654 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE13.015675-ADY/SBT J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 janvier 2015
Présidence deMme R O U L E A U, présidente Juges :Mme Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Philippe Graf, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et [...], plaignant, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
8 - 1.1Le prévenu M.________, né en 1977, ressortissant serbe, est arrivé en Suisse en 2011. Sa demande d’asile ayant été rejetée, il a fait l’objet d’une décision de renvoi, entrée en force le 16 février 2012. Au bénéfice de l’aide d’urgence, il s’était engagé à quitter volontairement notre pays au 30 août 2013. Pour l’heure, il dispose d’un permis N. Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
4 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dommages à la propriété, 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans;
11 octobre 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 500 francs. 1.2Selon un rapport psychiatrique déposé le 30 juillet 2013 à l’intention de l’Office fédéral des migrations, le prévenu présente un trouble délirant persistant schizotypique. Il bénéficie depuis le 22 juin 2011 d’un suivi ambulatoire médicamenteux et psychothérapeutique au CHUV et a séjourné à deux reprises à l’Hôpital de Cery en 2012 (P. 15). En dernier lieu, il a été hospitalisé du 22 au 30 juillet 2014. Actuellement, son état reste fragile. 2.1A Lausanne et dans la région lausannoise, du début 2013 au 17 novembre 2013, le prévenu a effectué de très nombreux appels sur le raccordement téléphonique mobile professionnel de [...]. Ce dernier est notamment le père d’un enfant prénommé [...], dont la mère fait partie du cercle de relations du prévenu (PV aud. 1, lignes 35-36). Pour le reste, le seul rapport entre [...] et le prévenu est constitué par le fait que les deux hommes se sont croisés à une reprise lors d’une audience devant le Tribunal de Saint-Maurice (VS). Les appels ont été passés depuis plusieurs raccordements fixes et mobiles différents. Il arrivait au prévenu aussi bien de se légitimer
9 - que de rester anonyme. Il a agi à raison de trois à quatre fois par semaine durant de longues périodes. Si les appels étaient dans leur quasi-totalité effectués autour de 23 h, certains l’étaient plus tard encore, ainsi celui passé le 29 juin 2013 à 02 h 19. Durant la même période, usant de plusieurs raccordements téléphoniques différents, le prévenu a également adressé au plaignant de nombreux SMS sur le même raccordement téléphonique professionnel. Certains de ces messages avaient un contenu inquiétant. A une date indéterminée des sept premiers mois de l’année 2013, alors que [...] circulait au volant de sa voiture vers 17 h 45, il a reçu un appel téléphonique. L’interlocuteur s’est présenté comme étant le prévenu. Il a menacé [...] de détruire sa voiture et son motocycle, ainsi que de « lui casser la figure et de lui faire la peau » (ibid.). [...] et son fils, qui a entendu ce dernier appel, ont été alarmés par ces appels et SMS, perçus comme menaçants malgré leur teneur parfois peu cohérente (PV aud 1). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
4.L’appelant conteste être l’auteur des tous les appels et messages incriminés, hormis ceux qui commencent par une adresse à une certaine « Mara », à qui ces messages auraient été destinés en réalité et qu’il reconnaît expressément avoir envoyés. Il est pourtant établi que le prévenu est le seul titulaire des deux raccordements mobiles et du numéro fixe depuis lesquels les communications incriminées ont été passées. Des copies-écran de SMS, comportant le numéro du raccordement émetteur, ont en outre été versées au dossier. Enfin, un témoignage écrit du fils aîné, majeur, du plaignant atteste de l’appel reçu en voiture. Le prévenu doit donc être tenu pour l’auteur de tous les appels et messages incriminés adressés au plaignant.
7.Les faits sont pour l’essentiel antérieurs aux deux condamnations figurant au casier. C’est le cas des menaces, qui constituent un délit, comme l’établit le témoignage du fils du plaignant. La peine pécuniaire à prononcer pour sanctionner ce délit sera donc
13 - Au vu de la cause déférée en appel et des opérations utiles accomplies, le défenseur d’office doit être indemnisé sur la base d’une activité de 2,4 heures d’avocat breveté et de 4,1 heures d’avocat stagiaire, en plus d’une unité de vacation de stagiaire, par 80 fr., et 5 fr. 90 de débours, TVA en sus sur le tout, soit à raison de 1'046 fr. 40. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, appliquant les art. 19 al. 2, 34, 42 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 2, 106, 179 septies et 180 al. 1 CP, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 11 août 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux ch. III à V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.libère M.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété; II.constate que M.________ s’est rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces. III.condamne M.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois; IV.(supprimé); V.(supprimé);
14 - VI.renonce à révoquer le sursis octroyé à M.________ le 2 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois; VII.met les frais de la cause par 1'525 fr. à la charge de M.". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'046 fr. 40 (mille quarante-six francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Philippe Graf. IV. Les frais d'appel, par 2'216 fr. 40 (deux mille deux cent seize francs et quarante centimes), y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié, soit 1'108 fr. 20 (mille cent huit francs et vingt centimes), à la charge d’M., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. M.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du 28 janvier 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier :
15 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Graf, avocat (pour M.), -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population (M., 17.04.1977), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :