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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015801-SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Philippe Ciocca, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 septembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré S.________ des
chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves et de
tentative de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté qu'il s’est
rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, tentative
de brigandage, dommages à la propriété d’importance mineure, extorsion
qualifiée, injure, tentative de contrainte, violation de domicile, infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un
véhicule automobile sans permis de conduire (II), a révoqué la libération
conditionnelle accordée à S.________ le 25 avril 2013 et ordonné sa
réintégration (III), a condamné S.________ à une peine privative de liberté
d’ensemble de 44 mois, sous déduction de 209 jours de détention avant
jugement au 23 septembre 2014, à une peine pécuniaire de 10 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. et à une amende
de 200 fr., peine partiellement complémentaire à celle infligée le 28
novembre 2013 par le Ministère public du canton du Valais (IV), a dit qu’à
défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 20 jours (V), a ordonné à toutes fins utiles le maintien
en exécution anticipée de peine de S.________ (VI), a ordonné la poursuite
du traitement psychiatrique ambulatoire déjà entrepris (VII), a dit que
S.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiatement
paiement de la somme de 339 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 février
2014, et renvoyé H.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses
prétentions (VIII), a renvoyé P., G. et F.________ à agir
devant le juge civil contre S.________ (IX), a mis une partie des frais de la
cause par 23'781 fr. 20 à la charge de S.________, y compris l’indemnité
allouée à son défenseur d’office Me Philippe Ciocca par 9'747 fr., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (X), a dit que le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus ainsi que celle d’ores et
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déjà versée à son précédent défenseur d’office Me Yann Jaillet ne pourra
être exigé de S.________ que lorsque sa situation financière se sera
améliorée et le permettra (XI).
B.Le 2 octobre 2014, S.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 17 octobre 2014, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des
chefs d'accusation de tentative de brigandage, extorsion qualifiée, injure
et tentative de contrainte et condamné à une peine privative de liberté
d'ensemble de 24 mois, les autres peines étant inchangées.
Aux débats, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel
interjeté par S..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.S. est né le 21 février 1990 en République
démocratique du Congo, pays dont il est originaire. Il y a vécu jusqu’à
l’âge de 12 ans passant la plupart du temps avec ses grands-parents, sa
mère étant arrivée en Suisse deux avant lui. Il a été traumatisé par la
violence d'un père alcoolique et par les atrocités de la guerre dans son
pays. Dès son arrivé en Suisse, le prévenu a immédiatement été confronté
à des difficultés en tous genres, scolaires notamment. Il a poursuivi sa
scolarité en Suisse jusqu’à la 7
ème
année. Il a ensuite tenté, sans succès,
d’entreprendre des formations, notamment dans le domaine de la
maçonnerie. Il a exercé différentes activités, la dernière en date dans un
restaurant pour un revenu mensuel de 1'500 francs. Le prévenu est père
de deux filles âgées respectivement de 6 ans et de 6 mois environ. N’étant
pas marié avec la mère de ses enfants, il souhaiterait les reconnaître. Il
bénéficie d’une rente AI et de prestations complémentaires dont le
versement a été suspendu. Il a des dettes dont même son curateur n’a
pas été en mesure de préciser le montant. Il est au bénéfice d’une
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autorisation temporaire de séjour. Il est suivi en prison par le Service de
Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaires (SMPP).
Dans le cadre de précédentes enquêtes, S.________ a été
soumis à des expertises psychiatriques. A l’occasion d’un premier rapport
du 27 mai 2009 (P. 24), les diagnostics de trouble de la personnalité
dyssocial et de retard mental léger avaient été posés. Le trouble de la
personnalité avait été qualifié de grave et influençant massivement le
comportement du prévenu depuis de nombreuses années. Une diminution
de responsabilité légère à moyenne avait été retenue et le risque de
récidive avait été qualifié d’élevé. Les experts préconisaient un traitement
institutionnel pour que l'intéressé puisse bénéficier de l’encadrement
nécessaire afin d’accomplir son projet de réinsertion socioprofessionnel.
Vu l’âge du prévenu, les experts préconisaient un placement en maison
d’éducation au travail. Enfin, il ressort de ce rapport que S.________ a dû
faire face à des difficultés dès son jeune âge et qu’il a ainsi fréquenté
plusieurs foyers et centres psychiatriques.
A l’occasion d’une nouvelle expertise du 10 août 2011 (P. 25),
les diagnostics précités ont été confirmés, l’expert retenant en plus le
diagnostic de dépendance à l’alcool. Une diminution de responsabilité
légère à moyenne a aussi été retenue et le risque de récidive a été à
nouveau qualifié d’élevé. Le rapport d’expertise préconisait également un
placement dans une institution socioéducative telle qu’une maison
d’éducation au travail, même s’il reconnaissait les bénéfices du traitement
ambulatoire entrepris en détention.
Le casier judiciaire de S.________ mentionne les condamnations
suivantes :
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28 mai 2008, Tribunal des mineurs de Lausanne, privation de
liberté de 3 jours pour brigandage, utilisation sans droit d’un cycle ou
cyclomoteur, circuler sans permis de conduire et contravention à
l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière ;
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11 -
-
1
er
avril 2010, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois, Yverdon, peine privative de liberté de 24 mois, amende de 100 fr.
et mesures institutionnelles pour jeunes adultes pour voies de fait, vol,
infractions d’importance mineure (vol), brigandage, dommages à la
propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, faux dans les
certificats, circuler sans permis de conduire et délit contre la loi fédérale
sur les stupéfiants, peine partiellement complémentaire au jugement du
28 mai 2010 du Tribunal des mineurs de Lausanne ; par décision de
l’Office des juges d’application des peines du 22 novembre 2010, la
mesure ordonnée a été abrogée et S.________ a été mis au bénéfice de la
libération conditionnelle avec délai d’épreuve d’un an et assistance de
probation pour la peine restante de 3 mois et 20 jours à la suite de
l’abrogation de la mesure. Cette libération conditionnelle a été révoquée le
19 décembre 2011 ;
-
19 décembre 2011, Ministère public, Parquet régional de
Neuchâtel, peine privative de liberté de 20 jours et amende de 400 fr. pour
vol ;
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19 décembre 2012, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal,
Lausanne, peine privative de liberté de 30 mois et traitement ambulatoire
de l’art. 63 CP pour brigandage, injure, violation des règles de la
circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un
véhicule automobile sans permis de conduire et contravention selon l’art.
19a de la loi sur les stupéfiants, peine complémentaire à celle infligée le
19 décembre 2011.
En date du 25 avril 2013, le prévenu a été mis au bénéfice de
la libération conditionnelle dès le 26 avril 2013, avec délai d’épreuve d’un
an, assistance de probation et règles de conduite sous la forme d’un
traitement ambulatoire, la peine restante étant de 11 mois et 18 jours.
Cette libération conditionnelle concernait les jugements des 1
er
avril 2010,
19 décembre 2011 et 19 décembre 2012. Le délai d’épreuve a été
prolongé pour six mois en date du 28 novembre 2013, S.________ se
voyant en outre infliger un avertissement;
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12 -
-
28 novembre 2013, Ministère public du canton du Valais,
Office régional du Valais central, Sion, peine privative de liberté de 4 mois
et une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation
routière, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un
véhicule automobile sans permis de conduire, usage abusif de permis
et/ou de plaques de contrôle et circuler sans assurance-responsabilité
civile.
S.________ est détenu depuis le 27 février 2014. Il est en
exécution anticipée de peine depuis le 26 juin 2014.
2.1Dans la nuit du 15 au 16 juin 2013, à [...], au sortir de la
discothèque [...], S., accompagné de K. (déféré
séparément), s’en est pris à un groupe de trois personnes composé de
F., P. et G.. S. a dans un premier temps
traité ces trois personnes de « fils de pute ». Il a ensuite saisi G.________
par les habits avant de le secouer et de lui tenir les propos suivants :
« donne-moi ton argent, fils de pute ». S.________ a ensuite asséné
plusieurs coups de poing au visage, au torse et sur les bras de G.,
avant de le mordre à l’index de la main droite. Lorsque ce dernier s’est
retrouvé à terre, S. lui a encore administré des coups de poing et
de pied. Simultanément, il lui a fait les poches, en vain. Enfin, lorsque
P.________ a tenté de s’interposer pour venir en aide à G., il a été
saisi au col par S. et a pris de la part de ce dernier un coup de pied
dans la cheville droite. Dans le même temps, S.________ a dit à P.________ :
« fils de pute, connard, je vais niquer ta race ».
G.________ a souffert de multiples contusions au visage, au
thorax et à l’épaule droite.
Le 16 juin 2013, F., P. et G.________ ont déposé
plainte et se sont constitués parties civiles
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2.2Le 22 juin 2013 vers 01h00, sur la Place [...] à [...], pendant la
fête de la musique, une altercation est survenue entre S.________ et
J.. En substance, S. a tenté de se faire passer pour un
agent de sécurité et a exigé de J.________ qu’il quitte les lieux, injonction à
laquelle ce dernier a refusé de donner suite dès lors qu’il se trouvait sur le
domaine public. Suite à cela, S.________ a saisi J.________ par le bras et l’a
poussé à plusieurs reprises afin que ce dernier quitte les lieux. Une
personne non identifiée a ensuite saisi furtivement J.________ par le cou,
avant que S.________ ne le saisisse par le t-shirt, de manière à le faire
tomber au sol.
J.________ a souffert de différentes ecchymoses et de diverses
érosions sur les membres inférieurs et supérieurs du corps. Il a déposé
plainte et s’est constitué partie civile en date du 4 juillet 2013.
2.3Le 17 août 2013 vers 1h00, Rue [...] à [...], alors qu'U.________
rentrait à son domicile, S.________ a lancé un verre en sa direction, à la
hauteur de la tête. Le verre en question s’est finalement brisé en frappant
le sol. U.________ s’est alors retourné, ensuite de quoi S.________ a couru
dans sa direction et lui a asséné plusieurs coups de poing et plusieurs
gifles. Pendant l’échauffourée, U.________ est tombé au sol. Son t-shirt a
été déchiré.
U.________ a présenté deux hématomes sans tuméfaction sur
le sommet de la tête, sensibles à la palpation, un hématome sous-orbitaire
droit avec douleurs à la palpation, des douleurs à la palpation des
articulations temporo-mandibulaires, une sensibilité à la traction des
oreilles et un hématome à la face antérieure de l’avant-bras gauche.
Le 17 août 2013, U.________ a déposé plainte et s’est constitué
partie civile.
2.4Entre fin janvier et le 27 février 2014, S.________ a agi en
qualité d’intermédiaire à quatre ou cinq reprises pour des transactions
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14 -
portant sur des sachets minigrip de marijuana. L’intéressé était
commissionné, pour chaque client amené, en argent ou en marchandise.
2.5Entre le 19 et le 21 février 2014, S.________ a consommé de la
marijuana, à raison d’un joint par jour.
2.6Le 20 février 2014, entre 13h50 et 14h10, à la gare [...],
S.________ s’est adressé à H., ce dernier ayant prétendument
dérobé de l’argent à son ami V.. Son objectif était alors de
s’emparer du téléphone portable de H., de manière à ce que
V. puisse « se refaire » suite au vol dont il avait prétendument été
victime. Concrètement, S.________ a demandé 200 fr. à H., tout en
exigeant que celui-ci lui présente son téléphone portable. Au même
moment, S. a déclaré qu’il le frapperait et qu’il allait s’endormir.
Compte tenu du contexte, H.________ s’est exécuté, non sans informer
S.________ du code d’accès de son téléphone, ceci toujours sous la pression
de ce dernier. Au moment où H.________ quittait les lieux, S.________ lui a
dit que s’il se rendait à la police, il le « défoncerait ».
Le jour même, H.________ a déposé plainte et s’est constitué
partie civile.
2.7A [...], rue [...], le 7 février 2014, entre 15h00 et 16h00,
S., agissant de concert avec N. et R.________ (déférés
séparément), s’est introduit dans un appartement qui n’était pas
verrouillé. Après avoir fouillé les lieux, le prévenu a fait main basse sur un
ordinateur portable Acer, qui a été revendu, un sac à dos, ainsi que sur les
clés d’un véhicule Renault Clio. Le prévenu a ensuite dérobé ce véhicule,
puis l’a conduit, en l'absence de permis de conduire valable. Le véhicule a
été retrouvé le 15 février 2014 à [...], Place [...], sur le trottoir.
M.________ a déposé plainte le 14 mars 2014 et s’est porté
partie civile.
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15 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L'appelant invoque une constatation incomplète ou erronée
des faits s'agissant du cas décrit sous chiffre 2.1 ci-dessus.
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3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
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condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2En l'espèce, la version des faits de l'appelant peut être écartée
sans la moindre hésitation. Elle est contredite non seulement par les trois
dépositions claires et concordantes des plaignants, mais également par les
déclarations des comparses de l'appelant, K.________ et C., le
premier indiquant que l'appelant avait cherché la bagarre (PV aud. 5, p. 3)
et le second que l'appelant avait plus frappé que son adversaire et que
des injures avaient été échangées (PV aud. 6, p. 2). L’argument de
l’appelant selon lequel les plaignants ne pouvaient pas comprendre les
prétendues injures qu’il aurait proférées tombe ainsi à faux. C'est donc
bien les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation qui doivent être
retenus. D'ailleurs, à la fin de son audition devant le tribunal correctionnel,
l'appelant a précisé que « j’étais bourré si bien que je ne peux savoir ce
qui s'est passé » (jgt., p. 8), ce qui démontre encore, si besoin était, que
sa version est essentiellement destinée à s'exonérer de toute
responsabilité pénale.
Il n’y a en conséquence aucune appréciation erronée des faits
de la part des premiers juges.
Il en résulte que l'appelant a frappé à réitérées reprises
G., lui a intimé l'ordre de lui donner son argent et lui a fait ensuite
les poches, ce qui réalise tous les éléments constitutifs de la tentative de
brigandage. Les injures entrent en concours avec l'infraction de
brigandage, les biens juridiques protégés étant différents.
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4.1L'appelant conteste l’appréciation des preuves s'agissant du
cas décrit sous chiffre 2.6.
4.1.1En l’espèce, l’appelant prétend qu’il voulait récupérer l’argent
qui lui était dû, car il aurait prêté 300 fr. à un ami V., que le
plaignant H. aurait dérobé à celui-ci (jgt., p. 9). Toutefois, en cours
d’enquête, l’appelant a admis les faits, précisant avoir menacé de gifler le
plaignant s’il ne donnait pas son téléphone, avoir vu qu’il avait peur de lui
et lui avoir dit qu’il lui casserait les dents s’il avertissait la police (PV aud.
12, p. 3). Il a par ailleurs reconnu que la version des faits du plaignant
était exacte (ibid.). Entendu au sujet des circonstances de l’extorsion au
préjudice de H., V. n’a pas confirmé la version de
l’appelant et a au contraire expliqué que le plaignant aurait dérobé de
l’argent à l’appelant lui-même (PV aud. 14, pp. 3 s.), ce qui discrédite tant
la version de ce dernier que celle de V.________ et montre que les
comparses tentent de trouver une justification pour contester le dessein
d’enrichissement illégitime portant sur l’appropriation du téléphone
portable.
Les faits retenus en première instance doivent en conséquence
être confirmés.
4.2L’appelant conteste sa condamnation pour extorsion qualifiée
et tentative de contrainte.
4.2.1Selon l'art. 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une
personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur a exercé des violences sur une
personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou
l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 (ch. 3). Pour
que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un
moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte
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portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Dans le cas aggravé
(156 ch. 3 CP), les moyens de contrainte sont les mêmes que ceux du
brigandage (TF 6B_356/2012 op. cit. c. 1.2.2). L’élément déterminant est
la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi,
dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de
la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la
réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine
(TF 6B_356/2012 c. 1.2.3).
4.2.2Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en
l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.2.3En l’occurrence, l’appelant a menacé H.________ de s’en
prendre à son intégrité corporelle s’il ne lui remettait pas son téléphone
portable, avec lequel il s’est enrichi. Les éléments constitutifs de
l’infraction d’extorsion qualifiée sont par conséquent réalisés. Il en va de
même de la tentative de contrainte, l’appelant ayant menacé le plaignant
de le frapper s’il portait plainte. Le concours entre l’extorsion qualifiée et
la tentative de contrainte est réalisé sous sa forme réelle, l’infraction
d’extorsion étant achevée au moment de la nouvelle menace, qui poursuit
un autre but que l’enrichissement illégitime.
Partant, les griefs de l’appelant doivent être rejetés.
5.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, en faisant
valoir qu’elle est trop sévère.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
5.2En l’espèce, la culpabilité de S.________ est lourde. Les
infractions commises sont multiples et les faits graves. A charge, il faut
retenir le concours d’infraction, les nombreux antécédents de l’appelant
âgé de seulement 24 ans et une propension de plus en plus inquiétante à
la violence, malgré le prononcé de plusieurs peines substantielles. Ses
dénégations et récidives dénotent une absence de prise de conscience. En
outre, la pluralité de mesures mises en place jusqu’à aujourd’hui n’a
malheureusement montré que très peu de résultat. Seul un suivi
ambulatoire en détention paraît encore nécessaire, ce que l’appelant ne
semble pas contester. A l’instar des premiers juges, on ne peut donc croire
l’appelant lorsqu’il prétend vouloir passer à autre chose, entreprendre une
formation et s’occuper de sa famille. A décharge, il sera tenu compte de la
diminution de responsabilité légère à moyenne constatée par les experts.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative
de liberté d’ensemble de 44 mois prononcée par les premiers juges est
adéquate et doit être confirmée. Il en va de même de la peine pécuniaire
de 10 jours-amende, à 10 fr. le jour, sanctionnant l’injure. L'amende de
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200 fr. réprimant les contraventions est adéquate et peut également être
confirmée. Le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est
clairement défavorable, de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier du
sursis.
6.En définitive, l'appel de S.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à
la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se
monte à 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces
frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
S’agissant de l’indemnité d’office, Me Philippe Ciocca a produit
une liste d’opérations faisant état de 26 heures et 36 minutes d’activité (P.
101). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier
acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense
des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est
trop élevé. La déclaration d'appel n'étant pas motivée et l’avocat ayant
plaidé que 15 minutes lors de l’audience d’appel, il sera tenu compte de 8
heures d’activité. C’est donc une indemnité de 1'684 fr. 80, correspondant
à 8 heures à 180 fr., et une vacation à 120 fr., plus la TVA, qui doit être
allouée au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 47, 49, 50, 51, 63, 89 al. 1 et 6,
106, 123 ch. 1, 126, 139 ch. 1, 22 ad. 140 ch. 1 al. 1, 172 ter ad. 144, 156
-
22 -
ch. 3, 177, 22 ad. 181, 186 CP, 94 al. 1 let. a et b, 95 al. 1 let. a LCR, 19 al.
1, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 septembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement la Broye et du Nord vaudois
est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère S.________ des chefs de prévention de tentative de
lésions corporelles graves et de tentative de lésions
corporelles simples qualifiées;
II.constate que S.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, voies de fait, vol, tentative de brigandage,
dommages à la propriété d’importance mineure, extorsion
qualifiée, injure, tentative de contrainte, violation de domicile,
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d’usage d’un véhicule
automobile et conduite d’un véhicule automobile sans permis
de conduire;
III.révoque la libération conditionnelle accordée à S.________
le 25 avril 2013 et ordonne sa réintégration;
IV.condamne S.________ à une peine privative de liberté
d’ensemble de 44 (quarante-quatre) mois, sous déduction de
209 (deux cent neuf) jours de détention avant jugement au 23
septembre 2014, à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix
francs) et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), peine
partiellement complémentaire à celle infligée le 28 novembre
2013 par le Ministère public du canton du Valais;
V.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 20 (vingt) jours;
-
23 -
VI.ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution
anticipée de peine de S.;
VII.ordonne la poursuite du traitement psychiatrique
ambulatoire déjà entrepris;
VIII. dit que S. est le débiteur de H.________ et lui doit
immédiatement paiement de la somme de 339 fr. (trois cent
trente-neuf francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 février
2014, et renvoie H.________ à agir devant le juge civil pour le
solde de ses prétentions;
IX.renvoie P., G. et F.________ à agir devant
le juge civil contre S.;
X.met une partie des frais de la cause par 23'781 fr. 20 à la
charge de S., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office Me Philippe Ciocca par 9'747 fr., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat;
XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
sous chiffre X ci-dessus ainsi que celle d’ores et déjà versée à
son précédent défenseur d’office Me Yann Jaillet ne pourra être
exigé de S.________ que lorsque sa situation financière se sera
améliorée et le permettra".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien de S.________ en exécution anticipée de peines est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'684 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Philippe Ciocca.
VI. Les frais d'appel, par 3'734 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
S.________.
-
24 -
VII.S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 16 décembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Ciocca, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
-
25 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1