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TRIBUNAL CANTONAL
189
PE13.020880-ERY/ROU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Parties à la présente cause :
V., prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à
Monthey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
Q. et W.________, parties plaignantes, représentés par
Me Cédric Thaler, conseil de choix à Lausanne, intimés.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré V.________ du chef
d’accusation de diffamation (II), l’a reconnu coupable de voies de fait,
d’injure, de menaces, de violation de domicile, de désagrément causé par
la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de violation simple des règles de
la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le
refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et l’a condamné à
une peine privative de liberté de 5 mois, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2013 par l’Office
d’instruction pénale d’Altstätten, à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., convertible en
15 jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif (III), a pris
acte pour valoir jugement de la convention conclue aux débats entre
V., Q. et W.________ dont la teneur est la suivante : « I.
V.________ se reconnaît débiteur d’Q.________ d’un montant de 1'500 fr.,
valeur échue, à titre de réparation pour tort moral. Moralement ce
montant indemnise également le tort infligé à la famille d’Q.. Ce
montant sera versé sur le compte UBS d’Q. dont le numéro IBAN
est [...]; II. V.________ se reconnaît débiteur d’Q.________ du montant de
1'500 fr., valeur échue, à titre de participation aux frais de défense. Ce
montant sera versé sur le compte de consignation de Me Cédric Thaler
dont les coordonnées seront communiquées à Me Bischof dans les
meilleurs délais; III. Moyennant règlement des montants mentionnés ci-
dessus, Q.________ déclare que ses prétentions civiles dans le cadre de
cette affaire sont liquidées; IV. V.________ supportera les frais judiciaires
qui ne seraient pas laissés à la charge de l’Etat » (IV), a alloué au
défenseur d’office d’V.________ une indemnité de 3'132 fr. 10, débours et
TVA compris (V), a mis les frais de la cause, arrêtés à 5'712 fr. 10, à la
charge d’V.________ et a dit que sur cette somme le montant de 2'580 fr.
pouvait être recouvré immédiatement, tandis que les 3'132 fr. 10
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10 -
correspondant à l’indemnité de son défenseur d’office ne pourraient être
réclamés à V.________ que si sa situation financière le permettait (VI) et a
dit qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser le condamné au titre de l’art. 429
CPP (VII).
B.Par annonce du 6 février 2015, puis déclaration motivée du 11
mars suivant, V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa
réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, qu’aucune
réparation morale ni participation aux frais de défense n’est allouée à
Q., que les frais de première et seconde instances sont laissés à la
charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable lui est allouée à titre de
dépens.
Par courrier du 2 juin 2015, le défenseur d’office du prévenu a
conclu à l’allocation d’une indemnité de 429 CPP, selon note d’honoraires
produite.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse, V. est né le [...] 1953 à [...] en
Italie. Il est divorcé et travaille comme concierge dans un immeuble dont il
est co-propriétaire avec sa mère et ses frères. Son salaire est compensé
entièrement avec son loyer. Il bénéficie de l’aide sociale.
Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :
-
24 février 2005, Tribunal d’arrondissement Lausanne, lésions
corporelles simples, soustraction d’énergie, dommages à la propriété et
menaces, emprisonnement 2 mois;
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30 septembre 2008, Tribunal de police Lausanne,
détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un
véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (état d’ébriété),
conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (ivresse
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qualifiée) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, travail
d’intérêt général 360 heures, amende 500 fr.;
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19 janvier 2010, Juge d’instruction Lausanne, violation simple
des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile
dans l’incapacité de conduire (état d’ébriété) et conduite sans permis de
conduire ou malgré un retrait, travail d’intérêt général 80 heures, amende
800 fr.;
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22 août 2012, Tribunal de police Est vaudois, délit manqué
d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, 2 mois de privation de
liberté;
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30 octobre 2012, Tribunal municipal Györ (Hongrie), violation
des règles de la circulation, amende 270'000 HUF;
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6 février 2013, Ministère public Lausanne, violation simple
des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile
dans l’incapacité de conduire (ivresse qualifiée), tentative d’opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire,
violation des devoirs en cas d’accident et conduite sans permis de
conduire ou malgré un retrait, 130 jours de privation de liberté; amende
800 fr.;
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26 septembre 2013, Office d’instruction pénale Altstätten,
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, 2 mois de privation
de liberté.
Le fichier ADMAS d’V.________ fait état des mesures suivantes :
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3 mai 2006, ébriété, conduite malgré un retrait et vol
d’usage, retrait de permis 5 mois;
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19 octobre 2006, conduite malgré un retrait, retrait de permis
12 mois;
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19 mars 2008, conduite malgré un retrait, retrait du permis
pour une durée indéterminée;
-
3 novembre 2009, conduite malgré un retrait, retrait du
permis assorti d’un nouvel examen et d’une évaluation psychologique ;
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23 octobre 2013, conduite malgré un retrait, 60 mois de
retrait du permis.
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2.1A [...], à la route [...], le 20 août 2013, V.________ a pénétré
sans droit dans l’appartement d’Q.________ et lui a dit « espèce de
connasse, je vais te faire bouffer les merdes de ton chien ».
Q.________ a déposé plainte le 14 octobre 2013.
2.A [...], à la route [...], le 23 septembre 2013, entre 20h15 et
21h45, V.________ a pénétré sans droit dans l’appartement d’Q..
Hors de lui, il l’a injuriée en la traitant de « pute » et de « connasse ». La
prénommée lui a alors ordonné de sortir immédiatement de son
appartement, ce à quoi il a répondu en lui donnant une gifle. Il a
également insulté les deux filles de celle-ci en leur disant « espèces de
putes », « pouffiasses », « connasses » et « vaffanculo ». Le fils des époux
Q., alors âgé de 5 ans, s’est réfugié auprès de sa mère.
Néanmoins, le prévenu a frappé encore la plaignante. Sous la violence du
coup, celle-ci et son fils sont tombés à terre. Une fois au sol, l’appelant lui
a encore asséné plusieurs coups de pied à la cuisse gauche en la traitant
de « salope » et de « poufiasse ». Au moment où elle se relevait, il lui a
alors dit « tu es chez moi ici, barre-toi, si t’as pas encore compris que tu
devais te casser, je te recasserai la gueule. C’est quoi ton problème dans
la vie ? T’as besoin d’un coup de queue ? Je vais te le donner moi tu vas
voir ! », en accompagnant ses propos de gestes obscènes.
Q.________ a appelé la police. Par peur de demeurer sur les
lieux elle a, à la fin de l’intervention de la police, pris quelques affaires et
est allée s’installer chez des amis avec ses enfants, son mari étant alors
en déplacement en Extrême Orient.
Le même soir, le prévenu a encore envoyé un SMS à
W.________ dans lequel il l’a traité de « lavette », « pouvre tippe » et lui a
écrit « vous m ave pas de coulle ».
Q.________ et W.________ ont déposé plainte le
25 septembre et le 17 octobre 2013.
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2.3A [...], à la route [...], le 14 octobre 2013, l’appelant a collé une
lettre sur la porte d’Q.________ dans laquelle il était notamment écrit
« vous n’êtes pas capable de maîtriser votre libido et malgré que je Vous
aide déjà fait remarquer depuis le début que Vous ne m’intéressez pas. Je
trouve ignoble de votre par, d’utiliser vos enfants et votre chien, et Vous
continuez à utiliser vos enfants ainsi que votre chien pour m’attendre
psychologiquement [...] Malgré tout ça et malgré ma gifle Vous insistez
dans votre acharnement. Je Vous dis encore une fois claire et nette je en
coucherai pas avec vous ni hier ni aujourd’hui ni demain. Est-ce que c’est
clair ? ».
Q.________ a déposé plainte le 18 octobre 2013.
2.4A [...], à la route [...], le 17 octobre 2013, dans l’après-midi, le
prévenu a collé une lettre sur la porte d’Q.________ dans laquelle il était
notamment écrit « Madame, vous partez pour la date établie autrement il
y aurait des conséquences dangereuses pour vous personnellement »,
« En conclusion, débarrassez moi la planchée Vous êtes en train de le
salir. Vous êtes une grande Pute. Contrôle votre libido vous été malade »
ou encore « Vous êtes une personne très dangereuse. Je suis au courant
que vous êtes déjà bagarrés avec votre ancien voisin chemin de la [...] ».
2.5A [...], sur la route [...], le 18 octobre 2013, V.________ a foncé
avec sa camionnette, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du
permis de conduire, sur Q.________ et son fils, les obligeant à se serrer sur
le côté du chemin. Arrivé à leur hauteur, il a dit à la prénommée « Je vais
te faire la peau, je vais te tuer salope ».
Q.________ a déposé plainte le 18 octobre 2013.
E n d r o i t :
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14 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’V.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant conteste sa condamnation pour injure et voies de
fait. En substance, il admet avoir insulté et giflé la plaignante mais
soutient avoir agi de la sorte en réponse aux provocations répétées
d’Q.________, qui lui menait la vie dure. Il se prévaut ainsi d’une exemption
de peine, en application de l’art. 177 al. 3 CP.
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3.1Aux termes de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière,
aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par
une conduite répréhensible (al. 2). Si l'injurié a riposté immédiatement par
une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine
les deux délinquants ou l'un d'eux (al. 3). Les alinéas deux et trois se
rapportent à une réaction immédiate (Dupuis et alii, Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2012, nn. 25 et 29 ad art. 177 CP). L’art. 177 al. 3 CP ne
garantit pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond
par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation
au juge (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 c. 4.2)
Selon l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
3.2En l’espèce, même dans l’hypothèse où la plaignante aurait
laissé son chien faire ses besoins là où il ne devait pas et sans prendre la
peine de ramasser les excréments, il n’est aucunement établi qu’elle
aurait injurié le prévenu. C’est en effet elle qui a dû déposer plainte contre
l’intéressé, c’est elle qui a reçu des messages obscènes sur sa porte
d’entrée, c’est elle également qui s’est fait violentée, qui plus est devant
ses jeunes enfants et c’est encore elle qui s’est fait menacée et accusée
d’être une femme volage. On discerne ainsi mal où se situe la provocation
qui devrait, en plus, être immédiate. Le moyen est infondé.
4.L’appelant conteste sa condamnation pour violation de
domicile et violations des règles de la circulation routière. Il se prévaut
d’une appréciation erronée des faits, ainsi que d’une violation du principe
in dubio pro reo.
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
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instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
4.2En l’espèce, en ce qui concerne la violation de domicile,
l’appelant fait valoir que le premier juge a écarté sa version des faits au
profit de celle de la plaignante, alors même que leurs versions étaient
irrémédiablement divergentes, le doute devant lui profiter.
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En l’occurrence, Q.________ et son mari ont été amenés à
plusieurs reprises à déposer plainte contre le prévenu en cours d’enquête.
Leurs plaintes ont été, à chaque fois que cela était possible, corroborées
par des éléments objectifs, tels que des certificats médicaux (P. 12/1 ; P.
17/1), des photocopies de messages SMS injurieux et obscènes (P. 10/1) ;
des messages laissés sur la porte d’entrée (P. 7 ; P. 11/1 ; annexe à la P.
13/2) ; un témoignage écrit attestant du départ précipité de l’appartement
occupé par la plaignante et ses enfants ensuite des évènements du 23
septembre 2013 (P. 41). A ces éléments, s’ajoutent les sept antécédents
de l’appelant, dont une condamnation pour lésions corporelles simples, et
enfin l’attitude détestable de l’appelant, qui est allé jusqu’à insulter la
plaignante à l’issue de l’audience (jgt entrepris, p. 22).
A la lecture de ce qui précède, c’est à l’évidence la version des
faits donnée par la plaignante qui doit l’emporter. Aucune place n’est
laissée au doute. L’appréciation des faits n’est par ailleurs ni incomplète,
ni erronée, partant, le moyen est infondé.
4.3En ce qui concerne les violations des règles de la circulation
routière, l’appelant ne dit pas un mot pour expliquer en quoi l’appréciation
du premier juge serait erronée ou le principe in dubio pro reo serait violé.
A l’évidence, le jugement de première instance doit être confirmé pour les
mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, étant rappelé que le casier
judiciaire de l’appelant fait déjà état de cinq condamnations pour des
infractions à la loi sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958;
RS 741.01).
5.L’appelant conteste avoir proféré des menaces à l’encontre de
la plaignante, ou à tout le moins, que ses menaces aient pu l’effrayer.
5.1Se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP
celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
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Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis
une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la
victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que
l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement
redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122
IV 97 c. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si
elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut
donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance
psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV
212 c. 1a et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 c. 3.1). Pour déterminer si
une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement
sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut
tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la
menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité
moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation
(ATF 99 IV 212 c. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non
seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou
d'effrayer le destinataire.
5.2En l’espèce, il s’agit de distinguer les faits du 23 septembre
2013, de ceux du 17 octobre 2013.
5.2.1S’agissant des faits du 23 septembre 2013, V.________ a
pénétré sans droit dans l’appartement de la plaignante, il l’a injuriée et l’a
giflée lorsqu’elle lui a demandé de partir. Terrorisé, son fils de cinq ans
s’est réfugié dans les bras de sa mère, ce qui n’a toutefois pas empêché le
prévenu de lui asséner un deuxième coup, qui l’a faite chuter, ainsi que
son fils. Une fois à terre, il lui a encore donné plusieurs coups de pied à la
cuisse, tout en l’injuriant et la menaçant de lui recasser la figure.
Dans ce contexte, contester le fait qu’Q.________ ait pu être
effrayée par la menace « si t’as pas encore compris que tu devais te
casser, je te recasserai la gueule » relève de la mauvaise foi crasse. Il est
au contraire tout à fait aisé de penser qu’une femme qui se fait injurier et
frapper, dans son propre domicile, qui plus est sous les yeux de ses jeunes
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enfants et en l’absence de son mari, prenne les menaces du prévenu au
sérieux. Le fait que la plaignante ait immédiatement fait appel à la police
et qu’elle ait ensuite séjourné chez des amis durant une semaine, soit
jusqu’au retour de son mari, prouve à quel point Q.________ s’est sentie en
réel danger.
C’est dès lors à raison que le premier juge a considéré que la
menace était réalisée.
5.2.2En ce qui concerne le courrier du 17 octobre 2013, intitulé
« Evacuation immédiate de ma maison » (Annexe à la P. 13/2), V.________
menace la plaignante de « conséquences dangereuses », si elle et sa
famille ne quittent pas le domicile d’ici au 31 octobre 2013.
Cette lettre aurait effrayé quiconque se trouvait dans la
situation de la plaignante, qui s’est faite frapper par le prévenu moins d’un
mois plus tôt. Peu importe que la police, intervenue à la demande de la
plaignante, n’y ait pas vu une véritable menace. La Cour tient pour établi
que la plaignante a été terrorisée et que la menace est réalisée.
6.V.________ conteste avoir mimé des gestes obscènes lors des
faits du 23 septembre 2013.
6.1Le raisonnement juridique tenu sous chiffre 4.1 ci-dessus peut
être repris mutatis mutandis en tant qu’il concerne l’appréciation des faits
et le principe in dubio pro reo.
6.2Le prévenu est un habitué des injures obscènes. Il est même
allé jusqu’à soutenir que la plaignante est une nymphomane et qu’elle
s’est fâchée du fait qu’il a mis fin à leur relation intime. A ce propos, la
Cour partage l’avis du premier juge qui ne croit pas un mot des allégations
du prévenu sur cette prétendue aventure. La plaignante a déclaré
qu’avant de mimer l’acte sexuel, l’appelant lui a dit qu’elle avait besoin
d’un bon « coup de queue ». Ce ne sont pas des choses qui s’inventent et
la scène, telle que racontée par la plaignante, correspond très bien au
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20 -
comportement général de l’appelant qui n’est pas avare d’obscénités. Il ne
fait ainsi aucun doute que les faits se sont déroulés tels que décrits par
Q..
Le jugement devra également être confirmé sur ce point.
7.V. dénonce la convention signée aux débats de
première instance, par laquelle il se reconnaît débiteur d’Q.________ d’un
montant de 1'500 fr., valeur échue à titre de réparation du tort moral,
invoquant un vice de la volonté.
L’audience du 4 février 2015 s’est déroulée en plusieurs
phases. Elle a débuté à 9h07. Ensuite d’une disjonction de cause, les
débats ont été suspendus à 9h30, pour ne reprendre qu’à 10h10.
L’audience a à nouveau été suspendue entre 10h12 et 10h35. C’est à
l’occasion de la reprise d’audience que la convention a été passée et
signée par les deux parties. Le prévenu a ensuite répondu tout à fait
normalement aux questions qui lui étaient posées, admettant certains
faits et en en contestant d’autres. A la lecture de ses déclarations, on ne
discerne aucun trouble de la pensée. L’audience a été levée à 14h15.
Durant toute la durée de l’audience, le prévenu n’a pas fait valoir qu’il
souhaitait dénoncer la convention. On sait pourtant qu’il concevait de
l’animosité envers la plaignante, puisqu’il l’a insultée à l’issue des débats.
Doué d’une intelligence normale et assisté d’un avocat chevronné, il est
impossible que le prévenu n’ait pas compris la portée, pourtant simple,
des engagements qu’il prenait. Partant, ce moyen est à l’évidence mal
fondé.
- A l’audience d’appel, le prévenu a fait valoir que la peine
infligée par le premier juge était trop lourde au regard notamment des
fautes concomitantes de la plaignante, les actes du prévenu n’étant selon
lui que la réponse aux incivilités de la plaignante.
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8.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1).
8.2En l’espèce, le prévenu a harcelé la plaignante durant
plusieurs mois en lui envoyant des messages obscènes et en lui laissant
des messages odieux sur sa porte. Il n’a pas hésité à violer sa sphère
privée en entrant chez elle pour l’injurier et lui donner des coups devant
ses jeunes enfants. Même si l’on peut effectivement admettre à décharge,
comme l’a fait le premier juge, qu’au bénéfice du doute, Q.________ a pu
laisser son chien faire ses besoins là où il ne devait pas, sans prendre la
peine de ramasser les excréments, il n’en demeure pas moins que la
réaction du prévenu est gravement disproportionnée aux incivilités
commises par la plaignante. En tout état de cause, il n’y a pas de
compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 c. c, p. 24). Tout au
plus, le comportement de la plaignante peut être pris comme élément à
décharge, ce qui a été fait par le premier juge.
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22 -
V.________ n’a manifestement pas pris conscience de ses actes.
Il n’a jamais prononcé d’excuses envers la plaignante et sa famille et n’a
pas hésité à injurier la plaignante en fin d’audience de première instance.
On ne considérera pas non plus la convention signée devant le premier
juge comme des excuses, au vu de sa demande d’invalidation de la
convention en appel.
Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté
de cinq mois est adéquate.
9.En dernier lieu, le prévenu fait valoir son droit à une indemnité
équitable à titre de dépens.
Aux termes de l’art. 429 CPP, le prévenu a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure, pour le dommage économique subi et à titre de
tort moral, s’il est acquitté totalement ou en partie.
En l’espèce, le prévenu a été libéré en première instance du
chef d’accusation de diffamation. Le premier juge n’a toutefois pas alloué
d’indemnité à V.________ au titre de l’art. 429 CPP (ch. VII du dispositif).
Dans sa déclaration d’appel, le prévenu a conclu à sa
libération pour l’entier des charges qui pèsent contre lui et de ce fait à
l’allocation d’une indemnité à titre de dépens. Il n’a toutefois pas motivé
sa demande d’indemnité. Dans les motifs de son appel, le prévenu n’a pas
indiqué remettre en cause le jugement de première instance sur le refus
du premier juge de lui allouer une telle indemnité. Il y a donc tout lieu de
croire que le prévenu ne remet pas en cause ce point du dispositif rendu
par le premier juge, mais requiert uniquement une telle indemnité pour la
procédure d’appel en lien avec sa demande de libération de l’entier des
charges pesant contre lui.
-
23 -
Au vu des considérants 3 à 6 qui précèdent, l’appelant n’est
pas acquitté et ne peut, de ce fait, prétendre à une indemnité au titre de
l’art. 429 CPP.
10.En définitive, l'appel, en tous points mal fondé, doit être rejeté
et le jugement attaqué confirmé.
10.1Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure, par
4’276 fr. 40 (art. 395 let. a CPP; art. 20 al. 1 TFIP; tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
- 03.1, soit 7 pages à 90 fr.), doivent être mis à la charge d’V.,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), ces frais comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d'office du prévenu (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP).
10.2Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité allouée
au défenseur d’office d’V. pour la procédure d'appel doit être
arrêtée à 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 et 2, 422 al.
2 let. a CPP et 2 al. 2 ch. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), compte tenu
d’une durée d’activité de 12 heures à 180 fr. de l’heure, d’une indemnité
de déplacement à 120 fr. et 50 fr. de débours, TVA en plus.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 41, 47, 49, 106, 126 al. 1, 177, 180 al. 1,
186, 198 CP, 34 al. 4, 90 al. 1, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Reçoit l’opposition formée par V.________ contre
l’ordonnance pénale rendue le 20 mai 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
PE13.020880 ;
II.Déclare V.________ non coupable de diffamation ;
III.Déclare V.________ coupable de voies de fait, d’injure, de
menaces, de violation de domicile, de désagrément causé par
la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de violation simple
des règles de la circulation routière et de conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction
de l’usage du permis et le condamne aux peines de :
-
5 (cinq) mois de privation de liberté, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2013 par
l’Office d’instruction pénale d’Altstätten,
-
de 30 (trente) jours-amende de 30 (trente) fr.,
-
et de 1'500 (mille cinq cents) fr. d’amende, convertible en
15 (quinze) jours de privation de liberté en cas de non
paiement fautif;
IV.Prend acte pour valoir jugement de la convention
conclue ce jour entre V., Q. et W.________ dont
la teneur est la suivante :
I.- V.________ se reconnaît débiteur d’Q.________ d’un montant
de 1'500 fr., valeur échue, à titre de réparation pour tort
-
25 -
moral. Moralement ce montant indemnise également le tort
infligé à la famille d’Q.. Ce montant sera versé sur le
compte UBS d’Q. dont le numéro IBAN est CH06 0024
3243 1486 4540 J.
II.- V.________ se reconnaît débiteur d’Q.________ du montant de
1'500 fr., valeur échue, à titre de participation aux frais de
défense. Ce montant sera versé sur le compte de consignation
de Me Cédric Thaler dont les coordonnées seront
communiquées à Me Bischof dans les meilleurs délais.
III.- Moyennant règlement des montants mentionnés ci-dessus,
Q.________ déclare que ses prétentions civiles dans le cadre de
cette affaire sont liquidées.
IV.- V.________ supportera les frais judiciaires qui ne seraient
pas laissés à la charge de l’Etat;
V.Alloue à Me Diego Bischof, défenseur d’office
d’V., une indemnité de 3'132 fr. 10, débours et TVA
compris ;
VI.Met les frais de la cause, arrêtés à 5'712 fr. 10, à la
charge d’V. et dit que sur cette somme le montant de
2'580 fr. peut être recouvré immédiatement, tandis que les
3'132 fr. 10 correspondant à l’indemnité de son défenseur
d’office ne pourront être réclamés à V.________ que si sa
situation financière le permet ;
VII.Dit ne pas y avoir lieu à indemniser V.________ au titre de
l’art. 429 CPP."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Aba Neeman.
IV. Les frais d'appel, par 4’676 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis
à la charge d’V.________.
-
26 -
V. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 9 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour V.),
-Me Cédric Thaler, avocat (pour Q. et W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur E,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
27 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :