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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.016497-STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 août 2016
Composition : M.P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par S.________ contre le jugement sur relief rendu le 29
juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement sur relief du 29 juin 2016, le Tribunal de police
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
S.________ ne s'est pas présenté sans excuse valable aux nouveaux débats
fixés le 29 juin 2016 suite à sa demande de nouveau jugement (I), a dit
que le jugement rendu par défaut le 21 mai 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois reste valable (II), a
arrêté l'indemnité d'office due à Me Jean Lob, défenseur d'office de
S., à 3'780 fr., débours et TVA compris (III), a mis les frais de la
cause arrêtés à 4'080 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office, à la charge de S. (IV), et a dit que le remboursement de
l'indemnité allouée à Me Jean Lob ne sera exigible que pour autant que la
situation financière de S.________ le permette (V).
B.Par acte du 5 juillet 2016, S.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu'il bénéficie d'une imputation de peine pour sa détention subie du
16 octobre au 10 décembre 2015 et d'une imputation complémentaire de
sept jours pour sa détention illicite à l'Hôtel de police de Lausanne.
Le 15 juillet 2016, le Président de la Cour d'appel pénale a
informé les parties que l'appel sera d'office traité en procédure écrite et a
imparti un délai au 25 juillet 2016 au Ministère public pour déposer des
déterminations.
Le 22 juillet 2016, le Ministère public a conclu au rejet de
l'appel concernant l'imputation de peine et s'en est remis à l'appréciation
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de la Cour d'appel pénale s'agissant de la question des conditions illicites
de détention.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Par jugement par défaut rendu le 21 mai 2015, le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré par
défaut S.________ du chef de prévention de conduite en état d'ébriété
qualifiée (I), a constaté par défaut que S.________ s'est rendu coupable
d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation des règles de la
circulation routière, de violation grave des règles de la circulation routière,
de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans
l'haleine, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait
ou l'interdiction de l'usage du permis, et de contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants (II), a condamné par défaut S.________ à une peine
privative de liberté ferme de 9 mois, à une peine pécuniaire de 15 jours-
amende à 20 fr. le jour et à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours
de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
(III), et a mis les frais de la cause par 2'866 fr. 80 à la charge de S.________
(IV).
2.S.________ a été détenu dans la zone carcérale de la Police
judiciaire de Lausanne du 2 au 16 octobre 2015, puis à la Prison de La
Croisée jusqu'au 10 décembre 2015.
3.Par prononcé du 8 octobre 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de
nouveau jugement présentée par S.________ le 7 octobre 2015 (I), a rejeté
la requête de désignation d'un défenseur d'office (II), a rejeté en tant que
de besoin la demande de mise en liberté formée le 7 octobre 2015 (III) et
a mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de S.________
(IV).
S.________ a recouru contre ce prononcé le 9 octobre 2015.
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Par arrêt du 2 novembre 2015, la Chambre des recours pénale
a admis le recours de S.________ (I), a annulé le prononcé du 8 octobre
2015 (II), a dit que le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police
pour nouvelle décision au sens des considérants (III), a dit que la détention
de S.________ est maintenue jusqu'à nouvelle décision du Tribunal de
police (IV) et a statué sur l'indemnité du défenseur d'office de S.________ et
sur les frais judiciaires (V à VII).
4.Par prononcé du 16 novembre 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de
nouveau jugement présentée par S.________ le 7 octobre 2015 (I), a rejeté
la requête de désignation d'un défenseur d'office (II), a rejeté en tant que
de besoin la demande de mise en liberté formée le 7 octobre 2015 (III) et
a mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de S.________
(IV).
S.________ a recouru contre ce prononcé le 17 novembre 2015.
Par arrêt du 2 décembre 2015, la Chambre des recours pénale
a admis le recours de S.________ (I), a réformé le prononcé du 16
novembre 2015 en ce sens que la demande nouveau jugement est
admise, que la détention de S.________ est maintenue jusqu'à nouvelle
décision du Tribunal de police et que les frais suivent le sort de la cause
(II), a dit que le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police pour
fixation de nouveaux débats (III) et a statué sur l'indemnité du défenseur
d'office de S.________ et sur les frais judiciaires (IV et V).
5.Par prononcé du 10 décembre 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a assigné S.________ à
l'audience de nouveau jugement fixée le 29 juin 2016 à 9 heures (I) et a
ordonné sa mise en liberté immédiate pour autant qu'il ne soit pas détenu
pour une autre cause (II).
6.Bien que régulièrement cité à comparaître, S.________ a à
nouveau fait défaut à l'audience du 29 juin 2016, sans excuse.
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5 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et en temps utile contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l'appel de S.________ est recevable.
2.Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein
pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel
peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel étant limité à l'examen de points de droit, la procédure
écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP).
3.1L'appelant invoque une violation de l'art. 51 CP et fait valoir
que sa détention à la Prison de La Croisée du 16 octobre 2015 au 10
décembre 2015 doit être imputée sur la peine privative de liberté
prononcée à son encontre.
3.2Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la
détention avant jugement subie par l'auteur de l'affaire qui vient d'être
jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un
jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général.
La détention avant jugement est toute détention ordonnée au
cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs
de sûreté ou en vue de l’extradition (art. 110 al. 7 CP). Cette notion de
détention avant jugement suppose une privation de liberté d'une certaine
durée que la doctrine et la jurisprudence fixent à plus de trois heures
(Jeanneret, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 1 ad art.
110 al. 7 CP).
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3.3Dans le cas particulier, le Tribunal de police a condamné par
défaut S.________ à une peine privative de liberté ferme de 9 mois par
jugement rendu le 21 mai 2015. Dès lors que la Chambre des recours
pénale a admis la demande de nouveau jugement présentée par
S.________ le 2 décembre 2015, il y a lieu de retenir que, jusqu'à cette date
en tous les cas, le titre à la détention de l'intéressé ne reposait que sur ce
jugement par défaut et, partant, qu'il s'agissait d'une exécution de peine.
Par la suite, dans la mesure où l'appelant ne s'est pas présenté aux
nouveaux débats du 29 juin 2016 et que le Tribunal de police a retenu que
le jugement rendu par défaut le 21 mai 2015 restait valable en application
de l'art. 369 al. 4 CPP, la détention subie par l'appelant du 2 au 10
décembre 2015 – jour de sa libération – doit également être considérée
comme une exécution de peine.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie
donc pas d'imputer sur sa peine la détention avant jugement, qui doit de
toute manière être prise en considération dans le cadre de la peine déjà
exécutée, ce que l'Office d'exécution des peines constatera le moment
venu.
Le grief est par conséquent infondé.
4.1L'appelant réclame une imputation de peine complémentaire
de sept jours en raison de la détention illicite qu'il aurait subie à l'Hôtel de
police de Lausanne du 2 au 16 octobre 2015.
4.2Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite,
fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste
indemnité et réparation du tort moral. Cette disposition, dont le texte est
clair, ne mentionne pas la possibilité de réduire la peine. En outre, le
Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du
21 décembre 2005 (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1314) est muet sur ce
point. Il n'en demeure pas moins que le Tribunal fédéral a à plusieurs
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reprises transposé les exigences de réparation prévues à l'art. 41 CEDH
liées à une violation de la CEDH directement en droit suisse, alors même
qu'aucune disposition interne ne le prévoyait (cf. notamment la
jurisprudence en matière de violation du principe de célérité et également
ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 consid 2 ; arrêt CEDH Jusic c. Suisse du 2
décembre 2010, p. 17 ; Aemisegger, Europäische Ebene, Probleme bei des
Umsetzung der EMRK durch die Schweiz, in Staats- und Verwaltungsrecht
auf vier Ebenen, Festschrift für Tobias Jaag, 2012, pp. 579 ss, spéc. pp.
591-592 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, on doit
considérer que le texte de l'art. 431 CPP n'exclut pas une réparation sous
forme de réduction de peine, si les conditions posées par la jurisprudence
européenne en la matière (arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10
janvier 2012, n
os
42525/07 et 60800/08, par. 225) sont, comme en
l'espèce, remplies.
S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans
des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal a considéré qu'une réduction de peine
quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention
n'était pas appropriée, l'incarcération étant en effet justifiée dans son
principe. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d'une telle détention,
elle a admis qu'une réduction d'un jour de peine pour deux jours de
détention dans des conditions illicites au-delà des premières 48 heures
était adéquate (CAPE 12 novembre 2015/423 consid. 2.1 in fine ; CAPE 24
octobre 2014/248 consid. 2.2 ; CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3 ;
CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).
4.3En l'espèce, on peut douter que la réparation de la détention
illicite subie à l'Hôtel de police puisse faire l'objet de la procédure d'appel,
dès lors que l'appelant a été détenu en exécution de peine et que le
premier juge a confirmé à juste titre le jugement rendu par défaut. Il paraît
toutefois expédient de compléter la décision de première instance sur ce
point, plutôt que de renvoyer l'appelant à une procédure devant l'autorité
d'exécution. Il est établi que l'appelant a été détenu à l'Hôtel de police du
2 au 16 octobre 2015, soit durant 15 jours. En déduisant les premières 48
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heures et en application de la jurisprudence de la cour de céans, il y a lieu
de déduire 7 jours de la peine privative de liberté de l'appelant à titre de
réparation morale.
5.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement
admis et le dispositif du jugement entrepris complété par un chiffre IIbis
constatant que S.________ a été détenu durant 13 jours dans des
conditions de détention illicite et disant que 7 jours seront déduits de la
peine prononcée à son encontre par jugement rendu par défaut le 21 mai
2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Me Jean Lob, défenseur d'office de S.________, a produit la liste
de ses opérations pour la procédure d'appel. Les six heures de travail et
les débours, par 20 fr., sont admis. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité
d'office est ainsi arrêtée à 1'188 fr. (1'100 fr., plus 88 fr. de TVA au taux de
8 %).
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel par 2'068 fr. (art. 21 al.
1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont mis par moitié, soit
par 1'034 fr., à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
L’appelant ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité
due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 51 CP, 398 ss CPP et 431 al. 1 CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
par l'ajout d'un chiffre IIbis, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
« I. constate que S.________ ne s'est pas présenté sans excuse
valable aux nouveaux débats fixés le 29 juin 2016 suite à
sa demande de nouveau jugement ;
II.dit que le jugement rendu par défaut le 21 mai 2015 par
le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois reste valable ;
IIbis.constate que S.________ a été détenu durant 13 jours dans
des conditions de détention illicite et dit que 7 jours
seront déduits de la peine prononcée à son encontre par
jugement rendu par défaut le 21 mai 2015 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois ;
III. arrête l'indemnité d'office due à Me Jean Lob, défenseur
d'office de S., à 3'780 (trois mille sept cent
huitante) francs, débours et TVA compris ;
IV. met les frais de la cause, arrêtés à 4'080 (quatre mille
huitante) francs, y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, à la charge de S. ;
V.dit que le remboursement de l'indemnité allouée à Me
Jean Lob ne sera exigible que pour autant que la situation
financière de S.________ le permette. »
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III. L'indemnité de Me Jean Lob, défenseur d'office de S.,
est arrêtée à 1'188 fr., TVA et débours compris.
IV. Les frais d'appel, par 2'068 fr., y compris l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 1'034 fr., à
la charge de S., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
V. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour S.),
-S. (par FAO)
-Ministère public central
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, division étrangers,
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-Commission de police de la ville de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :