653 TRIBUNAL CANTONAL 206 PE13.018509/KEL/Jgt/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 avril 2020
Composition : M. STOUDMANN, président MmesRouleau et Bendani, juges Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause : K.________, requérante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de récusation présentée le 2 avril 2020 par K.________ à l'encontre du Juge cantonal L.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que K., domiciliée à Paris, s'est rendue coupable de calomnie, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse (I), a condamné par défaut K.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu par défaut l'exécution de la peine pécuniaire mentionnée au ch. II ci-dessus et imparti par défaut à K.________ un délai d'épreuve de 4 ans (III), a alloué par défaut à [...] et [...] la somme de 2'000 fr. chacun à titre de tort moral et, solidairement entre eux, la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (IV) et a mis par défaut les frais de justice, par 2'150 fr., à la charge de K.________ (V). B.a) Par annonce du 15 janvier 2020, puis déclaration motivée du 20 janvier 2020, mise en conformité dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, K.________ a formé appel contre ce jugement. Par avis du 10 mars 2020, les parties ont été informées que la Cour d'appel pénale, qui statuerait sur l'appel formé par K., serait composée du juge L., qui la présiderait, et des juges Marc Pellet et Pierre-Henri Winzap. Par avis du même jour, le juge L.________ a cité K.________ à comparaître personnellement devant la Cour d'appel pénale le jeudi 14 mai 2020, à 14:00 heures, pour être entendue dans la cause dirigée contre elle comme prévenue. Cette avis mentionnait notamment que K.________ était tenue de se présenter, sauf dispense accordée par le président, et,
3 - qu'en cas d'absence, la prénommée pouvait être punie d'une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus et faire l'objet d'un mandat d'amener. b) Le 2 avril 2020, K.________ a déposé une requête de récusation à l’encontre du Juge cantonal L.. Dans sa prise de position du 27 avril 2020, le juge L. a déclaré s'en est remettre à justice s'agissant de cette requête de récusation. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.
2.1A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de
3.1La requérante demande la récusation du Juge cantonal L., pour le motif qu'il aurait déjà participé à son "dépouillement judiciaire en Suisse", démontrant ainsi sa prévention à son encontre. En outre, le juge L. lui aurait adressé, durant le confinement lié au Covid-19, une convocation à se rendre à l'audience d'appel, sous menace d'une amende de 1'000 fr., si elle ne se présentait pas, alors même que les frontières étaient fermées. 3.2L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale. 3.2.1En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.
Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, par 550 fr., doivent être mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K., -Ministère public central, et communiqué à : -Me Stefan Disch, avocat (pour [...] et [...]), -M. le Président de la Cour d'appel pénale, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :