654 TRIBUNAL CANTONAL 194 PE13.017763-VBA/vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 mai 2015
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
O., partie plaignante, représenté par Me Xavier Rubli, conseil de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, X., prévenu, représenté par Me Christian Giauque, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et d’injure (I), rejeté les conclusions civiles prises par O.________ (II), dit qu’O.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'500 fr. pour ses frais de défense (III), arrêté à 2'053 fr. 15 TTC, l’indemnité allouée au conseil d’office d’O.________ (IV) et dit que lorsque sa situation financière le permettra, O.________ sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité d’office allouée ci-dessus (V). B.Par annonce du 18 février 2015, puis déclaration motivée du 16 mars 2015, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples, et injure, qu’il est reconnu son débiteur et qu’il lui doit immédiatement paiement de ses frais de défense, que l’indemnité allouée à son conseil d’office est laissée à la charge de l’Etat, et que les frais de première et seconde instances sont mis à la charge du condamné. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de divers témoins ainsi que la mise en œuvre d’une expertise du CURML. Dans ses déterminations du 7 avril 2015, X.________ a conclu au rejet de l’appel. Par avis du 28 avril 2015, la présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par l’appelant.
9 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né le [...] 1965 à [...] en Espagne, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1980. Il exerce la profession de mécanicien et réalise un revenu mensuel brut de 4'500 fr., versé douze fois l’an. Son loyer mensuel s’élève à 1'800 fr., charges comprises. Il est marié à [...] avec qui il a eu deux enfants. Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.1Par ordonnance pénale du 26 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X., pour lésions corporelles simples et injure, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif. Les faits à l’appui de cette ordonnance sont les suivants : A Lausanne, dans la carrosserie de X. sise rue [...], le 6 juillet 2013, une altercation a éclaté entre celui-ci et O.. A cette occasion, le prévenu a traité le plaignant de « hijo de puta », avant de s’emparer, dans le tiroir de son bureau, d’un objet coupant qui n’a pas pu être identifié et de s’approcher de ce dernier en effectuant un mouvement circulaire dans sa direction avec la main qui tenait l’objet. Le plaignant est toutefois parvenu à parer le coup avec son avant-bras gauche. Finalement, les deux hommes sont tombés au sol et O. a pu désarmer le prévenu. Le plaignant a souffert d’abrasions cutanées, type griffures, au niveau du cou, de la clavicule gauche, de l’avant-bras droit et de la main droite. 2.2X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public ayant maintenu sa décision, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de Lausanne.
10 - Appréciant les faits de la cause, le premier juge a retenu qu’O.________ avait souffert d’abrasions cutanées suite à l’incident et que les conditions objectives de lésions corporelles simples étaient ainsi réalisées. Il a cependant considéré qu’il n’en allait pas de même des conditions subjectives, puisque que X.________ n’avait pas agi avec la conscience et la volonté de blesser le plaignant. Par ailleurs, le prévenu n’avait pas été négligent, dès lors qu’il tenait bien des clés dans sa main – clés vraisemblablement à l’origine des lésions en cause –, qu’il avait l’intention de fermer la porte de son garage une fois le plaignant sorti et que c’était bien ce dernier qui avait foncé sur lui et non l’inverse. Il l’a en conséquence libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et d’injure (jgt., p. 12). Enfin, considérant qu’O.________ avait agi de manière téméraire et qu’il avait occasionné la procédure par son comportement illicite, le tribunal correctionnel a condamné ce dernier au paiement partiel des frais judiciaires et de défense résultant de la procédure de première instance (jgt., 14). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
11 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.A l’audience d’appel, l’appelant a réitéré l’ensemble de ses réquisitions de preuve, à savoir l’audition de [...], de [...], de [...] et de la Dresse [...], ainsi que la mise en œuvre d’une expertise du CURML tendant à déterminer la nature et les causes de ses blessures. Ces réquisitions, formulées pour la première fois au stade de la déclaration d’appel, sont tardives et par conséquent irrecevables. Par ailleurs, il ne s’agit que de témoignages indirects s’agissant de [...], de [...] et de la Dresse [...]. Les éléments au dossier ne permettent au demeurant pas d’affirmer que [...] aurait assisté à l’altercation. De plus, on ne voit pas ce que pourrait apporter ce témoin, qui devrait être entendu sur des faits datant d’environ deux ans et qui est de surcroît un client du prévenu. Enfin, l’expertise sollicitée est tout à fait exorbitante par rapport aux faits de la cause. Les blessures sont de toute manière attestées par les photographies figurant au dossier. Par conséquent, les réquisitions de preuve formulées par l’appelant doivent être rejetées. 4.L’appelant conteste la libération de X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et injure. Il reproche au
12 - premier juge d’avoir préféré la version du prévenu à la sienne. En bref, il explique qu’il n’a jamais varié dans ses déclarations, que le prévenu ne respecte personne – son bail ayant d’ailleurs été résilié par la société propriétaire –, que le témoin [...] a appuyé ses déclarations, qu’il a eu besoin d’une thérapie durant près d’un an pour se remettre de cette agression, que ses propos sont confirmés, pour l’essentiel, par la première version des faits donnée par le prévenu et que les témoins à décharge se contredisent et ne sont donc pas crédibles. 4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
13 - preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). 4.2En l’occurrence, les versions des protagonistes impliqués dans la présente affaire divergent totalement. Le plaignant a ainsi affirmé que le prévenu l’avait traité de fils de pute, qu’il avait saisi un objet tranchant dans un tiroir, lame dans la main, avant de venir dans sa direction, que lui- même avait alors foncé contre le prévenu, que ce dernier avait, à ce moment là, fait un geste circulaire avec l’objet tranchant qu’il tenait mais qu’il avait paré ce coup avec son avant bras gauche; le plaignant a encore expliqué que, pour se défendre, il avait attrapé le nez du prévenu en passant derrière sa nuque, qu’il lui avait fait un croche-pied pour le faire chuter et lui avait infligé une clé de poignet pour le désarmer (cf. PV aud. 1). Le prévenu a quant à lui affirmé que le plaignant était entré dans son garage énervé et en lançant des injures, qu’il lui avait dit de quitter les lieux, qu’il était allé à son bureau saisir un trousseau de clés afin de pouvoir fermer la porte de son garage, qu’il s’était dirigé vers le plaignant et que ce dernier avait alors foncé sur lui, les faisant tomber tous les deux et lui occasionnant une griffure au visage (cf. PV aud. 4). Il n’est pas possible de savoir réellement ce qui s’est passé dans le garage le jour de l’altercation. La version du prévenu est certes corroborée par deux témoignages, à savoir ceux de [...] et d’[...] (cf. PV aud. 3; jgt., p. 5 et 7). Il s’agit toutefois de clients de l’intimé, lesquels ont au demeurant également rencontré des problèmes avec le plaignant. On ne saurait dès lors accorder beaucoup de valeur à leurs déclarations. La version du plaignant est également douteuse. En effet, ce dernier a beaucoup de ressentiment envers le prévenu; il a ainsi expliqué qu’au moment des faits, il était déjà en litige depuis deux ans avec l’intéressé et qu’il était exaspéré le jour en question. De plus, il semble également avoir été très agité lorsqu’il est entré dans le garage et a d’ailleurs admis s’être précipité sur le prévenu, lorsqu’il a vu ce dernier venir à son encontre. Ses
14 - explications ne sont en outre pas toujours cohérentes. Ainsi, il a une fois expliqué avoir roulé par terre après s’être fait poussé par la voiture de la cliente du prévenu; or le témoin [...] n’a jamais affirmé l’avoir vu au sol. Les lésions constatées, soit des abrasions cutanées, sont également difficilement compatibles avec des blessures provoquées par une lame de cutter. Enfin, le plaignant est physiquement plus corpulent, possède une formation d’agent de sécurité et a d’ailleurs très rapidement et efficacement su maîtriser le garagiste, en le mettant notamment au sol. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer le déroulement exact de l’altercation survenue entre les deux hommes le 6 juillet 2014 dans le garage du prévenu. Il existe ainsi un doute raisonnable qui doit profiter à X.________. La libération de ce dernier des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et injure doit ainsi être confirmée. 5.L’appelant conteste sa condamnation au paiement partiel des frais de justice et de défense relatifs à la procédure de première instance. 5.1 Selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a), ou lorsque que le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l’art. 120 CPP, étant précisé que celle renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV248 c. 4.2.1).
15 - Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi la condition d’avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s’applique qu’au plaignant. En revanche, cette condition ne s’applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 c. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu’en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1). La règle de l’art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s’en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 c. 4.2.4). A cet égard, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation. 5.2 En l’occurrence, le prévenu a été libéré au bénéfice du doute; en revanche, contrairement à l’appréciation du premier juge, il ne peut être établi que le plaignant a agi de manière téméraire en déposant plainte. Peu importe toutefois. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais. Or tel est bien le cas de l’appelant dans la présente cause.
16 - La condamnation d’O.________ au paiement partiel des frais de justice et de défense relatifs à la procédure de première instance doit ainsi être confirmée. 6.En définitive, l’appel d’O.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. 7.Le prévenu a droit à l’allocation de dépens pour la présente procédure. Ce dernier réclame une indemnité d’un montant total de 2'105 fr. 80, correspondant à 5 heures 55 minutes d’activité hors temps d’audience, au tarif horaire de 350 fr., plus 35 fr. de débours, TVA en sus (P. 45). 7.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). Conformément à l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), le tarif déterminant est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par l’avocat (al. 1). Dans les causes
17 - particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, ce tarif peut être augmenté jusqu’à 400 francs (al. 2). 7.2En l’occurrence, s’agissant du tarif horaire, il est relevé que l’affaire est simple, celle-ci ne présentant pas de difficultés particulières tant sur le plan factuel que juridique. Il convient dès lors de tenir compte du minimum légal de 250 francs. Pour le reste, au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts du prévenu, une activité totale de 6 heures sera prise en considération. En conséquence, c’est une indemnité de 1'675 fr. 80, TVA et 35 fr. de débours compris, qui doit être allouée à X.________ pour la procédure d’appel et mise à la charge d’O.. 8.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’800 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Libère X. des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et d’injure ; II.Rejette les conclusions civiles prises par O.________ ; III.Dit qu’O.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) pour ses frais de défense ;
18 - IV.Arrête à 2'053 fr. 15 TTC, l’indemnité allouée à Me Roxane Mingard, défenseur d’office d’O.________ ; V.Dit que lorsque sa situation financière le permettra, O.________ sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus." III. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'657 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à X., à charge d’O.. IV. Les frais d'appel, par 1'800 fr., sont mis à la charge d’O.. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 1 er juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Rubli, avocat (pour O.), -Me Christian Giauque, avocat (pour X.________),
19 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :