Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
1.1Le prévenu I.________ est né le [...] 1965 en France. Il est
actuellement gérant d'une société de conseil en informatique. Depuis le
mois d'avril 2014, il perçoit un salaire mensuel net de 9'800 francs. Son
loyer mensuel s'élève à 2'200 fr., charges comprises, et sa prime
d'assurance-maladie à 480 fr. par mois. Marié mais séparé de son épouse
qui a la garde de leurs enfants, il paie 4'500 fr. par mois à titre de
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
3.1L'appel porte exclusivement sur les peines prononcées.
S'agissant de la peine pécuniaire assortie du sursis, l'appelant conteste la
quotité des jours-amende, le montant du jour-amende et la durée du délai
d'épreuve. Il critique également la quotité de la peine d'amende.
3.2
3.2.1Selon l'art. 91 al. 1 aLCR en vigueur le 8 septembre 2013,
quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de
l’amende (1
re
phrase); la peine sera une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcool est qualifié (2
e
phrase). Est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille
ou plus (art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003
de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en
matière de circulation routière; RS 741.13). Le droit actuel n'est pas plus
favorable au prévenu (cf. art. 91 al. 2 LCR).
En conduisant avec un taux d'alcool de 1,96 ‰, le prévenu a
violé l'art. 91 al. 1 2
e
phrase aLCR.
3.2.2Selon l'art. 90 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas été modifiée
depuis l'époque des faits, celui qui viole les règles de la circulation
prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du
Conseil fédéral est puni de l'amende.
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9 -
En l'espèce, comme l'a retenu le Tribunal de police, le
comportement de l'appelant dans le giratoire est constitutif d'une violation
des art. 27 al. 1 LCR,
14 al. 1 et 41b OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière; RS 741.11).
3.3Il y a lieu d'examiner en premier lieu la quotité de la peine
pécuniaire.
3.3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Le juge peut s’aider des recommandations de la Conférence
des autorités de poursuite pénale de Suisse (ci-après : CAPS) pour exercer
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son pouvoir d’appréciation, mais celles-ci ne sauraient l’empêcher de se
faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à
la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au
regard de l’art. 47 CP
(TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 c. 1.2 et réf. cit.). Conformément
à ces recommandations (édition de mars 2012), il convient de prononcer
une peine dès
20 jours-amende pour un taux d’alcoolémie dès 1,2 ‰, dès 30 jours-
amende pour un taux d’alcoolémie dès 1,5 ‰ et dès 60 jours-amende de
peine pécuniaire pour un taux d’alcoolémie dès 2 ‰.
3.3.2En l'espèce, l'appelant conclut à ce que la peine pécuniaire de
120 jours-amende prononcée par le Tribunal de police soit ramenée à 50
jours-amende. A titre liminaire, il faut souligner que cette peine doit
sanctionner uniquement la conduite en état d'ébriété qualifiée, à
l'exclusion de la violation simple des règles de la circulation, qui ne peut
être sanctionnée que par le prononcé d'une amende (cf. art. 49 al. 1 CP a
contrario). Comme l'a retenu le Tribunal de police, la culpabilité de
l'appelant n'est pas négligeable, compte tenu de son alcoolémie, très
proche de 2 ‰, et du fait qu'il a un antécédent, à savoir une
condamnation prononcée au mois d'août 2004 déjà pour conduite en état
d'ébriété. En outre, il est vrai qu'en cours de procédure, l'appelant a
quelque peu louvoyé au moment de se déterminer sur les faits qui lui
étaient reprochés, ce qui conduit à s'interroger sur le degré de sa prise de
conscience. Cela étant, la première condamnation de l'appelant est
relativement ancienne, puisqu'elle a été prononcée près de dix ans avant
la commission des actes faisant l'objet de la présente cause. En outre, il y
a lieu de tenir compte, dans une mesure limitée, de la situation
personnelle de l'appelant en septembre 2013. L'appelant et son épouse
s'étaient en effet séparés quelques semaines auparavant, en juin 2013. A
l'époque des faits, l'appelant était pris dans un conflit conjugal important,
ce qui l'avait conduit à s'adonner à la boisson; selon ses déclarations, la
présente affaire a été un "électrochoc", qui lui a permis de sortir d'un
début d'addiction à l'alcool. Si de telles circonstances ne justifient
nullement une atténuation de la peine au sens de l'art. 48 let. c CP, elles
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doivent avoir une incidence – marginale – sur l'appréciation de la
culpabilité de l'auteur. Enfin, une comparaison de l'espèce avec différentes
affaires citées par l'appelant (cf. CAPE 17 mars 2014/67; TF 6B_867/2010
du 19 juillet 2011) confirme que la peine prononcée par le Tribunal de
police est sévère. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire doit être
ramenée à 90 jours-amende.
3.4
3.4.1L'appelant conteste également le montant du jour-amende. S'il
conclut formellement à ce que celui-ci, fixé à 100 fr. par le Tribunal de
police, soit ramené à 60 fr., il évoque le montant de 80 fr. dans la
motivation de sa déclaration d'appel (p. 5, ch. 4.3).
3.4.2Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation
personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art.
34 al. 2 2
e
phrase CP). Les principes déduits de cette disposition ont été
exposés la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 c. 6; TF
6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels
on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont
l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi
des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi
mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance,
familiales en particulier.
3.4.3En l'espèce, l'appelant dispose certes de revenus confortables,
mais il s'acquitte également de contributions d'entretien importantes
(cf. ch. 1.1). La prime d'assurance-maladie, de 480 fr. par mois (cf. PV aud.
1, ligne 71), n'a semble-t-il pas été prise en compte par le Tribunal de
police. Enfin, il y a lieu de prendre en considération les impôts courants,
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même si leur montant exact n'a pas été déterminé par l'instruction. Au vu
de ce qui précède, le montant du jour-amende retenu apparaît un peu
élevé et il doit être ramené à 80 francs.
3.5La peine pécuniaire prononcée a été assortie du sursis.
L'appelant conteste la durée du délai d'épreuve, fixée à 4 ans par le
Tribunal de police.
3.5.1Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. Pour fixer la durée de ce délai, le juge doit
tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la
personnalité et du caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive;
plus ce risque est sérieux et plus le délai d'épreuve sera long (ATF 95 IV
121 c. 1; cf. ég. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 44 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd. Lausanne 2007 n. 1.2 ad art. 44 CP).
3.5.2En l'espèce, l'appelant a déjà un antécédent de conduite en
état d'ébriété. S'il soutient que son problème d'alcool serait aujourd'hui
totalement résolu, force est de constater qu'il ressort des déclarations de
l'intéressé que ce dernier a tendance à le minimiser. Dans ces
circonstances, il existe un risque de récidive suffisant pour justifier la
fixation d'un long délai d'épreuve. Le jugement entrepris ne prête dès lors
pas le flanc à la critique sur ce point.
3.6L'appelant conteste enfin le montant de l'amende prononcée.
3.6.1Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine
pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).
L'amende prononcée à titre de sanction immédiate contribue à accroître le
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potentiel coercitif relativement faible de la peine principale avec sursis,
dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme
d'admonition à l'adresse du condamné, afin d'attirer son attention sur le
sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne
s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1 et les références citées). Dans ce
contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit demeurer secondaire
par rapport à la peine pécuniaire principale soumise au sursis, dont elle
n'est que l'accessoire. Le juge ne peut donc pas, par ce biais, contourner
le principe de l'octroi du sursis à la peine pécuniaire. Selon la
jurisprudence, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce, ces
exigences ne sont pas respectées lorsque la peine pécuniaire ferme
excède dans sa quotité un cinquième de la sanction globale,
respectivement un quart de la peine conditionnée au sursis (ATF 135 IV
188 c. 3.4.4; ATF 134 IV 1 c. 7.3; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 c.
6.2).
Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le
montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1); le juge doit
fixer l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant
compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute
commise (al. 3).
3.6.2En l'espèce, s'agissant d'un cas de récidive, il y a lieu de
prononcer une sanction immédiate au sens de l'art. 42 al. 4 CP. Dès lors,
même si le Tribunal de police ne l'a pas expressément précisé dans son
jugement (cf. cependant ordonnance pénale du 28 mars 2014 valant acte
d'accusation), la peine d'amende à prononcer doit, d'une part, tenir lieu de
sanction immédiate pour la conduite en état d'ébriété et, d'autre part,
sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière, à
savoir la violation de priorité dans le giratoire, de sorte que la quotité de la
peine pécuniaire prononcée avec sursis ne détermine pas le montant
maximal de l'amende. La culpabilité de l'appelant n'est pas non plus
négligeable s'agissant de la violation simple des règles de la circulation
routière, étant rappelé que selon les constatations policières, un accident
n'a été évité que parce que le véhicule dont la priorité a été violée est
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parvenu à s'arrêter à temps. Dans ces circonstances, compte tenu de la
situation personnelle et financière de l'appelant, l'amende globale de
2'000 fr. prononcée par le Tribunal de police apparaît adéquate, de même
que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l'amende, fixée à 20 jours.
4.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués de l'émolument de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié, soit 695 fr.,
à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 36, 42, 47, 49, 106 CP;
90 al. 1 LCR; 91 al. 1 2
e
phrase aLCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit au chiffre II son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate qu'I.________ s'est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière ainsi que de
conduite en état d'ébriété qualifiée;
II.condamne I.________ à une peine pécuniaire de
90 (nonante) jours-amende à 80 fr. (huitante francs) le jour et
à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs);
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15 -
III.suspend l'exécution de la peine pécuniaire pour une
durée de quatre ans;
IV.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l'amende est arrêtée à 20
(vingt) jours;
V.met les frais de la cause, arrêtés à 1'777 fr. 30 (mille
sept cent septante-sept francs et trente centimes) à la charge
d'I.."
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis par moitié, soit 695 fr.,
à la charge d'I., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 28 janvier 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Damond, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
16 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1