655 TRIBUNAL CANTONAL 57 PE13.019555-PBR L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 février 2014
Présidence de MmeR O U L E A U Greffière:Mme Rouiller
Parties à la présente cause : N.________, prévenu, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
4 - L'appelant mélange la qualité pour demander une mise à ban et celle de dénonciateur. Il est logique que seul le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel puisse demander la mise à ban de celui-ci (art. 258 CPC). Une fois la mise à ban prononcée et affichée, la contravention est sanctionnée par l'autorité municipale conformément à l'art. 44 al. 3 CDJP (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01); elle se poursuit d'office ou sur dénonciation, sans qu'une plainte soit nécessaire (cf. art. 13 LContr; Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 [FAO 16 juin 2009], applicable par renvoi de l'art. 44 al. 3 in fine CDJP). Le Code de procédure pénale est applicable (art. 30 LVCPP). D'après l'art. 105 CPP, le dénonciateur est simplement celui qui signale une infraction, sans se porter partie plaignante ou civile. L'art. 301 CPP dispose que chacun peut dénoncer des infractions à l'autorité pénale. On ne voit donc pas de raison de dénier à qui que ce soit le droit de dénoncer les stationnements abusifs du prévenu. 4.En définitive, l'appel de N.________, mal fondé, doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP) et le jugement attaqué confirmé. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 105, 301, 398 ss CPP, art. 14 al. 3, 30 LVCPP statuant à huis clos , prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
5 - "I.Rejette l’appel de N.; II.Déclare exécutoire le chiffre I de l’ordonnance pénale du 20 août 2013 de la Commission de police de Lausanne condamnant N. à 70 fr. (septante francs) d’amende, convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution; III.Met les frais de la procédure d’opposition par 456 fr. (quatre cent cinquante six francs) à la charge de N.." III. Les frais d'appel, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de N. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -N.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Commission de police de Lausanne,
Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :