Composition : M. P E L L E T , président
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
H., prévenu et plaignant, représenté par Me Charlotte Iselin,
défenseur d’office à Lausanne, appelant,
B., prévenu et plaignant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
1.1H.________ est né le [...] 1947 à [...], en Italie, pays dont il est
ressortissant. Il est retraité, divorcé depuis 2000 et au bénéfice d’un
permis d’établissement C. Il vit seul dans un appartement à [...], pour
lequel il s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'130 francs. Ses revenus
s’élèvent à un montant de 2'681 fr. par mois, prestations complémentaires
comprises, lesquelles couvrent également ses primes d’assurance-
maladie. Sans fortune, il a déclaré avoir des dettes pour une somme
d’environ 50'000 francs.
Le casier judiciaire de H.________ fait mention de l’inscription
suivante :
2.1Le 2 avril 2013, à [...], sur le parking du centre commercial
[...], une altercation a opposé H.________ et B.. Au cours de celle-ci,
H. a asséné un coup de poing, voire plusieurs coups de poing, au
visage de B., lequel se trouvait assis dans son véhicule. A un
moment donné, B. a quant à lui dit à son antagoniste d’aller « se
faire foutre ».
B.________ a notamment souffert d’une contusion de la lèvre
intérieure et du tissu mou du menton, d’une contusion des deux
articulations temporo-mandibulaires, d’une contusion des dents incisives
supérieures restantes et d’une forte luxation des dents 32, 31, 41 et 42,
avec une fracture de l’os alvéolaire palpable dans la région 31 et 32.
Le 18 avril 2013, B.________ a déposé plainte et s’est constitué
partie civile.
2.2Le 27 août 2013, au [...], au [...] Police cantonale vaudoise,
H.________ a déposé plainte contre B.________ pour tentative d’escroquerie,
en l’accusant faussement d’avoir déposé une plainte mensongère
concernant les événements du 2 avril 2013 susmentionnés, dans le but
d’obtenir une indemnité indue.
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E n d r o i t :
1.Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par des
parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel de H.________ et l’appel-joint de B.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
I.Appel de H.________
3.L’appelant fait tout d’abord valoir une constatation erronée
des faits. Il soutient que le premier juge aurait privilégié à tort la version
de B.________, alors qu’elle présenterait de nombreuses contradictions et
variations, de sorte qu’il ne serait pas établi qu’il aurait agressé la partie
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adverse. Il requiert en conséquence son acquittement, au bénéfice du
doute, et la suppression de l’indemnité pour tort moral allouée en faveur
de B.________.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
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d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les
références citées).
3.2Dans son argumentation, l’appelant semble perdre de vue que
le premier juge ne s’est pas seulement fondé sur les versions respectives
des parties pour asseoir sa conviction, mais également sur les
témoignages et les constats médicaux au dossier (jgt, p. 17). Le tribunal a
ainsi retenu que deux témoins, à savoir [...] et [...], présentes à l’issue de
l’altercation, avaient constaté l’état d’excitation de H., alors même
que B. avait subi des actes de violence, que celui-ci saignait à la
bouche (PV aud. 5, p. 2 ; PV aud. 6, p. 2) et que l’appelant avait du sang
frais sur la main (cf. notamment jgt, p. 9). En outre, le rapport du CHUV du
10 avril 2013 fait état de lésions à la lèvre inférieure et aux dents de la
victime (P. 4/3) tout à fait compatibles avec la version de celle-ci, soit que
l’appelant l’avait frappé à coups de poing au visage notamment. Compte
tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a écarté la
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version des faits de l’appelant. Il est par conséquent manifeste que celui-ci
a été condamné pour lésions corporelles simples sans que le tribunal n’ait
violé le principe de la présomption d’innocence.
Partant, la condamnation de l’appelant pour ce chef
d’accusation doit être confirmée.
4.A titre subsidiaire, l’appelant invoque une violation de l’art. 48
let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient
qu’il aurait agi sous le coup de la colère produite par une offense
imméritée.
4.1Selon l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a
agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient
excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi.
L'émotion violente est un état psychologique d'origine
émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que
l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une
certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se
maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins
immédiate à un sentiment soudain qui le submerge. L'état d'émotion
violente doit être rendue excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202
consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). N'importe quelles circonstances ne
suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues
principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui
s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a), lequel ne doit pas être
responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui
le provoque (ATF 118 I 233 consid. 2b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il doit
par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se
demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que
l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b ;
ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb).
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16 -
4.2En l’espèce, il est évident que selon l’état de fait, retenu
comme on l’a vu à juste titre par le premier juge, l’appelant ne peut pas
bénéficier de la circonstance atténuante qu’il invoque. Quand bien même
des mots ont été échangés entre les protagonistes avant l’agression, à
aucun moment B.________ n’a agi de manière à créer chez l’appelant un
sentiment violent et soudain propre à submerger ce dernier et à
restreindre sa faculté d’analyse de la situation. C’est au contraire
B.________ qui doit bénéficier de circonstances en sa faveur ; c’est
d’ailleurs pourquoi il a été exempté de toute peine, en application de l’art.
177 al. 2 CP, pour avoir injurié l’appelant après avoir été confronté au
comportement agressif de ce dernier à son égard. Partant, le grief doit
être rejeté.
5.L’appelant conteste encore sa condamnation pour
dénonciation calomnieuse. Il fait valoir qu’il se serait borné à faire état de
sa version exculpatoire durant la procédure et n’aurait eu aucune
intention d’accuser un innocent.
5.1L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à
l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il
savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition protège en premier lieu l’administration de la
justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile des
ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la
personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur,
sa liberté, sa sphère privée ou ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF
132 IV 20 consid. 4.1).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une
communication imputant faussement à une personne la commission d’un
crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ;
ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer
faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés,
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seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit. Au plan objectif, l’auteur doit
savoir que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une
connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170
consid. 2 ; ATF 76 IV 244). Comme l’auteur sait que la personne dénoncée
est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont
aucun sens et sont dès lors exclues (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010, n. 15 ad art. 174 CP). Par ailleurs, l’auteur doit
savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son
comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une
procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire
ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF IV 120).
5.2Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant ne s’est pas borné
à se défendre dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui. Il a
déposé plainte contre B.________ pour tentative d’escroquerie, l’accusant
de vouloir lui faire endosser un dommage qu’il n’avait pas causé (PV aud.
4, p. 4). Il ne s’est donc pas contenté de faire valoir sa version, jugée en
définitive mensongère, mais a prêté à sa partie adversaire un
comportement frauduleux qu’il savait inexistant. Partant, la condamnation
de l’appelant pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée.
6.L’appelant a conclu à l’octroi d’une peine plus clémente en lien
avec l’admission de ses conclusions subsidiaires, qui ont été rejetées.
Vérifiée d’office, la quotité de la peine pécuniaire, fixée à 180 jours-
amende par le premier juge, est conforme à l’art. 47 CP et doit être
confirmée. Comme l’a relevé le tribunal, la culpabilité de H.________ n’est
pas anodine. Ce dernier s’en est pris, pour un motif futile, à B.________
avec rage et acharnement, ce qui a notamment eu pour effet de briser des
dents de la victime. Par ailleurs, l’appelant a ne s’est jamais remis en
question et a persisté à nier les faits même lorsqu’il était confronté à des
témoignages crédibles et concordants. Le montant du jour-amende, arrêté
à 20 fr., est adéquat et sera également confirmé, vu la situation financière
de l’appelant.
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18 -
7.L’appelant critique encore l’octroi d’un sursis partiel, en
soutenant que le pronostic mitigé ne serait fondé que sur ses dénégations,
ce qui reviendrait à le priver de son droit à ne pas s’auto-incriminer.
7.1Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y
ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à
savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement
futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février
2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20
consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ;
TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement
les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances
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19 -
personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est
désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009
consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
7.2Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait qu’il n’ait
pas pris conscience de la gravité de ses actes et ne présente aucun signe
d’amendement peut être pris en considération par le juge dans le cadre du
pronostic à formuler. Il apparaît en effet que le comportement de
l’appelant dans le cadre de la procédure qui, non content d’avoir agressé
sauvagement sa victime, l’a encore accusé d’avoir voulu s’enrichir à ses
dépens, montre une réelle bassesse de caractère, circonstance à
l’évidence négative dans le pronostic. A cela s’ajoute que l’appelant a déjà
été condamné en 2011 et que les renseignements à son sujet sont
mauvais, au vu des actes de défaut de biens délivrés à son encontre en
raison de frais pénaux impayés (P. 10/5). Dans ces circonstances, l’octroi
du sursis partiel prononcé par le premier juge ne prête pas le flanc à la
critique.
8.Se prévalant d’une faute concomitante de B.________,
l’appelant demande encore la suppression ou la réduction du montant de
l’indemnité pour tort moral allouée au prénommé.
8.1En vertu de l’art. 47 CO (Code des obligations suisse du 30
mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à
prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la
personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO.
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que
psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi
les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art.
47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de
travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF
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20 -
4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié aux ATF 134 III 97 ;
ATF 132 Il 117 consid. 2.2.2 ; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid.
1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu
d’importance, justifient en principe l’allocation d’une indemnité pour tort
moral lorsqu’elles ont été infligées de manière volontaire dans des
circonstances traumatisantes. Cela est d’autant plus le cas lorsqu’elles ont
des conséquences psychiques à long terme (TF 6S.334/2004 du 30
novembre 2004 consid. 4.2 ; TF 6S.28/2003 du 26 juin 2003 consid. 3.2).
L’article 44 CO, qui prévoit la possibilité de réduire les
dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque, notamment, des
faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le
dommage, est applicable à la réparation morale de l’art. 47 CO. La faute
du lésé, même prépondérante, n’exclut pas, sauf à interrompre le rapport
de causalité, l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais peut
constituer un facteur de réduction (ATF 123 II 210, JdT 1998 IV 182).
8.2C’est en vain que l’appelant plaide une faute concomitante de
la victime. Contrairement à ce qu’il soutient, l’injure proférée par
B.________ est consécutive à la conduite répréhensible de l’appelant et
n’est pas de nature à contribuer à la création du dommage. Pour le reste,
il résulte des rapports médicaux au dossier que les lésions infligées
volontairement par l’appelant ont causé des souffrances importantes au
prénommé en raison de la fracture de l’os alvéolaire et de la forte luxation
de quatre dents, qui ont nécessité quatre implants dentaires. Le montant
de l’indemnité pour tort moral alloué en première instance, arrêté à
3'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 2 avril 2013, apparaît ainsi adéquat,
même si la victime n’a produit aucun document attestant des souffrances
psychiques.
9.L’appelant invoque enfin une violation de l’art. 433 CPP. Il
soutient qu’ayant bénéficié d’un conseil juridique gratuit, B.________ ne
pouvait se voir accorder des dépens, qui n’auraient en outre pas été
chiffrés devant l’autorité de première instance.
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21 -
9.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier ; si elle ne s’acquitte pas de cette
obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2).
9.2B.________ a bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite et n’a
ainsi pas dû assumer ses frais d’avocat. Il n’a par conséquent subi aucun
dommage à ce titre et n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 433
CPP (cf. TF 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 ; TF 6B_234/2013
du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Au demeurant, comme le prévoit la
jurisprudence, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel
cas de figure, être accordée conditionnellement au prénommé pour le cas
où la situation visée par l’art. 135 al. 4 CPP se produirait, hypothèse qui
n’est susceptible de concerner que le prévenu condamné au paiement des
frais (cf. ATF 138 IV 205). Pour ce motif également, B.________ ne peut
donc pas prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP.
Il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être admis.
II.Appel-joint de B.________
10.L’appelant par voie de jonction demande la libération de sa
condamnation pour injure. Il fait en substance valoir que le sens de
l’expression « va te faire foutre » n’aurait pas la caractéristique d’un
jugement de valeur offensant.
10.1Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans
son honneur (art. 177 al. 1 CP).
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de
valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité
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d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain
ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3
e
éd. 2010, n. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une
injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné
de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le
sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du Code
pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit.,
n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine
gravité, excédant ce qui est acceptable (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art.
177 CP ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 177 CP ; Riklin, Balser Kommentar,
Strafrecht, 3
e
éd. 2013, n. 4 ad art. 177 CP ; Tresch/Lieber,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 1 des
remarques préliminaires à l’art. 173 CP ; ATF 71 IV 187 consid. 2 ;
TF 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3).
10.2En l’espèce, B.________ a admis avoir dit à son antagoniste « va
te faire foutre ». Quoi qu’en dise l’intéressé, une telle expression a une
signification sexuelle certaine ayant une portée offensante pour la
personne à qui elle est adressée. Ces propos peuvent par exemple être
traduits en italien par l’expression « vaffanculo », pour laquelle le Tribunal
fédéral a jugé qu’il s’agissait formellement d’une injure (cf. TF
6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2 ; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 177 CP). L’appelant
par voie de jonction devait objectivement avoir conscience de la
connotation injurieuse de ses propos. En outre, l’argument qu’il a soulevé
dans son appel-joint, selon lequel H.________ n’aurait pas entendu cette
injure, est particulièrement indigent. Enfin, ce dernier n’a eu connaissance
de l’identité de l’auteur qu’au moment de l’audition de confrontation du 27
août 2013, de sorte que la plainte qu’il a déposée à cette occasion ne
saurait être considérée comme tardive.
III.Conclusion, frais et indemnités d’office
-
23 -
11.En définitive l’appel de H.________ doit être très partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Quant à l’appel-joint de B., il doit être rejeté.
Le défenseur d’office de H. a déposé une liste
d’opérations faisant état de 10 heures et 50 minutes (audience d’appel
comprise) pour la procédure d’appel, ainsi que des frais pour 180 fr. 70,
TVA comprise. Compte tenu du fait que la plaidoirie lors de l’audience
d’appel était très brève, il y a lieu de retrancher une heure d’activité
d’avocat pour le poste lié à la préparation de l’audience. En conséquence,
il sera retenu 10 heures d’activité d’avocat (10 x 180 fr.), soit de 1'800 fr.,
d’une vacation à 120 fr. et d’un forfait de débours de 50 francs.
L’indemnité du défenseur d’office sera fixée à 1’970 fr., plus la TVA, par
157 fr. 60, soit à un montant total de 2'127 fr. 60.
Sur la base de la liste d’opérations produite, dans laquelle on
se référera uniquement aux opérations datées du 19 janvier au 16 juin
2016, il sera retenu 5 heures d’activité d’avocat (5 x 180 fr.), soit de 900
fr., d’une vacation à 120 fr. et d’un forfait de débours de 50 francs. Par
conséquent, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de
1'070 fr., plus la TVA, par 85 fr. 60, soit un montant total de 1'155 fr. 60,
sera alloué au défenseur d’office de B..
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’160 fr. (art. 21
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux
défenseurs d’office respectifs des parties, par 3'283 fr. 20, TVA et débours
inclus, doivent être mis par quatre cinquièmes, soit par 4'354 fr. 55, à la
charge de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
H.________ ne sera en outre tenu de rembourser à l’Etat le
montant mis à sa charge des indemnités en faveur des défenseurs d’office
respectifs des parties que lorsque sa situation financière le permettra.
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à B.________ les articles 177 al. 2 CP ; 398 ss CPP,
appliquant à H.________ les articles 34, 43, 44, 46 al. 2, 47, 50,
123 ch. 1 et 303 ch.1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de H.________ est très partiellement admis.
II. L’appel joint de B.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 12 janvier 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre XII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.libère B.________ des chefs d’accusation de voies de fait,
tentative d’escroquerie et dénonciation calomnieuse ;
II.constate que B.________ s’est rendu coupable d’injure
mais l’exempte de toute peine ;
III.constate que H.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples et de dénonciation calomnieuse ;
IV.condamne H.________ à une peine de 180 (cent huitante)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.
(vingt francs) ;
V.suspend partiellement l’exécution de cette peine à
hauteur de 90 jours-amende, la peine ferme à exécuter étant
de 90 jours-amende, et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;
VI.renonce à révoquer le sursis accordé le 4 juillet 2011 à
H.________ par le Ministère public du canton du Valais ;
VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des 5 photographies et du CD-Rom médical de
B.________, inventoriées sous fiche n°55931 ;
-
25 -
VIII. dit que H.________ est le débiteur de B.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr., plus intérêt à 5
% l’an dès le 2 avril 2013, à titre de tort moral ;
IX.arrête le montant des indemnités des conseils d’office
successifs de H., Me Vanessa Egli et Me Charlotte
Iselin, respectivement à 2'022 fr. 55 et 2'598 fr. 25, TVA et
débours compris ;
X.arrête le montant de l’indemnité du conseil d’office de
B., Me Gilles-Antoine Hofstetter, à 5'248 fr. 80, TVA et
débours compris, étant précisé qu’une avance de 1'440 fr. lui a
déjà été versée ;
XI.met les frais de la cause, par 13'593 fr. 35, à la charge
de H., étant précisé que ces frais comprennent
l’indemnité de ses conseils d’office successifs, fixée sous
chiffre IX ci-dessus, et celle du conseil d’office de B.
fixée sous chiffre X ci-dessus ;
XII.dit que lorsque sa situation financière le permettra,
H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités arrêtées sous chiffres IX et X ci-dessus."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’127 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Charlotte Iselin.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’155 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter.
VI. Les frais d'appel, par 5’443 fr. 20, comprenant les indemnités
allouées aux défenseurs d'office, sont mis par quatre
cinquièmes, soit par 4'354 fr. 55, à la charge de H., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII.H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant mis à sa charge des indemnités en faveur des
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26 -
défenseurs d’office prévues aux chiffres IV et V ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
VIII.Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 17 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour H.),
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E (B., [...] 1943/H.,
[...] 1947).
par l'envoi de photocopies.
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27 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :