654 TRIBUNAL CANTONAL 272 PE13.015808-/VFE J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 août 2014
Présidence deM.W I N Z A P Juges:M.Sauterel et Mme Bendani Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public du Nord vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 25 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que F.________ s'est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, délit de chauffard, conduite en état d'ébriété qualifiée, violation des devoirs en cas d'accident et vol d'usage (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de 36 jours de détention extraditionnelle et 233 jours de détention subie avant jugement (VII), a suspendu l'exécution de la peine portant sur 9 mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de 4 ans (VIII), l'a condamné en outre à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti (IX), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (X), a arrêté l'indemnité d'office due de Me Kathrin Gruber à 5'173 fr. 20 (XV), a mis une partie des frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 6'869 fr. 65, à la charge de F.________ (XVI), a dit que le remboursement de l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette (XVII) et a rejeté ses prétentions en indemnisation pour détention illicite (XIX). B.Le 25 avril 2014, F.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 19 mai 2014, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XIX de son dispositif en ce sens
3 - que l'Etat de Vaud est condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 1'900 fr. pour les conditions de détention illégales subies durant 19 jours dans les locaux de la police cantonale. F.________ a été libéré le 1 er mai 2014. Par avis du 25 juin 2014, le Président de céans a informé les parties que la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur le recours en matière pénale déposée devant le Tribunal fédéral par un autre appelant contre un jugement rendu par la Cour d'appel pénale dans un cas similaire. Par courrier du 21 juillet 2014, l'appelant a requis la reprise de la procédure ensuite de l'arrêt rendu le 1 er juillet 2014 par le Tribunal fédéral (TF 6B_17/2014) et a confirmé les conclusions figurant dans sa déclaration d’appel. Par avis du 5 août 2014, le Président de céans a informé les parties que l'appel serait traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP). Il leur a en outre imparti un délai de 20 jours pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. Par courrier du 8 août 2014, F.________ a indiqué qu'il n'avait pas de déterminations complémentaires et qu'il se référait à sa déclaration d’appel ainsi qu’à son écriture du 21 juillet 2014. Par déterminations du 19 août 2014, le Procureur s'en est remis à justice quant à la question de l'octroi d'une indemnité pour tort moral à l'appelant. Dans l'éventualité où une indemnité serait accordée, il s'en est également remis à justice quant au montant de celle-ci, précisant que ce montant ne devait toutefois pas dépasser 50 fr. pour les jours dépassant les premières 48 heures d'arrestation, soit 17 jours. Par courrier du 27 août 2014, le conseil de F.________ a transmis sa liste d’opérations.
4 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie pour le surplus au jugement attaqué, qu'elle fait sien, les faits, les qualifications juridiques et la peine prononcée n’étant pas contestés par l'appelant. 2.Durant l'enquête pénale, F.________ a été détenu 21 jours à la zone carcérale du Centre de la Blécherette. Par ordonnance du 18 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se sont déroulées 19 des 21 premiers jours de détention provisoire de F.________ n'étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de F.________ est recevable. L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte uniquement sur la question de l’octroi d’une indemnité pour conditions illicites de détention (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.Invoquant une violation de l'art. 431 CPP, l'appelant requiert l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 1'900 fr. pour les 19 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites.
5 - 2.1Dans son arrêt publié à l’ATF 139 IV 41, le Tribunal fédéral a considéré que le motif déduit de la prolongation de la détention dans la zone carcérale d’un bâtiment de police, même si celle-ci n’était pas conforme à la loi, ne justifiait pas la remise en liberté du prévenu, mais seulement une décision constatatoire. Il a par ailleurs relevé que c’est à l’issue de la procédure, sous l’angle d’une éventuelle indemnisation au sens des articles 429 ss CPP, que les conséquences de ces constatations devaient être tirées. Dans un arrêt du 1 er juillet 2014 (cf. TF 6B_17/2014), le Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un tel séjour, au-delà des 48 premières heures. Il a considéré que le montant réclamé par jour, de 50 fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11 jours suivant les 48 premières heures, une indemnité pour tort moral de 550 francs. Il a précisé que cette indemnité n’était pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu. Il a ajouté enfin que la réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, se référant à l'ATF 133 IV 158. Il a ainsi laissé ouverte la question de savoir si la réparation pouvait prendre la forme d’une réduction de peine. Certes, l'art. 431 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité en réparation du tort moral. Néanmoins, la Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition de reconnaître la violation de manière suffisamment claire et d'accorder réparation en réduisant la peine de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 § 225). Une indemnisation sous forme de réduction de peine est en conséquence possible.
6 - 2.2En l'espèce, F.________ a passé 19 jours de détention provisoire dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette, en sus des 48 heures prévues par l'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01). Ces conditions de détention illégales ont été constatées par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 18 octobre 2013. Il a été retenu que l'appelant était privé de lumière du jour et astreint à la lumière artificielle allumée en permanence, que les installations sanitaires mises en place ne protégeaient pas son intimité, qu'il n'avait accès à aucune occupation et que la durée des promenades était insuffisante et ne s'effectuaient pas en plein air. Au regard des conditions de détention que l’appelant a subies, une réparation se justifie. Celle-ci prendra dans le cas d'espèce la forme d'une indemnisation financière, F.________ ayant été libéré le 1 er mai 2014. Un montant de 50 fr. par jour à titre de tort moral est adéquat, l’appelant ne faisant pas valoir de circonstances exceptionnelles justifiant que l’on s’écarte de ce montant. Ainsi, c'est une somme de 950 fr. au total qui sera allouée à l'appelant. 3.En définitive, l'appel doit être admis et le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte réformé en ce sens que l'Etat de Vaud est condamné à verser à F.________ la somme de 950 fr. à titre de réparation du tort moral. Le jugement est confirmé pour le surplus. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 399 fr. 60, TVA et débours compris, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 406 al. 1 et 431 CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 25 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié à son chiffre XIX, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: " I. à V.inchangés; VI.constate que F.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, délit de chauffard, conduite en état d’ébriété qualifiée, violation des devoirs en cas d’accident et vol d’usage; VII.condamne F.________ à la peine privative de liberté de 18 (dix huit mois) sous déduction de 36 (trente-six) jours de détention extraditionnelle et 233 (deux cent trente trois) jours de détention subie avant jugement; VIII.suspend l’exécution de la peine portant sur 9 (neuf) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans; IX.condamne en outre F.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti; X.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de F.________; XI. à XIV. inchangés; XV.arrête l'indemnité d'office due à Me Kathrin Gruber, avocate, à 5'173 fr. 20 (cinq mille cent septante trois francs et vingt centimes); XVI.met une partie des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Kathrin Gruber,
8 - dont le montant s’élève à 6'869 fr. 65 (six mille huit cent soixante neuf francs et soixante cinq centimes) à la charge de F.; XVII.dit que le remboursement de l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F. le permette; XVIII.inchangé; XIX.dit que l'Etat de Vaud est condamné à verser à F.________ la somme de 950 fr. à titre de réparation du tort moral". III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 399 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber pour la procédure d'appel. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'059 fr. 60, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à :
9 - -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -M. François Gillard, avocat (pour T.________), -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :