Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
M., prévenu, représenté par Dominique d'Eggis, défenseur d'office,
à Lausanne, appelant et intimé,
K., prévenu, représenté par Luc Del Rizzo, défenseur de choix, à
Monthey, appelant et intimé,
L.________, prévenu, représenté par Katia Pezuela, défenseur d'office, à
Lausanne, intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l'Est vaudois, appelant, appelant par voie de jonction et intimé.
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2 -
Vu le jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté
que M.________ s’est rendu coupable de rixe (V), condamné M.________ à
une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 40 fr., peine entièrement complémentaire à celles prononcées
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 2 avril 2014 et
15 septembre 2014 (VIII), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et
fixé à M.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IX), dit que K.________ et
M., solidairement entre eux, sont les débiteurs de V. de la
somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 août 2013 à titre de
réparation du tort moral (X), arrêté à 8'162 fr.10 TTC le montant de
l’indemnité allouée à Me Marcel Waser, conseil d’office de V.________ (XII),
dit que lorsque leurs situations financières le leur permettront, K.________
et M.________ seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité
allouée sous ch. XII ci-dessus (XIII) et mis une part des frais de justice,
arrêtée à 11'318 fr. 75, à la charge de M.________ (XVIII).
vu l'annonce d'appel déposée par M.________ le 25 mars 2015,
vu la déclaration d'appel motivée déposée le 28 avril 2015
contre le jugement précité par M., qui allègue que son
comportement est sans lien avec les blessures subies par V. et
conclut, avec suite de frais, à sa libération de l'obligation de payer un tort
moral à V., subsidiairement, à la réduction de ce tort moral à 1'000
fr. avec intérêts à 5 % dès le 30 août 2013, ainsi qu'à la réduction à 4'200
fr. de l'indemnité d'office due au conseil de V. et à sa libération de
l'obligation de rembourser ladite indemnité,
vu l'appel joint déposé par le Ministère public le 19 mai 2015,
contre M.________, requérant que ce prévenu soit condamné à une peine
privative de liberté de 200 jours, subsidiairement, à 200 jours-amende à
40 fr., avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celles
prononcées les 2 avril 2014 et 15 septembre 2014,
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3 -
vu le courrier recommandé du 3 juin 2015 impartissant à
M.________ un délai de vingt jours pour présenter une demande de non-
entrée en matière sur l'appel joint du Ministère public,
vu la demande de non-entrée en matière présentée le 6 juin
2015 par M.,
vu la lettre de l'autorité de céans du 29 juin 2015 restée sans
suite, impartissant au Ministère public un délai au 14 juillet 2015 pour se
déterminer sur la demande de non-entrée en matière présentée par
M.,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 401 CPP ([Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2017; RS 312.0]) prévoit que l'appel joint n'est pas limité à
l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions
civiles du jugement (al. 2),
que rappelant les règles sur la recevabilité des appels joints, la
jurisprudence fédérale précise que le caractère accessoire de l'appel joint
impose de prendre en compte quelles parties sont aux prises dans l'appel
principal et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées
(ATF 104 IV 92 c. 2.3 et réf.),
qu'aussi et comme cela ressort de l'art. 401 al. 2 CPP, si le
prévenu n'attaque que les conclusions civiles dans son appel principal,
l'appel joint doit être limité à cette question (Hug/Scheidegger, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 401 CPP; Marlène Kistler
Vianin, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 401 CPP; ATF 104 IV 92
op. cit., c. 2.1 et réf.),
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4 -
qu'en l'espèce, l'appel de M.________ se limite aux conclusions
civiles,
que sortant de ce cadre, l'appel joint du Ministère public
demande une aggravation du genre et de la quotité de la peine infligée à
M.,
qu'en application des règles qui précèdent, l'appel joint
interjeté par Ministère public contre M. doit être déclaré
irrecevable,
qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue
de la cause au fond.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 401 al. 2 CPP
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel joint interjeté par le Ministère public contre M.________
est irrecevable.
II. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Dominique d'Eggis, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Me Luc Del Rizzo, avocat (pour K.),
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Me Katia Pezuela, avocate (pour L.________),
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6 -
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1