652
TRIBUNAL CANTONAL
120
PE13.021151-LCT/SSE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 février 2016
Présidence de M. S A U T E R E L , président
MmesFavrod et Bendani, juges
Greffière:MmePaschoud
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Marinho dos Santos, avocat à
Amarante au Portugal, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé,
[...], partie plaignante et intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 19 octobre
2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 19 octobre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré par défaut D.________
du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (I), a
constaté par défaut qu’il s’est rendu coupable d’agression et de lésions
corporelles simples (II), l’a condamné par défaut à une peine privative de
liberté de dix mois (III) et a mis par défaut une partie des frais de la
procédure, par 1'337 fr. 50 à sa charge.
B.Le 23 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne a notifié le dispositif du jugement sous pli recommandé à
D., ainsi qu’à son avocat, Me Marinho dos Santos.
Le 19 novembre 2015, l’envoi adressé à D. est revenu
en retour avec la mention « non réclamé » (P. 24/2).
Selon l’extrait des suivis des envois de la Poste suisse, le
courrier adressé à Me Marinho dos Santos lui a été distribué le 3 novembre
2015 (P. 28).
C.Par courrier daté du 18 novembre 2015, remis à la Poste
portugaise le 23 novembre 2015 et arrivé à la frontière suisse le 25
novembre 2015, Me Marinho dos Santos, au nom de son client, a déclaré
que D.________ n’avait pas été en mesure d’être présent à son procès, a
contesté toute culpabilité, a affirmé que ce dernier ne savait rien des faits
de la cause et a conclu à l’annulation du jugement en ce sens que
-
3 -
D.________ soit libéré de toute condamnation en relation avec les faits qui
lui seraient faussement imputés (P. 27).
Le 4 décembre 2015, le Tribunal de police a notifié le jugement
motivé du 19 octobre 2015 à Me Marinho dos Santos et lui a imparti un
délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel motivée au nom
de son client. Ce dernier n’a pas donné suite à ce courrier.
Par avis du 26 janvier 2016, la Cour de céans a informé
Me Marinho dos Santos que son annonce d’appel datée du 18 novembre
2015 paraissait tardive et lui a imparti un délai de dix jours pour se
déterminer à ce sujet (P. 29).
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement par défaut peut être
notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son
droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours par
écrit ou oralement.
Il ressort de cette disposition que pour faire partir le délai de
dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au
condamné (Thalmann in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 368; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4
ad art. 368). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du
condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille d'avis
officielle. Elle a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (CAPE du 6 mai
2015/188 ; Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 et la référence citée;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP).
Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition n'avait
d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai
- 4 -
de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1
er
juillet 2011 consid. 3 et les références citées).
1.2Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d’appel, le
condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu
par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu
de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP. Un
appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été
rejetée (al. 2).
Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité
de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la
procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de
nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour
demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification
personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371).
1.3Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police. Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature,
il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infruc-
tueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une
telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4
let. a CPP n’est admise que lorsque le destinataire devait, de bonne foi,
s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une
procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément
aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les
décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir
procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir
la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut
- 5 -
pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, op. cit., n. 33 ad
art. 85 CPP ; ATF 139 IV 228 consid. 1 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013
consid. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 consid. 2.2.3 ; TF
4A_246/2009 consid. 3.2 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Un simple
interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit
en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la
personne entendue ; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel
interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront
notifiés, entraînant une obligation pour elle de prendre les mesures pour
s'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications
éventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par
la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte
contre elle (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.3 ;
TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 90 consid. 2c).
1.4Selon l’art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de
procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le
dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier
jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation
consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à
la direction de l’établissement carcéral (al. 2).
S’agissant particulièrement d’un envoi depuis l’étranger, la
Poste suisse doit être en possession de celui-ci dans le délai imparti. Ainsi,
la seule remise à un bureau postal étranger n’est pas assimilé à une
remise à un bureau de poste suisse (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
9 ad art. 91 CPP).
2.1En l’espèce, D.________ savait qu’il faisait l’objet d’une enquête
pénale dès lors qu’il avait été entendu dans le cadre de la présente affaire
le 14 octobre 2014 par les autorités portugaises ensuite d’une demande
d’entraide judiciaire et d’une commission rogatoire ordonnée par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. A cette occasion, il a
-
6 -
communiqué aux autorités portugaises l’adresse à laquelle des envois
pouvaient lui être adressés (P.14, p. 31). En outre, les mandats de
comparution notifiés les 9 avril 2015 et 22 juillet 2015 par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne à son adresse portugaise lui sont parvenus.
Force est ainsi de constater que D.________ savait qu’il faisait l’objet d’une
procédure pénale et qu’il devait s’attendre à recevoir un jugement. Par
conséquent, le dispositif du 23 octobre 2015 adressé par pli recommandé
à D.________ à l’adresse qu’il avait communiquée aux autorités doit être
considéré comme lui ayant été valablement et personnellement notifié.
2.2Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner si l’acte déposé
le 23 novembre 2015 par l’avocat d’D.________ en son nom, en tant qu’il
est considéré comme une annonce d’appel, est recevable.
En l’occurrence, le dispositif du jugement par défaut a été
adressé à D.________ sous pli recommandé le 23 octobre 2015. La Poste
portugaise a tenté de lui distribuer cet envoi le 3 novembre 2015, en vain.
En tenant compte du délai de garde de sept jours, le délai de D.________
pour demander un nouveau jugement ainsi que pour annoncer un appel
est venu à échéance le 20 novembre 2015. Or l’acte déposé par l’avocat
de D., daté du 18 novembre, n’a été déposé à la Poste portugaise
que le 23 novembre 2015, puis est arrivé à la frontière suisse le
25 novembre 2015. Il en découle que le délai de dix jours n’a pas été
respecté tant lors de la remise du pli à la Poste d’Amarante (Portugal) que
lors de sa remise à la Poste suisse, si bien que l’acte par lequel D.
a fait appel doit être déclaré irrecevable pour tardivité. Il en aurait été de
même d’une éventuelle demande de relief.
3.Par conséquent l’appel doit être déclaré irrecevable.
La présente décision est rendue sans frais.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 85 al. 4, 91, 42, 368 al. 1, 371 al.1 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La décision est rendue sans frais.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marinho dos Santos, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population (secteur étrangers),
-Office fédéral des migrations,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
8 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :