Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
Mme Bendani juge et Mme Epard, juge suppléant
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
V., prévenue, représentée par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo,
défenseur de choix à Gland, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
C., partie plaignante, représentée par Me Irène Wettstein Martin,
conseil de choix à Vevey, intimée.
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5 -
Vu le jugement du 27 janvier 2015, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’est
rendue coupable de lésions corporelles simples (I), condamné V.________ à
une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à
50 fr. (II), suspendu l’exécution de la peine et fixé à V.________ un délai
d’épreuve de 2 ans (III), condamné en outre V.________ à une amende de
300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 6 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), dit
que V.________ doit immédiat paiement à C.________ de la somme de
2'952.65 avec intérêts
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2014 au titre de remboursement de ses frais
médicaux et perte de gain (V), rejeté la conclusion d’C.________ tendant à
l’allocation d’une indemnité pour tort moral (VI), dit que V.________ est la
débitrice d’C.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de participation aux
frais d’intervention pénale, débours et TVA compris (VII), et mis les frais de
la cause, par 1'770 fr., à la charge de V.________ (VIII),
vu l'annonce d'appel déposée par V.________ le 2 février 2015
contre ce jugement,
vu la déclaration d'appel déposée le 25 février 2015 par
V., concluant principalement à ce que le jugement entrepris soit
réformé en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de lésions
corporelles simples et de voies de fait, à ce qu'un montant de 3'222 fr. lui
soit alloué pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 CPP, à ce que les
conclusions civiles d'C. soient rejetées, et à ce que les frais de la
cause, par 1'770 fr. soient mis à la charge d'C.________, et subsidiairement,
à l'annulation dudit jugement, la cause étant renvoyée en première
instance pour complément d'instruction et décision au sens des
considérants,
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6 -
vu le courrier du Ministère public du 6 mars 2015, qui a
renoncé à déposer un appel joint et à présenter une demande de non-
entrée en matière, s'en remettant à justice sur ce dernier point,
vu la détermination d'C.________ du 27 mars 2015, qui a,
notamment, conclu au rejet de l'appel,
vu la convention passée en audience de ce jour entre
V.________ et C.________ par laquelle, notamment, cette dernière retire sa
plainte,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer
sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas
été prononcé,
qu'il y a lieu de prendre acte de la convention signée en page
3 du procès-verbal annexé au présent jugement,
qu'il y a lieu de constater que le retrait de plainte est opérant
et d'ordonner la cession de la poursuite pénale contre V.________ pour
lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), subsidiairement, voies de
fait (art. 126 al. 1 CP), infractions qui ne se poursuivent que sur plainte;
attendu que par la convention précitée, V.________ a reconnu
devoir à C.________ un montant de 5'000 fr. pour solde de tout compte et
de toute prétention du fait des événements du 31 août 2013 et de la
présente procédure,
que la prévenue s'est également reconnu débitrice des frais de
première instance, par 1'770 fr.,
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7 -
qu'au vu des circonstances et de la convention intervenue, les
frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par
730 fr. (art. 21 al 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010]), seront laissés à la charge de
l'Etat (CAPE 26 janvier 2015/17).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 33 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée en page 3 du procès-
verbal pour valoir jugement.
II. Il est constaté que le retrait de plainte est opérant et ordonné
la cessation de la poursuite pénale dirigée contre V.________
pour lésions corporelles simples, subsidiairement, voies de fait.
III. Les frais de première instance, par 1'770 fr., sont mis à la
charge de V.________.
IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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8 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour V.),
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Assura,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1