O.________, partie plaignante, représenté par Me Xavier Rubli, conseil de
choix à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale considère :
Vu le jugement du 30 janvier 2015 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des chefs
d’accusation de lésions corporelles simples et d’injure (I), rejeté les
conclusions civiles prises par O.________ (II), dit que ce dernier est le
débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de
2'500 fr. pour ses frais de défense (III), arrêté à 2'053 fr. 15 TTC
l’indemnité allouée à Me Roxane Mingard, conseil d’office d’O.________ (IV),
dit que lorsque sa situation financière le permettra, O.________ sera tenu
de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité allouée sous
chiffre IV ci-dessus (V), et mis les frais de justice, hors l’indemnité d’office
fixée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge d’O.________ à concurrence de la
moitié, soit 1'328 fr. 60, le solde étant laissée à la charge de l’Etat (VI),
vu l’annonce d’appel déposée le 18 février 2015 par O.________
à l’encontre de ce jugement,
vu l’avis du 2 mars 2015 par lequel la Présidente de la Cour
d’appel pénale a relevé Me Roxane Mingard de son mandat de conseil
d’office d’O.,
vu la déclaration d’appel déposée le 16 mars 2015 par
O.,
vu la demande d’assistance judiciaire gratuite contenue dans
cette écriture,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de
la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à
la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions
civiles, à condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne
paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
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3 -
que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance
judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles
(TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 c. 3.1.1 et les réf. citées; TF
1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1; TF 6B_122/2013 du 11 juillet
2013 c. 4.1),
qu’il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice
répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance
judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses
conclusions civiles (ibidem),
qu’en outre, un procès est dépourvu de chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que
les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées
comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à
devoir supporter (ATF 138 III 217 c. 2.2.4),
qu’il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont
que légèrement inférieures aux secondes (ibidem),
qu’enfin, pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance
judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa
situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c.
3a),
qu’il incombe à celui qui requiert l’assistance judiciaire de
fournir des pièces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges
financières complètes et ses besoins élémentaires actuels (ATF 125 IV 161
c. 4a);
attendu qu’en l’espèce, O.________ a formé appel contre le
jugement de première instance en contestant la libération de R.________
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4 -
des chefs d’accusations de lésions corporelles simples et d’injure, ainsi
que la mise à sa charge d’une partie des frais judiciaires,
qu’il n’a toutefois fait valoir aucune conclusion civile dans le
cadre de son appel,
que celui-ci a d’ailleurs renoncé à soulever des prétentions
« en indemnisation de son tort moral et à l’honneur » devant le tribunal de
police (jgt., p. 9),
qu’à défaut de conclusions civiles, il ne peut pas fonder sa
requête sur l'art. 136 CPP (cf. TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 c. 2.1),
que de toute manière, au regard des infractions reprochées à
l’intimé, à savoir des lésions corporelles simples – sous forme de griffures
– et une injure, il apparaît douteux que l’appelant puisse prétendre à une
quelconque réparation civile,
qu’en outre, les chances de succès de son appel apparaissent
limitées au regard des éléments au dossier, notamment de la version du
prévenu qui est corroborée par différents témoignages recueillis en cours
d’enquête et aux débats de première instance,
qu’enfin, le requérant, qui n’a produit aucune pièce relative à
sa situation financière actuelle, ne démontre aucunement son indigence;
attendu que l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des
conditions posées à l’art. 136 al. 1 CPP – l’exigence supplémentaire que
l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du
requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP;
Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP),
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5 -
que d’une manière générale, la nécessité du concours d’un
avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des
conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable,
de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de
circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la
procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée;
Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP),
qu’en l’espèce, la cause ne présentant aucune difficulté
particulière tant sur le plan des faits que du droit, l’assistance d’un avocat
ne s’avère pas nécessaire à la défense des intérêts du requérant;
attendu que dans la mesure où les conditions de l’art. 136 CPP
ne sont pas réunies, la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée
par O.________ doit être rejetée;
attendu que la présente ordonnance doit être rendue sans
frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 136 CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par
O.________ dans le cadre de la procédure d’appel dirigée contre
R.________.
II. Déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, exécutoire.
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6 -
La présidente : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour O.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Me Christian Giauque, avocat (pour R.),
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1