dire la phase de broyage), l’opérateur K.________
doit s’assurer que les deux travailleurs aient repris leur distance de
sécurité avant d’enclencher la vis d’amenée et de passer au broyage à la
vitesse de marche normale, ce qui n’a pas été fait ».
Ce reproche ne correspond pas aux faits retenus plus haut,
puisqu’E.________ admet qu’il avait reculé, et qu’il en va de même, en
définitive, du plaignant. D’ailleurs, étonnamment, le jugement (p. 40)
retient que le prévenu n’a pas vu (sic) le plaignant crier « arrête arrête »
alors que celui-ci se tenait à un mètre de la machine.
Dès ce moment, le prévenu n’avait pas de raison de penser
que le plaignant se rapprocherait de la machine. Les travailleurs avaient
été instruits du fonctionnement de l’engin et il n’est pas fait reproche au
prévenu d’avoir donné des instructions insuffisantes. Ils savaient donc
qu’ils devaient en demander l’arrêt pour toute intervention; c’est
pourquoi, peut-on supposer, le plaignant avait crié « arrête arrête ». On ne
comprend dès lors à vrai dire pas pourquoi il n’a pas attendu l’arrêt pour
tenter une intervention.
L’ingénieur de sécurité estime que, en phase de broyage, si le
travailleur ne respecte pas la distance de sécurité, l’opérateur doit arrêter
la machine pour demander le respect de cette distance. Encore faut-il qu’il
l’ait vu, puisque l’ingénieur admet des coups d’œil à l’arrière.
Ainsi, en définitive, il y a lieu de constater que le prévenu n’a
pas commis de négligence. C’est bien plutôt le plaignant, en s’approchant
à nouveau de la machine pour tenter de lisser la bâche, après s’être mis
en place pour la phase de broyage qui allait débuter, sans attendre que le
prévenu arrête le moteur comme il l’avait demandé, qui a commis une
imprudence à l’origine de l’accident.
4.4L’appelant reproche au premier juge d’avoir « passé sous
silence » le fait que le plaignant « n’ait pas recouru aux différentes
mesures de sécurité à disposition », et ce à l’encontre des directives qu’il
-
19 -
avait données. Il fait valoir qu’en cas de problème, les ouvriers étaient
censés arrêter la machine en actionnant « la barre de sécurité » (l’arceau
de déclenchement) ou un des boutons d’arrêt d’urgence, ce qu’ils
savaient. Cette erreur du plaignant aurait rompu le lien de causalité entre
une faute éventuelle du prévenu et l’accident.
Cette question devient sans pertinence, puisqu’aucune aucune
négligence n’est reprochée au prévenu.
4.5Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il
convient de libérer le prévenu de l’accusation de lésions corporelles
graves par négligence.
5.D’un point de vue civil, la libération du prévenu, faute de
négligence, doit entrainer le rejet des prétentions du plaignant et non
seulement le renvoi de ce dernier à agir devant le juge civil (art. 126 al. 1
let. b CPP).
6.1L’appelant se plaint d’avoir été reconnu coupable de violation
de l’art. 112 LAA (Loi fédérale sur l’assurance-accident ; RS 832.20), alors
qu’il n’aurait pourtant pas la qualité d’employeur d’A.________, qui est son
oncle et qui n’a pas été salarié mais uniquement dédommagé pour ses
frais.
6.2Selon l’art. 112 LAA, celui qui, en qualité d'employeur, aura
contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la
prévention des accidents et des maladies professionnels, sera puni, à
moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus
lourde selon le code pénal suisse, de l'emprisonnement pour six mois au
plus ou d'une amende.
Selon l’art. 81 LAA, les prescriptions sur la prévention des
accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises
qui emploient des travailleurs en Suisse (al. 1). Le Conseil fédéral peut
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limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines
catégories d'entreprises ou de travailleurs.
Selon l’art. 7 LAA, sont réputés accidents professionnels les
accidents (art. 4 LPGA1) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:
lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son
intérêt (let. a); au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant
ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou
dans la zone de danger liée à son activité professionnelle (let. b).
Selon l’art. 1a LAA, sont assurés à titre obligatoire
conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés
en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les
stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des
écoles de métiers ou des ateliers protégés (al. 1). Le Conseil fédéral peut
étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est
analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail (al. 2). Est réputé
travailleur selon l'art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité
lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants ou aux fins de se préparer au choix d'une
profession (art. 1 et 1a al. 1 OLAA).
Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de cette
disposition celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir
supporter de risque économique propre, exécute durablement ou
provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins
subordonné. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée
de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce,
notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien
de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit.
De simples coups de main ne suffisent cependant pas pour créer une
relation de travail. Il en va de même par exemple lorsque, par pure
complaisance, une personne exerce pour une autre des activités durant
une période limitée, et ce quand bien même elle serait indemnisée sous
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21 -
une forme ou une autre (TF 8C_393/2011 du 13 février 2012 consid. 3; ATF
115 V 55 consid. 2d ; RAMA 2001 n° U 418 p. 99 consid. 2a).
Ne sont pas assurés à titre obligatoire notamment les
membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne
touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS
ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2,
let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales
dans l'agriculture (art. 2 let. a OLAA).
Selon l’art. 4 LAA, les personnes exerçant une activité lucrative
indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur
famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif,
s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
La prévention des accidents non professionnels est régie, elle,
par l’art. 88 LAA, qui prévoit que la CNA et les autres assureurs
encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en
commun une institution qui contribue, par l'information et par des
mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non
professionnels et qui coordonne les efforts de même nature.
6.3Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a d’obligations
de prévention qu’à l’égard des accidents professionnels. Il faut donc
déterminer si A.________ doit être considéré comme un travailleur soumis à
l’assurance obligatoire LAA, dès lors qu’il a précisé n’avoir conclu aucune
assurance facultative (dossier B, PV aud. 1, p. 4).
A.________ est retraité et perçoit l’AVS. Il déclare ne pas être à
la recherche d’un emploi. Il ne travaille pas régulièrement pour le prévenu.
Il lui rend des services, à l’occasion, sans être autrement rémunéré que
par le couvert et le gîte s’il est loin de son domicile. En l’occurrence, il
remplaçait au pied levé un employé malade, pour une mission qui devait
durer trois jours (jgt, p. 15). Ce cas est assez similaire à celui de l’arrêt cité
plus haut (TF 8C_393/2011 du 13 février 2012) concernant une
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connaissance de longue date de l’employeur qui donnait des coups de
main occasionnels moyennant gîte et couvert, pour rendre service. On doit
donc considérer qu’A.________ n’était pas obligatoirement assuré contre les
accidents. A cela s’ajoute que l’appréciation de la SUVA qui déciderait de
couvrir le cas (cf. dossier B, PV aud. 1, p. 4) ne lie pas le juge (cf.
Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents,
Lausanne 1992, p. 19 ; ATF 101 V 87).
En définitive, le grief est bien fondé. L’appelant doit être libéré
de l’accusation d’infraction à la LAA.
7.La libération intégrale du prévenu signifie que les frais de
première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat. Elle lui ouvre
en outre, en principe, le droit à une indemnité pour ses frais de défense de
choix (art. 429 CPP).
Pour la première instance, l’appelant réclame 20'790 francs.
Le montant réclamé correspond à 55 heures au tarif horaire de
350 francs, plus TVA. Le nombre d'heures ne prête pas le flanc à la
critique. S’agissant toutefois d’une cause qui relevait de la compétence du
Tribunal de police, il convient d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., et non
de 350 fr. comme requis (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]).
C’est donc une indemnité de 17'820 fr., débours et TVA
compris, qui sera allouée à l’appelant pour ses frais de défense en
première instance.
8.En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement attaqué
réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
8.1Me Antonella Cereghetti Zwahlen a produit une liste des
opérations, dont il ressort un temps total de 13 heures 51. Cette durée est
trop élevée. Il faut en effet réduire le temps de préparation de l’audience,
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dès lors que le mandataire avait déjà pris connaissance du dossier en
première instance. La durée de l'audience d'appel a été surestimée tout
comme l'activité prévisible après l'audience d'appel. Le montant de
l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du
conseil d'office de 10 heures. C'est donc une indemnité de 2'073 fr. 60,
correspondant à 10 heures d’activité à 180 fr., plus 1 vacation à 120 fr.,
plus la TVA, qui doit être allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen pour
la procédure d’appel.
En définitive, les frais d'appel, constitués de l’émolument
d’arrêt, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et
de l'indemnité allouée au conseil d'office, s'élèvent à 4'343 fr. 60.
8.2S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de
paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter
(par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus
du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité de
jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP;
Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP).
Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent
disproportionnés, l’autorité de jugement a un large pouvoir d’appréciation
pour juger en équité s’il convient d’appliquer l’art. 425 CPP (Chapuis, op.
cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que
des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de
la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 Il 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les
possibilités de réduction ou de remise astreinte au paiement. C’est la
situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme
procédurale) qui peut être à l’origine d’une telle décision de l’autorité de
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jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas
aux proches de subir les conséquences de la condamnation.
En application de l'art. 425 CPP, compte tenu des
conséquences de l'accident et de la situation personnelle et économique
du plaignant qui succombe, les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée
à son conseil d'office, seront exceptionnellement laissés à la charge de
l'Etat.
8.3K.________ ayant obtenu gain de cause, il a droit à une
indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le
cadre de l’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Le montant réclamé, soit 6'426 fr., correspond à 17 heures
(hors audience) au tarif horaire de 350 francs, plus TVA. Le nombre
d'heures annoncé apparaît trop élevé, compte tenu notamment du fait que
le mandataire avait déjà pris connaissance du dossier en première
instance. Quant au tarif horaire, comme déjà mentionné ci-dessus (cf.
consid. 6 supra), il sera fixé à 300 francs.
C’est donc une indemnité de 3’888 fr., correspondant à 12
heures d’activités à un tarif horaire de 300 fr., plus la TVA, qui doit être
allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
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chiffres I, II, IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.Libère K.________ des accusations de lésions corporelles
graves par négligence et infraction à la loi fédérale sur
l’assurance-accidents;
II.Alloue à K., à la charge de l’Etat de Vaud, une
indemnité de 17'820 fr. pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
III.Arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie
plaignante, Me Antonella Cereghetti Zwahlen, à 11'285 fr. 05,
débours et TVA compris;
IV.Laisse les frais de la cause, par 16'923 fr. 20, à la charge
de l’Etat;
V.Rejette les prétentions civiles de J.."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'073 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
IV. Les frais d'appel, par 4'233 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 3’888 fr. est allouée à K.________, à la charge
de l’Etat de Vaud, pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 31 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Daniel Pache, avocat (pour K.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :