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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015496-PCR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 septembre 2017
Composition : M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Elie Elkaim, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’est rendu coupable
d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné J.________ à une peine privative
de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 3 ans (II), a condamné en outre
J.________ à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 7 jours
(III), a fixé à 2'480 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Elie
Elkaim, défenseur d’office de J.________ (IV), a mis les frais de procédure,
arrêtés à 5'030 fr., comprenant l’indemnité fixée au ch. IV ci-dessus, à la
charge de J.________ (V), a dit que J.________ ne sera tenu de rembourser à
l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à
sa charge conformément aux ch. IV et V ci-dessus que pour autant que sa
situation financière la permette (VI).
B.Par annonce du 28 octobre 2015, puis déclaration motivée
datée du 19 novembre 2015 et déposée le 20 novembre 2015, J.________ a
formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à sa libération des chefs de prévention d’infraction grave à la
loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Originaire de Bösingen/FR, le prévenu est né le 11 mai 1989 à
Annemasse en France. Il est célibataire. Depuis le mois d’août 2013, il vit
et travaille en Australie, comme mécanicien de précision au sein de la
société [...], entreprise de décolletage. Il exerce une fonction de manager
et forme des apprentis. Selon son contrat de travail, il réalise un revenu
annuel de 75'000 AUD, dont à déduire 9% de cotisations sociales, ce qui
représente un revenu d’environ 1'050 fr. par semaine. Son loyer s’élève à
600 fr. par semaine. Il aurait entre 3'000 et 4'000 AUD d’économies.
L’extrait des casiers judiciaires suisse et français le concernant
ne comporte aucune inscription.
2.1A Genève, à la fin de l’année 2012, J.________ a vendu dix
grammes de cocaïne et a remis du produit de coupage à H., déféré
séparément, pour un montant de 500 francs. Une partie de la cocaïne et
du produit de coupage a été retrouvée au domicile de H..
2.2A Morges, sur le parking de la patinoire, le 10 mai 2013, vers
19h00, J.________ a vendu mille pilules d’ecstasy pour la somme de 6'000
fr. à H., qui agissait pour le compte de Q., également
déféré séparément. Six cent quarante-neuf pilules ont été retrouvées au
domicile de Q.________. Un échantillon de cette drogue a été analysée et a
révélé une quantité de 0.5 gramme de MDMA pure pour trois pilules, soit
une quantité totale de 166.6 grammes de MDMA pure pour mille pilules
d’ecstasy.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et dans le délai restitué à cet effet
(cf. TF 6B_294/2016 du 5 mai 2017) par une partie ayant la qualité pour
recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première
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instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés et invoque
une violation de la présomption d’innocence. Il estime que les mises en
cause de H.________ sont insuffisantes pour le condamner. Les accusations
de ce dernier pourraient être fausses et l’appelant n’aurait pas le profil
d’un trafiquant de drogue.
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3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
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L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les
références jurisprudentielles citées).
3.3Avec les premiers juges, il faut admettre que les mises en
cause de H.________ sont probantes et permettent de condamner
l'appelant sans violation de la présomption d'innocence. L'appelant plaide
en vain la prétendue protection par celui qui l'incrimine d'un fournisseur
lyonnais, car comme l'ont retenu les premiers juges, H.________ met en
cause à la fois ce fournisseur et l'appelant pour des transactions
distinctes. C'est d'ailleurs de manière erronée que l'appelant soutient que
H.________ aurait affirmé n'avoir qu'un fournisseur lyonnais lors de son
jugement. Au contraire, cette décision (P. 18) retient qu'il a admis
l'intégralité des faits figurant dans l'acte d'accusation qui détaille, une fois
de plus, des achats distincts de pilules d'ecstasy auprès du fournisseur
lyonnais (cas 1 et 2) et auprès de l'appelant (cas 4).
Pour le reste, les premiers juges ont constaté également à
juste titre que H.________ se mettait en cause par ses déclarations et qu'il
avait été condamné pour ces faits, ce qui le rendait d'autant plus crédible.
En outre, il avait non seulement nommé le prévenu, mais également fourni
son numéro de portable, indication au demeurant exacte (jugement, p. 9
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et P. 16 /2). Le fait que Q., l'acheteur de H., ne connaisse
pas le fournisseur de ce dernier ou encore que l'appelant ne connaisse
H.________ que depuis début 2013 ne change rien à cette appréciation. A
cet égard, H.________ a déclaré, s’agissant de l’appelant, qu’il le
rencontrait de temps en temps dans des soirées, depuis le début de
l’année 2013 (PV aud. 2, p. 4, i. f.). Il a en outre déclaré qu’il avait vendue
la cocaïne fournie par l’appelant « à peu près à la même époque » que
celle où il avait vendu le speed, soit à fin 2012 (PV aud. 4, p. 3, i. i.). La
période où H.________ a rencontré l’appelant, soit début 2013, et celle où il
aurait acquis la cocaïne auprès de l’appelant, soit « à peu près » à fin
2012, sont des périodes approximatives qui, de surcroît, coïncident. Il n’y
a donc rien à tirer de l’argument soulevé sur ce point par l’appelant.
Enfin, et à nouveau contrairement à ce que plaide l'appelant,
ses propres déclarations l'incriminent également. Il admet ainsi connaître
H.________ pour avoir participé au même genre de soirées, soit des soirées
« hardcores » durant lesquelles la consommation d'ecstasy est répandue
(https://fr.wikipedia.orq/wiki/Techno hardcore). En outre, l'adresse donnée
par H.________ le concernant à Genève, s'il ne correspond pas à son
domicile, a bien été donnée pour souscrire un abonnement mobile. On
constate ainsi que les indications susceptibles d'être vérifiées confirment
que les déclarations de H.________ sont conformes à la vérité. Le fait que
l'appelant n'ait jamais été condamné auparavant en Suisse et qu'il ait
exercé régulièrement des activités professionnelles licites ne permet pas
renverser ce constat.
La condamnation de l'appelant doit ainsi être confirmée.
4.1L'appelant invoque encore une violation de la maxime
d'instruction déduite de l'art. 6 CPP. D'autres mesures d'instruction
auraient dû être ordonnées pour vérifier la réalité des faits retenus à son
encontre.
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4.2En vertu de l'art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent
d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le
jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les
circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu
(al. 2).
4.3En l'espèce, on ne voit pas ce que l'appelant pourrait tirer des
garanties figurant à l'art. 6 CPP, dès lors que les preuves apportées par
l'accusation ont été considérées comme suffisantes pour démontrer sa
culpabilité.
5.Vérifiée d’office, la peine privative de liberté de 13 mois
infligée par les premiers juges à l’appelant est adéquate au regard de sa
culpabilité non négligeable. L’appelant ne soulève d’ailleurs aucun grief
concernant la sanction. On peut donc se référer à cet égard au jugement
attaqué qui est convaincant et auquel il peut être renvoyé, conformément
à l’art. 82 al. 4 CPP. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être
assortie du sursis. Un délai d’épreuve de trois ans s'avère approprié pour
atteindre le but d'amendement durable recherché.
Enfin, le principe d’une amende à titre de sanction immédiate
apparaît pleinement justifié. Le montant de 700 fr., retenu par les
premiers juges, ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende arrêtée à 7 jours.
6.Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a
pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de
première instance (art. 426 al. 1 CPP).
7.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
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Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite, c’est une
indemnité d'un montant de 1'198 fr. 80, TVA et débours inclus,
correspondant à 5 heure 30 d’activité à 180 fr., plus une vacation, plus la
TVA, qui doit être allouée à Me Elie Elkaim, défenseur d’office de J..
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d'office, seront
mis à la charge de J., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le
permettra.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 106 CP ;
19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 octobre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que J.________ s’est rendu coupable d’infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne J.________ à une peine privative de liberté de
13 mois, avec sursis pendant 3 ans;
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III.condamne en outre J.________ à une amende de 700 fr.,
la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende étant de 7 jours;
IV.fixe à 2'480 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité
allouée à Me Elie Elkaim, défenseur d’office de J.;
V.met les frais de procédure, arrêtés à 5'030 fr.,
comprenant l’indemnité fixée au ch. IV ci-dessus, à la charge
de J.;
VI.dit que J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et
mise à sa charge conformément aux ch. IV et V ci-dessus que
pour autant que sa situation financière la permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'198 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Elie Elkaim.
IV. Les frais d'appel, par 2'478 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
J..
V. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 6 septembre 2017, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Elie Elkaim, avocat (pour J.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :