Composition : M S T O U D M A N N, président
M Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
I., prévenue, représentée par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur
d’office, à Vevey, appelante,
et
B., plaignant, représenté par Me Mireille Loroch, conseil de choix, à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré I.________ des
infractions de lésions corporelles simples, de vol au préjudice de proches
ou de familiers, de dommages à la propriété, de diffamation, de calomnie,
de menaces et de dénonciation calomnieuse (I), a constaté qu’elle s’est
rendue coupable de voies de fait (II), l’a condamnée à une amende de 800
fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l'amende serait de 26 jours (IV), a arrêté l’indemnité du
défenseur d’office de I.________ à 3'715 fr. 20 pour toutes choses (XI), a dit
que I.________ est débitrice de B.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 600 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la présente procédure (XII), a mis à la charge de
I.________ un tiers des frais de justice, par 570 fr., somme à laquelle
s’ajoute une indemnité de 3'715 fr. due à son défenseur d’office (XIII), et a
dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office, Me
Anne-Rebecca Bula, ne sera exigé que si la situation financière de
I.________ s’améliore notablement (XV).
B.Par déclaration du 2 novembre 2015, I.________ a formé appel
de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification
aux chiffres II, IV, XII et XIII de son dispositif, en ce sens qu’elle est libérée
de l’infraction de voies de fait, qu’elle n’est débitrice d’aucun montant à
titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure à l’égard du plaignant B.________ et que les frais ne sont pas mis
à sa charge.
B.________, intimé à l’appel, n’a pas procédé par écrit.
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A l’audience d’appel, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, aux
frais de son auteur.
C.Les faits retenus, nécessaires à l’examen de l’appel, sont les
suivants :
1.Née en 1982 au Burkina Faso, Etat dont elle est ressortissante,
la prévenue I.________ a suivi dans son pays une formation dans le
domaine de l’hôtellerie. Arrivée en Suisse en décembre 2009, elle a
épousé le lendemain de son arrivée le plaignant B.________. Les époux ont
un enfant, né le 8 décembre 2011. La relation n’a jamais été très
harmonieuse. En août 2012, la police a dû intervenir au domicile conjugal
suite à des violences. Une procédure de séparation est pendante depuis
4.1En l’espèce, l’appelante fait implicitement grief au tribunal de
police d’abus de son pouvoir d’appréciation, d’appréciation arbitraire des
preuves et de constatation erronée des faits. Elle soutient que les
photographies versées au dossier par le plaignant ne seraient pas
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probantes. Elle se prévaut de ce que les coups qui auraient été assénés à
la victime ne sont pas documentés, pas plus que leurs conséquences,
ajoutant que les clichés ne sont pas datés.
4.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
4.3Juste avant le premier coup, la victime, qui avait alors son
téléphone portable en main, a eu le temps de prendre deux photographies
de la prévenue alors qu’elle se dirigeait vers lui en brandissant vers
l’avant l’accessoire en question, qui était un tuteur pour plantes de jardin.
Procédant à sa propre appréciation des faits de la cause, la
Cour de céans considère que les photographies produites révèlent
clairement une posture agressive de la prévenue en direction de l’objectif
de l’appareil de prise de vues, l’intéressée ne contestant au demeurant
pas être représentée sur les clichés. Cet élément conforte la version du
plaignant, dont il est au surplus incontesté qu’il est l’auteur des
photographies. La configuration des lieux coïncide avec la description qu’il
en a faite.
En outre, les explications de l’appelante ont été
contradictoires. En effet, durant l’enquête, elle a nié s’être saisie du tuteur
pour frapper son mari, se limitant à relever qu’elle l’avait arraché des
mains de son fils, alors âgé d’un peu plus de deux ans et demi. Aux débats
de première instance, toutefois, elle a admis s’être saisie du tuteur pour
frapper son mari, même si elle a ajouté qu’elle avait fait face à un geste
agressif de son époux. Cette version des faits, présentée devant le tribunal
de police pour la première fois, n’est pas crédible. L’appelante n’évoque
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en effet aucun autre épisode ayant impliqué un tuteur métallique, de
manière à rendre crédible que les clichés auraient été pris à une autre
occasion, à une date non couverte par la prescription pénale. Partant, il
n’est pas déterminant que les photographies ne soient pas datées. Pour le
surplus, l’argument tiré de l’absence de lésions prouvées n’est pas
davantage déterminant, puisque le propre des voies de fait au sens de
l’art. 126 CP est précisément de ne pas laisser subsister de séquelles
visibles, du moins à terme (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.1 ad art. 126 CP). Finalement,
peu importe que le tuteur ait été qualifié de bâton par le tribunal de police.
En effet, l’accessoire a été décrit comme un tuteur de plantes de jardin
par le plaignant lors de son audition par le procureur le 22 août 2014, la
victime ayant présenté l’accessoire au magistrat séance tenante (PV aud.
3, p. 4, lignes 115-116). Cette description est confirmée par les clichés, qui
révèlent un objet cylindrique de petit diamètre, allongé et de couleur
métallique. Il s’agit donc du même ustensile.
Le rapprochement de ces éléments commande de retenir que
la prévenue, agissant avec conscience et volonté, a asséné au moins un
coup au plaignant le 11 juillet 2014 au moyen d’un tuteur métallique.
L’acte n’ayant pas laissé subsister de séquelle durable, il y a voies de fait.
Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 126 CP sont
ainsi réunis, étant précisé que l’infraction tombe dans le champ
d’application du premier alinéa de cette disposition. Pour le surplus, la
peine n’est pas contestée.
5.La condamnation étant confirmée, la partie ne saurait
prétendre à être libérée de la part des frais de première instance mise à
sa charge.
6.Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la
charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du
défenseur d’office de la prévenue (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci
doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 52), soit à
raison d’une durée d’activité de cinq heures et huit minutes d’avocat,
incluant la durée de l’audience d’appel, plus une vacation à 120 fr. et 35
fr. 90 d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 1'167 fr. 45.
L’appelante ne sera tenue de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Enfin, l’intimé n’a pas
conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 50, 106, 126 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son
dispositif étant le suivant :
"I.libère I.________ des infractions de lésions
corporelles simples, de vol au préjudice de proches ou de
familiers, de dommages à la propriété, de diffamation, de
calomnie, de menaces et de dénonciation calomnieuse;
II.constate que I.________ s’est rendue coupable de
voies de fait;
III.(maintenu);
IV.condamne I.________ à une amende de fr. 800.-
(huit cents francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de
26 (vingt-six) jours;
V. à VIII.(maintenus);
IX.rejette les conclusions civiles prises par I.________
contre [...];
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X.(maintenu);
XI.arrête l’indemnité du défenseur d’office de
I.________ à fr. 3'715.20 (trois mille sept cent quinze francs et
vingt centimes) pour toutes choses;
XII.dit que I.________ est débitrice de B.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de fr. 600.- à titre
d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
présente procédure;
XIII.met à charge de I.________ un tiers des frais de
justice, par fr. 570.-, somme à laquelle s’ajoute fr. 3'715.20
d’indemnité due à son défenseur d’office;
XIV.(maintenu);
XV.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
du défenseur d’office Me Anne-Rebecca Bula ne sera exigé que
si la situation financière de I.________ s’améliore notablement".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'167 fr. 45, débours et TVA compris, est
allouée à Me Anne-Rebecca Bula.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'337 fr. 45, y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de I..
V. I. ne sera tenue de rembourser l’indemnité mentionnée
au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa
situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 16 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour I.),
-Me Mireille Loroch, avocate (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-SPOP (I.________, 9.9.1982),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :