Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeMolango
O., partie plaignante, représenté par Me Xavier Rubli, conseil de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
X., prévenu, représenté par Me Christian Giauque, défenseur de
choix à Lausanne, intimé.
2.1Par ordonnance pénale du 26 septembre 2014, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné
X., pour lésions corporelles simples et injure, à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en dix jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif.
Les faits à l’appui de cette ordonnance sont les suivants :
A Lausanne, dans la carrosserie de X. sise rue [...], le 6
juillet 2013, une altercation a éclaté entre celui-ci et O.. A cette
occasion, le prévenu a traité le plaignant de « hijo de puta », avant de
s’emparer, dans le tiroir de son bureau, d’un objet coupant qui n’a pas pu
être identifié et de s’approcher de ce dernier en effectuant un mouvement
circulaire dans sa direction avec la main qui tenait l’objet. Le plaignant est
toutefois parvenu à parer le coup avec son avant-bras gauche. Finalement,
les deux hommes sont tombés au sol et O. a pu désarmer le
prévenu. Le plaignant a souffert d’abrasions cutanées, type griffures, au
niveau du cou, de la clavicule gauche, de l’avant-bras droit et de la main
droite.
2.2X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le
Ministère public ayant maintenu sa décision, le dossier de la cause a été
transmis au Tribunal de police de Lausanne.
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Appréciant les faits de la cause, le premier juge a retenu
qu’O.________ avait souffert d’abrasions cutanées suite à l’incident et que
les conditions objectives de lésions corporelles simples étaient ainsi
réalisées. Il a cependant considéré qu’il n’en allait pas de même des
conditions subjectives, puisque que X.________ n’avait pas agi avec la
conscience et la volonté de blesser le plaignant. Par ailleurs, le prévenu
n’avait pas été négligent, dès lors qu’il tenait bien des clés dans sa main –
clés vraisemblablement à l’origine des lésions en cause –, qu’il avait
l’intention de fermer la porte de son garage une fois le plaignant sorti et
que c’était bien ce dernier qui avait foncé sur lui et non l’inverse. Il l’a en
conséquence libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples
et d’injure (jgt., p. 12). Enfin, considérant qu’O.________ avait agi de
manière téméraire et qu’il avait occasionné la procédure par son
comportement illicite, le tribunal correctionnel a condamné ce dernier au
paiement partiel des frais judiciaires et de défense résultant de la
procédure de première instance (jgt., 14).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’O.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.A l’audience d’appel, l’appelant a réitéré l’ensemble de ses
réquisitions de preuve, à savoir l’audition de [...], de [...], de [...] et de la
Dresse [...], ainsi que la mise en œuvre d’une expertise du CURML tendant
à déterminer la nature et les causes de ses blessures.
Ces réquisitions, formulées pour la première fois au stade de la
déclaration d’appel, sont tardives et par conséquent irrecevables. Par
ailleurs, il ne s’agit que de témoignages indirects s’agissant de [...], de [...]
et de la Dresse [...]. Les éléments au dossier ne permettent au demeurant
pas d’affirmer que [...] aurait assisté à l’altercation. De plus, on ne voit pas
ce que pourrait apporter ce témoin, qui devrait être entendu sur des faits
datant d’environ deux ans et qui est de surcroît un client du prévenu.
Enfin, l’expertise sollicitée est tout à fait exorbitante par rapport aux faits
de la cause. Les blessures sont de toute manière attestées par les
photographies figurant au dossier.
Par conséquent, les réquisitions de preuve formulées par
l’appelant doivent être rejetées.
4.L’appelant conteste la libération de X.________ des chefs
d’accusation de lésions corporelles simples et injure. Il reproche au
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premier juge d’avoir préféré la version du prévenu à la sienne. En bref, il
explique qu’il n’a jamais varié dans ses déclarations, que le prévenu ne
respecte personne – son bail ayant d’ailleurs été résilié par la société
propriétaire –, que le témoin [...] a appuyé ses déclarations, qu’il a eu
besoin d’une thérapie durant près d’un an pour se remettre de cette
agression, que ses propos sont confirmés, pour l’essentiel, par la première
version des faits donnée par le prévenu et que les témoins à décharge se
contredisent et ne sont donc pas crédibles.
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
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preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
4.2En l’occurrence, les versions des protagonistes impliqués dans
la présente affaire divergent totalement. Le plaignant a ainsi affirmé que
le prévenu l’avait traité de fils de pute, qu’il avait saisi un objet tranchant
dans un tiroir, lame dans la main, avant de venir dans sa direction, que lui-
même avait alors foncé contre le prévenu, que ce dernier avait, à ce
moment là, fait un geste circulaire avec l’objet tranchant qu’il tenait mais
qu’il avait paré ce coup avec son avant bras gauche; le plaignant a encore
expliqué que, pour se défendre, il avait attrapé le nez du prévenu en
passant derrière sa nuque, qu’il lui avait fait un croche-pied pour le faire
chuter et lui avait infligé une clé de poignet pour le désarmer (cf. PV aud.
1). Le prévenu a quant à lui affirmé que le plaignant était entré dans son
garage énervé et en lançant des injures, qu’il lui avait dit de quitter les
lieux, qu’il était allé à son bureau saisir un trousseau de clés afin de
pouvoir fermer la porte de son garage, qu’il s’était dirigé vers le plaignant
et que ce dernier avait alors foncé sur lui, les faisant tomber tous les deux
et lui occasionnant une griffure au visage (cf. PV aud. 4).
Il n’est pas possible de savoir réellement ce qui s’est passé
dans le garage le jour de l’altercation. La version du prévenu est certes
corroborée par deux témoignages, à savoir ceux de [...] et d’[...] (cf. PV
aud. 3; jgt., p. 5 et 7). Il s’agit toutefois de clients de l’intimé, lesquels ont
au demeurant également rencontré des problèmes avec le plaignant. On
ne saurait dès lors accorder beaucoup de valeur à leurs déclarations. La
version du plaignant est également douteuse. En effet, ce dernier a
beaucoup de ressentiment envers le prévenu; il a ainsi expliqué qu’au
moment des faits, il était déjà en litige depuis deux ans avec l’intéressé et
qu’il était exaspéré le jour en question. De plus, il semble également avoir
été très agité lorsqu’il est entré dans le garage et a d’ailleurs admis s’être
précipité sur le prévenu, lorsqu’il a vu ce dernier venir à son encontre. Ses
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explications ne sont en outre pas toujours cohérentes. Ainsi, il a une fois
expliqué avoir roulé par terre après s’être fait poussé par la voiture de la
cliente du prévenu; or le témoin [...] n’a jamais affirmé l’avoir vu au sol.
Les lésions constatées, soit des abrasions cutanées, sont également
difficilement compatibles avec des blessures provoquées par une lame de
cutter. Enfin, le plaignant est physiquement plus corpulent, possède une
formation d’agent de sécurité et a d’ailleurs très rapidement et
efficacement su maîtriser le garagiste, en le mettant notamment au sol.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer le
déroulement exact de l’altercation survenue entre les deux hommes le
6 juillet 2014 dans le garage du prévenu. Il existe ainsi un doute
raisonnable qui doit profiter à X.________. La libération de ce dernier des
chefs d’accusation de lésions corporelles simples et injure doit ainsi être
confirmée.
5.L’appelant conteste sa condamnation au paiement partiel des
frais de justice et de défense relatifs à la procédure de première instance.
5.1 Selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a), ou lorsque que le prévenu n’est pas astreint au paiement
des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la
personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des
droits qui sont les siens au sens de l’art. 120 CPP, étant précisé que celle
renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV248 c.
4.2.1).
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Contrairement à la version française, les versions allemande et
italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante
(« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant
(« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi la condition d’avoir agi
de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le
bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne
s’applique qu’au plaignant. En revanche, cette condition ne s’applique pas
à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre
condition (ATF
138 IV 248 c. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part
à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le
risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce
à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu’en cas de
comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3). La jurisprudence a
toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la
charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui,
hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure
que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1).
La règle de l’art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge
peut donc s’en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les
motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie
plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l’équité (art.
4 CC; ATF 138 IV 248 c. 4.2.4). A cet égard, il dispose d’un large pouvoir
d’appréciation.
5.2 En l’occurrence, le prévenu a été libéré au bénéfice du doute;
en revanche, contrairement à l’appréciation du premier juge, il ne peut
être établi que le plaignant a agi de manière téméraire en déposant
plainte. Peu importe toutefois. En effet, conformément à la jurisprudence
précitée, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la
procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié
aux frais. Or tel est bien le cas de l’appelant dans la présente cause.
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La condamnation d’O.________ au paiement partiel des frais de
justice et de défense relatifs à la procédure de première instance doit ainsi
être confirmée.
6.En définitive, l’appel d’O.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris entièrement confirmé.
7.Le prévenu a droit à l’allocation de dépens pour la présente
procédure.
Ce dernier réclame une indemnité d’un montant total de 2'105
fr. 80, correspondant à 5 heures 55 minutes d’activité hors temps
d’audience, au tarif horaire de 350 fr., plus 35 fr. de débours, TVA en sus
(P. 45).
7.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205 c. 1).
Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose
la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si
l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de
l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem).
Conformément à l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), le
tarif déterminant est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum
pour l’activité déployée par l’avocat (al. 1). Dans les causes
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particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances
particulières, ce tarif peut être augmenté jusqu’à 400 francs (al. 2).
7.2En l’occurrence, s’agissant du tarif horaire, il est relevé que
l’affaire est simple, celle-ci ne présentant pas de difficultés particulières
tant sur le plan factuel que juridique. Il convient dès lors de tenir compte
du minimum légal de 250 francs. Pour le reste, au vu de la connaissance
du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la
défense des intérêts du prévenu, une activité totale de 6 heures sera prise
en considération. En conséquence, c’est une indemnité de 1'675 fr. 80,
TVA et 35 fr. de débours compris, qui doit être allouée à X.________ pour la
procédure d’appel et mise à la charge d’O..
8.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’800 fr., doivent être mis à la
charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Libère X. des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples et d’injure ;
II.Rejette les conclusions civiles prises par O.________ ;
III.Dit qu’O.________ est le débiteur de X.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cent francs) pour ses frais de défense ;
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IV.Arrête à 2'053 fr. 15 TTC, l’indemnité allouée à Me
Roxane Mingard, défenseur d’office d’O.________ ;
V.Dit que lorsque sa situation financière le permettra,
O.________ sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du
montant de l'indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus."
III. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
1'657 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à X., à
charge d’O..
IV. Les frais d'appel, par 1'800 fr., sont mis à la charge
d’O..
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 1
er
juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour O.),
-Me Christian Giauque, avocat (pour X.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1