La qualification d’infraction routière du stationnement hors des cases marquées est confirmée

CAPE pe13-015843-27/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale6 janv. 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre un jugement du tribunal de police de 2013 qui l’avait reconnu coupable d’avoir enfreint les règles de la circulation en stationnant sa voiture hors des cases marquées, près de la gare de Vevey CFF. Après que le Tribunal fédéral avait annulé le précédent jugement cantonal sur appel et renvoyé la cause, le président de la juridiction cantonale d’appel a estimé que la présence de cases marquées à proximité imposait de stationner uniquement sur ces emplacements. Le recours a été rejeté, la condamnation et l’amende de CHF 40 ont été confirmées, la peine privative de liberté de substitution d’un jour a été maintenue et des frais d’appel de CHF 450 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 79 al. 1ter OSR; étendue de l’obligation de se garer dans les cases marquées et interdiction de stationner en dehors de celles-ci. Lorsque des places de stationnement sont délimitées, les automobilistes doivent se garer uniquement à l’intérieur des limites marquées. L’interdiction de stationner hors des cases peut s’étendre aux zones adjacentes non marquées lorsque l’aménagement des lieux, la voie d’accès commune et la faible distance par rapport aux places marquées montrent que le conducteur était tenu d’utiliser les cases marquées (consid. 2). Après renvoi, l’autorité cantonale est liée par le raisonnement juridique du Tribunal fédéral en vertu de l’Art. 107 al. 2 LTF et ne peut s’écarter des points expressément ou implicitement tranchés (consid. 1). Les frais suivent l’issue de la procédure selon l’Art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 27 PE13.015843/CPU L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Du 6 janvier 2015


Présidence de M. P E L L E T Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement l’appel formé par F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 25 juin 2013 (I), a constaté que F.________ a contrevenu aux art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1 ter

OSR (II), l’a condamné à une amende de 40 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant d’un jour (III et IV), et a mis une partie des frais de la cause à la charge du condamné (V). Par jugement du 29 novembre 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par F., a confirmé le jugement entrepris et a mis les frais d’appel à la charge de ce dernier. Par arrêt du 13 novembre 2014 (TF 6B_238/2014), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par F., a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouveau jugement. Invitées à déposer d’éventuelles observations complémentaires, les parties ont renoncé à se déterminer. B.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant suisse, F.________ est né le [...] 1941 à [...] en Allemagne. Il est marié et vit à [...].

  • 3 - Son casier judiciaire ainsi que l’extrait du fichier ADMAS sont vierges. 2.Le 2 avril 2013, vers 14h25, devant la gare CFF de Vevey, F.________ a garé son véhicule de marque [...] immatriculé VD [...] hors de toute case de stationnement, sur un emplacement dépourvu de marquage et de signalisation. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF). 2.Le Tribunal fédéral, examinant l’interdiction de stationner éventuellement opposable à l’appelant, relève que le jugement cantonal ne constate pas l’existence d’une obligation de parquer dans des cases, se trouvant à moins de cinq ou six véhicules de l’endroit où a eu lieu le stationnement incriminé, dont on pourrait déduire une interdiction de parquer à cet emplacement conformément à la jurisprudence. 2.1L’art. 79 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979, RS 741.21) règle les marques régissant l’arrêt ou le stationnement des véhicules. L’art. 79 al. 1 ter OSR prévoit que là où sont délimitées des cases de stationnement les véhicules doivent stationner

  • 4 - uniquement dans les limites de ces cases. De cette obligation de stationner dans les cases, la jurisprudence a déduit une interdiction de stationner hors des cases (ATF 101 IV 87, ATF 98 IV 227 c. 4, ATF 84 IV 26). Après avoir posé le principe de l’interdiction de stationner hors des cases (ATF 84 IV 26), elle a précisé la portée de cette interdiction. Ainsi, il a été jugé que l’interdiction s’appliquait également au trottoir adjacent à la chaussée (ATF 98 IV 227 c. 4) et qu’elle s’étendait, dans une rue droite qui n’est pas interrompue par des intersections, sur une distance correspondant à la longueur de 5 à 6 voitures au-delà de la limite des cases marquées (ATF 101 IV 87). De, la même manière, sur une route étroite, où le stationnement de véhicules des deux côtés de la chaussée gênerait la circulation, le marquage de cases de stationnement d’un côté de la chaussée a pour conséquence d’interdire le parcage de l’autre côté de celle-ci (ATF 118 IV 394 c. 2). 2.2En l’espèce, on distingue sur la photographie n° 9 (annexe à la P. 8) que, sur la place de la gare CFF de Vevey, des places de stationnement en épi se trouvent à proximité des cases marquées de deux diagonales et interdites au parcage (art. 79 al. 4 OSR). Toutes ces places sont desservies par le même chemin d’accès pour entrer sur la place depuis les voies de circulation publiques. En outre, la limite des cases marquées et prévues pour le stationnement se trouve à une distance inférieure à la longueur de 5 à 6 voitures. Il en résulte que l’appelant avait bien l’obligation de stationner sur les places de parcage se trouvant à proximité immédiate et que le stationnement sur l’emplacement où se trouvait son véhicule était donc interdit. La contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1 OSR doit ainsi être confirmée. 3.En définitive, l'appel de F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

  • 5 - 4.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 450 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 27 al. 1 LCR, 79 al. 1 ter OSR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.admet partiellement l’appel de F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 25 juin 2013; II.constate que F.________ a contrevenu aux articles 27 al. 1 LCR et 79 al. 1 ter OSR; III.condamne F.________ à une amende de 40 fr.; IV.dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour; V.met une partie des frais de la cause, par 200 fr., à la de F.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 450 fr., sont mis à la charge F.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central,

  • 7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Commission de police, Sécurité Riviera, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. Because nearby marked parking bays existed in the same access area and were within about 5 to 6 car lengths, the driver had to park in those bays; parking outside them was prohibited.

The court applied the case law on Art. 79 al. 1ter OSR: when parking spaces are delimited, vehicles must park only within them, and the prohibition can extend to the adjacent area depending on the layout and distance. On the photos, the unmarked spot lay within the immediate parking area served by the same access road.

No. The conviction for violating traffic rules was confirmed in full.

The Federal Tribunal's remand bound the cantonal court to the legal assessment already made, and the factual layout supported the existence of a parking obligation in the marked bays.

The appellant must bear the appeal fee of CHF 450.

Costs follow the outcome of the appeal under Art. 428 para. 1 CPP.

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